Mickael Larpe, Union Cycliste Internationale (UCI) v. Fédération Française de Cyclisme (FFC), Mickael Larpe
Arbitrage TAS 2010/A/2203 Mickael Larpe c. Fédération Française de Cyclisme (FFC) & TAS 2010/A/2214 Union Cycliste Internationale (UCI) c. Mickael Larpe & FFC, sentence du 24 mars 2011
Formation: M. Luc Argand (Suisse), Président; M. Olivier Carrard (Suisse); M. Bernard Foucher (France)
Cyclisme Dopage (rEPO – Darbepoiétine) Etendue du pouvoir d’examen du TAS Caractère “substantiel” de l’aide fournie aux enquêteurs Aveu Période de suspension en cas d'aide substantielle Montant de l'amende
1. Une formation arbitrale n’est pas habilitée à aller au-delà des conclusions des parties (statuer ultra petita). Une partie peut recourir au Tribunal fédéral dans le cas ou le tribunal arbitral a alloué à une partie plus ou autre chose qu’elle n’avait demandé (ultra ou extra petita) et celui où il a omis de se prononcer sur des chefs de la demande ou de la reconvention.
2. Même si les réponses apportées par les autorités antidopage aux questions de la formation arbitrale ne permettent pas de se prononcer sans réserve sur le caractère “substantiel” de l’aide fournie par l’athlète aux enquêteurs, cette aide ne saurait sans autre être ignorée et doit en conséquence être prise en considération dans l’évaluation de la durée du sursis octroyé à l’athlète. Partant, le caractère “substantiel” de l’aide est à tout le moins renforcé par les déclarations de l’athlète aux enquêteurs et qui ont débouché au minimum sur l’ouverture d’enquêtes et de mises en examen de tiers pour usage de produits dopants.
3. Une formation arbitrale ne saurait retenir qu'un athlète a reconnu de son plein gré avoir commis une violation des règles antidopage sur la seule base d'une déclaration de cet athlète qu’il aurait effectivement “de son plein gré”, reconnu avoir “commis une violation des règles antidopage” et que cet aveu “constitue la seule preuve fiable de la violation au moment de l’aveu”, sans autre élément de preuve confirmant la déclaration en question.
4. Contrairement à ce qui est prévu en matière d’absence de faute ou de négligence, d’absence de faute ou de négligence significative ou d’aveu, la période de suspension n’est pas réductible en cas d’“aide substantielle” mais peut exclusivement être assortie d’un sursis. Aussi, dans le système d’élimination ou réduction de la période de suspension en vertu de circonstances exceptionnelles, le “sursis” doit être distingué de
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la “réduction de période de suspension”.
5. Selon la jurisprudence du TAS, l’amende fixée en application de l’article 326 alinéa 1 lettre a RAD est basée sur le revenu annuel net auquel le coureur a normalement droit pour l’ensemble de l’année et non le montant réellement perçu.
M. Mickael Larpe (“M. Larpe» ou “le Cycliste”), né le 30 août 1985, est un coureur cycliste professionnel français membre de l’équipe Roubaix-Lille Métropole.
L’Union Cycliste Internationale (UCI), organisation à but non lucratif fondée le 14 avril 1900, est l’association des fédérations nationales de cyclisme. Son siège se trouve à Aigle, en Suisse.
La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la fédération nationale française du cyclisme, membre de l’UCI.
M. Larpe a subi deux contrôles antidopage:
- le 20 mars 2010, lors de la participation à l’épreuve “Classic Loire Atlantique”;
- le 21 mars 2010, lors de la participation à l’épreuve “Cholet-Pays de Loire”.
Le rapport d’analyse 2010.03.167-EPO-1 établi le 19 avril 2010 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage a fait apparaître la présence d’EPO recombinante de type Darbepoietine (“NESP”) dans le prélèvement sanguin de M. Larpe, effectué le 20 mars 2010.
Le rapport d’analyse 2010.03.168-NESP établi le 25 mai 2010 par le même département à également fait apparaître la présence de NESP dans le prélèvement sanguin de M. Larpe, effectué le 21 mars 2010.
