Xavier Malisse, Agence Mondiale Antidopage (AMA) v. Vlaams Doping Tribunaal, Vlaamse Tennisvereniging (VTV), Xavier Malisse
Arbitrage TAS 2009/A/1994 Xavier Malisse c. Vlaams Doping Tribunaal (VDT) & TAS 2009/A/2020 Agence Mondiale Antidopage (AMA) c. VDT, Fédération flamande de tennis (VTV) et Xavier Malisse, sentence partielle du 10 juin 2011
Formation: Me Jan Paulsson (France), Président; Me Bernard Hanotiau (Belgique); Me Hans Nater (Suisse)
Tennis Dopage (manquements au devoir d’information sur la localisation/test manqué) Suspension de la procédure arbitrale Respect des garanties de procédure prévues à l’article 6 CEDH Intérêt prépondérant à la résolution de litiges entre athlètes et institutions sportives par le TAS Respect de la souveraineté nationale et primauté de la décision de l’autorité internationale
1. La décision de suspendre ou non l’arbitrage ne porte en principe pas sur la question de la compétence du tribunal arbitral qui rend cette décision, mais uniquement sur le moment où la décision sur la compétence sera prise. L’exception de litispendance pouvant donner lieu à une suspension de sa compétence par un tribunal helvétique implique le respect de trois conditions cumulatives: (i) les deux procédures concurrentes doivent concerner les mêmes parties et porter sur le même litige; (ii) l’action devant une juridiction étatique ordinaire doit avoir été ouverte avant celle portée par-devant le TAS ou, en d’autres termes, la procédure nationale doit être déjà pendante lorsque la déclaration d’appel est déposée en mains du TAS; et (iii) des motifs sérieux doivent justifier la suspension, le fardeau de la preuve étant supporté par la partie qui se prévaut de l’exception de litispendance. Cette dernière condition se limite aux situations exceptionnelles dans lesquelles la suspension de la procédure est préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’élément-clé réside dans la consécration de l’autonomie accordée à l’arbitre, ou – autrement dit – dans l’affirmation de l’effet positif sans restriction du principe de la compétence de la compétence. Dans l’exercice de cette autonomie, l’arbitre pondérera au mieux les intérêts en présence et cherchera notamment à (i) assurer l’efficacité de l’arbitrage en neutralisant les manœuvres dilatoires, (ii) limiter les risques de décisions contradictoires et (iii) éviter le gaspillage de ressources lié à la duplication de procédures ayant le même objectif.
2. Si les éléments essentiels et les principes fondamentaux de protection des droits de l’Homme doivent certes être respectés, il n’en demeure pas moins que, en matière d’arbitrage, le contenu de l’article 6 CEDH doit être appréhendé de façon souple, faute de quoi le concept même de l’arbitrage serait atteint dans sa substance et ne pourrait plus trouver d’application pratique. Le fondement de cet assouplissement se trouve précisément dans le choix de l’arbitrage et dans l’acceptation de ses spécificités. Toutefois, de jurisprudence constante, le TAS applique dans tous les cas les principes d’ordre public procédural, lesquels comprennent le droit à un procès équitable
AMA c. VDT, VTV et Xavier Malisse, sentence partielle du 10 juin 2011
conforme à l’article 6 paragraphe 1 CEDH.
3. Le critère de l’intérêt prépondérant, sur lequel s’appuie une partie de la doctrine pour éclairer la notion de “motif sérieux” de l’article 186 alinéa 1bis LDIP, va dans le sens d’un règlement des litiges entre athlètes et institutions sportives qui soit à la fois clair, rapide et impartial, ce que peut garantir le tribunal arbitral neutre, indépendant et expérimenté qu’est le TAS. Par ailleurs, il existe également un intérêt prépondérant à conserver une certaine cohérence dans l’appréhension de ce type de litiges de niveau à la fois national et international, cohérence qu’une institution ayant pour vocation l’application du droit du sport au niveau international, d’une part, et conservant une vue d’ensemble sur la résolution de litiges transnationaux, d’autre part, est en mesure de garantir.
4. La portée d’une sentence peut être limitée en ce qu’elle peut ne pas pouvoir déployer ses effet sur le territoire d’un Etat au regard du droit interne de ce pays. Il en va toutefois du respect du principe d’uniformité de l’ordre sportif, lequel justifie que la décision rendue par le TAS prime en tout état de cause sur le plan international.
La Fédération royale belge de tennis gère la pratique du tennis en Belgique et met en place un système de classement et de compétition nationale. Elle est affiliée à la Fédération internationale de tennis (International Tennis Federation, ITF) et regroupe deux associations distinctes: la ligue francophone (Association Francophone de Tennis, ASPL-AFT) et la ligue néerlandophone (Vlaamse Tennisvereniging, VTV).
Xavier Malisse est un joueur de tennis professionnel affilié à la VTV.
Le 10 novembre 2008, il a été avisé par la Flemish National Anti-doping Agency (NADO) qu’en sa qualité de joueur élite international, il devait régulièrement communiquer les informations concernant sa localisation, conformément à la règle antidopage dite des “whereabouts”.
Par courrier du 17 mars 2009, la NADO a informé Xavier Malisse qu’il avait failli à son devoir d’information et qu’un premier manquement avait été formellement retenu à son encontre pour le premier trimestre 2009.
Le 27 mai 2009, il a été informé de l’enregistrement d’un second manquement pour le deuxième trimestre de l’année.
Le même jour, un contrôleur médical agréé par la NADO a tenté de faire subir un contrôle antidopage à Xavier Malisse, mais celui-ci n’était pas présent à l’endroit qu’il avait indiqué. Le 18 juillet 2009, la NADO a alors informé l’intéressé qu’un “test manqué” avait été enregistré à son encontre.
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Par décision du 5 novembre 2009, le Vlaams Doping Tribunal (VDT) a condamné Xavier Malisse à une période de suspension d’une année pour violation des règles antidopage (deux manquements au devoir d’information sur la localisation et un test manqué).
Dans le cadre d’une affaire parallèle, le VDT a condamné, également par décision du 5 novembre 2009, Yanina Wickmayer à une période d’une année de suspension pour violation des règles antidopage (trois manquements au devoir d’information sur la localisation).
Le 16 novembre 2009, Xavier Malisse a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de la décision rendue par le VDT le 5 novembre 2009 et le condamnant à un an de suspension pour violation des règles antidopage. Il soulignait avoir également saisi le juge belge des référés territorialement compétent, pour solliciter la suspension de la sanction qui le frappait, dans l’attente des décisions de fond dans les différents recours intentés au plan européen.
