2018/DAS-259-2018/ge_court_of_justice-DAS-259-2018-1640674.pdf
ORDONNANCE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 11 DECEMBRE 2018
Requête de mesures superprovisionnelles (C/21206/2018) en retour des enfants 10 décembre 2018 par Monsieur C______, domicilié ______, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
***** Décision communiqué par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à: - Monsieur C______ c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.
- Madame D______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6.
- Madame E______, curatrice de représentation.
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.
Vu la procédure C/21206/2018,
Vu la demande, la réponse, les déterminations de la curatrice des enfants et le rapport d'audition du SPMi;
Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant alléguant un risque de départ de l'intimée et des enfants hors de Suisse sur la base de déclarations alléguées d'un certain H______, domicilié en Italie;
Attendu que rien au dossier ne laisse supposer un départ imminent de l'intimée et des enfants pour l'étranger justifiant le prononcé des mesures urgentes requises, requête qui frise la témérité;
Que le seul élément produit à l'appui de ces conclusions n'emporte pas la conviction à défaut d'un quelconque élément concret;
Que pour le surplus, la procédure suit son cours, l'audition des parties étant d'ores et déjà prévue à brève échéance.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 décembre 2018 par
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).