Lexipedia

2026/ATAS-478-2026/ge_court_of_justice-ATAS-478-2026-3484988.pdf

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1977, assistante de direction, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) se déclarant prête à exercer une activité à 100% dès le 15 septembre 2025. La confirmation d’inscription qui lui a été remise mentionne que l’assurée s’engage à être atteignable dans les 24 heures ainsi que de relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie pour prendre connaissance des communications de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et y donner suite dans les délais. b. Dans le cadre de son inscription, l’assurée a transmis l’adresse de son domicile ainsi que l’adresse e-mail sur laquelle les communications électroniques de l’ORP ou de l’OCE pouvaient lui être adressées. c. L’assurée a convenu d’un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 24 septembre 2025 avec sa conseillère en personnel. Son plan d’action du même jour mentionnait que « tout manquement aux obligations envers l’assurance- chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension de votre éventuel droit aux indemnités de chômage ». d. Par courrier du 23 octobre 2025, l’OCE a informé l’assurée de la transmission de son dossier à la direction juridique en raison d’un défaut de postulation pour une présélection concernant le poste de gestionnaire expert auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ; un délai échéant au 6 novembre 2025 lui était accordé pour faire ses observations, dans le cadre de son droit d’être entendue. e. Par courrier du 31 octobre 2025, l’assurée a répondu à l’OCE, expliquant qu’après vérification de ses courriels en date du 29 octobre 2025 elle avait constaté avoir reçu quatre messages datés du 24 septembre 2025 qui avaient été envoyés par sa conseillère. Ne trouvant pas de message concernant le poste de gestionnaire expert dans sa boîte électronique principale, elle avait effectué une recherche et constaté que le courrier en question « se trouvait dans un mauvais dossier », et présentait ses excuses. Elle exposait être une personne rigoureuse, professionnelle, méthodique et investie, qui participait activement aux mesures prescrites et restait en contact régulier avec sa conseillère, étant plutôt active après un accident de vélo. Elle considérait qu’il ne s’agissait pas d’un refus de

postulation et expliquait les raisons de son erreur : « l’autre assignation figurait dans un courriel séparé du premier, je n’ai pas effectué de recherche supplémentaire dans ma boîte courriel, pensant qu’il s’agissait d’une erreur de compréhension de ma part lors de ma séance avec ma conseillère. Il s’agit, je le reconnais, d’une erreur de jugement ». Elle faisait encore valoir ses démarches régulières de janvier à avril 2025, interrompues à la suite d’un accident, qui témoignaient de son engagement et du respect constant de ses obligations ; elle précisait que le fait d’être assignée à un poste ne garantissait en rien son

obtention, comme elle avait pu le constater à plusieurs reprises, depuis son inscription au chômage. Par décision du 3 novembre 2025, l’OCE a sanctionné l’assurée d’une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de 34 jours. Les explications données par l’assurée ne justifiaient pas son manquement et cette dernière s’était privée d’un emploi convenable, ce qui constituait une faute grave. Selon le barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), une sanction de 34 à 41 jours devait être prononcée en cas de renonciation à un emploi de six mois, en application du barème de sanction figurant dans le Bulletin LACI IC, sous lettre b. Par courrier du 25 novembre 2025, l’assurée s’est opposée à la décision du 3 novembre 2025, exposant que son fils de onze ans avait été conduit aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avec une intervention de la police et d’une ambulance le 17 septembre 2025, ce qui l’avait bouleversée sur le plan émotionnel. Elle expliquait également avoir repris une activité à 100% le 15 septembre, après un accident de vélo sur les rails du tram et une opération du genou. Tous ces éléments l’avaient perturbée et avaient joué un rôle dans le manquement constaté. Elle ajoutait qu’elle avait trois enfants, mentionnant un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (ci-après : TDAH) ainsi qu’un haut potentiel émotionnel (ci-après : HPE) désignant une hyper-réceptivité et une intensité émotionnelle. Elle demandait à l’OCE de comprendre son quotidien et constater qu’elle s’efforçait de demeurer, en toutes circonstances, pleinement professionnelle et humaine. c. Par décision sur opposition du 6 février 2026, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de sanction du 3 novembre 2025 considérant que l’assurée n’apportait aucun élément qui permettait de revoir la décision litigieuse. Par acte posté le 4 mars 2026, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 6 février 2026, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a répété, dans les grandes lignes, l’argumentation déjà développée dans son opposition, ajoutant qu’elle avait traversé des circonstances exceptionnelles durant la deuxième moitié du mois de septembre 2025, à savoir des recherches d’emploi, ainsi que des travaux

