2026/DAS-123-2026/ge_court_of_justice-DAS-123-2026-3483648.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 26 MAI 2026
Recours (C/20882/2014-CS) formé en date du 1er décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Roxane MOUSSARD, avocate. ***** Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2026 à:
- Monsieur A______ c/o Me Roxane MOUSSARD, avocate Cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.
- Madame B______
- Maître E______
- Monsieur F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
A. a. B______ (ci-après : B______ [nouveau prénom]), née le ______ 1979, de nationalité malienne et française, a donné naissance, le ______ 2014, à l’enfant H______, lequel a été reconnu devant l’état civil par A______, né le ______ 1979, originaire de I______ [SO].
Les parties ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe sur leur fils.
Les parents n’ont jamais fait ménage commun et ont mis fin à leur relation à une date indéterminée.
b. Le 8 septembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d’une demande visant à la fixation d’un droit de visite en sa faveur à raison de deux jours par semaine dans l’immédiat, puis d’un jour par semaine et d’un week-end sur deux.
c. Dans sa réponse du 2 octobre 2015, B______, a conclu à l’octroi en sa faveur de la garde de son fils ; le droit de visite du père devait être fixé à raison d’un après-midi par semaine, de 14h00 à 18h00, dans un lieu sécurisé ou en présence d’une personne de confiance et ce jusqu’au mois de mars 2016, puis, dès le mois d’avril 2016, deux après-midis par semaine, de 14h00 à 18h00, dans un lieu sécurisé ou en présence d’une personne de confiance, puis, dès le mois de septembre 2016, à raison d’un week-end sur deux sans les nuits et enfin, dès que l’enfant serait scolarisé, un week-end sur deux avec les nuits et durant la moitié des vacances scolaires.
Elle a allégué que A______ avait un comportement colérique. Par ailleurs, lors d’un droit de visite qui s’était déroulé le 6 août 2015, l’enfant H______ était tombé du lit de son père et s’était cogné la tête. A______ avait toutefois ramené l’enfant chez B______ sans l’informer de cet accident. Cette dernière, constatant que son fils ne semblait pas dans son état normal, avait fini par l’emmener aux urgences pédiatriques, où une fracture du crâne avait été diagnostiquée. A______ avait avoué que l’enfant était également tombé, chez lui, au mois de juillet 2015. B______ ne voulait dès lors plus laisser son fils seul avec son père.
d. Il ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs (SPMI) du 23 mars 2016 que A______ avait admis ne pas avoir été suffisamment vigilant au mois d’août 2015 ; il considérait toutefois être en mesure de s’occuper de son fils et alléguait avoir appris de son erreur. Il travaillait dans le canton de Vaud en tant qu’assistant social et vivait à Genève, dans un studio situé à proximité du domicile de ses parents.
Selon B______, l’enfant présentait un retard s’agissant du langage et de la motricité ; elle souhaitait faire procéder à un bilan. La pédiatre n’avait aucun souci quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère. Le père en revanche pouvait se montrer inadéquat dans les questions posées au sujet d’un enfant en bas âge et la pédiatre se questionnait quant à sa capacité à assumer seul sa prise en charge.
e. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur son fils devant s’exercer au minimum et sauf accord contraire des parents, pendant trois mois à raison d’un après-midi par semaine de 14h00 à 18h00, puis pendant trois mois à raison d’une journée par semaine de 10h00 à 18h00 ; il était par ailleurs donné acte à A______ de ce qu’il s’engageait à suivre des cours auprès de l’association « J______ » s’agissant notamment de la gestion du quotidien d’un enfant en bas âge ; une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée.
f. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal de protection a fixé comme suit le droit de visite de A______ sur son fils : une journée par semaine de 9h00 à 19h00, jusqu’à ce qu’il suive les cours auprès de l’association « J______ », puis à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 jusqu’au dimanche à 19h00 et ce jusqu’à la fin du mois de juin 2017.
g. Par décision du 16 mai 2017, le Tribunal de protection a dit que le passage de l’enfant devait se faire au Point rencontre. Il était en effet apparu que le transfert du mineur d’un parent à l’autre donnait lieu à des disputes, qui impactaient l’enfant.
h. Il ressort d’un nouveau rapport du SPMI du 15 août 2017 que le mineur H______ s’était à nouveau cogné la tête alors qu’il se trouvait avec son père, ce que ce dernier avait admis ; il n’avait toutefois pas songé à l’emmener chez un médecin et n’avait pas informé la mère.
