Abel Xavier, Everton FC v. Union of European Football Associations (UEFA)
Arbitrage TAS 2000/A/290 Abel Xavier & Everton FC / Union des Associations Européennes de Football (UEFA), sentence du 2 février 2001*
Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me Jean-Pierre Morand (Suisse); Prof. Jean-Pierre Karaquillo (France)
Football Conduite inconvenante à l’égard d’un arbitre Mesures disciplinaires Respect des droits de la défense
1. Le fait de ne pas être informé de l’ouverture de la procédure devant la première instance et de ne pas avoir la possibilité d’être entendu vicie la procédure dans sa première phase. Le vice peut toutefois être couvert par une procédure d’appel devant une seconde instance de la fédération, voire devant le TAS.
2. L'infraction de voies de fait requiert l'intention. Elle suppose une volonté d'agresser même si cette agression n'a causé aucune lésion corporelle ou atteinte à la santé ou alors a causé une atteinte à l'intégrité très superficielle.
3. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes reconnaît le droit d’auto-réglementation des institutions sportives. Des atteintes aux libertés consacrées par le traité CE qui peuvent en résulter sont compatibles avec ce traité dans la mesure où elles poursuivent un objectif légitime, se justifient par des raisons d’intérêt général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.
L'UEFA est l'Union des Associations Européennes de Football. Elle a pour but entre autres “de préparer et d'organiser des compétitions internationales et des tournois internationaux de football européen”.
Dans ce cadre, elle organise tous les quatre ans un championnat d'Europe destiné aux équipes nationales, dont le dernier Tour Final, dit “Euro 2000”, s'est disputé en Belgique et aux Pays-Bas du 10 juin au 2 juillet 2000.
L'UEFA s'est dotée d'un Règlement disciplinaire (RD) en vertu des art. 52 et suivants des Statuts. Ses organes de juridiction sont:
* NB: Cette sentence a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral suisse; cf. ATF 127 III 429.
l'Instance de contrôle et de discipline;
l'Instance d'appel.
Aux termes de l'art. 42 du RD, “en règle générale, l'Instance de contrôle et de discipline procède à un examen sommaire des faits. Elle s'appuie à cet effet sur les rapports de l'arbitre, de l'arbitre assistant et des délégués du match. Elle peut demander l'administration de preuves complémentaires. L'Instance de contrôle et de discipline peut exceptionnellement procéder à une audition des parties en cause par oral ou par écrit”.
Selon les dispositions de l'art. 41 in fine du RD, l'ouverture de la procédure est communiquée par écrit aux parties.
La procédure devant l'Instance d'appel est beaucoup plus élaborée puisqu'elle permet l'audition des parties et des témoins aussi bien par écrit que lors d'une audience orale (art. 49 à 56 du RD).
Parmi les sanctions susceptibles de s'appliquer aux faits incriminés en l'espèce sont prévues:
une suspension d'un match de compétition ou pour une durée à déterminer si le joueur a été expulsé pour conduite inconvenante;
une suspension de deux matches de compétition ou pour une durée à déterminer si le joueur a été expulsé pour avoir importuné ou insulté les arbitres;
une suspension de dix matches de compétition ou pour une durée à déterminer si le joueur a été expulsé pour voies de fait à l'égard des arbitres.
Aux termes de l'art. 70 du RD, la FIFA et l'UEFA appliquent réciproquement une mesure disciplinaire ayant force de chose jugée dans certaines circonstances, dont la commission “de graves excès de la part de joueurs … en particulier en cas de voies de fait à l'égard des arbitres”.
Abel Xavier est un joueur de l'équipe nationale du Portugal. Il joue au club d'Everton FC, son employeur.
Lors du match de demi-finale de l'Euro 2000 joué à Bruxelles le 28 juin 2000 et opposant la France au Portugal, l'arbitre a accordé un penalty à l’équipe de France à la 116ème minute sur indication de l'arbitre assistant. La décision a provoqué une vive contestation des joueurs portugais, accompagnée de réactions physiques auprès tant de l'arbitre assistant que de l'arbitre central.
