Union Cycliste Internationale (UCI) v. Roel Paulissen, Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB)
Arbitrage TAS 2011/A/2325 Union Cycliste Internationale (UCI) c. Roel Paulissen & Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB), sentence du 23 décembre 2011
Formation: Prof. Luigi Fumagalli (Italie), Président; Prof. Ulrich Haas (Allemagne); Mr Olivier Carrard (Suisse)
Cyclisme Dopage Respect du délai d'appel Irrecevabilité de la demande reconventionnelle Proportionnalité de la sanction financière s’ajoutant à la suspension Proportionnalité du montant de l’amende Absence d’atteinte aux droits de la personnalité du coureur Frais de gestion des résultats
1. Lorsqu’après avoir reçu copie du dossier durant la procédure, une partie reçoit des documents additionnels après l’audience devant l’autorité disciplinaire ayant rendu la décision contestée, elle est en droit de demander à nouveau une copie complète du dossier lorsque la décision de l’autorité disciplinaire a été rendue, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause si elle entend faire appel de la décision. Ce faisant, elle ne tente pas de prolonger artificiellement le délai d’appel car elle n’a, de bonne foi, aucun autre moyen de savoir si d’autres pièces additionnelles ont encore été versées au dossier et quelle en peut être leur teneur.
2. L’article R55 du Code (version 2010) ne comprend plus la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle et ne laisse pas de marge de manœuvre aux fédérations en la matière. L’art. 335 RAD également applicable, prévoit quant à lui seulement les délais de réponse à une éventuelle demande reconventionnelle, en partant de l’idée que le droit de déposer une telle demande existe. Cet article ne semble donc pas octroyer en soi le droit de former une demande reconventionnelle.
3. La proportionnalité de la suspension de deux ans en cas de première violation des règles anti-dopage est largement reconnue par la doctrine et la jurisprudence. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère également comme proportionnel un système de sanctions, dans lequel la peine minimale est imposée sauf si l’athlète établit des motifs d’atténuation de la sanction minimale prévue par le règlement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante du TAS, le principe qu’une amende puisse – selon les circonstances du cas – s’ajouter à la suspension de deux ans est admis et considéré conforme au principe de proportionnalité.
4. D’une manière générale, le TAS peut se départir du plancher d’une sanction tel que prévu par le règlement d’une fédération internationale, en application du principe de proportionnalité. En conséquence, le seuil minimum prévu à l’art. 326 RAD qui exclut
la possibilité de suppression ou de réduction d’une sanction en dessous de 50% du revenu annuel peut ne pas être observé. En tout état de cause, la sanction doit être examinée dans son ensemble en application du principe de proportionnalité, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce et en particulier de la gravité du comportement répréhensible, et non pas en fonction d’une donnée aléatoire comme le salaire d’une personne concernée pendant une année. Ainsi, les critères tels que la nature spécifique de la substance trouvée chez le coureur, la comportement du coureur et son respect des règles anti-dopage par le passé, le fait qu’il s’agit d’une première violation, l’absence d’intention de se doper, le moment où le coureur a cessé de recevoir ses revenus provenant du cyclisme et les clauses du contrat du coureur applicables en cas de violation des règles anti-dopage sont autant d’éléments à prendre en considération et peuvent justifier une amende à hauteur de 20% du revenu annuel net du coureur.
5. Une telle amende, couplée à la suspension de deux ans, ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité du coureur (art. 27 et 28 CC), est conforme au principe de la proportionnalité dans le cas d’espèce et est suffisante pour atteindre le but dissuasif recherché par la réglementation anti-dopage de l’UCI.
6. En application de l’art. 275 ch. 2 RAD, le versement d’une somme de CHF 1'000,-- correspondant aux coûts d’analyse constitue une conséquence “automatique” de la violation des règles antidopage, puisque selon cette disposition, le coureur doit prendre en charge ces frais s’il est reconnu coupable d’une telle violation.
Les parties
L’Union Cycliste Internationale (UCI ou “l’appelante”) est l'association des fédérations nationales du cyclisme. Elle a comme but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle et la discipline du cyclisme dans toutes ses formes, au niveau international.
M. Roel Paulissen (“M. Paulissen” ou “le coureur”) est un coureur cycliste mountain-bike de catégorie élite et titulaire d’une licence délivrée par la fédération belge de cyclisme.
La Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB), représente le sport cycliste belge dans diverses compétitions nationales ou internationales, ainsi qu’au sein de l’UCI dont elle est membre.