En août 2017 également, le mineur H______ a subi une luxation du coude après avoir été tiré par les bras par son père, qui voulait l’extraire de sa chaise haute.
i. Par ordonnance non motivée du 9 novembre 2017, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de A______ du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, une semaine sur deux, pour autant que le travail de guidance se poursuive ou que celui-ci soit achevé ; à compter du 22 décembre 2017, le droit de visite devait être élargi à la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents ; A______ était invité à participer à l’une des sessions « cirque en famille » en tant que de besoin.
j. Par courrier du 10 mai 2018, B______ a informé le Tribunal de protection de ce que son fils H______ subissait des violences physiques infligées par son père (gifles, pressions sur la mâchoire, fessées) ; un dernier épisode avait eu lieu lors
du week-end du 28 avril 2018, lors duquel le père avait reconnu avoir frappé l’enfant à 3h00 du matin, au motif qu’il s’était réveillé et qu’il voulait le calmer. A______ avait affirmé devant des intervenants du SPMI qu’il s’agissait de « coups éducatifs ». B______ sollicitait que le droit de visite puisse s’exercer dans un point rencontre.
k. Dans un courrier du 14 mai 2018, A______ a contesté les faits allégués par B______. Il a toutefois reconnu avoir donné une tape sur les couches de son fils ; celui-ci n’avait pas pleuré et s’était rendormi. Au total, il admettait avoir donné à deux ou trois reprises des « tapettes » à son fils et à deux reprises des fessées sur ses couches. Il s’agissait de gestes certes inadéquats, mais isolés et A______ considérait ne pas avoir besoin d’un suivi thérapeutique. Si le SPMI devait l’estimer nécessaire, il était toutefois d’accord de voir un psychiatre pour quelques séances ou de contacter une association de prévention de la violence. A______ a allégué avoir participé à l’atelier « Parents de jeunes enfants de 0 à 5 ans » en février 2017. Il aimait profondément son fils et s’en occupait à la manière d’un père attentionné et protecteur.
l. Par décision du 25 mai 2018 rendue sur mesures superprovisionnelles sur recommandation du SPMI, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ dans l’attente d’une place au Point rencontre.
Selon le SPMI, A______ avait parlé de « fessées éducatives » ; son discours était banalisant et fluctuant. Quant au mineur H______, il ne parvenait pas à s’exprimer verbalement et était très vulnérable. Ce n’était que récemment que les parents avaient pris conscience des retards de l’enfant dans son développement.
Par la suite, A______ a exercé un droit de visite sur son fils au sein du Point rencontre, puis à l’extérieur de celui-ci, à raison de deux après-midis par mois, avec passage au Point rencontre ; A______ a été invité à poursuivre son suivi thérapeutique.
m. Selon un rapport des HUG du 3 octobre 2018, l’enfant H______ présente un trouble envahissant du développement, avec notamment des difficultés dans la sphère langagière et communicative, s’inscrivant dans un retard plus global du développement.
n. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le droit de visite de A______ a été fixé comme suit : d’entente entre les parents et à défaut, à raison d’un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00 ; il a par ailleurs été donné acte aux parents de leur accord sur la prise en charge du mineur par son père le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, ont été ajoutées au droit de visite ainsi fixé trois nuits non consécutives durant la période des vacances scolaires, à défaut d’un autre accord entre les parents.
