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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 JANVIER 2020

Recours (C/12381/2019-CS) formé en date du 26 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 janvier 2020 à:

- Madame A______ Chemin ______[GE].

- Madame B______ Chemin ______[GE].

- Monsieur C______ Chemin ______[GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information :

- Me D______, avocat. Place ______, Genève.

Attendu que par ordonnance DTAE/4607/2019 du 25 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office de B______ et l'a chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 25 juillet 2019;

Que le 26 août 2019, A______, non partie à la procédure, a interjeté recours contre la décision sans évoquer de griefs à son encontre;

Considérant, EN DROIT, que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le courrier du 26 août 2019 ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que quoiqu'il en soit il le serait également du fait que la recourante, non partie à la procédure, ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 lit a CPC; ATF 130 III 102 c. 1.3).

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4607/2019 rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12381/2019-2.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

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