L’origine du litige
A. Les contrôles antidopage et leur résultat positif
Le 6 juin 2010, M. Paulissen a subi un contrôle antidopage urinaire initié par le Ministère de la Communauté française alors qu’il participait au Belgacom Belgian Grand Prix MTB, épreuve cycliste inscrite au calendrier international de l’UCI.
Le 19 juin 2010, le coureur a subi un contrôle antidopage urinaire hors compétition, sur requête de la Communauté flamande.
M. Paulissen a donné son accord au prélèvement des deux échantillons.
L’analyse de l’échantillon du contrôle du 6 juin 2010 a été confiée au laboratoire de l’Université de Gand (Belgique), laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Suite à ces analyses, ledit laboratoire a établi un rapport daté du 21 juin 2010 qui conclut à la présence de clomifène-OH, soit un résultat analytique anormal.
Le 15 juillet 2010, le laboratoire de l’Université de Gand a procédé à une contre-analyse, laquelle a confirmé le résultat de l’analyse de l’échantillon A.
L’analyse de l’échantillon du contrôle du 19 juin 2010 a également été confiée au laboratoire de l’Université de Gand. Ce laboratoire a établi un rapport daté du 30 juin 2010 qui conclut également à la présence de clomifène-OH. Ce résultat a aussi été confirmé par une contre-analyse.
B. Notification du résultat d’analyse
Par courrier du 22 juin 2010, le Ministère de la Communauté française a notifié le résultat d’analyse de l’échantillon du 6 juin 2010 au coureur.
La Communauté française a informé, par lettre datée du même jour, la Fédération Cycliste Wallonie- Bruxelles, affiliée à la RLVB, du résultat anormal du coureur.
C. Procédure devant la Commission disciplinaire
Par lettre du 25 août 2010, la RLVB a informé l’UCI de ce que M. Paulissen avait été convoqué devant la Commission disciplinaire en matière de dopage de la RLVB (“Commission disciplinaire”) en raison des deux infractions présumées de dopage. L’audience, qui devait se tenir le 13 septembre 2010, a finalement été repoussée au 25 octobre 2010, ce dont l’UCI a également été informée.
Par courrier du 20 octobre 2010, l’UCI a interpellé la RLVB notamment quant à l’application de la sanction financière prévue par l’art. 326 du Règlement antidopage de l’UCI (“RAD”), ainsi que la
mise à la charge du coureur des frais selon l’art. 275 RAD. Elle a également souligné que l’UCI était l’autorité de gestion du résultat du contrôle du 6 juin 2010.
L’audience du 25 octobre 2010 s’est tenue en présence du coureur et de son conseil, ainsi que du Procureur du Parquet de la RLVB (“Procureur RLVB”). Les parties ont déposé diverses pièces et mémoires, qui ont été communiqués à leur contradicteur ce qui a conduit la Commission disciplinaire à surseoir aux débats. Une nouvelle audience a été convoquée pour le 8 novembre 2010.
La Commission disciplinaire a tenu une audience le 8 novembre 2010, lors de laquelle le dossier a été mis en délibéré. Les réquisitions finales du Procureur RLVB visaient le prononcé d’une suspension de deux ans, ainsi qu’une amende de EUR 87'500,--.
Le 9 novembre 2010, la RLVB a informé l’UCI que la Commission disciplinaire rendrait un jugement lors d’une audience le 22 novembre 2010. La RLVB a en outre transmis à l’UCI une copie des conclusions et pièces déposées lors de l’audience de délibéré du 8 novembre 2010.
D. Décision de la Commission disciplinaire
Par décision du 22 novembre 2010 (“la Décision”), la Commission disciplinaire en matière de dopage de la RLVB a prononcé à l’encontre du coureur une suspension de 2 ans à partir du 22 novembre 2010, date de la décision, et lui a imposé une sanction financière de EUR 7'500,--.
La Décision a tout d’abord retenu que le droit à un procès équitable du coureur a été respecté.
La Commission disciplinaire a constaté la présence d’une substance interdite par l’art. 1 §2 ch. 4 let. c) ch. 1 et l’art. 70 §3 de l’Arrêté du Secrétaire-général du Département de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias du 26 octobre 2009 (“l’Arrêté”), par l’art. 32 du RAD et par l’art. 10.4 du Code de l’Agence mondiale antidopage (“Code AMA”).