importants au sein de sa coopérative d’habitation et un événement familial grave qui avait fortement affecté ses capacités cognitives et sa disponibilité mentale. Ces éléments avaient contribué à l’oubli qui lui était reproché. Elle concluait à une « révision de la décision » et demandait que l’on reconnaisse qu’elle avait consulté sa boîte e-mail conformément aux obligations d’une personne en recherche d’emploi ; elle souhaitait que le terme « refus » de postuler soit requalifié en « oubli » de postuler, ce qui était plus conforme à la réalité des faits et que l’on prenne en compte sa période de vulnérabilité qui avait pu altérer ses capacités. Elle concluait à une diminution du nombre de jours de sanction, voire la

suppression de la sanction, au regard du principe de proportionnalité. Enfin, elle souhaitait être entendue par la chambre de céans. b. Par réponse du 2 avril 2026, l’OCE a relevé que la recourante produisait une attestation médicale de la docteure B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, datée du 26 février 2026 et certifiant qu’elle suivait la recourante depuis le 25 mars 2025 pour des difficultés relationnelles familiales et que dès la mi-septembre 2025, cette dernière avait été très fragilisée par une situation familiale émotionnellement très déstabilisante et qu’elle avait eu ensuite, de la peine à gérer le quotidien. L’OCE considérait que cette attestation, établie plus de cinq mois après les faits reprochés, ne faisait pas état d’une incapacité de travail de la recourante, mais uniquement de l’existence de difficultés relationnelles familiales et de difficultés à gérer le quotidien. Un tel certificat médical, établi sans examen médical objectif mais uniquement sur la base d’une description du patient ou établie après plusieurs mois, ne constituait pas une preuve, selon l’OCE. Le certificat en question ne pouvait donc pas être retenu comme établissant une incapacité de travail de la recourante qui l’aurait empêchée de donner suite à l’assignation, ce d’autant moins qu’elle avait pu donner suite à une autre assignation durant la même période. En effet, lors de l’entretien de conseil du 24 septembre 2025 l’ORP avait considéré qu’il y avait deux offres d’emploi qui étaient en adéquation avec le profil de la recourante, ce que cette dernière avait confirmé disant qu’elle s’attendait à recevoir deux assignations et que, n’en ayant trouvé qu’une seule dans sa boîte de réception, elle avait pensé avoir mal compris les propos de sa conseillère. À aucun moment elle n’avait songé à consulter ses courriers indésirables, alors qu’elle s’était pourtant engagée, lors de son inscription, à vérifier régulièrement le contenu de sa messagerie, y compris le dossier des courriers indésirables ou à contacter l’ORP au sujet de la deuxième assignation. Par conséquent, la recourante ne s’était pas conformée à ses obligations de demandeuse d’emploi. S’agissant de la quotité de la sanction, celle- ci correspondait au minimum requis et le fait que la recourante ait postulée, le 3 mars 2026, pour le poste de gestionnaire expert qui était remis au concours, ne

constituait nullement un motif de réduction de la sanction, car la date déterminante pour apprécier le manquement correspondait au moment où la recourante avait renoncé à l’offre d’emploi. c. Invitée à répliquer, la recourante s’est exprimée par courrier du 28 avril 2026, admettant que le certificat qu’elle avait transmis devait plutôt être considéré comme une attestation médicale dès lors qu’elle n’avait jamais interrompu son travail depuis sa seconde inscription à l’ORP le 15 septembre 2026. Elle relevait que c’était la troisième fois qu’elle changeait de conseillère et était exaspérée ; elle traversait des moments de doute et de tristesse. Elle mentionnait encore avoir postulé, le 3 mars 2026, au poste de gestionnaire expert qui avait été remis au concours, avec une durée indéterminée et avoir reçu, le 1er avril 2026, un courrier de l’OCPM lui indiquant que la procédure de recrutement était toujours en cours.

d. Par duplique du 11 mai 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions, considérant que la recourante n’apportait aucun élément nouveau dans le cadre de sa réplique et ne faisait qu’invoquer une accumulation d’événements qui auraient sensiblement altéré ses capacités cognitives. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’elle n’a pas donné suite à une assignation d’emploi. 3.

3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a).

3.2 Aux termes de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). 4.

4.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

4.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat

de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b précité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 8C_750/2019 du 10 février 2020 consid. 4.1 et 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu'il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s'intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (RUBIN, op. cit., n°66, art. 30). En revanche, le fait de ne pas donner suite à une assignation lorsque l’emploi n’est pas convenable, même s’il n’entraine aucun reproche du chef du refus d’un tel emploi, appelle néanmoins une sanction pour inobservation des instructions de l’administration lorsque l’assuré ne lui retourne pas les preuves de ses recherches personnelles d’emploi. Un assuré ne peut en effet se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 consid. 3.2 et 4). À noter encore dans ce contexte que le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). 5.