Par courrier du 20 mai 2010 (concernant l’échantillon du 20 mars 2010) puis du 31 mai 2010 (concernant l’échantillon du 21 mars 2010), l’UCI a informé M. Larpe desdits résultats positifs.
Le 31 mai 2010, M. Larpe a informé l’UCI qu’il renonçait à l’analyse des échantillons B. Le 3 juin 2010, l’UCI a informé la FFC de cette renonciation.
Le 25 juin 2010, la Commission nationale de discipline de la FFC (“CND de la FFC”) a rendu la décision suivante: “Article 1 - M. (…) Larpe est sanctionné d’une suspension d’une durée de deux (2) ans assortie d’un sursis de trois (3) mois, à compter du 20 mai 2010, date de l’exécution de la suspension provisoire décidée par l’UCI; Article 2 - Les résultats obtenus par M. (…) Larpe à l’occasion de l’épreuve Cholet - Pays de Loire 2010 sont annulés;
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Article 3 - M. (…) Larpe devra prendre en charge la somme de CHF 1’000.- au titre des frais de gestion des résultats par l’UCI; Article 4 - M. (…) Larpe est sanctionné d’une amende pour violation des règles antidopage dont le montant lui sera notifié ultérieurement par l’UCI; Article 5 - La présente décision sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’(…) [UCI] ainsi qu’à l’AMA; Article 6 - Cette décision fera l’objet de la publication d’une information publiée dans le bulletin officiel de l’UCI; Article 7 – En vertu du chapitre XI du Règlement anti-dopage de l’UCI [“RAD”], il peut être fait appel de cette décision par l’intéressé, par l’UCI et par l’AMA devant le (…) [TAS]; (…)”.
En date du 16 juillet 2010, M. Larpe a présenté une déclaration d’appel auprès du TAS à l’encontre de la décision de la CND de la FFC du 25 juin 2010 (cause TAS 2010/A/2203). Il a dirigé son appel à l’encontre de la FFC.
En date du 30 août 2010, l’UCI a présenté une déclaration d’appel auprès du TAS à l’encontre de la décision de la CND de la FFC du 25 juin 2010 (cause TAS 2010/A/2214). Elle a dirigé son appel tant à l’encontre de M. Larpe que de la FFC.
Suite à l’accord intervenu entre les parties, le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé de joindre les 2 causes.
En date du 10 septembre 2010, la FFC a adressé sa réponse aux 2 appels susmentionnés. Elle a conclu à la confirmation “en tous points” de la décision de la CND de la FFC du 25 juin 2010.
En date du 29 octobre 2010, l’UCI a adressé son mémoire d’appel au TAS. Elle a pris les conclusions suivantes: “1. de confirmer que M. (…) Larpe sera suspendu pour une période de 2 ans, à partir du (…) [Rec.: 20 mai 2010]1; 2. de confirmer que tous les résultats obtenus par M. (…) Larpe à partir du (…) [Rec.: 20 mars 2010] sont annulés; 3. de confirmer que M. (…) Larpe doit payer à l’UCI les frais de gestion des résultats pour un montant de CHF 1’000.- (art. 275.2 RAD); 4. de condamner M. (…) Larpe à payer à l’UCI une amende conforme à l’art. 326 RAD, soit une amende de 12’919.20 Euros et qui doit en tout cas ne pas être inférieure à 6’459.60 Euros; 5. de condamner M. (…) Larpe et la FFC, solidairement à rembourser à l’UCI l’émolument de CHF 500.- et une contribution aux frais de l’UCI”.
1 Le dispositif du mémoire d’appel de l’UCI du 29 octobre 2010 contient une erreur de plume concernant les dates des
chiffres 1 et 2, erreur rectifiée par l’UCI dans son courrier au TAS du 6 décembre 2010, rectifications figurant entre crochets.
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En date du 19 novembre 2010, M. Larpe a adressé sa réponse au mémoire d’appel de l’UCI du 29 octobre 2010. Il a conclu à la réduction de la période de suspension infligée par la décision de la CND de la FFC du 25 juin 2010 ainsi qu’à la réduction de l’amende de l’UCI “au vu des difficultés financières” traversées.