Ladite Commission a ensuite retenu que le coureur n’avait pas prouvé de quelle façon la substance interdite avait abouti dans son corps, se contentant d’affirmations générales, sans moyens de preuve. En tout état de cause, rien ne permettait de retenir l’absence de faute ou d’omission de M. Paulissen. Ainsi, l’infraction de dopage était avérée.
La Commission disciplinaire a dès lors prononcé une suspension d’une durée de deux ans et ce dès le jour du prononcé de la Décision. Elle a retenu que rien ne justifiait de s’écarter de cette date, car le coureur n’avait subi de suspension provisoire ni de la part des instances sportives, ni de la part de son équipe. La Commission disciplinaire a également décidé d’annuler tous les résultats du coureur depuis le 6 juin 2010.
La Décision a ensuite examiné la question de la sanction financière résultant de l’art. 326 RAD (Plus précisément l’art. 326 al. 1 let. a) RAD, qui dispose: “Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant
du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI, étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura le droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié”), ce dernier règlement étant applicable puisque le coureur y était soumis et que le Règlement disciplinaire de la RLVB (“le Règlement disciplinaire”) y renvoie à son art. 21 §13. La Commission disciplinaire a considéré que le Code AMA permettait d’ailleurs également, à son art. 10.12, aux organisations antidopage de prévoir des sanctions financières dans leurs propres règles, sans que cela n’influe sur la durée de la suspension ou les autres sanctions prévues par le Code AMA. Se fondant sur l’art. 23.2.2 in fine du Code AMA (dont le contenu est: “Aucune disposition ne peut être ajoutée aux règles d’un signataire de manière à modifier l’effet des articles énumérés ci-dessus”. Parmi ces derniers figure l’art. 10 du Code AMA), la Commission disciplinaire a retenu que l’imposition d’une sanction financière supplémentaire ne pouvait pas modifier la portée des sanctions imposées par l’art. 10 du Code AMA. Par conséquent, la Commission disciplinaire pouvait considérer la combinaison d’une sanction sur la base du Code AMA et d’une sanction financière résultant des règles de l’organisation antidopage comme étant trop sévère. Elle s’est appuyée pour ce faire sur le commentaire de l’art. 10.12 du Code AMA, qui a le contenu suivant: “par exemple, si une instance d'audition devait conclure dans une affaire que l'effet cumulé de la sanction applicable en vertu du Code et d'une sanction financière prévue dans les règles d'une organisation antidopage entraînerait des conséquences trop lourdes, la sanction financière, et non les autres sanctions prévues dans le Code (par exemple, la suspension et l'annulation des résultats), serait annulée”. La Commission disciplinaire a dès lors pris en compte la nature
spécifique de la substance trouvée, l’âge du coureur qui s’approchait de la fin de sa carrière, son absence totale d’infractions de dopage précédentes, malgré de nombreux contrôle, ainsi que les déclarations du médecin de la sélection nationale de mountain-bike, qui n’a jamais constaté d’éléments suspects à propos de M. Paulissen. Sur la base de ces éléments, l’autorité a dès lors imposé dans sa Décision une sanction financière de EUR 7'500,--.
A propos de la loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs (“Loi belge du 12 avril 1965”), la Décision a retenu l’absence de toute violation, expliquant que l’imposition d’une amende ne prive pas l’employé de son salaire.
Enfin, la Décision a mis les frais de la procédure et d’analyse à charge du coureur, les estimant provisoirement à EUR 1,--.
La Décision a été notifiée aux parties, dont l’UCI, le 22 novembre 2010.
Le 6 décembre 2010, l’UCI a requis de la RLVB le dossier complet de la procédure. Par fax du même jour, la RLVB a indiqué à l’UCI lui avoir transmis la copie du dossier complet déjà les 26 octobre et 9 novembre 2010. En annexe à ce fax, la RLVB a toutefois encore envoyé à l’UCI copie des deux feuilles d’audience et de la correspondance envoyé aux Ministères des Communautés flamande et françaises.
E. Situation financière de M. Paulissen
Durant l’année 2010, M. Paulissen était enregistré au sein de l’équipe mountain-bike UCI “Cannondale Factory Racing” pour l’année 2010. Il a signé un contrat de sponsoring avec Cannondale Europe BV du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, qui lui assurait une rémunération d’EUR 125’000,-- par an.