Le 18 novembre 2009, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a ouvert la procédure TAS 2009/A/1994 Xavier Malisse c. Vlaams Doping Tribunaal (ci-après: la procédure 1994).
Le 16 novembre 2009, Yanina Wickmayer a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de la décision rendue par le VDT le 5 novembre 2009 et la condamnant à un an de suspension pour violation des règles antidopage. Elle soulignait avoir également saisi le juge belge des référés territorialement compétent, pour solliciter, elle aussi, la suspension de la sanction qui la frappait, dans l’attente des décisions de fond dans les différents recours intentés au plan européen.
Le 18 novembre 2009, le TAS a ouvert la procédure TAS 2009/A/1995 Yanina Wickmayer c. Vlaams Doping Tribunaal (ci-après: la procédure 1995).
Le 19 novembre 2009, Xavier Malisse et Yanina Wickmayer ont spécifié qu’une ordonnance en référé devait être rendue dans les trois à quatre semaines suivantes et ont ainsi requis que les procédures 1994 et 1995 soient suspendues jusqu’à droit connu sur la décision en référé.
Par courrier du 25 novembre 2009, et après consultation du VDT, le TAS a (i) informé les parties aux procédures 1994 et 1995 que ces arbitrages seraient soumis à la même Formation arbitrale, laquelle se prononcerait sur la portée de leur consolidation; (ii) pris note de l’accord des parties quant à la langue de ces arbitrages (néerlandais) et au lieu de l’audience (Bruxelles); (iii) souligné que la Formation arbitrale, respectivement le Président de la Formation, pourraient toutefois refuser de valider ces choix, conformément aux articles R29 et R28 du Code de l’arbitrage en matière de sport et (iv) informé les parties que les procédures 1994 et 1995 seraient suspendues jusqu’à nouvel avis.
Le 21 décembre 2009, l’Agence mondiale antidopage (AMA ou l’appelante) a déposé une déclaration d’appel, rédigée en anglais, à l’encontre des décisions rendues par le VDT le 5 novembre 2009 concernant Xavier Malisse, respectivement Yanina Wickmayer.
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Le 28 décembre 2009, le TAS a alors ouvert les procédures CAS 2009/A/2020 World Anti-Doping Agency (WADA) v. The Flemish Doping Tribunal, Flemish Tennis Association (FTA) and Mr Xavier Malisse (ci-après: la procédure 2020) et CAS 2009/A/2021 World Anti-Doping Agency (WADA) v. The Flemish Doping Tribunal, Flemish Tennis Association (FTA) and Ms Yanina Wickmayer (ci- après: la procédure 2021).
Par courrier du même jour, le TAS a invité les intimés précités à s’exprimer sur les requêtes formulées par l’AMA, tendant notamment à la consolidation des procédures 2020 et 2021 avec les procédures 1994 et 1995, ainsi qu’à s’exprimer sur la langue de l’arbitrage.
Du 29 décembre 2009 au 6 avril 2010, les parties ont échangé diverses correspondances avec le TAS dès lors qu’elles étaient en désaccord sur les questions liées à la langue de la procédure, à la composition de la Formation, à la suspension des arbitrages devant le TAS et au calendrier de l’instruction écrite.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 avril 2010, le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu la décision suivante: A/2021 seront soumises à une seule formation arbitrale composée de trois arbitres. 2. Sauf accord entre toutes les parties, adressé au Greffe du TAS dans un délai de quinze jours dès réception de la présente ordonnance par télécopie, quant aux modalités de désignation des deux co-arbitres, ces derniers seront désignés par le Président de la Chambre arbitrale d’appel. 3. Le Président de la Formation arbitrale sera désigné par le Président de la Chambre arbitrale d’appel. 2009/A/2021 seront conduites en français jusqu’à décision définitive de la Formation arbitrale sur cette question.
5. Les délais pour le dépôt des mémoires d’appel demeurent suspendus jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS.
6. La présente décision est rendue sans frais”.
Entre les mois d’avril et de juin 2010, les parties ont encore échangé diverses correspondances avec le TAS concernant leur désaccord sur la composition de la Formation.
Par courrier du 22 juin 2010, le TAS a informé les parties qu’en plus du premier arbitre déjà désigné (Me Nater), (i) il avait pris note de leur accord tendant à la désignation conjointe par le VDT, la VTV et les athlètes de l’arbitre initialement désigné par ces derniers (Me Hanotiau) et (ii) que le Président de la Formation serait choisi par ces deux arbitres.
Le 20 juillet 2010, le TAS a adressé aux parties un avis de désignation d’une formation, composée de MMe Paulsson (Président), Nater et Hanotiau.
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Xavier Malisse et Yanina Wickmayer ont alors versé au dossier l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat belge en date du 14 juillet 2010 et ont requis la suspension des procédures 2020 et 2021, d’une part, et contesté la compétence du TAS pour se saisir de ces affaires au motif que celles-ci avaient été portées par-devant les autorités judiciaires nationales en Belgique, d’autre part.
Par ordonnance de procédure (n°1) du 1er septembre 2010, le TAS a alors indiqué ce qui suit aux parties: “Puisque les quatre procédures sont formellement distinctes, la Formation les traitera formellement séparées, mais dans la mesure du possible matériellement jointes. Toutefois, la Formation considère que les procédures TAS 2009/A/1994 et TAS 2009/A/1995, d’une part, et les procédures TAS 2009/A/2020 et TAS 2009/A/2021, d’autre part, s’analysent de manière différente en ce sens que la Formation ne voit aucun motif qui justifierait la suspension des procédures TAS La Formation tiendra une audience consacrée aux cas TAS 2009/A/2020 et TAS 2009/A/2021, le 2 novembre 2010, l’exception d’incompétence étant, sans préjuger son issue, jointe au fond. Les parties sont libres d’évoquer les implications éventuelles des affaires TAS 2009/A/1994 et TAS 2009/A/1995 sur les affaires TAS 2009/A/2020 et TAS 2009/A/2021, étant toutefois entendu que celles-là sont, sans préjuger de leur avenir, provisoirement suspendues”.
Une audience a été tenue à Bruxelles le 2 novembre 2010. L’AMA y était représentée par MMe François Kaiser, Serge Vittoz et Dominique Gavage, les athlètes par MMe Johnny Maeschalck et Jean- Louis Dupont, le VDT par Me Tom de Sutter et la VTV par MMe Peter Roosens et Coralie Mattelaer.