En date du 25 novembre 2010, la FFC a adressé sa réponse au mémoire d’appel de l’UCI du 29 octobre 2010. Elle a conclu à la confirmation “en tous points” de la décision de la CND de la FFC du 25 juin 2010.
En date du 9 décembre 2010, M. Larpe a adressé un courrier au TAS au sujet de prétendues “arrestations et mises en examens” par les autorités judiciaires de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé publique d’Arcueil (“OCLAESP”) “concernant des trafics et usages de produits dopants”, auxquelles l’aide de M. Larpe aurait “grandement contribué”. Il a en conséquence sollicité du TAS que lesdits faits – intervenus après qu’il ait adressé ses écritures au TAS – soient pris en considération par la Formation.
En date du 16 décembre 2010, la FFC et l’UCI ont indiqué – par courriers séparés et sur invitation du TAS du 13 décembre 2010 – ne pas s’opposer au versement à la procédure, du courrier de M. Larpe du 9 décembre 2010.
En date du 23 décembre 2010, le TAS a octroyé un délai au 6 janvier 2011 à M. Larpe pour “étayer de quelle manière il aurait contribué aux arrestations et aux mises en examens qui auraient été effectuées par (…) [l’OCLAESP]”.
En date du 3 janvier 2011, M. Larpe a adressé un courrier explicatif au TAS au sujet de la prétendue aide fournie à l’OCLAESP.
Par courrier du 12 janvier 2011, l’UCI a constaté que M. Larpe n’avait fourni aucun élément permettant d’étayer de quelle manière il aurait contribué aux arrestations et mises en examen prétendument effectuées par l’OCLAESP. Pour le surplus, l’UCI a proposé de contacter les enquêteurs de l’OCLAESP en charge du dossier afin d’obtenir de plus amples informations quant aux déclarations de M. Larpe.
Par courrier du 17 janvier 2011, le TAS a informé les parties que la Formation avait décidé de requérir des renseignements quant aux prétendues déclarations de M. Larpe auprès des enquêteurs de l’OCLAESP, tout en les a invitant à soumettre leurs propositions de questions. Seul M. Larpe n’a pas donné suite à l’invitation.
En date du 2 février 2011, le TAS a adressé un courrier à l’OCLAESP, accompagné d’une liste de questions.
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En date du 4 février 2011, la Formation a soumis aux parties une ordonnance de procédure. Cette dernière a été dûment acceptée et signée par les parties2. En particulier, les parties ont confirmé qu’elles acceptaient que la Formation statue exclusivement sur la base du dossier, sans tenir d’audience.
Par courrier du 7 février 2011 adressé au TAS, M. Larpe a indiqué qu’il ne souhaitait pas que les éléments concernant sa collaboration auprès de l’OCLAESP soient divulgués et a sollicité que les informations y relatives demeurent confidentielles.
Le même jour, l’OCLAESP a adressé au TAS un fax – daté du 4 février 2011 – contenant ses réponses aux questions lui ayant été soumises le 2 février 2011.
En date du 14 février 2011, l’UCI a adressé un courrier au TAS au sujet des réponses de l’OCLAESP du 4 février 2011. En date du 15 février 2011, M. Larpe a adressé un courrier au TAS sollicitant un droit de réponse au courrier de l’OCLAESP du 4 février 2011.
Par courrier du 16 février 2011, la Formation a informé les parties qu’elles n’étaient plus habilitées à “soumettre des observations complémentaires”, vu qu’elles avaient “suffisamment pu s’exprimer jusqu’à présent et que leur droit d’être entendu (…) [était] respecté”.
DROIT
Droit applicable
1. L’article R58 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“Code TAS”) dispose que: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
2. Les Statuts et Règlement de l’UCI, plus spécifiquement le Règlement anti-dopage de l’UCI (“RAD”) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 sont applicables.
