2026/ATAS-479-2026/ge_court_of_justice-ATAS-479-2026-3484826.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 mai 2026 Chambre 5
En la cause
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE demanderesse WINTERTHUR représentée par AXA VIE SA
contre
A______ SÀRL défenderesse
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
Faits
A. a. A______ SÀRL (ci-après : l’employeur ou la société ou la défenderesse) est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce de Genève (ci- après : RC), ayant notamment pour but social, l'exploitation d'un garage automobile, l'achat, la vente et le commerce d'accessoires automobiles de toutes marques etc. B______ en est l’associé gérant, avec signature individuelle. b. AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE (ci-après : la fondation ou la demanderesse) est inscrite au RC du canton de Zurich en tant que fondation de prévoyance professionnelle. c. Par contrat numéro 1______ (ci-après : le contrat d’adhésion ou d’affiliation) daté du 26 février 2024, l’employeur s’est affilié à la fondation pour la couverture des prestations de prévoyance de l’ensemble du personnel de la société, avec entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les prestations et le montant des primes sont détaillés dans un document annexe, appelé plan de prévoyance ; le contrat d’adhésion se réfère à une série d’annexes, dont l’employeur certifie avoir pris connaissance, notamment - mais pas exclusivement - les dispositions générales relatives au contrat d’adhésion (ci-après : DGCA), le plan de prévoyance, le règlement de prévoyance, le règlement d’organisation et le règlement des frais de gestion ; tous ces documents font partie intégrante du contrat d’adhésion, selon ce qui est mentionné dans le texte de ce dernier. d. Par formulaires d’annonces datés, respectivement, du 31 janvier 2025 et du 12 février 2025, l’employeur a annoncé cinq employés à la fondation. e. Par courrier du 27 février 2025, la fondation a rappelé à l’employeur qu’il restait devoir un montant de CHF 3’180.20 au 31 décembre 2024 qui n’avait toujours pas été acquitté. Elle mettait en demeure l’employeur de régler le montant en souffrance, ainsi que des frais de rappel par CHF 100.-, soit, au total CHF 3’281.20, avant le 19 mars 2025, dernier délai, en l’informant que si le paiement ne parvenait pas intégralement dans le délai imparti, la demanderesse se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. f. Par décompte des contributions jusqu’au 31 mars 2025, daté du 3 avril 2025, la fondation a rappelé à l’employeur que le total des contributions, avec échéance au 5 mai 2025, était de CHF 14'709.75, auquel s’ajoutait l’arriéré du compte
contributions, par CHF 3'281.20, qui n’avait toujours pas été acquitté, ainsi qu’un montant de CHF 300.- pour frais de mutation/rétroactivité. Au total c’était un montant de CHF 18’290.95 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. g. Par courrier recommandé du 28 avril 2025, la fondation a notifié à l’employeur la résiliation du contrat d’adhésion au 31 mai 2025, l’informant, par ailleurs, que le décompte final lui parviendrait ultérieurement.
h. Par décompte des contributions jusqu’au 31 mai 2025, daté du 20 juin 2025, la fondation a rappelé à l’employeur que le total des contributions, avec échéance au 21 juillet 2025, était de CHF 3'752.- auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 18’990.95.- qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 22’742.95 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. i. Par courrier du 25 juin 2025, la fondation a informé l’employeur que le décompte final des montants dus s’élevait à CHF 22’956.15.-, somme qui devait être payée jusqu’au 25 juillet 2025. Faute de paiement, la fondation informait l’employeur qu’elle se verrait dans l’obligation de recourir, sans plus attendre, à la voie judiciaire ce qui pouvait entraîner des frais et une indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
B. a. La demanderesse a requis la poursuite pour le montant dû ; le commandement de payer dans la poursuite n° 2______ a été notifié à la défenderesse, soit pour elle B______, en date du 24 septembre 2025. La défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer, sans indiquer les raisons de ladite opposition. b. Le montant réclamé par la demanderesse dans le commandement de payer s’élève à CHF 22’956.15 avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2025, avec indication de l’obligation « contrat LPP, Décompte finale (sic) 25.06.2025 / 1______ » auquel s’ajoute un montant de CHF 600.- pour « Frais de traitement » et les frais du commandement de payer par CHF 90.-. c. Par courrier du 11 mars 2026, adressé à la défenderesse et intitulé « Compte contribution Relevé de compte du 01.01.2025 – 31.12.2026 [recte : 2025] » la demanderesse a récapitulé les montants dus qui ascendaient à CHF 24’090.25 au 31 décembre 2026 [recte : 2025].
