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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 FEVRIER 2021

Recours (C/11478/2020-CS) formé en date du 9 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 février 2021 à:

- Madame A______

- Monsieur B______

- Maître C______

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Faits

communiquée aux parties par pli recommandé le 25 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1971 (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs au sein du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec l’assistance de la police (ch. 4), invité les parties à adresser au Tribunal de protection d'ici au 26 février 2021 leurs déterminations sur l'adéquation des présentes mesures (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que par courrier adressé préalablement au Tribunal de protection le 9 février 2021 puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 9 février 2021 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/335/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 9 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/335/2021 rendue le 18 janvier 2021 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11478/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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