3. Par ailleurs, conformément à l’art. 345 RAD, le droit suisse est applicable à titre supplétif.
2 L’UCI a néanmoins soulevé une réserve concernant le point n°9 (“instruction orale”) de l’ordonnance: “J’estime (…) qu’il
doit être possible aux parties de prendre position sur la demande de M. Larpe en fonction de la réponse à la lettre que le TAS a adressée à l’OCLAESP”.
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Compétence et pouvoir d’examen du TAS
4. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée, découle de l’article 329 RAD et de l’article R47 Code TAS. Partant, le TAS est compétent pour décider du présent litige.
5. L’article R57 Code TAS dispose que: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”.
Néanmoins, la Formation n’est pas habilitée à aller au-delà des conclusions des parties (statuer ultra petita). En effet, l’article 190 alinéa 2 lettre c Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), applicable à tout arbitrage dont le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse (article 176 LDIP), dispose qu’une partie peut recourir au Tribunal fédéral dans le cas ou le tribunal arbitral a alloué à une partie plus ou autre chose qu’elle n’avait demandé (ultra ou extra petita) et celui où il a omis de se prononcer sur des chefs de la demande ou de la reconvention3.
6. Aussi, concernant spécifiquement la question de la période de suspension de deux années infligée à M. Larpe, la Formation est uniquement en mesure de statuer dans la limite des prétentions des parties; en particulier, elle n’est pas habilitée à revoir la date du 20 mai 2010 retenue par la CDN de la FFC comme début de la période de suspension.
Admissibilité de pièces complémentaires
7. Par courrier du 9 décembre 2010 – soit après soumission des motivations d’appel et des réponses – M. Larpe a adressé un courrier au TAS au sujet de faits prétendument intervenus depuis sa dernière écriture, et sollicité que lesdits faits soient pris en considération par la Formation.
8. L’article R56 Code TAS dispose ce qui suit: “Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse”.
9. L’UCI et la FFC ayant indiqué, par courriers séparés du 16 décembre 2010, ne pas s’opposer au versement à la procédure du courrier de M. Larpe du 9 décembre 2010, la Formation a décidé d’accepter la production dudit document.
3 POUDRET/BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Zurich et al. 2002, § 807, p. 789 et 790.
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Actes d’instructions complémentaires ordonnés par la Formation
10. Par courrier du 12 janvier 2011, l’UCI a suggéré – en lien avec le courrier de M. Larpe du 9 décembre 2010 admis à la procédure – de contacter l’OCLAESP afin d’obtenir de “plus amples informations” concernant les déclarations de M. Larpe.
11. L’article R44.3 Code TAS dispose ce qui suit: “(…) La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces complémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et experts. (…)”.
12. Vu l’accord des parties quant à l’acceptation de la correspondance de M. Larpe du 9 décembre 2010 en lien avec sa collaboration avec l’OCLAESP, la Formation a décidé – conformément à la suggestion de l’UCI – de requérir, en application de l’article R44.3 Code TAS et par courrier du 2 février 2011, la communication d’informations complémentaires auprès de l’OCLAESP.
Au fond
13. La Formation constate que seuls “l’article 1” [relatif à la période de suspension] et “l’article 4” [relatif à l’amende] du dispositif de la décision de la CDN de la FFC du 25 juin 2010 sont remis en question par les Appelants4. En revanche, les autres points de dispositif ne sont pas contestés.
14. Partant, l’analyse de la Formation se limitera à ces deux points.
A. Période de suspension:
15. L’article 293 RAD dispose ce qui suit: “La période de suspension imposée pour une première violation des règles antidopage au titre de l’article 21.1 (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs), (…) est de deux ans de suspension sauf si les conditions permettant d’éliminer ou de réduire la période de suspension telles que stipulées aux articles 295 à 304 ou les conditions permettant de prolonger la période de suspension telles que stipulées à l’art. 305 sont remplies”.
16. Dans sa décision du 25 juin 2010, la CDN de la FFC a décidé de suspendre M. Larpe pour une période de 2 ans dès le 20 mai 2010 – date de sa suspension provisoire – mais d’assortir la suspension d’un sursis de 3 mois compte tenu de “l’aide substantielle” fournie par M. Larpe.
