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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mai 2026 Chambre 3

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

Faits

Le 12 septembre 2024, A______ (ci-après : l’assuré), sertisseur, s’est annoncé à l’assurance-chômage après avoir été licencié pour le 11 septembre 2024 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. b. Le 26 septembre 2024, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a assigné à l’assuré un poste de sertisseur auprès de B______ Sàrl (ci-après : l’employeur). L’assuré était prié d’adresser son dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et certificats de travail) par courriel à l’adresse C______@B______.ch, de téléphoner à un numéro de téléphone donné dans un délai venant à échéance au 30 septembre 2024, de mentionner sa candidature dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi y relatif et de faire parvenir immédiatement à son conseiller la preuve de sa postulation. c. Il ressort du formulaire de recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de septembre 2024, qu’il a effectué quatre recherches en dates des 12, 17, 19 et 23 septembre 2024. Aucune ne concerne l’employeur assigné. d. Interrogé, ce dernier a indiqué à l’ORP que l’intéressé n’avait pas fait acte de candidature. e. Par décision du 17 décembre 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 31 jours, au motif que celui-ci n’avait pas fait acte de candidature à un poste qui lui avait été assigné, alors même que celui-ci était convenable. Il a été relevé que l’assuré n’avait pu exercer son droit d’être entendu, car le courrier que l’OCE lui avait envoyé pour ce faire – à l’adresse indiquée lors de son inscription – était revenu en retour, faute d’adresse valable. f. Par courrier du 9 janvier 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir bel et bien postulé, via la plateforme Job-Room, dont il soupçonnait un dysfonctionnement dans la transmission de sa candidature. Il disait avoir pourtant procédé à plusieurs tentatives avec l’équipe de NoLimIT, car il ne maîtrisait pas suffisamment la plateforme. Il regrettait de ne pas avoir utilisé le format papier, comme à son habitude. g. Par décision du 3 mars 2025, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a estimé que les explications de l’assuré ne pouvaient justifier son manquement, dans la mesure où il lui avait été expressément demandé de postuler

par courriel et par téléphone également, dans un délai échéant au 30 septembre 2024, ce qu’il n’avait pas fait.

Il était relevé que, d’ailleurs, la candidature au poste assigné n’était pas mentionnée au nombre des recherches effectuées en septembre 2024 dans le formulaire ad hoc. En ne se conformant pas aux instructions de l’ORP, l’assuré avait laissé échapper une possibilité d’emploi convenable, commettant ainsi une faute grave. La durée de la sanction correspondait au minimum prévu par le barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) concernant le manquement reproché. Par écriture, datée du 19 mars 2025, postée le lendemain, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant allègue que, s’il n’a pas postulé conformément aux instructions qui lui avaient été données, c’est parce qu’il n’est pas à l’aise avec les outils informatiques. Souhaitant néanmoins honorer l’assignation, il dit s’être présenté spontanément, en personne, en date du 27 septembre 2024, à l’employeur. Il estimait que ce mode de postulation pourrait avoir un effet supplémentaire positif et lui permettre de retrouver au plus vite un emploi. À l’appui de ses dires, le recourant produit une attestation datée du 17 mars 2025, émanant de C______, de B______, rédigée en ces termes : « Comme convenu, je vous confirme que vous êtes venu spontanément vous présenter dans nos locaux en vue d’un poste de sertisseur le 27 septembre 2024. Nos effectifs étant au complet, nous vous avons répondu négativement ». Pour le surplus, il souligne qu’il s’agit de son premier manquement, qu’il s’est toujours conformé à ses obligations envers l’assurance-chômage et demande qu’il soit renoncé à toute sanction, subsidiairement à ce que la sanction soit réduite. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 avril 2025, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer qu’il est établi que le recourant ne s’est pas conformé aux instructions qui lui ont été données dans l’assignation du 26 septembre 2024 (c’est-à-dire postuler par courriel et/ou téléphone, transmettre un dossier de candidature actualisé et complet, puis adresser immédiatement à l’ORP la preuve de sa candidature et, enfin, mentionner cette postulation dans le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi ad hoc). L’intimé s’étonne que l’assuré n’ait pas allégué être passé personnellement chez l’employeur avant son écriture de recours. À cet égard, il considère que le courriel

de l’employeur du 17 mars 2025, produit par l’assuré à l’appui de ses dires, ne suffit pas à prouver le respect de ses obligations légales. D’une part, ce document a été rédigé cinq mois après les faits allégués ; d’autre part, il n’est pas établi que le signataire aurait un quelconque pouvoir d’engagement ; enfin, la forme de la postulation ne répond, quoi qu’il en soit, pas aux exigences de l’assignation. Pour le surplus, la mention du terme « spontanément » dans ledit courriel démontre que