La Formation a siégé dans la composition sus-indiquée et les parties n’ont formulé aucune remarque quant à cette composition ou au déroulement de l’audience, qui s’est tenue en français.
Par courrier du 5 novembre 2010, le TAS a invité les parties à s’exprimer sur différentes questions d’ordre procédural, relatives à l’impact des procédures pendantes devant les instances judiciaires belges sur celles ouvertes devant le TAS et, plus particulièrement, à la compétence du TAS et à son devoir de suspendre ou non les procédures 1994, 1995, 2020 et 2021.
Les parties ont toutes déposé leurs déterminations sur ces questions dans les délais qui leur étaient impartis.
Par courrier du 2 mars 2011, le TAS a informé les parties que la formation statuerait prochainement quant à la suspension, ou non, des procédures 1994, 1995, 2020 et 2021 et que si elle refusait de suspendre l’un ou plusieurs de ces arbitrages elle rendrait alors également une, voire des, sentence(s) sur compétence, qui, dépendant de son/leur issue, pourrai(en)t être finale(s) ou partielle(s).
Au jour de l’audience précitée, les procédures pendantes en Belgique étaient les suivantes:
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1. Procédure en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles (RG: 09/1747/C); cette procédure était alors déjà terminée et faisait l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de Bruxelles (cf. ch. 4 ci-dessous); 2. Procédure devant le Conseil d’Etat en cassation administrative (RG: G/A.194.793/IX- 6623 (Malisse) et G/A.194.792/IX-6622 (Wickmayer)); cette procédure était également terminée et faisait l’objet d’une requalification en recours en annulation (cf. ch. 3 ci- dessous); 3. Procédure devant le Conseil d’Etat, requalification en recours en annulation (RG: 4. Procédure devant la Cour d’Appel de Bruxelles siégeant en référé (RG: 2010/KR/18); 5. Procédure devant le tribunal de première instance de Bruxelles (fond); 6. Procédure devant la Cour de Cassation (RG: C.10.508.N (Malisse) et C.10.509.N (Wickmayer)).
Ces différentes affaires, traitées par des juridictions distinctes, répondent à des règles procédurales différentes et connaîtront ainsi des délais de traitement dont la durée sera très variable. Selon les parties, tout indique que certaines d’entre elles (cf. en partic. ch. 4 ci-dessus) pourraient ne pas trouver d’issue avant l’année 2014, voire 2015. Au demeurant, Xavier Malisse et Yanina Wickmayer ont fait savoir qu’ils avaient d’ores et déjà requis tant de la Cour d’Appel de Bruxelles que du Conseil d’Etat qu’ils saisissent la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. De surcroît, le VDT a précisé que la procédure devant le Conseil d’Etat était suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation sur la compétence du Conseil d’Etat, d’une part, et que celui-ci attendait également l’arrêt de la Cour de Cassation avant de statuer sur la demande d’intervention déposée par l’AMA.
DROIT
Préambule
1. Comme dit ci-dessus, la présente ordonnance ne porte que sur les questions préjudicielles, soit celles liées à la suspension des causes pendantes, à leur consolidation, et à la compétence du TAS.
2. Il est en outre précisé que les arguments de Xavier Malisse et Yanina Wickmayer sont examinés conjointement ici puisqu’ils sont identiques. Toutefois, il est rendu deux sentences partielles distinctes, l’une concernant Xavier Malisse et l’autre concernant Yanina Wickmayer, toutes deux présentant le même contenu mais se distinguant quant à leur dispositif. De même, il sera rendu
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deux sentences distinctes lors de l’examen de ces affaires au fond.
3. Il convient encore de rappeler que les procédures 1994 et 1995 ont été provisoirement suspendues, sans préjudice de leur avenir quant au fond, par l’ordonnance de procédure (n°1) rendue par le Président de la Formation le 1er septembre 2010.
4. Dans ces circonstances, il convient tout d’abord d’examiner l’opportunité de suspendre ou non les procédures 2020 et 2021 et, partant, de statuer sur la compétence du TAS dans ces affaires. Dans un deuxième temps, il s’agira de déterminer la portée d’une éventuelle consolidation entre ces deux procédures et les procédures 1994 et 1995.
5. La Formation est en effet d’avis qu’il convient d’examiner la question de la suspension pour les quatre procédures actuellement pendantes, étant donné que toutes les parties estiment appropriées que ces quatre procédures ne soient pas traitées séparément.
Suspension et compétence du TAS
6. En substance, Xavier Malisse et Yanina Wickmayer refusent de se soumettre à l’arbitrage du TAS et invoquent leur droit à être jugé par leur “juge naturel”, ceci en application du droit interne belge. Ils exigent ainsi la suspension des procédures arbitrales du TAS ouvertes à leur encontre jusqu’à droit connu sur l’issue des différentes procédures pendantes en Belgique (cf. ci-dessus).
7. La décision de suspendre ou non l’arbitrage ne porte en principe pas sur la question de la compétence du tribunal arbitral qui rend cette décision, mais uniquement sur le moment où la décision sur la compétence sera prise (POUDRET J.-F., Les recours au Tribunal fédéral suisse en matière d’arbitrage international, Bull. ASA 2007, p. 669). Toutefois, dans la mesure où, en sus de leur requête de suspension, les athlètes contestent également expressément la compétence du TAS, cette question mérite d’être traitée dans le cadre de la présente sentence.
A. Suspension des procédures pendantes au TAS
8. Xavier Malisse et Yanina Wickmayer se réfèrent notamment à l’ordonnance rendue le 14 décembre 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles selon laquelle, en substance, la procédure d’appel devant le TAS serait contraire aux garanties de procédure prévues par l’article 6 CEDH. Ils estiment ainsi que les procédures 2020 et 2021 devraient être suspendues à l’instar des procédures 1994 et 1995.
9. La question de la suspension d’une procédure arbitrale est traitée, en droit suisse, par l’article 186 alinéa 1bis LDIP, selon lequel le tribunal arbitral “statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure”.
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10. Il convient dès lors, en premier lieu, d’examiner si les conditions relatives à la suspension de la procédure sont réunies. Si tel devait être le cas, la suspension s’imposerait et il n’y aurait alors pas lieu de traiter ici de la compétence du TAS. En revanche, si tel devait ne pas être le cas, il s’agirait alors pour la Formation de trancher cette question également au stade de la présente sentence partielle.