Par décision rendue le 23 septembre 2021 à titre superprovisionnel, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite de A______, en le fixant du mercredi à 14h00 jusqu’au jeudi matin retour à l’école et ce durant les périodes scolaires uniquement et pour une durée de trois mois.
Puis, par nouvelle décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 février 2022, confirmée sur le fond le 24 mars 2022, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de A______ au mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 et à un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00.
Par décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles le 28 juin 2022, plusieurs jours consécutifs avec son fils ont été accordés à
o. Durant l’année 2023, le contrat de bail de B______ a été résilié ; elle était également sans emploi. Elle a manifesté l’intention de s’installer à K______ (France) avec son fils, ville dans laquelle elle avait grandi ; A______ était opposé à un tel projet.
Lors d’une audience qui s’est tenue devant le Tribunal de protection le 1er février 2024, A______ a indiqué que son droit de visite le plus étendu sur son fils H______ avait porté sur quatre jours et trois nuits.
B______ a allégué que A______ avait reconnu avoir frappé H______ trois semaines auparavant, ce qu’il a contesté devant le Tribunal de protection. L’enfant avait en outre souffert de brûlures sur le torse durant l’été 2022.
p. Par courrier du 7 novembre 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection la modification du droit de visite de A______. Selon elle, celui-ci n’était plus en mesure d’assumer la prise en charge de son fils ; d’une part, il ne bénéficiait plus de l’aide de ses parents et d’autre part il travaillait désormais à plein temps. Il annulait une fois sur deux son droit de visite du mercredi et durant les derniers mois, il lui avait plusieurs fois ramené H______ en pleine nuit et était revenu le rechercher le lendemain en début d’après-midi. Il affirmait ne pas parvenir à s’occuper seul de son fils plus de vingt-quatre heures d’affilée.
q. Il ressort d’un rapport du SPMI du 18 décembre 2024 que A______ avait reconnu avoir parfois tenu des propos inadéquats à l’égard de son fils, sans plus de précisions ; il était conscient du fait que la prise en charge de ce dernier n’était pas simple. Il avait indiqué ne pas souhaiter faire usage de son droit de visite du mercredi durant les vacances scolaires d’été.
r. Par requête du 21 janvier 2025, B______ a sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de modifier la résidence habituelle de son fils H______, afin que tous deux puissent s’installer à l’étranger. Elle mentionnait son évacuation prochaine de son logement et le fait qu’elle ne pouvait plus vivre en Suisse. Elle
s’engageait à ce que A______ puisse continuer à exercer son droit de visite lors des vacances scolaires.
s. Selon un rapport du SPMI du 6 février 2025, B______ et son fils avaient quitté leur domicile le 31 janvier 2025 et avaient été relogés provisoirement dans un hôtel avec le soutien de l’Hospice général. A______ était opposé au départ de H______ à l’étranger et selon le SPMI imaginer des droits de visite plus longs entre l’enfant et son père, pendant les périodes de vacances, ne semblait pas viable. A______ était conscient du fait que des périodes trop longues avec son fils étaient trop difficiles à gérer.
t. Par ordonnance du 12 février 2025, le Tribunal de protection a désigné Me E______, avocate, en qualité de curatrice du mineur H______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.
u. Lors d’une audience du 6 mai 2025 devant le Tribunal de protection, B______ a expliqué avoir entrepris des démarches dans la région [de] K______ auprès d’une association fondée par des mères d’enfants autistes ; elle avait également contacté la Maison départementale pour le handicap, avait activé sa carte vitale pour la sécurité sociale et s’était inscrite à la Caisse d’allocations familiales. Son fils H______ pourrait intégrer un centre de jour pour enfants souffrant d’autisme, dans l’attente d’une place dans une école spécialisée. En France, elle pourrait bénéficier de davantage d’aides qu’en Suisse et en outre elle se sentirait moins isolée car elle y avait de la famille, soit trois oncles paternels, ainsi que des amis. A K______, elle pourrait récupérer le logement qu’elle avait quitté vingt ans auparavant pour venir en Suisse, qui se trouvait chez des amis de son père, qui l’avaient élevée.