Suite à la transformation du penalty, les joueurs portugais ont à nouveau assiégé les deux arbitres. Parmi les contestataires, l'arbitre principal a entre autres distingué le joueur N° 14, Abel Xavier, auteur de la faute dans la surface de réparation, qui l'aurait agressé en l'empoignant par le bras, le griffant même selon ses dires, et le joueur N° 21, Nuno Gomes, à qui il tendit un carton rouge suite à un coup sur la poitrine. Celui-ci, avant de quitter l'aire de jeu, enleva son maillot qu'il lança en direction de l'arbitre assistant.
Pour corroborer ses dires, l'arbitre central a produit un certificat médical, en date du 29 juin 2000, faisant état d'un hématome de trois centimètres sur le bras gauche et de trois traces de lésions épidermiques dues à des ongles.
Toutefois, dans sa relation des faits, l'arbitre principal a distingué deux phases distinctes:
celle précédant l'exécution du penalty, pendant laquelle il fut assailli par les joueurs portugais et tiré par le maillot et le bras par Abel Xavier, sans qu'il fût gêné de façon excessive par ces gestes;
celle consécutive à la transformation du penalty, durant laquelle Abel Xavier l'aurait agressé en lui empoignant fortement l'épaule et le bras gauche, lui causant les blessures décrites dans le certificat médical.
Les témoins officiels, en l'occurrence l'arbitre assistant, le quatrième officiel, le délégué du match ainsi que l'observateur d'arbitre ont tous confirmé la réalité des contestations véhémentes des joueurs de l'équipe portugaise, sans cependant être en mesure de singulariser l'un quelconque de ces joueurs par rapport aux incidents rapportés.
L'Instance de contrôle et de discipline se saisit des incidents.
Le 29 juin 2000, elle informa la Fédération Portugaise de Football (FPF) de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l'art. 41 du RD de l'UEFA pour les infractions suivantes:
plus de trois avertissements - en l'occurrence cinq - pour l'équipe;
conduite inconvenante ou incorrecte de l'équipe, de joueurs, d'officiels ou de membres;
conduite inconvenante des joueurs Gomes, Xavier, Bento ainsi que de plusieurs officiels.
L'opportunité fut donnée à la FPF de prendre position sur ces faits par écrit et de produire tous les moyens de preuves complémentaires avant le 1er juillet 2000 à 24 heures.
Dans ses écritures en date du 30 juin 2000, la FPF contesta les griefs portés à l'encontre de ses joueurs et officiels, notamment ceux relatifs à la conduite inconvenante ou incorrecte de l'équipe et de certains joueurs en particulier. Néanmoins, elle présenta ses excuses à l'UEFA “pour cette conduite non habituelle, fruit de l'inquiétude et d'un rêve vécu par les joueurs portugais”.
Dans un rapport complémentaire du 1er juillet 2000, la FPF se fit plus catégorique, niant l'implication d'officiels dans les incidents et contestant le lien fait entre les blessures constatées par les certificats médicaux présentés par les arbitres et les joueurs portugais. Elle réitéra toutefois ses excuses à l'UEFA et aux arbitres.
Lors de sa séance du 2 juillet 2000 à Rotterdam, à laquelle Abel Xavier n'était pas convié, l'Instance de contrôle et de discipline prit diverses sanctions, dont la “suspension du joueur Xavier pour une durée de neuf mois, soit jusqu'à la fin du mois de mars 2001, pour tous les matches des compétitions de l'UEFA” pour voies de fait sur l'arbitre.
La décision fut communiquée à la FPF le même jour.
Le 6 juillet 2000, Abel Xavier et Everton FC relevèrent appel de la décision devant l'Instance d'appel. Dans leurs arguments d'appel, ils contestèrent aussi bien la matérialité que la qualification des faits retenus par l'Instance de contrôle et de discipline. Remettant les choses dans leur juste contexte, ils soutinrent que les contacts physiques éventuels entre Xavier, qui a par la suite présenté ses excuses, et l'arbitre étaient dénués de toute agressivité et avaient pour seul but de solliciter le dialogue. Dans leur entendement, les gestes étaient tout juste “inappropriés”, mais non agressifs au point de pouvoir fonder la sanction prononcée, qui prive le joueur des compétitions non seulement en équipe nationale, mais aussi au niveau des matches de clubs.
Par décision en date du 4 août 2000, l'Instance d'appel confirma les sanctions prononcées contre Abel Xavier.
Le 16 août 2000, Abel Xavier et Everton FC relevèrent appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport.