11. L’origine de l’article 186 alinéa 1bis LDIP se trouve dans un arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu en mai 2001 (affaire Fomento, ATF 127 III 279), dont les considérants ont entraîné une certaine insécurité du droit suisse en matière d’arbitrage international. Selon l’interprétation faite dans cet arrêt, une partie qui a valablement accepté de soumettre ses litiges à l’arbitrage en Suisse pourrait paralyser la procédure arbitrale en prenant son adversaire de vitesse par l’introduction, avant l’arbitrage, d’une action judiciaire à l’étranger. Le législateur a alors considéré que cette situation nuisait à l’efficacité de l’arbitrage international en Suisse. Il a alors introduit la règle de l’article 186 alinéa 1bis LDIP, tout en prenant garde à atténuer le principe de la priorité du tribunal arbitral suisse en prévoyant explicitement que l’arbitre peut suspendre la procédure si des “motifs sérieux” l’imposent.
12. En vertu de l’article 186 alinéa 1bis LDIP, le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa compétence sans égard à une autre action identique pendant devant un autre tribunal, qu’il s’agisse d’une juridiction étatique ou d’un tribunal arbitral (POUDRET J.-F., Exception d’arbitrage et litispendance en droit suisse. Comment départager le juge ou l’arbitre, Bull. ASA 2007, p. 238). Les quatre situations prévues par cette disposition – soit le parallélisme entre un tribunal arbitral international siégeant en Suisse et (i) un autre tribunal arbitral avec siège dans ce même pays ou (ii) dans un autre Etat et (iii) un tribunal étatique suisse ou (iv) étranger – sont ainsi en principe traitées de la même manière. Leur spécificité pourra cependant être prise en compte dans l’appréciation des “motifs sérieux” (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2ème éd. 2010, p. 265, n. 456).
13. Selon le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil National (parlement suisse) du 17 février 2006 (FF 2006 4469, en particulier page 4476), “la révision proposée garantit que le Tribunal Arbitral siégeant en Suisse pourra poursuivre sa procédure nonobstant l’action pendante à l’étranger. Le Tribunal Arbitral examine la validité de la clause de l’arbitrage selon le chapitre 12 de la LDIP et statue sur sa compétence (…) Le projet de loi atténue le principe de la priorité du Tribunal Arbitral suisse en prévoyant explicitement que l’arbitre peut suspendre la procédure si des “motifs sérieux” l’imposent. Dans la majorité des cas, la priorité donnée au tribunal arbitral avec siège en Suisse sera la solution la plus adéquate. On ne peut cependant exclure que dans certaines situations exceptionnelles la suspension de la procédure soit préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le cas pourrait se présenter, par exemple, lorsque la convention d’arbitrage prévoit un délai pour la saisine du tribunal arbitral et qu’une partie ne saisit le tribunal arbitral que pour respecter ce délai, alors qu’une procédure étatique est déjà pendante à l’étranger. Le besoin de suspendre la procédure peut aussi survenir si le tribunal arbitral suisse a été saisi après un tribunal arbitral dont le siège est dans un autre pays. Un autre exemple serait le cas où l’exception d’arbitrage ne serait absolument pas soulevée dans une procédure étatique à l’étranger et que la clause d’arbitrage, pour cette raison, serait menacée de caducité”.
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14. Le Conseil Fédéral (gouvernement suisse) ainsi que le Parlement ont suivi l’avis de la Commission des affaires juridiques: l’article 186 alinéa 1bis LDIP a été adopté et est entré en vigueur le 1er mars 2007.
15. L’exception de litispendance pouvant donner lieu à une suspension de sa compétence par un tribunal helvétique, telle que prévue par l’article 186 alinéa 1bis LDIP, implique le respect de trois conditions cumulatives:
- les deux procédures concurrentes doivent concerner les mêmes parties et porter sur le même litige;
- l’action devant une juridiction étatique ordinaire doit avoir été ouverte avant celle portée par- devant le TAS ou, en d’autres termes, la procédure nationale doit être déjà pendante lorsque la déclaration d’appel est déposée en mains du TAS;
- des motifs sérieux doivent justifier la suspension, le fardeau de la preuve étant supporté par la partie qui se prévaut de l’exception de litispendance.
16. Cette dernière condition se limite aux situations exceptionnelles dans lesquelles la suspension de la procédure est préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’élément- clé réside dans la consécration de l’autonomie accordée à l’arbitre, ou – autrement dit – dans l’affirmation de l’effet positif sans restriction du principe de la compétence de la compétence. Dans l’exercice de cette autonomie, l’arbitre pondérera au mieux les intérêts en présence et cherchera notamment à (i) assurer l’efficacité de l’arbitrage en neutralisant les manœuvres dilatoires, (ii) limiter les risques de décisions contradictoires et (iii) éviter le gaspillage de ressources lié à la duplication de procédures ayant le même objectif (KAUFMANN-
17. En l’espèce, la première condition ne parait pas être remplie car les diverses procédures pendantes devant les juridictions étatiques belges opposent les athlètes à la Communauté flamande, au VDT et à la VTV, alors que celles ouvertes par le TAS opposent soit l’un des athlètes au VDT, soit l’AMA à l’athlète, au VDT et à la VTV. On relèvera donc que, d’un côté, l’AMA n’est pas partie à toutes les procédures belges et que, de l’autre, la Communauté flamande n’est pas partie à celle du TAS. Au demeurant la Formation relève que la procédure ouverte devant la Commission européenne à l’encontre de l’Etat belge le 12 novembre 2009 n’oppose manifestement pas les mêmes parties et ne pourrait en aucun cas faire obstacle à la poursuite des procédures ouvertes devant le TAS, ce qui n’a par ailleurs pas même été allégué par les athlètes.
18. S’agissant de la deuxième condition, fondée sur un critère temporel, il apparaît que Xavier Malisse et Yanina Wickmayer ont ouvert une action en référé devant le Tribunal de première instance de Bruxelles le 16 novembre 2009, soit le jour même où ils déposaient leur déclaration d’appel au TAS à l’encontre de la décision rendue par le VDT le 5 novembre 2009. Cette
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première action devant une juridiction belge n’a donc pas été ouverte avant la procédure arbitrale du TAS. Les procédures ouvertes subséquemment devant les cinq autres juridictions belges l’ont été après le 16 novembre 2009 et, en particulier, alors que l’AMA avait, quant à elle, déjà déposé sa propre déclaration d’appel au TAS contre la décision du VDT.
