2026/DAS-130-2026/ge_court_of_justice-DAS-130-2026-3487055.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 5 JUIN 2026
Recours (C/11594/2018-CS) formé en date du 19 janvier 2026 par Monsieur A______, domicilié p.a. Résidence sociale B______, ______ (Genève), représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat. ***** Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 juin 2026 à:
- Monsieur A______ c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4.
- Madame C______ c/o Me Cyril AELLEN, avocat Rue du Rhône 118, 1204 Genève.
- Maître D______
- Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
A. a. A______ et C______, tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage à Genève dans le courant de l'année 2014.
Le couple a donné naissance à G______, né le ______ 2014, H______, née le
b. Par courrier du 18 mai 2018 et rapport du 20 juillet 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMI) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation des mineurs G______, H______ et I______. Selon les éléments en possession du SPMI, le couple parental rencontrait des difficultés, le mineur G______ était potentiellement victime de violences physiques de la part de son père et il était à craindre que la famille n'effectue un voyage au Soudan dans le but de faire exciser les deux filles.
A______, qui vivait à Genève depuis treize ans, avait travaillé dans l'hôtellerie durant neuf ans. Il avait cessé de travailler à la naissance de son troisième enfant, afin d'aider son épouse dans la prise en charge des mineurs. Depuis lors, la famille était assistée par l'Hospice général. C______ était arrivée à Genève au moment de son mariage; elle fréquentait divers lieux d'accueil afin d'apprendre le français et était bénévole dans une boutique de vêtements K______.
La famille vivait à L______ [GE] depuis l'été 2018. H______ serait accueillie à la rentrée au jardin d'enfants "M______" à la demi-journée; I______ était sur une liste d'attente pour la rentrée 2019; quant à G______, le jardin d'enfants avait renoncé à l'accueillir, en raison de ses difficultés comportementales. Auparavant, les enfants avaient fréquenté une crèche à N______ [GE]. Selon les éducatrices, les parents étaient ponctuels et les enfants étaient toujours propres. La mère participait volontiers aux événements proposés, malgré la barrière de la langue. G______, né prématuré, présentait un retard de développement et avait besoin de beaucoup de stimulation.
Selon les déclarations de C______ au SPMI, le père frappait fréquemment son fils G______ (claques sur diverses parties du corps); ces violences avaient toutefois cessé quelques semaines auparavant. Elle-même n'avait été victime d'aucune violence et aucun voyage au Soudan n'était programmé.
Selon A______, son épouse avait de la peine à gérer les enfants. Il avait esquivé le sujet de la violence sur son fils G______ et affirmé que dans son village d'origine au Soudan, l'excision était interdite. Selon lui, la famille ne rencontrait aucun problème.
Aucun intervenant n'avait constaté de signes de maltraitance sur les enfants. En revanche, les intervenants étaient inquiets au sujet de leur développement. Les parents pouvaient se trouver en difficulté face à leurs comportements, plus particulièrement ceux de G______; les mineurs manquaient de stimulation et des carences éducatives avaient été observées. La famille avait besoin d'un soutien important.
Au terme de son rapport, le SPMI a préavisé la mise en œuvre d'une curatelle d'assistance éducative.
c. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Tribunal de protection a instauré ladite curatelle et désigné deux intervenants en protection de l'enfant au sein du SPMI, dont E______, aux fonctions de curateurs.
Cette mesure a ensuite été étendue à la mineure J______.
d. Une mesure AEMO (action éducative en milieu ouvert) a été mise en œuvre et a pris fin en septembre 2020 en raison de la bonne évolution de la situation.
e. Dans un rapport du 15 juillet 2021, le SPMI indiquait au Tribunal de protection que le mineur G______ avait été placé au sein du foyer O______. Ce placement était considéré comme bénéfique tant par les parents que par les éducateurs, qui constataient une bonne évolution générale de l'enfant. C______ et l'enfant J______ vivaient pour leur part au sein du foyer P______ (les parties avaient connu d'importantes difficultés conjugales qui avaient conduit à leur séparation); quant aux mineures H______ et I______, elles vivaient au domicile familial avec leur père. Les intervenants étaient inquiets, au motif que la mère ne semblait pas en mesure de répondre aux besoins primaires de sa fille J______. La mère était suivie par une psychologue; elle présentait un état dépressif léger et avait besoin d'un soutien.
f. Un nouveau rapport du SPMI a été rendu le 14 avril 2022.