Les appelants ont produit une cassette retraçant une partie des incidents du match et qui a été visionnée lors de l'audience du 13 novembre 2000. Ils ont appelé comme témoins M. Jean-Marc Delize, journaliste belge, réalisateur du film, et M. Antonio Estevez Martinez, Correspondant de la Télévision publique portugaise (RTP). L'UEFA a produit comme seul témoin l’arbitre du match.
DROIT
1. La compétence du TAS, du reste non contestée par aucune des parties, est consacrée par les art. 56 et 57 des Statuts de l'UEFA, qui donnent au TAS une compétence exclusive dans les litiges de nature patrimoniale survenant entre l'UEFA et les associations, clubs, joueurs, officiels ou entre ces derniers et, plus particulièrement, pour les contestations des organes de juridiction de l'UEFA.
L'UEFA, à qui la compétence du TAS a semblé poser quelques problèmes compte tenu de la nature sportive ou patrimoniale du litige, s'est rangée d'elle-même à la deuxième thèse, sur le fondement de l'appel formé par Everton FC, qui a formellement invoqué une atteinte à ses droits patrimoniaux. La compétence du TAS est, par ailleurs, fondée sur l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport.
2. L'art. 57 des Statuts de l'UEFA fixe le délai d'appel au TAS à 10 jours après notification de la décision contestée et après épuisement des voies de recours internes de l'UEFA.
Ces conditions sont remplies en l'espèce, l'Instance d'appel étant la dernière juridiction interne de l'UEFA et l'appel ayant été déposé le 16 août 2000 contre la décision de l'Instance d'appel du 4 août 2000, notifiée le 7 août.
3. Les appelants sollicitent l'annulation de la décision entreprise pour la violation tant de garanties fondamentales de procédure devant l'Instance de contrôle et de discipline et devant l'Instance d'appel que de règles de fond.
4. Leurs griefs peuvent être résumés ainsi:
a) Violation des règles de procédure et des principes:
Abel Xavier a souligné qu'il n'a eu connaissance de l'existence d'une procédure ouverte contre lui que par voie de presse, après le prononcé de la sanction. Il a été ainsi privé à ce stade de la possibilité de prendre connaissance des griefs retenus contre lui et de se défendre utilement, en violation des garanties offertes par l'art. 6 al. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Elle a aussi affecté sa défense devant l'instance d'appel
Abel Xavier a soutenu que, pour n'avoir pas comparu devant l'Instance de contrôle et de discipline, il s'est présenté devant l'Instance d'appel en position de net déséquilibre, puisque devant d'emblée se défendre contre une condamnation d'une sévérité extrême. Ce déséquilibre a influé sur son système de défense, car il a dû se résoudre à adopter “un profil bas”, l'Instance d'appel étant bien connue pour ne réduire généralement que quelque peu les sanctions prononcées par l'Instance de contrôle et de discipline pour donner l'exemple. Ainsi, il a non seulement jugé opportun à l'audience de ne pas “remettre en cause fondamentalement et radicalement la valeur probante du contenu du rapport de l'arbitre…”, mais aussi de ne pas contester la décision de la Formation quant à l'audition des témoins et experts qu'il comptait produire ou aux modalités de plaidoiries de ses conseils, dont seul un fut entendu.
Abel Xavier a aussi soulevé la violation de l'exigence d'impartialité et d'indépendance, garantie par l'art. 6 de la CEDH, par l'Instance d'appel constituée de personnalités dont l'indépendance vis-à-vis de l'UEFA lui paraît douteuse. Celle-ci, en refusant d'accéder à sa demande concernant la production du curriculum vitae de chaque membre de l'Instance d'appel, ne l'a pas mis à même de conforter son doute. En conclusion, il a dit se réserver “la possibilité d'examiner cette question lorsque les éléments d'information auront été rassemblés.”
D'autre part, l'appelant a soutenu que les droits de la défense ont été violés, le Président de la Formation ayant non seulement ordonné de façon discrétionnaire le huis clos, mais aussi d'emblée clairement indiqué à ses conseils qu'il ne serait pas convenable de recourir à certains types d'arguments de défense.