A______ a indiqué voir son fils tous les mercredis après-midi, ainsi qu’un week- end sur deux, nuit comprise en général ; l’enfant dormait toutefois parfois chez sa mère. Un voisin de A______ se plaignait du bruit occasionné par la présence de H______. A______ était toutefois sur le point de changer d’appartement et il pourrait accueillir son fils dans de meilleures conditions. A______ a fini par indiquer que depuis le mois de janvier 2025, date à laquelle H______ avait subi un accident au pied, l’enfant n’avait passé qu’une seule nuit chez lui. A______ a déclaré être opposé au départ en France de son fils.
Selon le SPMI, A______ continuait de se montrer investi et soucieux pour son fils et leur lien était régulier depuis plusieurs années.
Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.
v. Par ordonnance du 6 mars 2025 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence du mineur H______.
w. Il ressort d’un rapport de la police du 17 avril 2025 que B______ a déposé plainte contre A______ pour injures, voies de fait et violences à l’égard de l’enfant H______.
A______ a été interrogé sur les différentes blessures dont le mineur avait été victime. S’agissant de la brûlure sur le torse, A______ a expliqué que l’enfant avait bu dans un thermos qui contenait de l’eau bouillante, posé sur la table de la cuisine. A une autre occasion, le mineur avait cassé une assiette sur le sol et s’était sectionné un tendon du pied gauche, ce qui avait nécessité une opération.
x. Lors d’une audience qui s’est tenue le 12 juin 2025 en présence notamment de A______, le Tribunal de protection a entendu la Dre L______, pédopsychiatre, laquelle suivait l’enfant H______ depuis le mois d’août 2022 à la demande de B______. Elle a expliqué que pour les enfants souffrant d’autisme, un environnement stable était très important, les changements pouvant être source d’agitation et d’angoisse. Avec la mise en place d’une scolarité spécialisée, d’un suivi médical spécialisé et de logopédie, elle ne voyait pas de contre-indication au déménagement de B______ et de H______ à K______. Il convenait en tous les cas d’éviter plusieurs déménagements successifs. Il était difficile pour la Dre L______ de se prononcer sur la question de savoir si A______ allait manquer à son fils en cas de déménagement. Elle a toutefois précisé que selon elle, le père faisait partie de l’environnement de H______ et ce dernier avait autant qu’un autre enfant un intérêt à voir son père. Si le départ pour K______ devait se concrétiser, elle s’attendait à devoir communiquer avec un confrère et lui transmettre son dossier afin d’assurer une continuité dans les soins de H______. Dans l’organisation des rencontres futures entre A______ et son fils, il faudrait veiller à ce que les choses se passent toujours de la même manière, en s’aidant de pictogrammes par exemple, montrant un train si le trajet devait se faire par ce moyen de transport, des photographies du père ou de Genève si les rencontres devaient avoir lieu dans cette ville. L’important était d’assurer la plus grande stabilité ainsi que la plus grande prévisibilité possibles.
Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur le changement du lieu de résidence de H______.
y. Le 2 juillet 2025, le SPMI a préavisé favorablement le changement de résidence de B______ avec l’enfant.
Le rapport relevait le fait que cette dernière était méticuleuse et très bien organisée, ce qui était un élément essentiel dans l’accompagnement d’un enfant atteint d’autisme. Bien que A______ se soit toujours montré disposé à accueillir
son fils, plusieurs difficultés avaient été identifiées. Il avait de la peine à respecter les horaires des visites et depuis la naissance de l’enfant, de nombreux incidents avaient conduit à des blessures ; A______ avait également de la difficulté à montrer une posture éducative bienveillante (réactions inadaptées, violence domestique reconnue en entretien et interventions physiques non maîtrisées). L’absence de communication du médecin psychiatre de A______ laissait sans réponse de nombreux questionnements sur la prise en charge du mineur par son père et/ou sur les éventuels risques. Selon le SPMI, la capacité de prise en charge de l’enfant par son père restait limitée ; des relations personnelles de plus de trois jours semblaient comporter un risque pour l’enfant.