Durant la même période, M. Paulissen était en outre employé par BLOSO, soit l’Agence indépendante pour la promotion du développement physique, du sport et de loisirs en plein air, et recevait à ce titre une rémunération de EUR 29'377.90 (selon le contrat produit par l’UCI dans la présente procédure). Il a été licencié tant par cette agence que par “Cannondale Factory Racing” au mois de juillet 2010. Il a ensuite ouvert un magasin de sport dont il s’occupe actuellement.
M. Paulissen possède en outre un bien immobilier en Belgique, dont la valeur n’a pas été déterminée.
Procédure devant le TAS
Le 5 janvier 2011, l’UCI a déposé une déclaration d’appel devant le TAS à l’encontre de la Décision. Elle a nommé Me Olivier Carrard en tant qu’arbitre. La déclaration d’appel a transmise aux intimés par courrier du 10 janvier 2011.
Le 17 janvier 2011, soit dans le délai de dix jours imparti à cet effet, l’UCI a déposé son mémoire d’appel et a formulé les conclusions suivantes: “A ces causes, plaise au Tribunal Arbitral, 1) De condamner M. Roel Paulissen à payer à l’UCI une amende de 104'432.30 Euros; 2) De condamner M. Roel Paulissen à payer les frais de la gestion des résultats par l’UCI, pour un montant de 1'000.- (art. 275.2 RAD). 3) De condamner M. Roel Paulissen et la RLVB, solidairement, à rembourser à l’UCI l’émolument de CHF 500.- et une contribution aux frais de l’UCI”.
Par courrier du 18 janvier 2011, le Secrétariat du TAS a transmis le mémoire d’appel aux intimés et les a invités à déposer leur réponse dans un délai de 20 jours.
Par courrier du 20 janvier 2011, M. Paulissen a demandé que la procédure soit conduite en anglais et a demandé une prolongation du délai pour que les intimés nomment leur arbitre.
L’UCI et la RLVB ont été invitées le même jour par le Secrétariat du TAS à se prononcer sur ces requêtes jusqu’au 26 janvier 2011 et le délai imparti aux intimés pour nommer un arbitre a été suspendu jusqu’à nouvel avis.
Par courrier du 20 janvier 2011, la RLVB a déclaré qu’elle désignait le même arbitre que celui nommé par le coureur. Puis, le 26 janvier 2011, la RLVB a répondu préférer le français comme langue de l’arbitrage et consentir à la prolongation du délai pour la nomination de l’arbitre.
Quant à l’UCI, en date du 21 janvier 2011 elle a donné son accord à toutes les demandes de M. Paulissen, à condition de ne pas devoir traduire en anglais ses écritures déjà déposées.
Par courrier du 28 janvier 2011, le Secrétariat du TAS a suggéré aux parties de laisser la Formation qui sera constituée décider de la question de la langue de l’arbitrage. Dans l’intervalle, les délais de désignation de l’arbitre nommé par les intimés et de réponse ont été suspendus.
Le 31 janvier 2011, M. Paulissen a déclaré nommer le Prof. Ulrich Haas en tant qu’arbitre et la RLVB a acquiescé à cette nomination par courrier du 7 février 2011.
Le 22 février 2011, un nouveau délai de 20 jours a été imparti aux intimés pour déposer leur mémoire réponse.
Par avis de désignation d’une formation du 10 mars 2011, le Secrétaire général du TAS a constaté que la Formation appelée à trancher le litige était composée du Prof. Luigi Fumagalli (Président), du Prof. Ulrich Haas et de Me Olivier Carrard (Arbitres).
Le 10 mars 2011, la RLVB a déposé son mémoire réponse et a formulé les conclusions suivantes: “Par ces motifs, plaise au Tribunal Arbitral du sport, De déclarer l’appel irrecevable. Dans un ordre subordonné de déclarer l’appel non fondé. De confirmer la décision de la Commission disciplinaire de la concluante. De condamner l’UCI aux frais des deux instances”.