4 M. Larpe conteste la durée de la période de suspension et l’amende; l’UCI l’amende exclusivement.
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17. Dans son appel, M. Larpe ne conteste pas avoir été contrôlé positif à la NESP lors des épreuves des 20 et 21 mars 2010 et avoir, partant, commis une “première violation des règles antidopage au titre de l’art. 21.1 [RAD]” entraînant une période de suspension de 2 ans dès le 20 mai 2010 – date de sa suspension provisoire. En revanche, il soutient que l’aide substantielle fournie (art. 298 et 299 RAD) et de prétendus aveux (art. 303 RAD) auraient dû lui permettre de bénéficier d’une réduction de la période de suspension de 2 ans dès le 20 mai 2010, bien supérieure au simple octroi d’un “sursis de 3 mois”.
18. La Formation analysera ci-après la portée du comportement participatif de M. Larpe à l’aulne des articles 298 à 304 RAD.
a) De l’aide substantielle
19. L’article 298 RAD dispose ce qui suit: “L’instance d’audition peut prononcer le sursis pour une partie de la période de suspension imposée à un cas individuel lorsque le licencié a apporté à une organisation antidopage, une autorité pénale ou une instance disciplinaire professionnelle une aide substantielle permettant à une organisation antidopage de découvrir ou de démontrer une violation des règles antidopage commise par une autre personne ou permettant à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou démontrer un délit pénal ou la violation de règles professionnelles par une autre personne”.
20. L’article 299 RAD précise la portée de l’article 298 RAD comme suit: “Aux fins de l’art. 266 [sic, art. 298], un licencié fournissant une aide substantielle doit: (1) intégralement divulguer dans une déclaration écrite et signée toutes les informations en sa possession eu égard aux violations des règles antidopage, et (2) pleinement coopérer avec l’enquête et la répression de toute affaire liée à ces informations, y compris, par exemple, en témoignant lors d’une audience, à la demande d’une organisation antidopage ou d’une instance d’audition. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et constituer une partie importante de toute action engagée, ou si aucune action n’est engagée, doivent avoir fourni une base suffisante sur laquelle une action aurait pu être engagée”.
21. Dans sa décision du 25 juin 2010 dont appel, la CDN de la FFC a estimé que les informations fournies par M. Larpe concernant des tiers (i) dans son courrier signé du 24 juin 2010, (ii) lors de l’audition du 25 juin 2010 et (iii) dans son courrier signé du 28 juin 2010 constituaient une “aide substantielle” au sens des articles 298 et 299 RAD justifiant l’octroi d’un sursis de 3 mois à la période de suspension de 2 ans dès le 20 mai 2010.
22. Ces mêmes faits ont à nouveau été présentés par M. Larpe par devant le TAS à l’appui de son appel, soutenant que ladite aide justifiait une réduction plus conséquente de sa période de suspension que celle octroyée par la CDN de la FFC.
23. La Formation constate que ni l’UCI, ni la FFC ne contestent, dans le cadre de la présente procédure, l’analyse y relative faite par la CDN de la FFC. Partant, la Formation retiendra qu’il
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est acquis que la collaboration de M. Larpe avec la CDN de la FFC constitue une “aide substantielle”.
24. Pour le surplus, M. Larpe a informé la Formation – par courrier adressé au TAS le 9 décembre 2010 et admis à la procédure suite à l’accord des parties – que des arrestations et mises en examens avaient été effectuées par l’OCLAESP depuis ses précédentes écritures (du 17 août et 19 novembre 2010) et que son “aide a[vait] grandement contribué à ces faits”.
25. La Formation constate, à titre liminaire, que la CDN de la FFC savait, lorsqu’elle a rendu la décision dont appel, que M. Larpe avait rencontré deux membres de l’OCLAESP à Paris au printemps 2010.
26. Aussi, seules les conséquences potentielles de la collaboration de M. Larpe avec lesdits membres peuvent théoriquement être considérées comme de “nouveaux éléments” par rapport aux faits d’ores et déjà pris en compte par la CDN de la FFC dans sa décision du 25 juin 2010 et qualifiés “d’aide substantielle”.