z. Selon la curatrice du mineur, aucun élément concret ne permettait de conclure qu’un départ pour K______ irait à l’encontre des intérêts de H______. Ce projet semblait avoir été réfléchi et la distance entre K______ et Genève ne semblait pas être un obstacle insurmontable au maintien des relations personnelles entre l’enfant et son père, auxquelles la mère ne s’était jamais opposée. La curatrice a par ailleurs relevé que la situation de B______ à Genève ne présentait aucune stabilité. Elle occupait en effet illicitement, avec son fils, un logement après avoir passé plusieurs semaines dans un hôtel et elle était assistée par l’Hospice général. Les craintes exprimées par A______ concernant la prise en charge de H______ en France n’avaient pas été objectivées. B______ se rendait déjà régulièrement à K______ avec H______. Elle y disposait d’un studio, mis à sa disposition par des proches à titre gratuit, avec un contrat reconductible de six mois en six mois ; elle avait par ailleurs expliqué s’être inscrite pour obtenir un logement subventionné. Elle avait effectué les démarches nécessaires pour être mise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et souhaitait trouver un emploi à 50%. Le mineur était inscrit auprès de la Maison départementale des handicapés et selon la mère, un contact avec un pédopsychiatre avait été pris.
aa. B______ a persisté à solliciter du Tribunal de protection l’autorisation de déplacer la résidence de son fils à K______.
bb. A______ n’a pas déposé d’observations. Auparavant, soit par courrier du 20 juin 2025, il avait sollicité du Tribunal qu’il lui transmette les observations de la curatrice, du SPMI et de B______ et qu’il lui octroie un délai, après réception de ces documents, pour qu’il puisse se déterminer. Le Tribunal de protection n’a pas donné une suite favorable à cette requête.
B. Par ordonnance DTAE/9453/2025 du 4 septembre 2025, le Tribunal de protection a rappelé que B______ et A______ ont l’autorité parentale conjointe sur le mineur H______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé que la mère exerce la garde exclusive sur l’enfant (ch. 2), autorisé la mère à déplacer le lieu de résidence du mineur à K______ (France) et limité en conséquence le droit du père de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur le mineur devant s’exercer, au minimum et sauf entente
contraire entre les parents, à raison d’un week-end pas mois, du vendredi soir au dimanche soir, en alternance à Genève et à K______, charge à la mère, lors des visites à Genève, d’y amener le mineur et au père de le ramener à K______ (ch. 4), maintenu en l’état la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et les curateurs dans leurs fonctions (ch. 5), invité les curateurs à faire évaluer la situation du mineur à K______ par le Service social international ou tout autre service compétent (ch. 6), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 8).
Le Tribunal de protection a retenu, en substance et s’agissant de l’autorisation donnée à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur à K______, que la mère était le parent de référence au quotidien de l’enfant, avec laquelle il avait vécu sans interruption. L’environnement envisagé pour le mineur à K______ ne lui était pas inconnu, puisqu’il y avait déjà séjourné. La mère avait par ailleurs déjà entrepris, à K______, les démarches nécessaires au déménagement et à la bonne prise en charge de son fils. Dès lors que l’attribution de la garde du mineur au père n’était ni envisageable ni même requise, il était clairement dans l’intérêt du mineur de suivre sa mère à K______, les éléments favorables à son bon développement l’emportant sur les aspects négatifs du changement de lieu de vie. S’agissant du droit de visite, le Tribunal de protection a considéré qu’il convenait à la fois de favoriser une autonomie plus grande entre les parents et de satisfaire le besoin de stabilité et de prévisibilité du mineur. Ainsi et sauf entente contraire des parents, le droit de visite devait s’exercer à raison d’au moins un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, en appliquant le principe de l’alternance entre Genève et K______, charge à la mère, lors des week-ends à Genève, d’y amener l’enfant et au père de le raccompagner à K______. Le Tribunal de protection a enfin maintenu, jusqu’à l’installation officielle et définitive du mineur en France, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les curateurs pouvant apporter leur soutien à la mise en œuvre des premières visites père-fils. Les curateurs étaient par ailleurs invités à faire évaluer la situation du mineur à K______ par le Service social international.