19. Dans ces circonstances, la Formation considère que les athlètes ne sauraient se prévaloir d’une antériorité de leur démarche au niveau national mais, tout au plus, d’une simultanéité. En outre, le nombre impressionnant d’actions ouvertes volontairement par les athlètes en parallèle à leur intervention au TAS pourrait donner le sentiment que les intéressés tentent d’utiliser toute voie de droit utile pour échapper à la compétence du tribunal arbitral international qu’est le TAS. Un tel procédé est précisément celui que le législateur suisse visait lors de l’introduction de la règle de l’article 186 alinéa 1bis LDIP dans le domaine de l’arbitrage international.
20. Les athlètes affirment n’avoir recherché qu’un “effet conservatoire” par le biais de leur déclaration d’appel au TAS du 16 novembre 2009, il n’en demeure pas moins qu’ils ont expressément soumis leur litige et leurs conclusions de fond à la connaissance du TAS le jour même de la saisine du juge belge des référés devant lequel seules des mesures provisionnelles ont en outre été requises, leur première action au fond devant les autorités étatiques belges étant en effet celle introduite devant le Conseil d’Etat le 1er décembre 2009 seulement.
21. La troisième condition d’application de l’article 186 alinéa 1bis LDIP fait appel à la notion subjective de “motifs sérieux”. L’un des moyens invoqués par Xavier Malisse et Yanina Wickmayer se fonde sur une prétendue méconnaissance des garanties de procédure prévues à l’article 6 CEDH en ce sens notamment que la décision appelée serait soustraite au contrôle d’un juge belge. Si ces griefs étaient avérés, ils fonderaient l’incompétence du TAS et pourraient, selon les athlètes, constituer un motif suffisamment sérieux pour justifier une suspension des procédures pendantes au TAS. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque, on le verra, la coexistence du droit national belge et de la réglementation sportive internationale ne nuit nullement à la compétence arbitrale du TAS (cf. ci-dessous).
22. De même, la violation des autres garanties de procédures qu’invoquent les athlètes n’est pas non plus avérée. En particulier, il est communément admis que la publicité des débats ne saurait être reconnue en matière d’arbitrage. Si les éléments essentiels et les principes fondamentaux de protection des droits de l’Homme doivent certes être respectés, il n’en demeure pas moins que, dans ce domaine, le contenu de l’article 6 CEDH doit être appréhendé de façon souple, faute de quoi le concept même de l’arbitrage serait atteint dans sa substance et ne pourrait plus trouver d’application pratique. Le fondement de cet assouplissement se trouve précisément dans le choix de l’arbitrage et dans l’acceptation de ses spécificités. Ainsi en va-t-il notamment de l’utilisation de la langue maternelle des parties, dont tentent également de se prévaloir Xavier Malisse et Yanina Wickmayer. La spécificité de l’arbitrage repose ici sur le fait qu’il s’agit du domaine du sport professionnel et international, dont la gestion ne serait guère envisageable si les athlètes étaient désemparés face aux langues communément admises au niveau international. On relèvera à ce propos qu’aucun sportif professionnel ne saurait se plaindre du fait que les règlements internationaux ne soient pas édictés dans toutes les langues du monde. Le dernier
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grief soulevé par les intéressés à l’encontre du TAS, qui admettrait que “diverses tierces parties peuvent intervenir afin de requérir pour la première fois au niveau de l’appel des peines plus lourdes”, doit également être écarté dans la mesure où les athlètes ne démontrent pas en quoi cette admission serait contraire aux garanties offertes par l’article 6 CEDH, mais se contentent de citer une ordonnance de première instance belge.
23. La Formation relève à toutes fins utiles que, de jurisprudence constante, le TAS applique dans tous les cas les principes d’ordre public procédural, lesquels comprennent le droit à un procès équitable conforme à l’article 6 paragraphe 1 CEDH.
24. Les athlètes, soutenus par le VDT et la VTV, font également valoir, en tant que “motif sérieux”, le risque d’aboutir à une sentence arbitrale rendue par le TAS qui serait incompatible avec les différents jugements que les juridictions belges seront appelées à rendre dans un délai plus ou moins proche. Ils relèvent en particulier qu’en cas d’annulation de la décision du VDT par le juge belge, les procédures 1994, 1995, 2020 et 2021 n’auraient plus d’objet.
25. La Formation arbitrale rappelle sur ce point que le siège du TAS étant en Suisse, il appartient au Tribunal Fédéral Suisse de statuer in fine sur sa compétence et que ce dernier a déjà validé les clauses arbitrales contenues dans des règlementations sportives (arrêts 4P.230/2000, consid. 2et 4A_460.2008, consid. 6.2). Quant à d’éventuelles déclarations de nullité de la décision appelée et des dispositions de fond et/ou de procédure sur lesquelles reposent ces affaires, elles sont, à ce jour, hypothétiques. En effet, quant à la décision appelée contrairement aux allégations des athlètes, le fait que le juge belge des référés en ait interdit l’exécution n’illustre pas son inexistence, mais au contraire, bien son existence. Quant à la validité des dispositions de fond et de procédure sur lesquelles se fondent les présentes procédures, il s’agit peut-être de questions pouvant être soumises à l’examen des autorités belge et européenne, mais certainement également à celui du TAS, qui juge l’affaire “de novo”. La Formation connait en effet de tous les faits pertinents pour la résolution du litige, y compris ceux qui n’auraient pas été établis par l’instance inférieure, au besoin en administrant des preuves nouvelles (RIGOZZI A., L’arbitrage international en matière de sport, p. 553, n. 1080; CAS 2009/A/1817, § 121). L’effet du plein pouvoir d’examen du TAS implique aussi que la Formation n’est pas limitée par une vérification de la légalité de la décision entreprise, mais peut rendre une nouvelle décision sur la base des faits de la cause et de la réglementation applicable. La Formation peut accorder toute conclusion qu’elle juge juste et équitable dans les circonstances, pourvu qu’elle reste dans les limites des conclusions des parties (RIGOZZI A., ibidem). Cette approche a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral suisse: “Cette disposition [ndr.: art. R57 al. 1 Code TAS] énonce que "la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen" et qu’elle peut "soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier". Le TAS a opté pour la première de ces deux solutions. On ne discerne pas à quel titre il pourrait se le voir reprocher. Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle solution n’est pas du tout incompatible avec
la nature de la procédure d’appel. C’est bien plutôt l’une des caractéristiques de ce moyen de droit que d’être une voie de réforme permettant à l’instance supérieure de prononcer elle-même sur le fond. La solution choisie par le TAS ne va pas non plus à l’encontre de la mission de cette juridiction arbitrale, quoi qu’en dise le recourant: elle est propre à favoriser une liquidation rapide des litiges et peut constituer le moyen adéquat de remédier au refus
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catégorique d’une association sportive nationale d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un athlète ressortissant du pays où elle a son siège” (ATF 4A_386/2010, consid. 5.3.4).