5.1 À teneur de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Selon l’al. 4 let. b de la disposition précitée, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre toute circonstance laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective

de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, op. cit., n° 117 et 118 ad art. 30 LACI).

5.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Le Bulletin LACI IC (D79.2B.1) édité par le SECO qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable d’une durée de six mois, assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même et fixe le nombre de jours de suspension de 34 à 45 jours.

6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7. En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation ou, à tout le moins, à la diminution de la sanction de 34 jours de suspension de l’indemnité chômage prononcée par l’OCE.

7.1 A juste titre, la recourante ne conteste pas que le poste qu’il lui a été proposé et auquel elle n’a pas postulé au mois de septembre 2025, remplissait les conditions d’un travail convenable. Il ressort également de son courrier du 31 octobre 2025 qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir qu’elle n’a pas donné suite à l’assignation transmise par courrier électronique de postuler auprès de l’OCPM pour le poste de gestionnaire expert. Le CV ainsi que les certificats de travail déposés au dossier démontrent que la recourante a les compétences nécessaires à la gestion de tâches administratives et maîtrise les outils informatiques courants. Elle était donc en mesure de contrôler quotidiennement sa boîte aux lettres électronique, y compris le dossier des éventuels courriels indésirables. Il ressort de ses explications qu’alors qu’elle savait qu’elle devait recevoir deux assignations à postuler, elle n’a pas entrepris les démarches que l’on est en droit d’attendre d’une personne accoutumée aux tâches administratives informatiques, pour rechercher la deuxième postulation, voire contacter sa conseillère afin de clarifier ce point et s’est contentée de penser qu’elle avait mal compris les informations fournies par sa conseillère sur le nombre d’assignations à postuler qu’elle devait recevoir. Il résulte de ce qui précède que le principe de la faute doit être admis, ce qui n’est d’ailleurs pas nié par la recourante qui s’attache davantage à expliquer les raisons pour lesquelles elle était perturbée sur le plan émotionnel au moment où elle avait reçu les assignations et n’avait pas géré correctement la situation. À cet égard, il sied de rappeler que le défaut de candidature déposée pour un emploi convenable est assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable. Peu importe la sémantique utilisée par l’autorité intimée, il n’appartient pas à la chambre de céans de substituer le terme « d’oubli de postuler » au terme de « refus de postuler », comme le demande la recourante ; s’il est clair que la recourante n’a pas décidé volontairement de ne pas postuler, il résulte de l’état de fait que c’est par négligence qu’elle n’a pas pris connaissance de son assignation à postuler.

7.2 Reste à examiner la durée de la suspension. L’assuré qui ne postule pas pour un emploi réputé convenable d’une durée indéterminée commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable. Dans ce contexte, les faibles chances d’obtenir le poste assigné, comme cela a été allégué par la recourante, ne constituent pas des circonstances permettant de qualifier la faute de légère ou de moyenne (cf. consid. 5.3.1 §3 supra), de sorte que c’est à juste titre que l’OCE a retenu une faute grave. Conformément au barème du SECO (D79.2B.1), la suspension de l’indemnité suite à la non-postulation à un emploi convenable d’une durée de six mois doit être comprise entre 34 et 45 jours.

Le barème du SECO ne dispense pas le juge d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Le défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non seulement sur des directives administratives mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ainsi, la jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI et, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO, visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme. A titre d’exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 22 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait été convoqué à un entretien d’embauche pour un autre poste, était seulement moyenne

(ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018). De même, dans un arrêt du 25 mars 2019 (ATAS/262/2019), la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 à 16 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait reçu plusieurs assignations et avait subi un surcroît d’activités, notamment la poursuite d’un stage pendant le délai de postulation, était d’une gravité moyenne inférieure.

Néanmoins, dans un arrêt du 25 août 2021 (8C_283/2021 consid. 4.2) le Tribunal fédéral a précisé que c’était à tort que la cour cantonale avait diminué la quotité de la sanction en estimant que la faute de l'assuré était seulement de gravité moyenne sur la seule base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu notamment du fait qu'il n'avait pas commis d'autre manquement à ses obligations, soulignant que « de tels éléments ne sauraient constituer un motif valable tel que visé par l'art. 45 al. 4 OACI, puisqu'ils sont étrangers aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave - qui est la règle en cas de refus d'un travail convenable ou de manquement assimilé - à l'existence d'autres manquements de l'intimé, en violation de l'art. 45 al. 4 OACI. Il convient encore de noter que l'OCE, en prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, a infligé à l'intimé la sanction minimale prévue par la loi et le barème du SECO (cf. consid. 3.3 supra) ».