La situation, telle qu'exposée dans le rapport du 15 juillet 2021, était inchangée, sous réserve du fait que les parents se revoyaient et que C______ retournait dans l'appartement familial durant les week-ends. Depuis quelques semaines, le mineur G______ présentait des troubles du comportement plus importants. Des craintes existaient s'agissant de la prise en charge, par le père, des enfants H______ et I______, lesquelles avaient dit "papa tape". De manière générale, les intervenants étaient inquiets de la prise en charge des enfants par les parents; ceux-ci n'étaient pas suffisamment à l'écoute de leurs besoins et incapables de protéger les mineurs de leur conflit de couple. Le mineur G______ allait bientôt intégrer un autre foyer, Q______, et les parents risquaient de s'y opposer, alors que le placement lui était bénéfique.
Le SPMI préconisait par conséquent le retrait aux deux parents de la garde des quatre mineurs, le placement de G______ dans un foyer moyen-long terme, celui de H______ et I______ chez leur père et celui de J______ chez sa mère, ainsi que l'instauration de plusieurs curatelles; une expertise familiale semblait par ailleurs nécessaire, afin d'évaluer les compétences des deux parents.
g. Il ressort de la procédure qu’à une date indéterminée, les parents ont repris la vie commune.
h. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils G______ et placé ce dernier au sein du foyer Q______, un droit de visite étant accordé aux parents.
i. i.a Le 18 avril 2023, le SPMI a dénoncé les faits suivants au Ministère public:
En juillet 2022, des éducatrices qui s'étaient rendues au domicile de la famille, avaient constaté que le comportement de la mineure H______ avait changé lorsque son père était arrivé: elle s'était assise sur un fauteuil, avait recouvert sa tête d'un coussin et n'avait plus bougé. En septembre 2022, le jardin d'enfants fréquenté par l'enfant J______ avait constaté que celle-ci avait l'intérieur d'un œil rouge; elle avait indiqué "papa a tapé". La semaine précédente, un tel événement s'était déjà produit, sans que l'enfant ne mette en cause son père. Ce dernier, confronté à ce fait, n'avait rien répondu. L'enfant venait par ailleurs souvent au jardin d'enfants vêtue de vêtements trop petits et sales; sa coiffure n'était pas soignée. I______ avait dit à l'école que "père tape" et "parents disent que je vais mourir". G______ pour sa part avait indiqué à sa logopédiste avoir reçu une gifle de son père. Il avait en outre dit à sa psychologue de l'Office médico-pédagogique qu'il se faisait taper par ses parents, ainsi que par ses sœurs. L'école le trouvait par ailleurs fatigué, triste et absent, voire éteint. Les parents avaient nié avoir frappé leurs enfants, mais expliqué devoir parfois contenir G______, qui était très agité.
i.b Il est par ailleurs apparu, en cours de procédure devant le Tribunal de protection, que le 3 mai 2021 C______ avait déposé plainte à la police contre A______, en alléguant être régulièrement frappée et insultée par ce dernier, qui s'en prenait également à son fils G______.
i.c Par arrêt du 18 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision, sur recours formé par A______ contre un jugement rendu par le Tribunal de police, l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte, d'injure et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois et a été mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. Il a également été condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.
j. Une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal de protection et un rapport rendu le 17 décembre 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Il en ressort, en substance, que les quatre enfants présentaient divers troubles.
Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour C______. Les experts avaient relevé que son niveau d’éducation était très faible, avec une intelligence de bas niveau. Ses limitations cognitives impactaient sa manière de répondre aux besoins des enfants et ses difficultés de gestion de tâches simultanées et de planification la mettaient en difficulté lorsqu’elle devait s’occuper en même temps d’un nombre important d’enfants ou accomplir d’autres tâches alors qu’elle se trouvait avec eux.
Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour A______. Ce dernier contestait tout acte de violence à l’égard de son épouse ou de ses enfants, ce qui faisait obstacle à un travail sur cette problématique de violence et de pratiques parentales inadaptées.