27. L’OCLAESP a répondu comme suit, le 4 février 2011, aux questions lui ayant été soumises le 2 février 2011 par la Formation au sujet des déclarations de M. Larpe: “1. Est-ce que M. Larpe a donné aux instances policières et/ou judiciaires des informations susceptibles de constituer des infractions en matière d’utilisation de produits dopants ou de méthodes dopantes? Oui. 2. Est-ce que M. Larpe a donné les noms des personnes selon lui impliquées dans de tels faits? Oui. 3. Si oui, combien de personnes s’agit-il? Plusieurs. 4. Est-ce que les déclarations de M. Larpe ont permis l’ouverture d’enquêtes relatives au trafic et à l’usage de produits dopants ou à l’utilisation de méthodes dopantes? Oui. 5. Si oui, contre combien de personnes ces enquêtes sont-elles dirigées? Plusieurs. 6. De quelle catégorie de personnes s’agit-il: athlètes, soigneurs, dirigeants de club, médecins, pharmaciens, etc.? Equipe. 7. Est-ce que les enquêtes ont permis de trouver des éléments de preuve en matière de trafic ou d’usage de produits dopants ou d’utilisation de méthodes dopantes? En cours d’enquête. 8. Est-ce qu’il y a eu des arrestations? En cours d’enquête. 9. Est-ce qu’il y a eu des mises en examen? En cours d’enquête. 10. Ou, au contraire, est-ce que les enquêtes ont permis de confirmer les informations qu’aurait donné M. Larpe? Oui. 11. Est-ce que vous pouvez confirmer si M. Larpe collabore avec les instances policières et judiciaires? Oui”.
28. La Formation relève que les réponses apportées par l’OCLAESP aux questions lui ayant été soumises par le TAS confirment:
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- Que M. Larpe a apporté, aux enquêteurs de l’OCLAESP, des informations démontrant des violations aux règles antidopage commises par “plusieurs” autres personnes, soit en l’occurrence “des équipes”;
- Que M. Larpe a pleinement coopéré avec ces enquêteurs;
- Que la collaboration de M. Larpe a en particulier permis d’ouvrir des enquêtes à l’encontre de “plusieurs” tiers impliqués;
- Que ces enquêtes sont actuellement “en cours”;
- Que les enquêtes ont permis de confirmer les informations fournies par M. Larpe.
29. La Formation constate ainsi que l’OCLAESP reconnaît – sur le principe – que la collaboration active de M. Larpe avec l’OCLAESP est pleine et entière et qu’elle constitue indéniablement une aide aux enquêteurs.
30. La Formation est néanmoins de l’avis que les réponses de l’OCLAESP sont trop laconiques pour permettre à la Formation de se prononcer sans réserve sur le caractère “substantiel” – au sens de l’article 299 RAD – de l’aide fournie par M. Larpe. Il en découle que la Formation s’abstiendra de trancher cette question.
31. Cela étant, la Formation retiendra que les éléments relatifs à la collaboration de M. Larpe avec l’OCLAESP ne sauraient, sans autre, être ignorés et doivent en conséquence être pris en considération dans l’analyse globale de la portée de la collaboration de M. Larpe avec les diverses instances (FFC, OCLAESP) sur la durée du sursis octroyé à ce dernier.
32. Partant, la Formation retiendra que le caractère “substantiel” de la collaboration de M. Larpe avec la CDN de la FFC est “tout du moins” renforcé par les déclarations qu’il a faites, en parallèle, à l’OCLAESP et qui ont débouché au minimum sur l’ouverture d’enquêtes et de mises en examens de tiers pour usage de produits dopants. En tant que tel, il en sera tenu compte dans la discussion relative à la durée du sursis.
b) De l’aveu
33. L’article 303 RAD dispose ce qui suit: “Lorsqu’un licencié reconnaît de son plein gré avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir reçu notification d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage (…) et que cet aveu constitue la seule preuve fiable de la violation au moment de l’aveu, la période de suspension peut être réduite, mais pas au-dessous de la moitié de la période de suspension normalement applicable”.