C. a. La demanderesse a posté, le 13 mars 2026, une demande en paiement adressée au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui l’a faite suivre le 16 mars 2026, pour raison de compétences, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). La demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de CHF 22’956.15.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2025, outre les frais d’encaissement par CHF 600.- et les frais de poursuite par CHF 90.-, avec un montant supplémentaire de CHF 1'500.- « pour les frais de traitement et l’introduction de la présente procédure, selon le règlement de frais de gestion ». La demanderesse a également conclu à ce que la chambre de céans lui accorde la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° 2______, dirigée contre la défenderesse. b. À réception de la demande de paiement, la chambre de céans a fixé un délai à la défenderesse pour lui faire parvenir sa réponse, jusqu’au 13 avril 2026. La défenderesse n’a pas réagi. Un ultime délai échéant au 30 avril 2026 a été fixé à la défenderesse qui n’a pas réagi.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. d. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
Considérants
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). La défenderesse ayant son siège à Genève, la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce.
2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Partant, elle est recevable.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, ainsi que des intérêts et frais, formée par la demanderesse et la demande de mainlevée de l’opposition au commandement de payer.
4. La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
5. La convention dite d’affiliation (« Anschlussvertrag ») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).
6. Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). Le taux de l’intérêt moratoire prévu, tant à l’art. 104 al. 1 CO, qu’à l’art. 104 al. 2 CO est fixe et ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt liées au marché (ATF 130 III 312 consid. 7.1 ; cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 1296). Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5% (au sens de l’art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5% est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO.
7. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
8. L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé, à condition de respecter le droit d’être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10.
10.1 En l’espèce, selon le ch. 4 du contrat d’adhésion liant les parties, et par renvoi aux DGCA, ch. 7, la défenderesse s’est engagée à payer les cotisations sociales facturées par la demanderesse. La défenderesse n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle se soustraie au paiement et n’a jamais contesté les montants qui lui étaient réclamés par la demanderesse. Elle a, plusieurs fois, tardé à régler le montant des cotisations et indemnités réclamées. Elle a formé opposition au commandement de payer qui lui a été adressé en lien avec son obligation envers la demanderesse, sans motiver son opposition. La demanderesse a établi, par décompte, les versements de la défenderesse et le montant de sa dette envers elle, selon le courrier de décompte final du 25 juin 2025 et le relevé de compte du 11 mars 2026 qui n’ont pas été contestés par la défenderesse.
10.2 S’agissant des frais administratifs, les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines, respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n’exigent toutefois qu’une parité collective ou relative et non pas une parité individuelle : la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n’exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire plus que ce que l’employeur verse pour eux personnellement, notamment s’ils occasionnent un travail administratif tout particulier, par exemple pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l’acquisition de la propriété du logement (ATF 124 II 570 consid. 2). Si tel est le cas, ni les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO, ni le principe d’égalité ne s’opposent au fait que les frais découlant d’une charge administrative excédant la mesure ordinaire soient mis à la charge de celui (salarié ou employeur) qui les occasionne. Cependant, comme il est difficile, notamment pour des raisons de praticabilité et de sécurité du droit, de faire la différence au cas par cas entre le travail administratif occasionné par une démarche ordinaire et celui causé par une
démarche dépassant ce cadre basique – d’autant que le travail en résultant devrait faire l’objet d’un prélèvement individuel dont le montant serait fonction de l’excès de travail administratif qu’il conviendrait de distinguer préalablement, alors que cette limite n’est pas évidente – les impératifs liés à une conduite rationnelle de l’administration imposent de permettre une large forfaitisation des frais administratifs, à la condition que ces derniers soient prévus dans un règlement (lors de l’adoption duquel les employeurs comme les salariés peuvent de toute manière exercer leur influence, conformément à l’art. 51 LPP). On précisera que cette exigence d’une base réglementaire pour la perception de frais administratifs – qui concrétise les principes de gestion paritaire des institutions de prévoyance (art. 51 LPP) et d’égalité de traitement des destinataires – s’applique non seulement à la prévoyance obligatoire mais aussi surobligatoire (ATF 124 II 570 consid. 2 et 3 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral B 44/00 du 19 mars 2001 et 9C_687/2017 du 2 février 2018). En revanche, il est interdit de reporter sur les assurés des frais liés à des vérifications relatives aux prestations dans le cadre de la prévoyance minimale LPP (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, n. 4 ad art. 66 LPP et les références). La perception de frais administratifs est possible pour autant qu’elle figure dans le règlement concernant les frais. En l’occurrence, le règlement concernant les frais de gestion prévoit, sous ch. 4 « Encaissement », la facturation de frais pour mise en demeure de CHF 100.-, pour prolongation du délai de paiement de CHF 200.-, pour réquisition de poursuite d’un montant situé entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.- de CHF 600.- et pour mainlevée d’opposition de CHF 1'000.-. Les frais de résiliation du contrat, selon ch. 6, s’élèvent, au minimum, à CHF 700.- et les frais de mutations rétroactives, selon ch. 8, s’élèvent à CHF 300.-. Les DGCA prévoient également, sous ch. 7, que si un versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer à la fondation des intérêts dont le montant est fixé par cette dernière. Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5% (au sens de l’art. 104
al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5% est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que le règlement concernant les frais autorise la demanderesse à réclamer le paiement, non seulement des primes échues, mais également le montant des frais de rappel, des frais d’annulation du contrat, des frais de réquisition de poursuite et de mainlevée. Les conditions générales permettent à la demanderesse de réclamer un intérêt dont la quotité n’est pas fixée et qui sera donc plafonné au taux de l’intérêt légal, soit 5%.
