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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2019

Appel (C/26674/2018) formé le 5 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant en personne. *****

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 mars 2019 à:

- Madame A______

- Monsieur B______

- Maître C______

- JUSTICE DE PAIX.

Faits

a ordonné l'administration d'office de la succession de D______, décédée le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif) et désigné C______, notaire, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), notamment;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 21 février 2019;

Que par courrier du 5 mars 2019, A______, petite-nièce de la défunte, a formé appel contre la décision précitée;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelante le 22 février 2019;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 4 mars 2019;

Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2019 par A______ contre la décision DJP/95/2019 rendue par la Justice de paix le 19 février 2019 dans la cause

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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