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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022

Recours (C/10488/2013-CS) formé en date du 8 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2022 à:

- Monsieur A______

- Madame B______ Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Faits

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, relevé B______ et C______, du Service de protection de l'adulte, de leur mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé les co-curatrices du dépôt de rapport et comptes (ch. 2 ), désigné D______ et E______ du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______ (ch. 3), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5);

Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 octobre 2022;

Que par acte adressé le 8 novembre 2022 au Tribunal de protection, A______ a recouru contre cette décision, déclarant s’y opposer totalement ;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 novembre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer s’opposer à la décision querellée ;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6945/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10488/2013.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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