26. Enfin, de possibles contradictions entre différentes décisions dont la portée territoriale serait identique est à ce jour également hypothétique et les éventuels inconvénients susceptibles d’en découler ne sauraient l’emporter sur l’intérêt à poursuivre ces arbitrages.
27. En effet, la Formation relève que la suspension des procédures 2020 et 2021, en sus de celle des procédures 1994 et 1995, jusqu’à droit connu sur l’ensemble des actions ouvertes par les athlètes devant les juridictions étatiques belges ferait obstacle, vraisemblablement pour longtemps encore, à l’examen du fond, soit la commission ou non par les intéressés d’une violation des règles antidopage. Une telle hypothèse ne serait admissible ni au regard du droit des athlètes d’obtenir une décision disciplinaire dans des délais raisonnables – ne serait-ce que pour estimer l’impact de ladite décision sur la suite de leur carrière – ni surtout à l’égard des autres joueurs de tennis et de leurs fédérations, ni en vertu du principe de célérité propre à tout système judiciaire équitable, en particulier à celui de l’arbitrage dont l’une des principales caractéristiques est précisément d’éviter aux parties les délais inhérents au fonctionnement des juridictions étatiques.
28. A ce titre, le critère de l’intérêt prépondérant, sur lequel s’appuie une partie de la doctrine pour éclairer la notion de “motif sérieux” de l’article 186 alinéa 1bis LDIP, va bel et bien dans le sens d’un règlement du présent litige entre athlètes et institutions sportives qui soit à la fois clair, rapide et impartial, ce que peut garantir le tribunal arbitral neutre, indépendant et expérimenté qu’est le TAS. Par ailleurs, il existe également un intérêt prépondérant à conserver une certaine cohérence dans l’appréhension de ce type de litiges de niveau à la fois national et international, cohérence qu’une institution ayant pour vocation l’application du droit du sport au niveau international, d’une part, et conservant une vue d’ensemble sur la résolution de litiges transnationaux, d’autre part, est en mesure de garantir.
29. Force est de constater que les conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’exception de litispendance prévue par l’article 186 alinéa 1bis LDIP ne sont pas réunies et que la suspension des procédures 2020 et 2021 par le TAS ne seraient pas non plus opportune en l’espèce.
30. Dans ces circonstances, il appartient maintenant à la Formation de traiter de l’exception d’incompétence du TAS soulevée par les athlètes.
B. Compétence du TAS – Réglementation sportive internationale et droit national
31. Aux termes de l’article 178 alinéa 2 LDIP, le tribunal arbitral ayant son siège en Suisse peut examiner la validité de la convention d’arbitrage ou de la clause arbitrale en vertu soit du droit choisi par les parties, soit du droit régissant l’objet du litige, soit du droit suisse. Le Tribunal fédéral (suisse) a confirmé qu’il n’existait aucune hiérarchie entre ces trois rattachements et qu’il suffisait que la convention d’arbitrage soit valable au regard de l’un d’eux (ATF 121 III 38).
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32. Comme déjà dit, la Communauté flamande, dans le respect de ses engagements internationaux, a prévu dans son Décret du 13 juillet 2007 la compétence exclusive du TAS pour les litiges relatifs au dopage. Cette forme obligatoire d’arbitrage est considérée comme un type spécial d’arbitrage et, en rendant celui-ci obligatoire, l’Etat l’inclut en quelque sorte dans le champ d’application du droit de l’arbitrage (RIGOZZI A., op. cit., p. 248, n. 471 et les réf. citées). Force est donc de constater que l’ordre juridique belge ne s’oppose pas à la compétence arbitrale du TAS et que, au contraire, il la reconnaît expressément.
33. Cette compétence expresse du TAS est également prévue dans la réglementation antidopage de la VTV (art. 6 et 7 de l’Annexe 1 à l’art. 41 du règlement d’ordre intérieur). Par ailleurs, la jurisprudence fédérale suisse reconnaît le principe des clauses arbitrales par référence, soit celles contenues dans les statuts de la fédération internationale auxquels renvoient les statuts d’une fédération nationale (cf. not. ATF 4P.230/2000 du 7 février 2001, ATF 4A-460/2008 du 9 janvier 2009, consid. 6.2).
34. En l’espèce, comme la VTV a délégué ses compétences disciplinaires au VDT, que les athlètes ont tous deux pris part à des compétitions organisées par l’ITF et qu’ils figurent au classement ATP, respectivement WTA (voir article B1 du Programme Anti-Dopage de l’ITF 2009), la compétence du TAS est renforcée par la clause arbitrale contenue dans le programme antidopage de l’ITF: “A decision imposing (or not imposing) Consequences for an Anti-Doping Rule Violation, a decision that no Anti-Doping Rule Violation has been committed, a decision that a charge cannot go forward for procedural reasons (including, for example, because too much time has passed), a decision not to record an alleged Filing Failure or Missed Test, a decision under Article M.10.4 in relation to participation while Ineligible, a decision that the ITF lacks jurisdiction to rule on an alleged Anti-Doping Rule Violation or its Consequences, a decision by the ITF not to pursue an Adverse Analytical Finding or an Atypical Finding as an Anti-Doping Rule Violation, and a decision by the ITF not to bring a charge after an investigation under Article I, may each be appealed by any of the following parties exclusively to CAS: [souligné par le réd.] (a) the Participant who is the subject of the decision being appealed; (b) the ITF; (c) the National Anti-Doping Organisation(s) of the Participant’s country of residence or of countries where the Participant is a national or licence-holder; (…) (f) WADA” (article O.2.1 du “Tennis Anti-doping Program ITF”).
35. A ce titre, la Formation relève que le TAS s’est déjà penché à différentes reprises sur la problématique de la concurrence entre le droit national et la réglementation sportive internationale, notamment dans l’affaire TAS 2005/A/872: “The panel is prepared to accept that as a matter of Colombian Law it was possible for [the rider] to appeal to the General Disciplinary Committee of the Colombian National Olympic Committee. However, to do so was a breach of his contract with the UCI. At best, the decision of the General Disciplinary Committee could only have an effect within Colombia. It would not
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entitle [the rider] to participate in cycle races organized under the auspices of the UCI, or to avoid the UCI’s disciplinary code” [souligné par le réd.].
