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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 MAI 2026

Plainte 17 LP (A/837/2026-CS) formée en date du 6 mars 2026 par A______ SA, représentée par Me Alain De Mitri, avocat.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

c/o Me DE MITRI Alain Rue Rothschild 50 Case postale 1444 1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Le 30 juillet 2025, A______ SA a requis la continuation de la poursuite

b. Par courrier du 2 août 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à B______ un avis de participation de la poursuite précitée à la série N° 2______ exécutée le 21 février 2025. Le montant de la créance de A______ SA s'élevait à 21'796 fr. 75.

c. Le 15 septembre 2025, l'Office a auditionné C______, fils de B______, qui a indiqué que sa mère était atteinte de démence et n'était plus capable de discernement.

d. Le 17 octobre 2025, l'Office a adressé un avis de saisie de créance à [la banque] D______ à F______ [ZH], laquelle a répondu que B______ était titulaire d'un compte sur lequel il n'y avait aucun avoir à la date du 21 octobre 2025.

e. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______.

g. Le 20 février 2026, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP dans la poursuite N° 1______, à teneur duquel le découvert total de la poursuite se montait à 21'978 fr. 70. B______ ne possédait aucun véhicule, percevait une rente française d'environ 700 Euros par mois et n'avait pas d'autre revenu. Elle vivait chez son fils et était dépourvue de tout actif saisissable en Suisse. Selon ses avis de taxation, elle était propriétaire de biens immobiliers à E______ [France], en indivision avec son fils, lequel s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie.

B. a. Par acte du 6 mars 2026, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de bien établi dans la poursuite N° 1______, qu'elle a reçu le 24 février 2026. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné "conjointement" à C______ et à B______ de produire les extraits des registres fonciers relatifs à tous les biens immobiliers sur lesquels la poursuivie avait des droits, toutes les pièces comptables relatives à ces biens ainsi que les avis de taxation des années 2024 et 2025. L'Office était invité à poursuivre l'instruction de la situation financière de la débitrice et à saisir ses revenus.

b. Dans son rapport du 10 avril 2026, l'Office a observé que la plainte ne poursuivait plus un but concret, vu le décès de la poursuivie. Il s'en est rapporté à justice pour le surplus.

c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ SA par courrier du 15 avril 2026, avec l'indication que l'instruction de la plainte était close.

Considérants

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Dès le décès d’une personne, plus aucun acte de poursuite ne peut être accompli à son encontre, sous peine de nullité de tels actes (SCHMID/BAUER, BSK SchKG I, N° 9 ad art. 59; JAEGER/WALDER /KULL/KOTTMANN, SchKG,

2.1.2 Une poursuite introduite contre un débiteur ne s’éteint pas du fait du décès de ce dernier, mais elle se trouve suspendue, déjà pendant les deux semaines qui suivent le décès, puis pendant les délais accordés aux héritiers pour accepter ou répudier la succession (art. 59 al. 1 LP).

Une fois que sa suspension a pris fin, la poursuite peut être continuée contre la succession (art. 59 al. 2 et art. 49 LP).

Une poursuite introduite contre le de cujus ne peut être continuée contre un héritier qui a accepté la succession: le créancier désireux de s’en prendre à cet héritier doit en conséquence commencer une poursuite à son encontre, de façon à lui permettre de faire valoir ses moyens et exceptions à l’égard du poursuivant. L’art. 59 al. 3 LP prévoit une entorse à ce principe, permettant qu’une poursuite précédemment introduite contre le de cujus soit continuée contre un héritier (ayant accepté la succession), pour autant qu’il s’agisse d’une poursuite en réalisation du gage (art. 151 ss LP) ou encore d’une poursuite par voie de saisie dans le cadre de laquelle les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 LP étaient écoulés lors du décès du de cujus (FOËX/JEANDIN, CR LP, 2025, N° 10 s. ad art. 59 LP).

Dans ces deux cas, tant l’ampleur des actifs à réaliser (le gage, respectivement les biens saisis) que l’étendue des créances à prendre en compte (les délais de participation à la saisie étant écoulés) sont clairement définies lorsque s’ouvre la succession et il est exclu non seulement que le créancier poursuivant puisse s’en prendre à des actifs appartenant à l’héritier lui-même et non compris dans la succession, mais encore qu’un certificat d’insuffisance de gage ou un acte de défaut de biens ne soit émis au préjudice de cet héritier: ce dernier ne subit dès lors aucun préjudice du fait que la poursuite en réalisation du gage entamée au

détriment du de cujus ne soit désormais continuée à son encontre personnellement, ou du fait que soient réalisés des biens saisis compris dans la succession. Aussi, dans l’hypothèse d’une poursuite ordinaire par voie de saisie, il faudra que la saisie ait été exécutée du vivant du de cujus et que les délais de participation (art. 110 et 111) soient arrivés à échéance lors du décès (FOËX/JEANDIN, op. cit., N° 11 ad art. 59 LP).

2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attaqué a été établi alors que la poursuivie était déjà décédée, de sorte qu'il doit être annulé, conformément aux conclusions prises dans la plainte. Cela étant, aucun acte de saisie ne peut être accompli après le décès du débiteur, de sorte que l’Office ne pourra procéder à une nouvelle saisie à l’encontre de la débitrice décédée. De plus, au moment du décès, l'Office n'avait saisi aucun actif de la débitrice, de sorte que la poursuite ne saurait être continuée contre l'héritier directement en application de l'art. 59 al. 3 LP.

Dans la mesure où la réquisition de continuer la poursuite a en l'espèce été formée avant le décès de la poursuivie, l'Office devra en revanche y donner suite à l'encontre de la communauté de ses héritiers, pour autant que la suspension des délais ait pris fin et à la condition que la succession ne soit pas répudiée (art. 59 al. 2 LP).

Il convient donc de retourner le dossier à l'Office pour qu'il donne suite à la réquisition de continuer la poursuite dans le sens des considérants de la présente décision.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 mars 2026 contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien établi le 20 février 2026 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le procès-verbal de saisie attaqué.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite N° 1______ dans le sens du considérant 2.2 de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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