Le logement occupé par la famille offrait des conditions défavorables à l’instauration d’un cadre de vie sain et affectait particulièrement G______, qui ne bénéficiait pas d’un espace personnel. Un manque de stimulation des enfants par les parents avait été observé, avec une « consommation d’écrans inadaptée et excessive ». En dépit de la quantité de mesures d’accompagnement dont les parents bénéficiaient depuis des années, le résultat demeurait mitigé et les bénéfices limités comparés aux efforts déployés.
Selon les experts, il était probable que la violence domestique persiste, compte tenu des facteurs de risque intra familiaux (précarité économique, promiscuité, antécédents de violence domestique, non-reconnaissance de celle-ci par le père, troubles de chaque enfant impliquant une agitation plus ou moins importante).
Les recommandations des experts étaient notamment les suivantes: poursuite de la prise en charge de G______ en école spécialisée, ainsi que suivi psychothérapeutique; poursuite des mesures de l’enseignement spécialisé pour H______ et évaluation approfondie et spécifique au trouble de l’attention, à effectuer à distance temporelle de l’environnement familial; poursuite des mesures pédagogiques spécifiques déjà mises en place s’agissant de I______ et évaluation spécifique au trouble de l’attention, à effectuer à distance de l’environnement familial; poursuite de la prise en charge en enseignement
spécialisé pour J______ et maintien de ses suivis en logopédie et psychomotricité.
k. k.a Par décision du 31 janvier 2025, un commissaire de police a prononcé une mesure d’éloignement d’une durée de dix jours à l’encontre de A______, lui interdisant de s’approcher de son épouse et de l’enfant G______. Il était reproché à A______ d’avoir frappé à deux reprises son fils au visage et d’avoir fouetté, au moyen d’une couverture, le pied de C______, ce qui l’avait légèrement blessée. A______ a nié les faits reprochés. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif, C______ avait indiqué que les violences et menaces n’avaient pas cessé depuis la condamnation de A______ par les juridictions pénales; elle craignait des représailles.
Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal administratif a rejeté l’opposition formée par A______ contre la mesure d’éloignement et a, sur demande de C______, prolongé ladite mesure pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 13 mars 2025.
k.b C______ a déposé plainte contre A______ et ce dernier a, à son tour, déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse.
l. Le 28 février 2025, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à l’octroi de la garde des mineures H______ et I______.
Le 6 mars 2025, C______ a également formé une requête de mesures protectrices et a pris des conclusions superprovisionnelles.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à A______ de réintégrer le domicile conjugal à l’échéance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et attribué à l’épouse la jouissance exclusive dudit domicile.
m. Par décision DTAE/2838/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 8 avril 2025 par apposition d'un timbre humide sur le rapport du SPMI du 13 février 2025, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur ses quatre enfants à raison d'une visite d'une heure trente par semaine en modalité "accueil" au sein du Point Rencontre.
n. A______ a recouru contre cette décision après de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), contestant longuement tout acte de violence, tant à l’encontre de son épouse que de son fils G______, lequel s’était blessé en tombant à l’école le 24 janvier 2025, les parents ayant été informés de cet accident par le directeur. Selon lui, son épouse avait agi pour des raisons procédurales, afin d’obtenir la jouissance de
l’appartement conjugal et la garde des enfants, « encouragée par le rapport tendancieux des experts mandatés par le TPAE ». Le recourant s’interrogeait en outre sur les motifs pour lesquels les juges en charge de son dossier étaient toujours des femmes.
Pour le surplus, le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir restreint drastiquement son droit aux relations personnelles avec ses enfants, auprès desquels il avait toujours été très présent et ce alors qu’il pouvait recevoir les mineurs durant la journée au sein de la résidence B______, située à proximité du domicile familial, dans laquelle il vivait désormais.
o. Par décision DAS/175/2025 du 23 septembre 2025, la Chambre de surveillance a rejeté le recours de A______.
