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[pjdoc 7338]

[pjdoc 7338] du 05.10.1993

Cause: cause No A/229/1992-FC

Descripteurs: IMPOT; CONCUBINAGE; DEDUCTION(SENS GENERAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENTRETIEN; ENFANT

Normes: LCP.21 litt.f

Résumé

Le TF a jugé que l'imposition comme un célibataire d'un concubin qui, sans avoir la garde de ses enfants, vit avec eux et les entretient, viole le principe de l'imposition selon la capacité contributive. Suite à cet arrêt, la LPC a été modifiée dès le premier janvier 1993 en le sens que dorénavant, le concubin peut déduire de ses revenus les prestations périodiques qu'il verse à l'autre parent pour l'entretien de leur enfant, dont celui-ci a la garde, mais ces montants sont alors imposables chez le récipiendaire, pour autant que celui-ci soit contribuable à Genève. En vertu du principe de non-rétroactivité, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux faits antérieurs à leur mise en vigueur. L'AFC a trouvé une solution équitable à appliquer durant la période intermédiaire, laquelle consiste à appliquer le barème célibataire au concubin, mais en déduisant les montants forfaitaires admis pour les charges de famille.

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