7.3 Il s’agit, dans le cas d’espèce, d’examiner si des circonstances particulières peuvent justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave. A teneur du dossier, il est établi que la recourante n’a jamais été sanctionnée auparavant et s’est acquittée de manière consciencieuse de ses obligations jusqu’au cas d’espèce. Toutefois, comme le souligne le Tribunal fédéral, ces éléments ne suffisent pas à justifier une éventuelle diminution de la sanction. La chambre de céans doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret et notamment des circonstances personnelles. À cet égard, elle considère qu’il est établi que la recourante, pendant le mois de septembre 2025, a vécu une situation personnelle difficile comme elle l’a exposé et comme cela est attesté par le courrier du service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) du 13 novembre 2025 adressé à la recourante et faisant état d’une situation difficile lors de laquelle la recourante, dans un moment de panique, a dû donner deux gifles à son fils Mathys qui était agité et se menaçait, lui-même, avec un couteau pointé vers son ventre. L’incident s’est produit le 17 septembre 2025 et a entraîné le déplacement de la police et d’une ambulance au domicile de la recourante, ainsi que la prise en charge de l’enfant Mathys aux HUG. La question de la mise en place d’un appui éducatif à domicile a été discutée avec la recourante, ainsi que l’interdiction de recourir à la violence. L’attestation délivrée par la Dre B______ en date du 26 février 2026, confirme que, dès mi-septembre 2025, la recourante a été « très fragilisée par une situation familiale émotionnellement très déstabilisante » ; elle a eu ensuite de la « peine à gérer le quotidien ». Comme le relève l’intimé, l’attestation délivrée par la psychiatre ne peut pas être interprétée comme un certificat confirmant une incapacité de travail pendant la période concernée par la sanction. Cependant, cette attestation confirme les

difficultés familiales et émotionnelles auxquelles la recourante a dû faire face pendant le mois de septembre 2025, étant précisé que le courrier du SPMI conforte également la version de la recourante. L’intimé s’est concentré sur le certificat médical de la psychiatre, relevant que ce dernier, qui avait été établi plus de cinq mois après les faits reprochés, ne faisait pas état d’une incapacité de travail de la recourante et relevait uniquement qu’elle faisait face à des « difficultés relationnelles familiales » et qu’elle avait « de la peine à gérer le quotidien ». Ce faisant, l’OCE a privilégié une approche formelle tout en négligeant d’examiner le fond, c’est-à-dire les circonstances personnelles qui peuvent amener une mère de famille, confrontée à une situation exceptionnelle, lors de laquelle son enfant de onze ans menace de se blesser, appelle la police et une ambulance, puis fait conduire son fils aux HUG avant de se retrouver confrontée au SPMI pour expliquer les circonstances de l’incident. Ces éléments intervenus le 17 septembre 2025 sont, à n’en pas douter, de nature à perturber une personne normalement constituée et peuvent expliquer, dans une certaine mesure, la confusion de la recourante qui a négligé, le 24 septembre 2025, de mettre tout en œuvre pour s’assurer qu’elle avait pris connaissance de toutes les assignations transmises dans sa boîte aux lettres électronique. En tenant compte des éléments familiaux exceptionnels mentionnés supra et de leur proximité avec le manquement de la recourante, la chambre de céans considère que l’OCE n’a pas apprécié correctement la situation et a écarté, sans examen approfondi, les circonstances pertinentes invoquées par la recourante. Partant, la chambre de céans estime que la quotité de la sanction doit être réduite en raison du fait que la négligence de la recourante peut être, en partie, expliquée par les conséquences émotionnelles du grave incident qui s’est produit le 17 septembre 2025.

7.4 La recourante demande à être entendue par la chambre de céans. Il sied de rappeler que le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l’espèce, la recourante s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit ; elle s’est exprimée de manière circonstanciée sur l’objet du litige, dans le cadre de son droit d’être entendue devant l’intimé, de son opposition, de son recours et de sa réplique et a produit les pièces auxquelles elle s'est référée dans ses écritures. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause et renoncera à l’audition de la recourante.

8.

8.1 A l’aune de ces éléments, la chambre de céans, considère, pour les motifs pertinents précités, que la faute de la recourante était d’une gravité moyenne, devant donner lieu au prononcé d’une suspension de 22 jours du droit à l’indemnité de chômage. Aussi le recours est-il partiellement admis et la décision réformée dans le sens précité.

8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Réforme la décision sur opposition rendue le 6 février 2026 par l’intimé, en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage est réduite de 34 à 22 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

2026/ATAS-478-2026/ge_court_of_justice-ATAS-478-2026-3484988.pdf | Lexipedia | Lexipedia