C. a. Le 1er novembre 2025, A______ a formé une requête devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) et a requis, à titre superprovisionnel et avant recours, qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence du mineur hors du canton de Genève. L’ordonnance du 4 septembre 2025 ne lui avait pas encore été formellement notifiée, mais avait été anticipée par courriel.
b. Par décision DAS/203/2025 du 3 novembre 2025, la Chambre de surveillance, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a restitué l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal de protection du 4 septembre
2025 et a par conséquent fait interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence du mineur H______ hors de Suisse.
Un délai a été accordé à B______, à la curatrice du mineur et au SPMI pour répondre à la requête d’effet suspensif.
c. Par décision DAS/211/2025 du 7 novembre 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par A______ et a par conséquent levé l’interdiction faite à B______ de déplacer hors de Suisse le lieu de résidence du mineur H______.
d. B______ et le mineur H______ ont officiellement quitté Genève pour K______ le 12 décembre 2025.
D. a. Le 1er décembre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre l’ordonnance DTAE/9453/2025 du 4 septembre 2025, reçue le 3 novembre 2025, concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire la preuve de ses recherches de logement à K______ et à Genève, des suivis mis en place pour le mineur H______ (lieu, fréquence et noms des professionnels de la santé) à K______, de l’inscription de l’enfant dans une école spécialisée et de la nouvelle structure mise en place à K______. Au fond, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire, avec suite de frais à la charge de B______. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu’un droit aux relations personnelles avec son fils H______ lui soit réservé devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux week-ends par mois au minimum, du vendredi soir au dimanche soir à Genève, charge à B______ d’amener et de venir rechercher le mineur à Genève, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et des curateurs dans leurs fonctions dans l’attente du transfert de for, à ce qu’il soit ordonné aux curateurs de faire évaluer la situation du mineur H______ à K______ par les services compétents, cela fait, à ce que le transfert de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ou toute autre mesure de protection équivalente soit ordonné, avec suite de frais à la charge de B______.
Préalablement, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif relativement au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Sur le fond, il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que les déterminations du SPMI et de la curatrice, postérieurement à l’audience du 25 juin 2025, ne lui avaient pas été transmises. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait autorisé le départ du mineur pour K______ alors que ses conditions de vie en France n’avaient pas été suffisamment instruites, puisqu’il n’était pas certain qu’il puisse y être pris en
charge de manière adaptée. Selon le recourant, les conditions de vie de B______ ne seraient pas meilleures à K______ qu’à Genève, puisqu’elle était sans ressources et locataire d’un logement précaire. Il ne pouvait par ailleurs être exclu que le projet de déménagement soit un prétexte pour éloigner le père de son fils et il était à craindre qu’il ne puisse le voir qu’une fois par mois. Le recourant allait, en outre, perdre son droit d’accès à la justice puisque le départ pour K______ allait, de facto, entraîner la perte de compétence des autorités judiciaires suisses. Le recourant a par ailleurs fait grief au Tribunal de protection d’avoir fixé un droit de visite restreint au motif qu’il convenait de favoriser une plus grande autonomie entre les parents. Ce faisant, le Tribunal de protection n’avait toutefois pas tenu compte du « passif » entre les parents, notamment des allégations de maltraitance formulées par la mère et de sa volonté de restreindre le rôle du père. Dans ses conclusions subsidiaires visant à obtenir un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal de protection, le recourant a exposé que cela permettrait au mineur « de bénéficier de séjours chez son père, comme il en a toujours eu jusque-là ».