Enfin, l'appelant fait grief à l'Instance d'appel de n'avoir autorisé à plaider qu'un seul de des trois avocats et d'avoir refusé d'entendre les témoins et experts qu'il entendait faire comparaître.
b) Violation des règles de fond:
Les appelants ont soulevé le traitement inégal qui a été réservé à Abel Xavier par les juridictions de l'UEFA, alors que la quasi totalité des joueurs portugais ont manifesté leur désapprobation et tenté pour la plupart d'amener les arbitres à revenir sur leur décision. Ils ont en outre reproché aux Instances de contrôle et de discipline et d'appel de s'être trompées dans la qualification des faits, le simple contact physique ne pouvant constituer une voie de fait en l'absence d'une volonté d'agression.
Ils ont reproché enfin à la décision entreprise d'avoir:
réintégré abusivement d'autres faits imputés à Abel Xavier, notamment la phase précédant l'exécution du penalty, alors qu'il lui était reproché tout juste les événements survenus après l'exécution;
refusé de prendre en compte les circonstances atténuantes invoquées par Abel Xavier;
prononcé une sanction illégale.
5. En vertu de ce qui précède, les appelants ont sollicité l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement la réduction de la sanction pour des faits ayant seulement importuné l'arbitre, enfin le cantonnement de celle-ci aux seuls matches de l'équipe nationale portugaise.
6. L'UEFA a répondu aux reproches faits à ses juridictions internes. Ses éléments de réponse peuvent être résumés comme suit:
a) De la procédure:
L'art. 43 du RD dispose que la notification de la décision - a fortiori l'ouverture de la procédure - à l'association membre est suffisante. Cette procédure a été respectée en l'espèce, puisque l'ouverture de la procédure disciplinaire a été communiquée à la FPF qui a pris position et même déposé un mémoire complémentaire. Les écritures de la FPF ont porté aussi bien sur la conduite collective de l'équipe que sur les faits reprochés à certains joueurs, dont Abel Xavier. Ainsi, la FPF a répondu à l'Instance disciplinaire et défendu les intérêts de ceux de ses joueurs dont la conduite était nommément mise en cause.
L'Instance de contrôle et de discipline statue sur la base des rapports faits par les arbitres et les délégués du match, l'audition des parties étant exceptionnelle.
Cette procédure sommaire à dessein vise à obtenir rapidement des décisions qui règlent certains litiges sans qu'il y ait besoin de tenir une audience. Elle ne met nullement en
péril les droits des parties qui peuvent saisir l'Instance d'appel, qui connaît du litige aussi bien en fait qu'en droit, avec possibilité d'appel au TAS, ce qui la rend conforme aux exigences de la Cour Européenne des Droits de l'Homme invoquées à tort par les appelants.
Elle ne peut être entachée par les supposés vices relevés par les appelants devant l'Instance de contrôle et de discipline, puisque la procédure y est contradictoire et l'Instance réexamine le litige aussi bien en fait qu'en droit. Le système de défense d’Abel Xavier résulte de sa stratégie consistant à se montrer sous son meilleur jour en adoptant délibérément un profil bas.
Aucun élément probant n'est produit par les appelants pour justifier le manque d'impartialité et d'indépendance invoqué à l'égard des membres de l'Instance d'appel, d'autant plus qu'en règle générale les instances disciplinaires des associations sont composées de membres de cette association.
Les appelants et leurs conseils ont participé à l'audience, même si des trois conseils, un seul a été autorisé à plaider. Le droit d'être entendu ne signifie pas le droit de plaider par plusieurs mandataires.
S'agissant des preuves, seules celles qui sont pertinentes peuvent être retenues, surtout qu'en l'espèce, les propos de l'arbitre du match sont déterminants. Ainsi, l'audition d'experts-témoins sollicitée par les appelants était inutile, car ceux-ci n'étaient pas témoins des faits alors qu'il s'agissait d'apprécier la gravité d'un comportement à l'égard de l'arbitre et non d'élucider une question technique. Abel Xavier ne peut solliciter une égalité de traitement avec d'autres joueurs puisque son comportement était différent. De tous ceux qui protestaient, il était le seul à être conscient qu'il avait commis un penalty. En outre, il ne peut se prévaloir d'une impunité d'un tiers d'autant plus que tous les joueurs qui ont été identifiés ont été punis.
b) Quant aux faits:
Pour les faits reprochés à Abel Xavier, l'arbitre a déclaré de façon non équivoque avoir été attaqué physiquement par ce dernier, qui l'a empoigné violemment par le bras gauche, lui créant ainsi des blessures constatées par un certificat médical. Cette agression a été précédée d'un comportement ayant importuné l'arbitre, puisque Abel Xavier l'avait déjà tiré par le maillot et bousculé juste après sa décision de siffler le penalty pour la France.