La Chambre de surveillance a notamment retenu que le recourant, même s’il persistait à contester toute forme de violence à l’égard de sa famille, avait été condamné pour de tels faits par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 18 juin 2024. De fin janvier à mi-mars 2025, il avait par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite de nouvelles suspicions de violences sur son fils et son épouse. Depuis lors, le couple vivait séparé, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours, le recourant occupait une chambre dans un logement collectif et les contacts avec ses enfants avaient été interrompus pendant plusieurs mois. Compte tenu des circonstances, il ne pouvait être reproché au Tribunal de protection d’avoir accordé au recourant un droit de visite restreint, en milieu protégé.
p. Par jugement JTPI/17359/2025 du 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______/C______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde des quatre mineurs, ordonné la mise en œuvre du dispositif [placement à domicile] ([de l’association] S______) et ordonné au besoin une curatelle de surveillance, d’organisation et de financement de ce dispositif (chiffre 3 du dispositif), réservé à A______ des relations personnelles avec les enfants devant s’exercer en deux visites d’une heure trente par semaine, en séparant la fratrie en deux, selon la modalité « passage » au Point rencontre, donné acte aux parents de leur engagement à poursuivre le suivi thérapeutique de l’enfant G______, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, maintenu la curatelle d’assistance éducative et levé la curatelle ad hoc aux fins d’organiser et mettre en place le suivi thérapeutique de G______, transmis le jugement au Tribunal de protection (ch. 6), limité l’autorité parentale de A______ sur ses quatre enfants en lien avec les démarches avec le GIAP, ordonné à A______ de restituer les passeports des enfants à C______, fixé l’entretien convenable des enfants et constaté que A______ n’avait pas la capacité de contribuer financièrement à l’entretien de
ses quatre enfants et de son épouse, à laquelle était attribuée la jouissance exclusive du domicile conjugal.
B. Par décision DTAE/11277/2025 du 19 décembre 2025, le Tribunal de protection a pris acte du jugement JTPI/17359/2025 rendu le 12 décembre 2025 par le Tribunal de première instance (chiffre 1 du dispositif), désigné, respectivement confirmé, au sens du jugement susvisé [chiffres 3 et 6], E______, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs et, en qualité de suppléant, F______, chef de groupe, aux fonctions de curateurs (en faveur des mineurs G______, H______, I______ et J______) (ch. 2), les a relevés de leur mandat ad hoc aux fins d’organiser et de mettre en place le suivi thérapeutique du mineur G______ (ch. 3) et a rappelé la gratuité de la procédure (ch. 4).
Le Tribunal de protection a motivé sa décision par le fait que la compétence pour désigner des mandataires de protection, en exécution des décisions du juge civil, relevait du juge (art. 5 al. 3 let. o LaCC) et que les collaborateurs du SPMI étaient aptes à exercer le mandat.
C. a. Le 19 janvier 2026, A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 24 décembre 2025, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’un autre curateur d’assistance éducative que E______ devait être nommé et « en conséquence » un autre curateur suppléant, « tous deux pris dans la mesure du possible en dehors du SPMI ». En substance, le recourant a soutenu qu’il s’était rendu compte, au fil du temps, que la curatelle instaurée nuisait tant à son couple qu’aux enfants, compte tenu notamment des « multiples incompréhensions culturelles avec la curatrice et les divers intervenants ». Il avait tenté à de nombreuses reprises de joindre par téléphone E______, mais celle-ci n’était jamais atteignable ; il s’était également souvent rendu à la réception du SPMI, mais il lui avait été répondu que la curatrice était absente, occupée ou injoignable. Pour le surplus, le recourant est revenu sur la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 janvier 2025, qu’il a remise en cause, considérant que les accusations à son encontre étaient infondées. Selon lui, son épouse avait déposé plainte pénale à l’instigation du SPMI. Il ne faisait dès lors aucun doute que E______ s’était comportée de manière partiale. Il avait ainsi demandé à plusieurs reprises que cette dernière soit relevée de ses fonctions, sans succès. Le 8 septembre 2025, il avait appris de Me D______, curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale, que ceux-ci souhaitaient revoir leur père en dehors du Point rencontre et passer plus de temps avec lui. Il n’avait pas été informé du souhait exprimé par ses enfants par E______ et n’avait rencontré celle-ci qu’à deux reprises, une fois en septembre 2025 et une autre fois au début du mois de novembre 2025. Bien qu’elle ait été nommée depuis plus de sept ans aux fonctions de curatrice, elle n’avait obtenu que des résultats « très médiocres »
dans l’accomplissement de ses tâches. Le recourant a souligné le fait qu’il souffrait énormément de la situation, alors qu’auparavant il s’occupait de manière prépondérante de ses enfants. Or, il n’avait plus pu les voir, avait même été interdit de leur parler par téléphone et n’avait ensuite pu les rencontrer que de manière restreinte dans un Point rencontre. Il convenait donc de procéder à la nomination d’un autre curateur, dans l’intérêt de la famille et surtout des enfants.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
c. Dans sa réponse au recours, C______ a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions.