36. De même, la question des dissensions entre le régime disciplinaire interne d’un pays et celui de l’autorité internationale a déjà donné lieu à une sentence du TAS rendue dans l’affaire TAS 2006/A/1119. Cette sentence, après avoir retenu que: 1) “le TAS a reconnu comme nécessité impérieuse que les fédérations internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Il s’agit de prévenir le risque que les compétitions internationales ne soient faussées, en raison des sanctions trop clémentes que pourrait être tentée de prononcer une fédération nationale” (citant l’affaire TAS 96/156) et que 2) cette jurisprudence a été étendue aux sanctions prononcées par les autorités publiques nationales (citant les affaires TAS 98/214 et TAS 2005/A/872),
présente les conclusions suivantes: “49. L’autorité des Etats et l’autorité sportive internationale ne sont pas en concurrence; au contraire, leurs rôles sont complémentaires. L’autorité étatique se borne à contrôler la conduite de ses justiciables, tandis que la fédération internationale gère les compétitions qui relèvent de son ressort. Un même comportement peut être sanctionné pénalement dans un lieu donné, sans pour autant entraîner une sanction du cycliste au niveau international. De même, un comportement peut ne pas être sanctionné pénalement tout en étant néanmoins susceptible de générer une exclusion des concours sportifs car il porte atteinte à la loyauté de la compétition. 50. Cette complémentarité entre autorité sportive étatique et internationale peut revêtir une forme particulière lorsqu’une autorité publique se substitue à la fédération nationale pour décider des sanctions -comme ce fut le cas dans l’affaire de la FIJ précitée, ou comme au cas présent. La souveraineté nationale, telle qu’elle s’exprime à l’occasion d’une mesure disciplinaire sportive rendue par une autorité nationale, n’a, en principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national. La décision nationale peut toutefois être remplacée par une décision de l’autorité internationale - le TAS - pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit. Certes, il est théoriquement concevable que l’Etat impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l’autorité internationale. Un tel comportement irait cependant à l’encontre de tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau international, et pourrait conduire à l’exclusion de l’Etat concerné de l’organisation des compétitions internationales. Il serait surprenant qu’un Etat souhaite se placer dans une telle situation, et rien dans les textes invoqués dans la présente affaire ne laisse à penser que telle serait la position adoptée par l’Espagne. Bien au contraire, le préambule du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 reflète clairement que l’Espagne se soucie de la conformité de ses normes avec les normes internationales (…)”.
37. En l’espèce, la Formation fait sien le raisonnement adopté par le TAS dans l’affaire TAS 2006/A/1119. Elle relève en particulier que, comme dans celle-ci, l’ordre juridique national dont se prévaut M. Malisse ne vient pas à son soutien dans la mesure où il a été démontré ci-dessus que le droit interne belge reconnaît expressément la réglementation disciplinaire du CMA.
38. La Formation relève que ces considérants sont conformes à la jurisprudence du TAS telle que reflétée dans la sentence TAS 2006/A/1119, relative à la portée de la règlementation nationale
AMA c. VDT, VTV et Xavier Malisse, sentence partielle du 10 juin 2011
au regard de la réglementation internationale. Cette sentence fait en outre référence à plusieurs autres cas sur lesquels il convient de s’appuyer en l’espèce: “(...) la latitude accordée aux fédérations internationales de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage doit être étendue aux cas où la procédure de contrôle et la sanction de dopage sont diligentées par une autorité publique, en application d’une loi nationale ou sur la base d’une convention internationale. Le TAS considère en effet qu’il est impératif que les fédérations sportives internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Le pouvoir ainsi conféré à la fédération internationale a notamment pour objet de prévenir le risque que la compétition internationale soit faussée, dans l’hypothèse où une fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente un de ses membres, pour lui permettre de participer à une épreuve importante. Le pouvoir d’extension au niveau international des décisions nationales relatives au dopage, quelle que soit l’autorité qui les prononce, se justifie alors, non seulement par le souci de prévenir le risque de voir certaines fédérations ou des organismes gouvernementaux se livrer à une concurrence déloyale des plus malsaines, en omettant de sanctionner leurs sportifs de manière aussi rigoureuse et sévère que d’autres fédérations et/ou que leur fédération internationale, mais aussi par l’objectif que chaque fédération internationale doit chercher à atteindre, à savoir faire respecter un traitement égal et cohérent à tous les pratiquants du même sport (TAS 98/214). Le TAS considère en effet que la sanction en matière sportive, qui se traduit par la disqualification de l’athlète ou par l’interdiction de participer à de futures compétitions, répond essentiellement à la volonté d’éliminer toute concurrence déloyale. C’est pourquoi elle est légitimement confiée à des autorités sportives. Pour pallier aux inconvénients de voir un système incohérent et inégalitaire naître au gré des Etats, il suffit de s’assurer que la même discipline sportive, lorsqu’elle se déroule dans un cadre international, est soumise aux mêmes règles pour tous les concurrents. L’autorité des Etats et l’autorité sportive internationale ne
sont ainsi pas en concurrence; au contraire, leurs rôles sont complémentaires. L’autorité étatique se borne à contrôler la conduite de ses justiciables, tandis que la fédération internationale gère les compétitions qui relèvent de son ressort. Un même comportement peut être sanctionné pénalement dans un lieu donné, sans pour autant entraîner une sanction du sportif au niveau international. De même, un comportement peut ne pas être sanctionné pénalement tout en étant néanmoins susceptible de générer une exclusion des concours sportifs car il porte atteinte à la loyauté de la compétition (TAS 2006/A/1119). On le voit donc, cette jurisprudence du TAS vise à réglementer la pratique du sport au niveau international, laquelle ne saurait être influencée au gré des législations internes des fédérations sportives, mais aussi de celles des Etats. C’est en se fondant sur ce principe de base que le TAS a admis que la compétence de la Fédération Internationale de Judo devait être reconnue pour prononcer une suspension en étendant au niveau international la décision rendue par le Ministre français de la Jeunesse et des Sports (TAS 98/214), ou que les dispositions du droit espagnol ne permettaient pas de conclure à l’incompétence du TAS dans une affaire de dopage impliquant l’Union Cycliste Internationale (TAS 2006/A/1119)” (TAS 2006/A/1159, § 41 et 42).
