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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 JUILLET 2025

Recours (C/968/2025-CS) formé en date du 14 mars 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______ Unité C______, ______ (Genève).

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 juillet 2025 à:

- Madame A______

- Maître D______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 mars 2025;

Que par courrier interne du 17 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ du 14 mars 2025;

Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai au 9 avril 2025 lui étant imparti pour y apposer sa signature;

Que par courrier du 8 avril 2025, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau courrier dûment signé;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 avril 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/968/2025.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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