2026/DCSO-363-2026/ge_court_of_justice-DCSO-363-2026-3482716.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/2365/2025-CS) formée en date du 4 juillet 2025 par A______, représenté par Me George Ayoub, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
c/o Me AYOUB George Schellenberg Wittmer SA Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1.
c/o Me CHANDRASEKHARAN Arun Des Gouttes & Associés Avenue de Champel 4 1206 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre par
b. Le 29 septembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la poursuivie un avis de saisie dans la poursuite n° 2______ l'invitant à se présenter à l'Office le 14 novembre 2023 en vue de procéder à la saisie de ses biens.
Lors de son audition menée en présence de ses avocats le 14 novembre 2023, A______ a déclaré vivre séparée de son époux, avec son fils C______, né le appartenant à la société E______ SA et mise à sa disposition à titre gratuit, ne disposer d'aucun compte bancaire, n'être propriétaire d'aucun véhicule ou autre bien mobilier ou immobilier en Suisse, n'exercer aucune activité lucrative et subvenir à ses besoins grâce à des versements réguliers de l'ordre de 7'000 fr. à 9'000 fr. par semaine de mains à mains provenant d'un trust à l'étranger.
Il ressort de ses déclarations fiscales 2021 et 2022 qu'elle a déclaré être propriétaire de différents immeubles à l'étranger, percevoir des revenus de sa fortune immobilière de l'ordre de 40'000 fr. par année et disposer d'une fortune imposable de plus de 46'000'000 fr.
c. Le 1er novembre 2024, l'Office a adressé des avis de saisie aux établissements bancaires de la place, qui n'ont pas porté.
d. Le 29 janvier 2025, l'Office a entendu la poursuivie en vue d'actualiser sa situation financière.
A______ a déclaré toujours résider au chemin 3______ n° ______ à D______, sans verser de loyer, percevoir les versements hebdomadaires en espèces qu'elle avait déclarés en 2023, en précisant qu'ils représentaient 8'000 fr. à 10'000 fr. par mois, ne détenir aucun bien mobilier ou immobilier en Suisse, ne toucher aucun revenu de ses propriétés immobilières situées à l'étranger. Elle a notamment indiqué que lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle le demandait à son assistant.
Sur la base des pièces qu'elle a fournies pour justifier de ses charges, l'Office a fixé son minimum vital à 3'154 fr. 20, comprenant la base mensuelle de 1'350 fr., la prime d'assurance maladie de base de 692 fr. 85 et les frais de transport public de 70 fr. pour la poursuivie, ainsi que le montant de base de 600 fr., la prime d'assurance maladie de base de 155 fr. 35 et les frais de repas pris à l'extérieur de 286 fr. pour son fils mineur au moment de l'exécution de la saisie.
e. Par avis du 23 juin 2025, l'Office a informé la poursuivie qu'il procédait à la saisie de ses gains, en l'invitant à retenir sur ses revenus et à verser sur le compte de l'Office un montant de 6'845 fr. par mois dès le mois de juillet 2025 jusqu'à nouvel avis.
B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 4 juillet 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de saisie de gains, qu'elle a reçu le 27 juin 2025. Elle conclut à ce que la Chambre de surveillance constate la nullité de cet avis de saisie, subsidiairement l’annule et, plus subsidiairement encore le rectifie de manière à limiter la saisie à douze mois, soit jusqu'au 30 juin 2026.
Elle se prévaut de l'insaisissabilité des montants qu'elle perçoit en sa qualité de bénéficiaire d'un trust discrétionnaire, d'une violation de la durée maximale d'une année applicable aux créances périodiques et d'une atteinte à son minimum vital et celui de son fils mineur.
Elle fait notamment valoir une augmentation des charges de son fils, qui est devenu majeur le ______ juin 2025 et entamera des études universitaires en automne 2025.
Il ressort des pièces produites que la prime d'assurance maladie de base est de 692 fr. 85 pour la poursuivie et de 155 fr. 35 pour C______ pour les mois de février à juillet 2025, et que la taxe universitaire se monte à 500 fr. par semestre.
b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2025. Son recours formé contre cette ordonnance a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2025.
c. Dans ses déterminations du 20 août 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte.
Elle sollicite, à titre préalable, que la plaignante soit invitée à produire toutes pièces et informations permettant de déterminer quand le trust dont elle est bénéficiaire a été constitué, qui en a été le constituant, quel est le droit applicable, de quels actifs dispose le trust, qui en sont les bénéficiaires et quelle est sa portée exacte.
d. Dans son rapport établi le 25 août 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
e. Par avis du 27 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès- verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).
L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
1.2 En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle apparaît prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.
Néanmoins, comme la plaignante se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de l'acte contesté, sa plainte est recevable dans cette seule mesure.
Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les griefs soulevés par la plaignante quant au caractère insaisissable des gains saisis ou à la durée maximale de la saisie, qu'il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir en contestant le procès- verbal de saisie.
2. La plaignante se prévaut d'une atteinte à son minimum vital.
2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité
de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 ; ci-après : NI- 2026). Cette base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132). D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, in op. cit, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).
2.1.2 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).
2.2 En l'espèce, l'Office a correctement déterminé le minimum vital de la plaignante et de son fils en retenant qu'au moment de l'exécution de la saisie le 23 juin 2025, leurs charges représentaient 3'154 fr. 20 comprenant le montant de base de la poursuivie (1'350 fr.), sa prime d'assurance maladie (692 fr. 85), ses
frais de transport (70 fr.), et pour son fils mineur le montant de base (600 fr.), sa prime d'assurance maladie (155 fr. 35) et ses frais de repas pris à l'extérieur (286 fr.).
La plaignante se prévaut de l'augmentation des charges de sa famille, correspondant à l'augmentation de la prime d'assurance maladie de son fils C______ depuis qu'il est devenu majeur le ______ juin 2025 et de la taxe universitaire à compter de la rentrée universitaire en automne 2025. Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte dans la présente procédure de plainte, la Chambre de céans se limitant à l'examen de la conformité de la mesure au jour de l'exécution de la saisie. Il appartiendra à la plaignante de s'en prévaloir auprès de l'Office pour qu'il adapte la mesure d'exécution à ces éléments nouveaux.
La plaignante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle reproche à l'Office d'avoir fixé la quotité saisissable en se fondant sur un revenu mensuel de 10'000 fr. Il est vrai que la plaignante a déclaré toucher des revenus de 8'000 fr. à 10'000 fr. par mois, soit des revenus fluctuants et donc parfois inférieurs au montant de 10'000 fr. retenu par l'Office. Il résulte toutefois de ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022 que les biens immobiliers situés à l'étranger appartenant la plaignante, dont elle a indiqué ne tirer aucun revenu, lui ont procuré un revenu de l'ordre de 40'000 fr. par année, soit de plus de 3'000 fr. par mois, et que sa fortune imposable était alors de plus de plus de 46'000'000 fr. Ces éléments permettaient à l'Office de retenir que la plaignante bénéficiait à tout le moins d'un montant de 10'000 fr. par mois.
La saisie de gain attaquée, invitant la plaignante à retenir un montant de 6'845 fr. par mois sur ses revenus, n'entame donc pas de manière manifeste le minimum vital de la plaignante. Elle n'est, partant, pas entachée de nullité, de sorte que la plainte dirigée à son encontre doit être rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 4 juillet 2025 par A______ contre l'avis de saisie de gain du 23 juin 2025.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.