b. Par décision DAS/241/2025 du 10 décembre 2025, la présidente de la Chambre de surveillance a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif.
c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.
d. B______ a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que A______ n’avait jamais passé plus de 48 heures avec son fils et que le droit de visite, même sur une telle durée s’avérait problématique, l’intégrité physique et psychique de l’enfant étant régulièrement menacée. Elle a par ailleurs sollicité l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.
e. La curatrice du mineur a conclu au rejet du recours. Elle a allégué que l’enfant était désormais logé, avec sa mère, par des amis de celle-ci à K______. Le contrat de bail était renouvelable de six mois en six mois. Elle a produit, sur ce point, une convention relative à la mise à disposition gratuite d’un logement à usage d’habitation, signée le 15 juillet 2025 par la société M______ SCI d’une part et B______ d’autre part, portant sur un logement d’une pièce situé no. ______, rue 1______ à K______. Elle a en outre allégué que les démarches portant sur l’inscription du mineur dans une école spécialisée, son suivi psychologique et psychiatrique étaient en cours, de même que les démarches visant à obtenir des aides sociales. Pour le surplus, elle a relevé que lorsque l’enfant vivait à Genève, son père exerçait son droit de visite de manière irrégulière, la plupart du temps sans les nuits.
f. A______ a répliqué. Il a modifié ses conclusions subsidiaires, concluant à ce qu’un droit aux relations personnelles avec son fils H______ lui soit réservé, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir en alternance, charge à B______
d’amener et de venir rechercher le mineur à Genève une fois par mois, ainsi que durant trois jours consécutifs sur les périodes des vacances scolaires françaises à partir de cet été ; la recourant a, pour le surplus, persisté dans les conclusions prises dans son acte de recours.
g. B______ a dupliqué.
Elle a allégué que A______ n’avait pris son fils pendant trois jours consécutifs que durant le mois d’août 2022 et durant le mois de janvier 2025 : en août 2022, dès le premier jour, H______ avait été gravement brûlé sur le torse et le menton et en janvier 2025, il avait été victime d’une coupure de deux tendons à un pied. Lors de l’exercice d’un droit de visite à Genève en février 2026, A______ l’avait appelée vers minuit afin qu’elle vienne chercher H______, qu’il traitait régulièrement de « fou ».
h. Dans ses observations du 25 février 2025, le SPMI a conclu au rejet du recours.
Ce service a relevé qu’en dix ans de mandat, les curateurs n’avaient à aucun moment pu envisager une prise en charge de l’enfant par son père excédant trois jours, ce qui était révélateur des limites de ce dernier. Les parents, en accord avec les curateurs, avaient convenu que les temps de visite à K______ se dérouleraient les samedis et dimanches de 13h00 à 18h00. A K______, A______ était hébergé par une cousine et il rencontrait des difficultés pour accueillir son fils dans ce logement. Le SPMI a par ailleurs confirmé le fait que lors du dernier droit de visite exercé à Genève, A______ avait appelé B______, en raison du fait qu’il était totalement dépassé par le fait que H______ refusait de se coucher. Le SPMI partageait les inquiétudes de la mère de savoir l’enfant avec son père durant les nuits. Le SPMI n’excluait pas d’adresser un nouveau préavis au Tribunal de protection afin de limiter les relations personnelles entre le père et l’enfant à la journée, sans les nuits.
i. La curatrice du mineur a formulé de nouvelles observations. Elle a relevé que le père rencontrait des difficultés dans l’exercice de son droit de visite, en particulier la nuit. Il pouvait, par moment, être en proie à des sentiments de panique et perdre le contrôle, se laissant submerger et adoptant des comportements inadaptés à l’égard du mineur, raison pour laquelle il avait accepté de limiter son droit de visite à la journée, lors de ses séjours à K______. Il avait également demandé à la mère d’être présente afin de l’aider dans la prise en charge du mineur, ce qui était en contradiction avec ses conclusions portant sur un élargissement de son droit de visite. La capacité du père à assurer la prise en charge de son fils, à Genève, durant la nuit, était également remise en question et le SPMI poursuivait son évaluation.
j. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 17 avril 2026, le recourant et les autres intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie lorsque la procédure concerne un mineur (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté par l'une des parties à la procédure, dans le délai utile, selon la forme prescrite et auprès de l’autorité compétente ; il est dès lors recevable.