39. La Formation est consciente du fait que la portée de la présente sentence partielle pourrait être limitée en ce qu’elle pourrait ne pas pouvoir déployer ses effet sur le territoire belge au regard du droit interne de ce pays. Il en va toutefois du respect du principe d’uniformité de l’ordre sportif, lequel justifie que la décision rendue par le TAS prime en tout état de cause sur le plan international: “La Formation est d’avis que si l’autorité étatique concernée n’a pas délégué à la fédération nationale concernée la compétence répressive sur son territoire dans des cas de dopage, respectivement si elle n’a pas admis que les
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sanctions prononcées par une fédération internationale produisent leurs effets sur l’ensemble de son territoire, le contrôle opéré par la fédération internationale ne peut pas déployer d’effet au niveau interne. En effet, comme l’a rappelé le TAS dans la sentence précitée impliquant l’UCI, la souveraineté nationale, telle qu’elle s’exprime à l’occasion d’une mesure disciplinaire rendue par une autorité nationale, n’a, en principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national. La décision nationale peut toutefois être remplacée dans l’ordre sportif par une décision de l’autorité internationale - le TAS - pour que soit assurée la nécessaire uniformité de l’ordre sportif. Certes, il est théoriquement concevable que l’Etat impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l’autorité sportive internationale. Un tel comportement irait cependant à l’encontre de tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau international, et pourrait conduire l’exclusion de l’Etat concerné de l’organisation de compétitions internationales. Dans la présente cause, le Ministère flamand n’a pas reconnu que les sanctions prononcées par l’appelante, ou par le TAS produisent leurs effets sur l’ensemble de son territoire. Il s’ensuit que la décision qui sera rendue dans la présente cause ne pourra pas avoir de portée en droit interne. A défaut d’assurer une certaine uniformité absolument nécessaire dans la lutte contre le dopage, ce résultat permet de garantir la sécurité du droit, en ce sens qu’il évite que deux décisions contradictoires émanant de deux autorités distinctes déploient leurs effets sur le même territoire. Il en résulterait dans ce cas de figure une certaine insécurité juridique que personne ne peut appeler de ses vœux. Cette solution correspond à celle rendue par le TAS dans une sentence TAS 2002/A/382”
C. Compétence du TAS – Epuisement des voies de droit internes
40. En sus d’une convention d’arbitrage ou d’une clause arbitrale, il faut également que l’appelant ait épuisé les voies de droit préalable à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de l’institution sportive ayant rendu la décision contestée.
41. Conformément à l’article 34 du Décret du 13 juillet 2007, la VTV est compétente pour trancher les litiges impliquant des sportifs d’élite dans le cadre de violations des règles antidopage. En l’occurrence, la VTV, à l’instar de nombreuses autres fédérations sportives flamandes, a décidé de déléguer ses compétences au VDT par convention de mandat (art. 3 de la réglementation antidopage de la VTV).
42. En sa qualité de dernière instance sportive au sein de la Communauté flamande de Belgique, le VDT rend des décisions finales au sens de l’article R47 du Code TAS. La voie de l’appel au TAS est par conséquent ouverte, les instances nationales ayant été épuisées.
Portée de la consolidation
43. Dès lors qu’il appartient à la Formation d’entrer en matière sur les procédures 2020 et 2021, il s’agit de déterminer la portée d’une éventuelle consolidation entre ces deux procédures et les procédures 1994 et 1995.
AMA c. VDT, VTV et Xavier Malisse, sentence partielle du 10 juin 2011
44. Selon l’article R50 alinéa 2 du Code TAS, “lorsque deux ou plusieurs affaires ont manifestement le même objet, le Président de la Chambre arbitrale d’appel peut inviter les parties à s’entendre pour qu’une seule Formation connaisse de ces affaires; en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre décide”.
45. En l’espèce, les parties à la procédure 1994, soit Xavier Malisse et le VDT, sont également parties à la procédure 2020 qui oppose l’AMA au VDT, à la VTV et à l’intéressé. Ces deux affaires portent sur une même décision, soit celle rendue le 5 novembre 2009 par le VDT, et ont donc manifestement le même objet. Par ailleurs, elle est susceptible d’un appel devant le TAS tant par l’athlète que par l’AMA (cf. ci-dessus). En parallèle, les parties à la procédure 1995, soit Yanina Wickmayer et le VDT, sont également parties à la procédure 2021 qui oppose l’AMA au VDT, à la VTV et à l’intéressée. Ces deux affaires portent donc également sur la décision précitée et ont donc aussi le même objet.
46. En revanche, l’état de fait et les règles antidopage retenus à l’encontre des athlètes dans les procédures 1994 et 2020, d’une part, et 1995 et 2021, d’autre part, ne sont pas les mêmes (deux manquements au devoir d’information sur la localisation et un test manqué pour Xavier Malisse, respectivement trois manquements au devoir d’information pour Yanina Wickmayer).
47. En outre, au vu du nombre de parties impliquées dans ces quatre procédures et de leurs intérêts parfois divergents, il convient de leur offrir une certaine souplesse dans la gestion de ces affaires, notamment quant à l’acceptation ou non de la motivation retenue par la Formation dans ses différentes ordonnances et sentences à venir. Dès lors, quand bien même les procédures 1994, 1995, 2020 et 2021 font toutes l’objet d’une reprise d’instance et seront examinées conjointement lors d’une seule et même audience au fond, il paraît opportun de continuer à les traiter en deux affaires distinctes, soit l’une réunissant les procédures 1994 et 2021 et l’autre les procédures 1995 et 2021.
48. Dans ce contexte, comme déjà dit, il est rendu deux sentences partielles distinctes, l’une concernant Xavier Malisse et l’autre concernant Yanina Wickmayer.
49. La présente sentence partielle est rendue à la majorité des membres de la Formation.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
I. Dit que la Formation est compétente pour connaître des procédures TAS 2009/A/1994 et
II. Dit que la requête de suspension déposée par Xavier Malisse à l’égard de la procédure TAS
2009/A/2020 est rejetée;
AMA c. VDT, VTV et Xavier Malisse, sentence partielle du 10 juin 2011
III. Dit que les procédures TAS 2009/A/1994 et TAS 2009/A/2020 seront traitées de façon
consolidée par la Formation;
IV. Ordonne la reprise de la procédure TAS 2009/A/1994;
V. Dit que le Greffe du Tribunal Arbitral du Sport fixera les délais relatifs au dépôt de leurs
écritures par les parties;
VI. Rend la présente sentence partielle sans frais, la question des dépens sera traitée dans le cadre
de la sentence finale.