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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

Recours (C/11816/2022-CS) formé en date du 1er janvier 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______.

*****

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2024 à :

- Madame A______

- Docteure E______ Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de B______

Faits

2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), A______, née le ______ 1973, de nationalité américaine, fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’expertise au sein de la Clinique [psychiatrique de]

Que cette décision a été notifiée à A______ le 21 décembre 2023;

Que le 2 janvier 2024, Me D______, curateur de représentation de A______, a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le recours formé par cette dernière le 1er janvier 2024 contre ladite ordonnance;

Que suite à ce recours, le Juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 16 janvier 2024;

Que le 17 janvier 2024, E______, médecin psychiatre commise aux fonctions d'experte, a informé la Cour que les entretiens avec A______ étaient terminés et que le rapport d’expertise ordonné serait transmis au Tribunal de protection prochainement;

Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et est recevable;

Que selon les informations reçues de l’experte, les entretiens avec A______ sont terminés, l’expertise ordonnée allant être transmise prochainement au Tribunal de protection;

Que dès lors, l'ordonnance dont est recours ayant été exécutée et l'expertise réalisée, le motif du placement a cessé d'exister et le placement doit être levé;

Que par conséquent, la Cour prononcera la levée immédiate du placement à des fins d’expertise de A______ au sein de la Clinique de B______;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare recevable le recours formé le 1er janvier 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/10110/2023 rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11816/2022.

Constate que la cause du placement a pris fin et prononce en conséquence la levée immédiate du placement à des fins d’expertise de A______ au sein de la Clinique B______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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