Elle a soutenu qu’au fil des années, E______ avait pu acquérir une connaissance approfondie de la situation familiale et de ses problèmes, notamment en relation avec le comportement violent de A______.
d. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a allégué avoir signalé à E______, par courrier du 9 février 2026, qu’un individu se prénommant R______, dormait habituellement, depuis le mois de janvier 2026, dans « l’appartement conjugal de L______ » et s’y trouvait souvent dans la journée, ce qui perturbait les enfants, qui avaient peur de lui et s’en étaient plaints à leur père. Le dénommé R______ consommait par ailleurs du tabac ou d’autres drogues, ce qui nuisait à la santé des mineurs. A______ l’avait signalé à la police. Selon les dires de ses enfants, le dénommé R______ venait désormais plus rarement à leur domicile. Le recourant a par ailleurs allégué que la décision rendue le 18 février 2026 par le Tribunal de protection (cf. ci-dessous), laquelle modifiait son droit de visite, avait été rendue sur la base d’un rapport de E______ du 17 février 2026, lequel était « un tissu de contrevérités » et qui avait « probablement été établi sur l’inspiration du TPAE ». La curatrice avait en outre tenu des propos racistes à son égard. Il était dès lors manifeste que tant la curatrice que le Tribunal de protection avaient en vue d’empêcher, sous de faux prétextes, toute relation entre lui-même et ses enfants et ce alors que le Tribunal de première instance, dans son jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, avait indiqué que la curatrice devait travailler dans le sens d’un élargissement du droit de visite du père et non l’inverse. Il avait certes constaté lui-même que les enfants étaient agités lors du droit de visite au Point rencontre, mais cela était dû au fait qu’ils ne voyaient leur père que de manière très restreinte.
e. C______ a dupliqué.
Elle a allégué que le dénommé R______ était un ami, venu l’aider à effectuer des travaux dans son appartement, dans lequel il n’habitait pas et où il n’avait
consommé ni tabac, ni alcool, ni drogues. Pour le surplus, C______ considérait que plusieurs incidents sérieux étant survenus, la restriction du droit de visite de A______ était fondée.
f. Le recourant s’est exprimé une nouvelle fois, persistant dans ses conclusions.
g. Le SPMI n’a pas déposé d’observations.
h. Par avis du 7 mai 2026 du greffe de la Chambre de surveillance, le recourant et les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent en outre de la procédure soumise à la Chambre de surveillance.
a. Par courrier du 16 février 2026, le conseil de C______ a informé le SPMI de ce qu’elle avait reçu des menaces de mort de la part de sa famille, à la suite de rumeurs lancées par A______; elle entendait déposer plainte pour ces faits. Par ailleurs, au début du mois de février, A______ avait emmené de force deux des enfants dans sa voiture, sans l’accord de C______; il ne les avait raccompagnés à la maison que le soir. Il convenait dès lors de restreindre à nouveau son droit de visite au Point rencontre.