La voie de fait s'entend de tout acte par lequel est atteinte l'intégrité physique de l'arbitre, que ce soit par intention ou par dol éventuel, sans qu'il y ait besoin que ce geste ait fait mal à la personne concernée. Sont englobés dans cette catégorie tous les contacts physiques outrepassant les usages tolérés lors des compétitions. Les arguments des appelants selon lesquels Abel Xavier cherchait à dialoguer avec l'arbitre sont invraisemblables, car la décision d'accorder le penalty avait été prise, le tir transformé et
le match était terminé. En outre, l'arbitre a déposé un certificat médical attestant de ses blessures. En tout état de cause, il ne s'agit pas en l'espèce de “sonder le cœur et les âmes pour connaître les intentions”, mais de reconnaître sur la base de constatations objectives la commission volontaire d'une infraction contre un arbitre qui, de par sa place dans le jeu, mérite une protection absolue.
D'ailleurs, les faits dits de la première phase n'ont pas été intégrés dans la sentence pour alourdir la sanction, mais seulement pour rappeler, par surabondance, que le comportement de Xavier procédait d'une intention agressive.
En définitive, la sanction prononcée est conforme aux Statuts, au RD et au Règlement du Championnat d'Europe. En effet, l'art. 10 du RD punit les voies de fait d'une suspension de dix matches ou pour une durée à déterminer. Abel Xavier a été suspendu pour une durée de neuf mois, qui lui vaudrait une absence pour cinq matches si tant est qu'il soit sélectionné en équipe nationale pour les phases qualificatives de la Coupe du Monde, puisqu'Everton, son club, n'est qualifié à aucune des compétitions européennes. Ainsi, au résultat, la sanction prononcée est beaucoup moins lourde que la suspension pour dix matches qu'il encourait.
7. En vertu des dispositions de l'art. 41.2. du RD, l’ouverture de la procédure est communiquée par écrit aux parties. L'art. 27 du même règlement définit les parties devant les organes de juridiction. Le joueur est, de toute évidence, une partie au sens de cette disposition (“partie mise en cause” ou “partie directement concernée”). Il devrait donc, selon le RD, être informé de l’ouverture de la procédure dirigée contre lui.
Par ailleurs, selon l’art. 32.1. du RD, les joueurs figurent parmi les entités qui peuvent se faire représenter devant les organes de juridiction. Cela présuppose, à tout le moins, que l’ouverture d’une procédure qui concerne un joueur lui soit communiquée.
Il est vrai qu’en l’occurrence, la FPF a été informée par l’UEFA de l’ouverture de la procédure dirigée contre Xavier. Elle n’a toutefois pas été invitée à lui transmettre cette information, de sorte qu’il est plausible que M. Abel Xavier, comme il l’a soutenu, n’ait pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure.
La constatation que l’art. 43.2 du RD considère que la notification à l’association membre ou au club concerné de la décision prise par l’instance de contrôle et de discipline suffit en cas de sanctions contre des personnes physiques ne saurait, par un raisonnement par analogie, être étendue à l’information sur l’ouverture même de la procédure.
Abel Xavier n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant l’Instance de contrôle et de discipline. Il est vrai que l’art. 42.1 du RD prévoit qu’en règle générale, l’Instance de contrôle et de discipline ne procède qu’à un examen sommaire des faits et que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle peut procéder à une audition des parties en cause par oral ou par écrit.
Si la Formation admet qu’en première instance, la procédure peut n’être que sommaire, pour des raisons de rapidité et d’efficacité, elle a quelque difficulté à considérer comme satisfaisant à un standard minimum des dispositions réglementaires qui n’accordent pas au principal intéressé la possibilité, fût-ce dans des délais très brefs, de prendre position à l’égard des faits qui lui sont reprochés.
