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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JANVIER 2021

Recours (C/1648/2020-CS) formé en date du 10 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Jean-Louis COLLART, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 février 2021 à:

- Madame A______ c/o Me Jean-Louis COLLART, avocat Rue de l’Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Maître B______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Faits

de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qui autorise B______, curatrice de la mineure C______, à soustraire le compte épargne jeunesse ouvert au nom de sa protégée à l’autorité parentale de sa mère, A______;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 9 juillet 2020;

Vu l’acte formé le 10 août 2020 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 25 août 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision DTAE/7341/2020 rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 16 du même mois laquelle, sur reconsidération, renonce expressément à ce que le compte ouvert au nom de la mineure C______ soit soustrait à l’autorité parentale de A______;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC), au vu de la reconsidération;

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée;

Que chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 10 août 2020 par A______ contre la décision DTAE/3726/2020 rendue le 1er juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1648/2020.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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