le recourant ne s’est pas présenté dans le cadre d’une postulation formelle au poste assigné. Il s’est présenté sans dossier de candidature et sans mentionner le caractère obligatoire de sa démarche. L’intimé en tire la conclusion que l’assuré ne s’est pas conformé aux instructions qui lui avaient été données et qu’il n’a donc pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour mettre fin à sa période de chômage et retrouver un emploi convenable. c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 novembre 2025. L’intimé, à cette occasion, a indiqué nourrir de sérieux doutes sur la manière dont l’assuré s’est présenté à l’employeur. d. Interrogé par la Cour de céans, l’employeur a répondu par courrier du 8 décembre 2025, que l’assuré s’était présenté spontanément en date du 27 septembre 2024, sans s’annoncer préalablement, pour demander s’il existait une possibilité d’emploi dans leur atelier de sertissage. Lors de son passage, il a remis son curriculum vitae à l’un des sertisseurs, avec lequel il avait déjà travaillé auparavant. Ni le directeur, ni les autres membres de la direction ne l’ont rencontré. Une candidature est également parvenue à l’entreprise par voie postale en octobre 2024. e. L’intimé a dès lors persisté dans ses conclusions, en rappelant que les instructions données à l’assuré lors de l’assignation n’avaient pas été respectées. f. Le recourant a fait de même en alléguant que « l’erreur technique » lors de sa postulation était indépendante de sa volonté. Pour le surplus, il a souligné que l’employeur lui avait indiqué ne pas avoir de poste à pourvoir et qu’il avait d’ailleurs licencié du personnel. g. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 31 jours, du versement de l’indemnité au recourant, auquel l’OCE reproche de n’avoir pas donné suite, dans le délai et les modalités convenus pour ce faire, à l’assignation de poste du 26 septembre 2024. 3.

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, répondre à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles figure celle de satisfaire aux exigences de contrôle. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

3.2 L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est ainsi tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00

consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées).

3.3 La notion de « travail convenable » joue un rôle central dans l'assurance- chômage. L’art. 1 al. 1 LACI prévoit qu’en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable ; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). Ainsi, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui : a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats- type de travail ; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ; c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré ; d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable ; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail ; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés ; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie ; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou

i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) ; l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. De cela, suit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b ; cf. également arrêt C 239/00 du 18 octobre 2000).

3.4 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit,

3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – légère, moyenne et grave – et prévoit, pour chacune, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence,

pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3).

3.6 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens- unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens- missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du

26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640, mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le poste assigné constituait un emploi convenable. Il est cependant établi que le recourant n’a pas postulé selon les modalités qui lui avaient été communiquées. Il explique avoir rencontré des problèmes à postuler via la plateforme Job-Room et être passé en personne auprès de l’employeur. Cela étant, il n’était pas demandé à l’assuré de passer par la plateforme, mais de postuler par courriel et téléphone, ce qu’il n’a pas fait. Au lieu de cela, il a préféré se présenter chez l’employeur sans s’être annoncé – alors même qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique lui avaient été fournis –, dépourvu du dossier complet expressément requis (qui aurait compris, outre le curriculum vitae qu’il a laissé à un sertisseur lambda, une lettre de motivation, ainsi que ses diplômes et certificats de travail) et sans avoir fait référence au poste qui lui avait été assigné. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n’a pas déployé tous les efforts attendus de sa part pour obtenir le poste.

Dès lors, il est établi que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’un assuré pour abréger le chômage. Eu égard à ce qui précède, une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée, en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI. Reste à en vérifier la quotité.

5. D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme. En l’espèce, dans l’appréciation de la gravité de sa faute, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances et des différents éléments recueillis lors de l'instruction. Le recourant, s’il ne s’est pas conformé aux instructions claires qui lui avaient été données, n’en a pas moins entrepris une démarche, attestée par l’employeur, qui a consisté à prendre malgré tout contact avec celui-ci dans le délai qui lui avait été imparti. Le recourant n’est donc pas demeuré totalement inactif, même s’il est manifeste qu’il n’a pas mis toutes les chances de son côté pour obtenir le poste. Eu égard à ces éléments, la Cour de céans considère que la gravité de la faute

commise est légèrement atténuée, qu’elle peut être qualifiée de moyenne et que la quotité de la suspension doit être ramenée à 20 jours. ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Réforme la décision du 3 mars 2025 en ce sens que la quotité de la sanction est réduite à 20 jours.

4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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