34. M. Larpe a soutenu, dans son courrier du 24 juin 2010 remis à la FFC, avoir prétendument “collaboré avec les autorités judiciaires lors de son audition dans le cadre de la procédure d’Angoulême (…)” et
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d’avoir “(…) à ce moment-là (…), avoué utiliser des produits dopants avant même d’avoir reçu une notification d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage (…)”.
35. La Formation constate que M. Larpe n’a pas apporté, par devant le TAS ou au cours de la procédure par devant la CDN de la FFC, d’éléments de preuve confirmant la déclaration susmentionnée, à savoir qu’il aurait effectivement “de son plein gré”, reconnu avoir “commis une violation des règles antidopage” et que cet aveu “constitue la seule preuve fiable de la violation au moment de l’aveu”.
36. Il en découle que la Formation ne saurait retenir, exclusivement sur cette base, que M. Larpe a reconnu de son plein gré avoir commis une violation des règles antidopage lors des épreuves des 20 et 21 mars 2010 avant d’être informé par courriers de l’UCI que les résultats d’analyse des échantillons prélevés lors de ces deux épreuves étaient positifs.
37. Aussi, dès lors que M. Larpe n’a pas démontré que des déclarations avaient pu constituer “la seule preuve fiable de la violation au moment de l’aveu”, la Formation retiendra que la période de suspension de M. Larpe ne saurait être réduite en application de l’art. 303 RAD.
c) Du sursis
38. L’article 301 RAD dispose ce qui suit: “La mesure dans laquelle la période de suspension normalement applicable peut faire l’objet d’un sursis reposera sur la gravité de la violation des règles antidopage commise par le licencié et sur l’importance de l’aide substantielle fournie par lui aux efforts visant à éliminer le dopage dans le sport. Le sursis ne peut pas dépasser les trois quarts de la période de suspension normalement applicable. (…)”.
39. Il appert que la Formation:
- A pris acte que la collaboration de M. Larpe avec la FFC constitue une aide substantielle au sens des art. 298 et 299 RAD, ceci dès lors que l’analyse y relative de la CDN de la FFC dans sa décision du 25 juin 2010, n’a pas été contestée par les parties,
- A retenu que la collaboration de M. Larpe avec l’OCLAESP était crédible et constituait indéniablement une aide, ceci même si les éléments à disposition ne permettent pas à la Formation de décider si cette aide doit être qualifiée de “substantielle” au sens des art. 298 et 299 RAD.
40. Il découle de ce qui précède que la Formation est de l’avis, en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé en application des art. 298, 299 et 301 RAD, que la collaboration de M. Larpe doit être récompensée d’un sursis plus généreux que celui accordé par la CND de la FFC dans sa décision du 25 juin 2010.
UCI c. Mickael Larpe & FFC, sentence du 24 mars 2011
41. Partant, la Formation décide d’assortir la période de suspension de 2 ans dès le 20 mai 2010, d’un sursis de 6 mois (en lieu et place d’un sursis de 3 mois).
B. Amende
42. L’article 326 RAD dispose ce qui suit: “Outre les sanctions prévues aux art. 293 à 313 [RAD], les violations des règles antidopage sont passibles d’une amende conformément aux dispositions ci-après.
1. L’amende est obligatoire pour les licenciés qui exercent une activité professionnelle dans le cyclisme et en tout cas pour les membres d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI. a. Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI, étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura le droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié. b. Dans les cas autres que ceux indiqués au sous-alinéa a), l’amende minimum sera de CHF 3’000.- pour les hommes Elite, (…)”.
2. (…)”.
43. En l’espèce, M. Larpe se voit infliger une période de suspension de 2 ans (art. 293 RAD) dès le 20 mai 2010, dont 6 mois avec sursis pour “aide substantielle” (art. 298, 299 & 301 RAD).