8. Le fait que Abel Xavier n’ait pas été informé de l’ouverture de la procédure devant l’Instance de contrôle et de discipline et n’ait pas eu la possibilité d’être entendu vicie la procédure dans sa première phase. La Formation est disposée à accepter, non sans quelque réticence, que le vice puisse être couvert par le fait que la partie appelante a eu la possibilité de faire appel devant une seconde instance qui procède, selon l’art. 58.1 du RD, à un examen complet du cas tant en fait qu’en droit, voire devant le TAS. D'ailleurs ainsi en a déjà jugé le TAS: “If the hearing in a given case was unsufficient in the first instance, the fact that as long as there is a possiblility of full appeal to the CAS the deficiency may be cured” (TAS 94/129 USA Shooting & Q. v/International Shooting Union (UIT), in Recueil des sentences du TAS 1986- 1998, Ed. Staempfli, Berne 1998, p 187 ss). La Formation note d'ailleurs que les parties ont toutes exprimé le désir que l'affaire soit examinée au fond. Néanmoins, elle invite l'UEFA, à l'avenir, à respecter son propre règlement qui lui impose d'avertir les intéressés de l'ouverture d'une procédure et de leur garantir ainsi leur droit à être entendus.
9. La Formation constate que la partie appelante n’a avancé aucun début de preuve ni même une quelconque présomption susceptible de mettre en doute l’impartialité et l’indépendance des membres de l’Instance d’appel.
10. L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement s’applique à tout tribunal établi par la loi. La procédure devant une instance disciplinaire d’une association n’étant pas judiciaire, cette instance ne saurait être qualifiée de “tribunal” au sens de la CEDH.
Cependant, même si l’article 6 de la CEDH devrait n'être pas de plein droit applicable en tant que tel, il n’en reste pas moins que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe de droit fondamental, qui doit être assuré même en l’absence d’une réglementation le prévoyant.
En l’occurrence, l’art. 54.1 du RD prévoit une audition des parties en cause devant l’Instance d’appel, l’art. 56.2 leur droit de prendre la parole deux fois.
La Formation constate que Abel Xavier a été entendu à l’audience de l’Instance d’appel, ainsi que son conseil et un représentant du club d’Everton. Les prétendues limitations à l’exercice de son droit d’être entendu invoquées par la partie appelante ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir être retenues au titre d’une violation des droits de la défense.
Le fait qu’un seul mandataire ait été autorisé à présenter les moyens et arguments de la partie appelante relève des pouvoirs du président de l’Instance d’appel en ce qui concerne l’organisation de l’audience et ne saurait, en toute hypothèse, être constitutif d’une affectation substantielle du droit d’être entendu.
11. De même, le fait que le président de l’Instance d’appel ait fait usage des pouvoirs que lui confère l’art. 54.3 du RD (“Le président décide de l’audition de témoins”) n’est pas, en soi, constitutif d’une violation des droits de la défense dès lors que le refus d’entendre un témoin n'a pas été arbitraire et est objectivement justifié.
Toutefois, la Formation éprouve des doutes sérieux à cet égard, tous les témoins proposés par l’appelant ayant été récusés, alors que le président de l’Instance d’appel a considéré comme “suffisantes afin d’établir les faits” les dépositions de l’arbitre, de l’arbitre assistant, du quatrième officiel, de l’officiel de l’UEFA présent sur le terrain et du délégué officiel du match. Il est permis de se demander si, dans ces circonstances, le principe de l’égalité des parties a été respecté. La justification donnée par la partie intimée, à savoir que “la convocation des témoins ressort de la conception spécifique du droit disciplinaire, les témoins convoqués étant tous soumis au régime disciplinaire de cette association”, n'est pas fondée. En effet, s'il est légitime de ne pas accepter la déposition d'un expert-témoin en l'espèce, il est contraire au respect des droits de la défense de refuser celle de tout autre témoin susceptible d'apporter un éclairage aux faits.
12. En bref, la Formation constate que des imperfections de procédure existent. Mais aussi réelles qu'elles soient, elles ne sont pas déterminantes. Aussi, la Formation a estimé plus constructif de se prononcer sur le fond du litige, ce qui correspond d'ailleurs à la volonté exprimée par les deux parties à l'audience.
13. Les appelants ont produit une cassette vidéo enregistrée par la Télévision belge, contenant le film de la phase litigieuse du match, à l'exception d'un trou d'environ sept secondes situé dans la période consécutive à la conversion du penalty. Le film montre Abel Xavier d'abord abattu, assis sur le gazon, puis parmi les autres joueurs qui contestaient, mais dans une position constante de soumission et de supplication, sans pour autant qu'apparaisse une agression envers l'arbitre, contrairement à celle, flagrante, commise par Nuno Gomes.