b. Le 17 février 2026, les curateurs E______ et F______ ont rendu un nouveau rapport relatant plusieurs incidents en lien avec le droit de visite de A______ sur ses enfants. Ainsi, G______ avait raconté à sa mère, puis aux éducatrices, que lors du droit de visite du 10 janvier 2026, sa sœur H______ jouait au UNO avec A______. G______ avait demandé à plusieurs reprises à pouvoir se joindre à eux; il avait essuyé plusieurs refus de la part de son père, puis, selon l’enfant, ce dernier l’avait frappé sur le ventre pour le repousser. Par la suite et selon les dires de C______, A______ avait déclaré ne pas avoir besoin de voir G______ et J______, ce qui avait beaucoup attristé le premier. Dans l’après- midi du 31 janvier 2026, alors que C______ et les enfants attendaient le bus pour se rendre à une fête, A______ était passé en voiture et avait dit aux enfants de monter. Les trois filles l’avaient suivi et G______ était resté avec sa mère. Les intervenants du Point rencontre avaient relevé le fait que les mineurs étaient agités avant, pendant et après les visites de leur père. Les mineurs expliquaient également que leur père les questionnaient régulièrement sur leur mère, la maison et les visites qu’elle recevait. Les curateurs du SPMI avaient observé le fait que lors de leurs entretiens, A______ demeurait focalisé sur son épouse, cherchait à obtenir des informations sur celle-ci et ne demandait pas de renseignements concernant les enfants et leur développement. Il paraissait prématuré que le père puisse exercer son droit de visite à l’extérieur, sans bénéficier d’un étayage relatif à ses compétences parentales et à sa compréhension des besoins de ses enfants. Il était dans l’intérêt des mineurs
que ces visites puissent avoir lieu de façon médiatisée et séparée, afin qu’ils puissent partager un moment de qualité avec leur père, tout en garantissant leur sécurité physique et psychique. Le rapport soulignait par ailleurs le fait que la dynamique des enfants à domicile s’était nettement améliorée; ils avaient désormais la capacité de se poser, de se soutenir et de partager des moments ensemble. La mère pour sa part avait la capacité de contenir ses enfants, qui exprimaient plus facilement leurs émotions et leur ressenti.
Au terme de leur rapport, les deux curateurs recommandaient de fixer les modalités du droit de visite du père de la manière suivante: deux visites par semaine en « un pour un » au sein du Point rencontre, en séparant la fratrie en deux; le père devait en outre être exhorté à entreprendre un travail de guidance parentale et il convenait de lui rappeler l’obligation qui lui avait été faite de restituer les passeports des enfants à la mère.
A______ a contesté la teneur de ce rapport, lequel était, selon lui, « un tissu de contrevérités ».
c. Par ordonnance du 17 février 2026 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations des curateurs.
d. Lors de l’audience du 1er avril 2026 devant le Tribunal de protection, A______ a sollicité la récusation de celui-ci, notamment au motif qu’il avait désigné une nouvelle fois E______ aux fonctions de curatrice, ce qui était un signe de partialité. Selon A______ « il n’y avait pas de justice, il était victime de cette situation » et « tout cela était de la faute de E______, qu’il avait tenté de joindre plusieurs fois sans succès.
L’audience a par conséquent été interrompue et la cause transmise à la présidence du Tribunal de protection afin que la demande de récusation soit traitée.
Considérants
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte son applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de 30 jours dès leur notification
1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).
2. 2.1.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).
2.1.2 Conformément à l’art. 5 al. 3 let. o LaCC, dans les cas concernant les enfants, le juge (du Tribunal de protection) est compétent pour désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 315a al. 1 CC).
2.1.3 Le département de l’instruction publique exécute des mandats de curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux (art. 23 al. 4 LEJ).
Le service de protection des mineurs est l’autorité compétente pour la protection des mineurs (art. 29 al. 1 REJ).
2.1.4 Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d’un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
Le mandat confié au service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).
2.2.1 En l’espèce, la décision attaquée porte exclusivement sur la désignation, par le Tribunal de protection, en exécution des chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, des curateurs chargés des mandats ordonnés par le Tribunal de première instance. Seul ce point fera par conséquent l’objet d’un examen par la Chambre de surveillance.
La remise en cause, par le recourant, de la curatelle d’assistance éducative excède par conséquent l’objet du recours et il lui appartenait, s’il entendait contester cette mesure, d’appeler du jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, ce qu’il n’a pas fait. La Chambre de surveillance n’examinera par conséquent pas plus avant les griefs du recourant sur ce point.
Le recourant est également revenu sur la mesure d’éloignement du domicile familial prononcée à son encontre et sur le droit de visite restreint dont il bénéficie sur ses enfants. Ces points, qui excèdent également le recours formé contre la décision du 19 décembre 2025, ne feront pas davantage l’objet d’un examen.
2.2.2 Le recourant a conclu à ce qu’un autre curateur d’assistance éducative que E______ soit nommé, « pris dans la mesure du possible en dehors du SPMI », sans prendre la peine d’indiquer au sein de quel organisme il devrait être désigné.
Il découle des art. 23 al. 4 LEJ et 29 al. 1 REJ que le département de l’instruction publique, auquel le SPMI, autorité compétente pour la protection des mineurs est rattaché, exécute les mandats de curatelle ordonnés par les tribunaux. Le Tribunal de protection n’a par conséquent d’autre choix, lorsqu’il doit mettre à exécution une curatelle d’assistance éducative, que de désigner un intervenant en protection de l’enfant au sein du SPMI.