44. Contrairement à ce qui est prévu par le RAD en matière d’absence de faute ou de négligence (art. 295 RAD), d’absence de faute ou de négligence significative (art. 296 RAD) ou d’aveu (art. 303 RAD), la période de suspension n’est pas réductible en cas d’“aide substantielle” mais peut exclusivement être assortie d’un sursis (art. 298, 299 & 301 RAD). Aussi, dans le système “[d’] élimination ou réduction de la période de suspension en vertu de circonstances exceptionnelles” prévu aux art. 296 à 304 RAD, le “sursis” doit être distingué de la “réduction de période de suspension”.
45. Au demeurant, le RAD ne dispose aucunement que le sursis a pour effet de réduire la durée de la sanction. Bien au contraire, l’art. 302 RAD dispose expressément que la commission antidopage peut, à certaines conditions “rétablir ultérieurement toute partie de la période de suspension ayant fait l’objet d’un sursis”.
46. Partant, dès lors que la période de sursis ne saurait avoir pour conséquence de modifier la quotité de la sanction (2 ans), l’amende devant être infligée à M. Larpe doit exclusivement être prononcée sur la base de l’art. 326 chiffre 1 lettre a RAD.
UCI c. Mickael Larpe & FFC, sentence du 24 mars 2011
47. Cela étant précisé, la Formation constate que la CDN de la FFC n’a pas statué, dans la décision du 25 juin 2010, sur le montant de l’amende, ceci au motif que les informations nécessaires y relatives ne lui avaient “pas été communiquées par l’UCI” et a décidé que le montant lui serait “notifié ultérieurement par l’UCI”.
48. Dans ses écritures et à l’appui de son appel, l’UCI a indiqué que M. Larpe était lié, en 2010 soit au moment des faits, par un contrat de travail avec l’équipe continentale UCI Roubaix Lille Métropole pour un revenu annuel brut d’EUR 18’456.-. Le revenu annuel net établi à 70% du revenu brut est ainsi d’EUR 12’919.20. A toutes fins utiles, la Formation rappelle que le TAS a d’ores-et-déjà confirmé qu’il est sans importance que ledit revenu ait effectivement été perçu, l’amende fixée en application de l’article 326 alinéa 1 lettre a RAD devant être “basée sur le revenu annuel net auquel le coureur avait normalement droit pour l’ensemble de l’année et non le montant réellement perçu” (cf. TAS 2010/A/2063).
49. La Formation constate ainsi que les informations manquantes ont été fournies par l’UCI dans le cadre de la présente procédure et qu’elle est donc parfaitement à même, vu son plein pouvoir d’examen (art. R57 Code TAS) de statuer sur le montant de l’amende sans qu’il y ait lieu de renvoyer la cause à la CDN de la FFC.
50. Sachant qu’il est avéré que les déclarations de M. Larpe constituent une “aide substantielle” et que la situation financière du Cycliste est difficile, la Formation est de l’avis qu’il y a lieu de réduire l’amende à son minimum. L’art. 326 chiffre 1 lettre a RAD limitant la réduction de l’amende à la moitié du revenu annuel net, l’amende sera ainsi fixée à EUR 6’460 (montant arrondi).
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit que l’appel de M. Larpe du 16 juillet 2010, respectivement l’appel de l’UCI du 30 août 2010, sont recevables;
2. Annule partiellement le dispositif de la décision de la Commission nationale de discipline de la Fédération Française de Cyclisme du 25 juin 2010 en tant qu’il concerne (a) la durée du sursis [annulation partielle de “l’article 1”] et (b) le renvoi à l’UCI de la fixation du montant de l’amende [annulation partielle de “l’article 4”];
3. Décide d’assortir la période de suspension de 2 ans dès le 20 mai 2010 d’un sursis de 6 mois;
4. Condamne M. Larpe à une amende d’EUR 6’460.-;
UCI c. Mickael Larpe & FFC, sentence du 24 mars 2011
5. Confirme, pour le surplus, la décision de la Commission nationale de discipline de la Fédération Française de Cyclisme du 25 juin 2010;
(…)
8. Rejette toute autre et plus ample conclusion des parties.