Il est d'ailleurs important de noter que jusqu'à la projection du film, les parties semblaient s'accorder à situer le geste agressif d’Abel Xavier dans la période de sept secondes qui a échappé à la Télévision belge jusqu'à ce que l'arbitre du match lui-même soutienne que l'agression a eu lieu plus tard, au moment où il s'apprêtait à quitter le terrain. Cette déclaration est infirmée par le déroulement des faits qui semble confirmé tant par la suite du film que par l'audition des deux témoins.
14. L'infraction de voies de fait requiert l'intention. Elle suppose une volonté d'agresser même si cette agression n'a causé aucune lésion corporelle ou atteinte à la santé ou alors a causé une atteinte à l'intégrité très superficielle comme c'est le cas en l'espèce avec la présence de griffures constatées par le certificat médical. L'on ne peut pas dire à la lumière des
témoignages recueillis et des éléments objectifs issus du film que Abel Xavier a manifesté une seule fois une intention agressive à l'endroit de l'arbitre.
15. Néanmoins, il est apparu clairement, comme il l'a du reste reconnu, qu'il a poursuivi l'arbitre plus d'une fois, le touchant même, cherchant à lui parler. Ce comportement, quelle que soit l'explication que Xavier lui donne, est totalement déplacé, puisque l'on ne voit pas comment l'arbitre, après avoir sifflé le penalty et accordé le tir victorieux, pouvait revenir sur sa décision sur de simples supplications répétées d'un joueur. L'on se trouve assurément dans le cadre de la “conduite inconvenante”, sur le fondement de laquelle a été ouverte fort justement, en partie, la procédure disciplinaire, et de la commission d'actes ayant importuné l'arbitre, tel que prévu par l'art. 10 al 1a 5 et b du RD, puisque Abel Xavier en sa qualité de joueur de haut niveau ne saurait ignorer que les décisions prises par celui-ci doivent être respectées, quels que soient l'enjeu et le stress du match.
16. Dans ces conditions, une suspension réduite de 9 à 6 mois apparaît à la Formation comme constituant une sanction plus conforme et proportionnée à la définition et à la gravité des faits qui peuvent être à juste titre reprochés personnellement à Abel Xavier, tout en étant suffisamment sévère pour sanctionner à sa juste mesure le fait grave de comportement inconvenant à l’égard d’un arbitre.
17. Pour décider que la suspension d’Abel Xavier s’applique à tous les matches des compétitions de l’UEFA, la Formation de l'Instance d'appel s’est fondée à juste titre sur l’art. 17.7 du Règlement du Championnat d’Europe de Football 1998-2000.
Elle a, de ce fait, entendu éviter que, limitée aux seules rencontres disputées par l’équipe nationale du Portugal, l’exécution de la suspension ne soit largement privée de la portée qu’il convient de lui donner au vu des faits qui la justifient.
Les limitations que la présente sentence est de nature à apporter au droit de libre circulation (article 29 CE, ex-article 48 du traité CE) d’Abel Xavier et aux libertés économiques (article 56 CE, ex-article 73 B; article 43 CE, ex-article 52; article 81 CE, ex-article 85) du club d'Everton sont compatibles avec le droit communautaire.
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes reconnaît le droit d’auto-réglementation des institutions sportives. Des atteintes aux libertés consacrées par le traité CE qui peuvent en résulter sont compatibles avec ce traité dans la mesure où elles poursuivent un objectif légitime, se justifient par des raisons d’intérêt général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché. La sanction disciplinaire retenue par la Formation satisfait à ces exigences à l’égard tant de Xavier que du club d’Everton.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par Abel Xavier et Everton FC le 16 août 2000 est partiellement admis.
2. La décision de l’Instance d’Appel de l’UEFA du 14 août 2000, confirmant la décision de l’Instance de Contrôle et de Discipline de l’UEFA du 2 juillet 2000, en ce qu’elle a notamment infligé à Abel Xavier une suspension d’une durée de neuf mois pour tous les matches des compétitions UEFA, est réformée.
3. Statuant à nouveau, le Tribunal Arbitral du Sport prononce la décision suivante: Abel Xavier est suspendu pendant six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2000, pour tous les matches des compétitions UEFA.
(...)