La situation est quelque peu différente s’agissant de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, dans la mesure où le mandat confié au SPMI ne peut, en principe, excéder deux ans. Bien qu’un tel mandat puisse, si nécessaire, être prolongé, son but est d’aider, dans un premier temps, les parents dans l’organisation du droit de visite, ceux-ci étant toutefois sensés s’arranger ensuite entre eux. Si le besoin d’être assistés d’un tiers se prolonge, le Tribunal de protection peut alors désigner un curateur externe au SPMI, tel un avocat, que les parents devront toutefois rémunérer personnellement.
En l’espèce, le Tribunal de première instance a instauré ou maintenu diverses curatelles, dont une curatelle d’assistance éducative, et c’est à juste titre que l’ensemble des tâches a été confié à un curateur désigné au sein du SPMI.
La conclusion du recourant portant sur la désignation d’un curateur externe au SPMI doit par conséquent être rejetée.
2.2.3 Il reste à examiner si une curatrice autre que E______ doit être désignée au sein du SPMI.
Le recourant a soutenu, à l’appui de son recours, que cette dernière s’était comportée de manière partiale. Il a notamment rendu cette dernière responsable du dépôt, par C______, d’une plainte pénale à son encontre.
Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément concret et objectif. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans sa décision DAS/175/2025 du 23 septembre 2025, même si le recourant persiste à contester toute forme de violence à l’égard de sa famille, il a néanmoins été condamné par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 18 juin 2024, de tels faits permettant de justifier, à eux seuls, la volonté manifestée par C______ de vivre séparée du recourant, de ne plus subir de violences et de déposer plainte le cas échéant. Le recourant, dans le déni de son propre comportement, n’explique au demeurant pas quel aurait été l’intérêt personnel de E______ à
pousser C______ à déposer plainte contre lui. Ce premier grief apparaît par conséquent dénué de tout fondement.
Le recourant reproche également à la curatrice de ne pas être suffisamment disponible, puisque selon lui elle ne répond pas à ses appels téléphoniques et ne le reçoit pas lors de ses passages au SPMI. Sur ce point, il sera rappelé au recourant que les intervenants du SPMI gèrent un nombre élevé de dossiers et ne sont par conséquent pas disponibles « à la carte ». Le recourant ne saurait dès lors exiger d’être reçu par E______ lorsqu’il se présente, sans rendez- vous, au SPMI. Rien ne permet pour le surplus d’affirmer qu’un curateur autre que E______ serait en mesure de répondre davantage ou plus promptement aux appels téléphoniques du recourant. Dès lors, le seul fait que la curatrice ne soit pas aussi disponible que le recourant peut le souhaiter ne constitue pas un motif suffisant pour qu’un autre intervenant du SPMI soit désigné en ses lieu et place.
Le recourant reproche en outre à E______ de n’avoir obtenu que des résultats « très médiocres » dans l’accomplissement de ses tâches depuis sa désignation. Il n’a toutefois pas précisé quelles auraient été ses attentes et en quoi celles-ci auraient été déçues. Or, il ressort du rapport du SPMI du 17 février 2026 que le comportement des enfants au domicile familial s’est amélioré, ce qui doit déjà être considéré comme un résultat positif, étant rappelé que les quatre enfants souffrent de divers troubles plus ou moins sérieux que le recourant passe sous silence. Le recourant semble au demeurant plus intéressé par les faits et gestes de son épouse et par ses fréquentations que par le bien-être et le bon développement de ses enfants. Or, il sera rappelé que le but d’une curatelle d’assistance éducative est d’assister et de conseiller les père et mère dans les soins et l’éducation des enfants et non de s’immiscer dans les rapports de couple. Pour le surplus, le recourant ne saurait rendre la curatrice responsable du droit de visite dont il bénéficie, la fréquence et les modalités des relations personnelles parents-enfants étant fixées par les instances judiciaires et non par le SPMI.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. La procédure, qui porte pour l’essentiel sur des mesures de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 19 janvier 2026 par A______ contre la décision DTAE/11277/2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 19 décembre 2025 dans la cause C/11594/2018.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.