1.2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
1.3 B______ a conclu, dans son mémoire de réponse, à l’octroi de l’autorité parentale exclusive.
Il sera toutefois relevé que le recours joint n’est pas admissible en procédure de recours (art. 323 CPC), de sorte que la Chambre de surveillance ne saurait entrer en matière sur cette question.
2. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1).
La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par le Tribunal de protection le 6 mai 2025 ; il a par ailleurs assisté à l’audience du 12 juin 2025 et a été invité, au terme de celle-ci, de même que B______, le SPMI et la curatrice, à formuler ses observations concernant le changement du lieu de résidence du mineur H______. Le Tribunal de protection n’a certes pas donné suite à la requête du recourant, qui souhaitait prendre connaissance des observations des autres parties et intervenant à la procédure, avant de formuler les siennes. Le recourant aurait néanmoins pu déposer ses conclusions motivées, étant relevé que les arguments des autres parties et intervenant lui étaient connus. Quoiqu’il en soit, une violation éventuelle du droit d’être entendu du recourant n’aurait eu aucune incidence sur la procédure et ce pour les raisons qui vont suivre, de sorte que rien ne justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée pour ce motif.
3. Il ressort de la procédure que le mineur H______ réside désormais sur territoire français ; se pose dès lors la question de la compétence des autorités judiciaires suisses, question qu'il y a lieu d'examiner d'office (art. 444 al. 1 CC).
3.1 Pour les causes présentant un élément d'extranéité, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie, en matière de protection des enfants, à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour la France le 1er février 2011.
L'art. 5 al. 1 de la CLaH 96 consacre le principe de la compétence des autorités, judiciaires ou administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. Cette convention pose comme règle la compétence de l'Etat du lieu de résidence habituel de la personne concernée. L'al. 2 précise qu'en cas de changement de la résidence habituelle, cette compétence revient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence. Comme pour la Convention de 1961, qui réglait les mêmes domaines, le principe de la "perpetuatio fori" ne s'applique pas dans les relations avec les Etats contractants.
Selon la doctrine qui s'est exprimée sur la question, si le mineur déplace sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant alors que l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant
en fait qu'en droit, cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 132 III p. 586 ss et les références citées).
Il en va différemment si la cause est pendante devant une autorité dont le pouvoir d'examen est limité au droit, car dans ce cas, comme les faits ont été établis avant que le mineur ne déplace sa résidence habituelle et qu'ils lient l'autorité de recours, il n'existe pas de raison de décliner la compétence de cette dernière en raison du déplacement de résidence (ATF 132 III p. 586 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a appliqué ces mêmes principes dans un arrêt récent (5A_87/2026 du 11 mars 2026), relevant en outre que la résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts.
3.2. Dans le cas d'espèce, la décision querellée a été rendue par le Tribunal de protection en date du 4 septembre 2025 et déclarée immédiatement exécutoire. Si, sur mesures superprovisionnelles, la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif, elle a ensuite rejeté la requête par décision du 7 novembre 2025. C’est par conséquent de manière licite qu’en décembre 2025 B______ a transféré à K______ la résidence du mineur, où il vit désormais de manière stable. Dès lors, compte tenu du pouvoir d’examen complet dévolu à la Chambre de céans, l’application de la jurisprudence citée sous 3.1 ci-dessus entraîne l’irrecevabilité du recours pour perte de compétence des juridictions suisses.
4. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9453/2025 rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20882/2014.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.