10.3 Sous ch. 8 de la demande de paiement, la demanderesse a récapitulé le report du solde au 1er janvier 2025, soit CHF 3'181.20 dit auquel elle a ajouté des frais de
rappel par CHF 100.-, et des frais de mutations rétroactives par CHF 300.-. Elle a imputé un crédit, correspondant à un paiement effectué par la défenderesse en date du 14 mai 2025, par CHF 4'874.01. La demanderesse a ensuite facturé les contributions de 2025, par CHF 23'335.76 auxquelles elle a ajouté les frais de résiliation par CHF 700.- et le montant des intérêts dus à hauteur de CHF 213.20. Le total des montants dus par la défenderesse à la demanderesse ressort de l’extrait des primes susmentionné et des documents fournis par cette dernière ; la chambre de céans constate que ces chiffres n’ont pas été contestés par la défenderesse et considère que ces documents présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; partant, le montant réclamé, qui correspond à la somme des contributions, des frais de rappel, des frais de résiliation et des intérêts de retard, soit CHF 22'956.15 doit être admis. Les calculs étant corrects et correspondant aux obligations admises par la défenderesse, par signature du contrat d’adhésion, cette dernière sera condamnée à payer le montant réclamé par la demanderesse.
11. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral, autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d’une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement
exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (phr. 1) ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (phr. 2). En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 24 septembre 2025, date à partir de laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n’était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi le TAPI, le 13 mars 2026, avant que ladite demande soit transmise à la chambre de céans, le 16 mars 2026. En outre, la défenderesse n’a soulevé aucune exception énumérée à l’art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d’un sursis ou de la prescription) et n’a réagi, ni aux mises en demeure de la demanderesse, ni aux courriers de la chambre de céans. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer sera ainsi prononcée dans la poursuite n° 2______, à hauteur de CHF 22'956.15.- avec intérêts à 5%, dès le 26 juillet 2025 ainsi que CHF 600.- pour frais de traitement. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32), comme c’est le cas en l’espèce.
12. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a constamment tardé à payer les cotisations dues et ce avant même le dépôt de l’action en paiement. Elle s'est opposée au commandement de payer sans en motiver les raisons et n'a pas répondu aux mises en demeure de la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté devoir les montants réclamés. Elle n’a fourni aucune explication pour n’avoir pas rempli ses obligations.
Dès lors et conformément à la jurisprudence citée supra, la chambre de céans considère que la défenderesse a agi avec légèreté et peut donc être condamnée à payer des dépens à la demanderesse. Compte tenu des démarches effectuées par la demanderesse, soit le dépôt d'une action en paiement, dont le coût est également fixé par le règlement de gestion à CHF 1'500.-, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 1'500.-.
13. L’art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l’al. 4 (relatif à l’assurance-invalidité).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande recevable.
Au fond :
2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 22'956.15, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2025, ainsi que les frais d’encaissement par CHF 600.- et les frais de poursuite.
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______, à hauteur de CHF 22'956.15.- avec intérêts à 5%, dès le 26 juillet 2025, ainsi que CHF 600.- pour frais de traitement.
4. Alloue à la demanderesse, à charge de la défenderesse, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le