Le 8 avril 2011, soit à l’intérieur du délai prolongé plusieurs fois à sa requête, M. Paulissen a déposé son mémoire réponse. Il a formulé les conclusions suivantes: «Pour les raisons articulées dans le présent mémoire et développées le cas échéant lors de l’audience, M. Roel Paulissen conclut respectueusement à ce que la Formation:
Rejette l’appel interjeté par l’UCI;
Réforme le troisième paragraphe de la Décision entreprise en ce sens que le point de départ de la période de suspension est le 27 juillet 2010 et le 26 juillet 2012 est la date de la levée de la suspension;
Réforme le quatrième paragraphe de la Décision entreprise en ce sens que M. Paulissen n’est tenu au paiement d’aucune amende, subsidiairement à une amende égale à 1 franc symbolique;
Condamne l’UCI à payer l’intégralité des frais d’arbitrage éventuels;
- Condamne l’UCI et/ou la RLVB à payer à M. Roel Paulissen une indemnité d’au moins CHF
Les parties ayant accepté la proposition du TAS de laisser la Formation décider de la langue de l’arbitrage et le coureur ayant sollicité que l’audience se déroule en anglais, la Formation a retenu en date du 26 avril 2011 que chaque partie a la possibilité de s’exprimer (oralement ou par écrit) en français ou en anglais, que l’audience sera conduite en anglais, mais que la sentence sera rédigée en français.
Par courrier du 6 mai 2011, l’UCI a demandé la production par M. Paulissen de plusieurs documents relatifs à sa situation financière. Le 12 mai 2011, M. Paulissen a été invité au nom de la Formation à déposer au Greffe les documents demandés ou à soumettre sa position à leur propos et ce dans un délai au 20 mai 2011, ultérieurement prolongé au 25 mai 2011. Par lettre du 25 mai 2011, M. Paulissen s’est opposé à la requête de production de pièces, au motif que celle-ci n’était pas suffisamment précise et qu’elle portait atteinte à sa sphère privée. Vu l’art. 326 RAD et l’allocation du fardeau de la preuve, la Formation a rejeté la requête de l’UCI en date du 3 juin 2011.
Le 7 juin 2011, l’UCI a produit une nouvelle pièce, soit un extrait du cadastre belge, indiquant que M. Paulissen est propriétaire d’un immeuble bâti à Heusden-Zolder, en Belgique.
L’ordonnance de procédure a été envoyée aux parties en date du 23 juin 2011 et elles l’ont retournée signée dans le délai imparti.
L’audience a eu lieu le 13 juillet 2011, en présence des parties.
M. Paulissen et l’UCI étaient présents, accompagnés de leurs conseils et la RLVB était représentée par un avocat. Un témoin (R., ancien manager de M. Paulissen) a été entendu, tant les parties que la Formation lui posant des questions. Les parties ont ensuite plaidé. A l’issue de l’audience, les parties ont confirmé n’avoir aucune objection à l’encontre de la procédure suivie et ont indiqué qu’elles estimaient que leur droit d’être entendu avait été respecté. Pour le surplus, les arguments en fait et en droit soulevés par les parties, de même que le contenu du témoignage de R., seront, dans la mesure du nécessaire, cités plus avant.
Le 19 juillet 2011, les parties ont été invitées à déposer jusqu’au 2 août 2011 des écritures complémentaires limitées à la recevabilité des conclusions de M. Paulissen allant au-delà d’une demande du rejet de l’appel et de l’octroi d’une indemnité de dépens. De plus, dans le même délai, l’UCI et la RLVB ont été invitées à produire leurs observations concernant les arguments de M. Paulissen allant au-delà d’une demande du rejet de l’appel et de l’octroi d’une indemnité de dépens. Enfin, la RLVB a été invitée dans le même délai à se prononcer sur plusieurs sentences du TAS, qui avaient été mentionnées par ses contradicteurs.
En date du 27 juillet 2011, les parties ont en outre été invitées à se prononcer sur la question de savoir si l’art. 335 RAD octroie ou non le droit de déposer une demande reconventionnelle. Le délai pour l’ensemble des observations des parties a dès lors été prolongé au 9 août 2011, ce qui a été
confirmé par courrier du Secrétariat du TAS du 28 juillet 2011. Les parties ont déposé leurs écritures dans le délai imparti.
L’UCI et M. Paulissen ont réciproquement critiqué la recevabilité de tout ou partie des conclusions de l’autre déposées le 9 août 2011. Le 18 août 2011, la Formation a décidé de ne pas prendre en considération les passages des écritures de ces deux parties allant au-delà de ce qui leur avait été demandé. L’UCI et M. Paulissen en ont pris bonne note, tout en attirant, par courrier des 22 et 24 août 2011, l’attention de la Formation sur divers points concernant ces mêmes conclusions.
DROIT
Recevabilité
A. Compétence du TAS
1. En vertu de l’art. R47 du Code version 2010, applicable à la présente procédure, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. La voie de l’appel au TAS est prévue en l’espèce par l’art. 329 RAD, qui dispose: “les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport: 1. décision de l’instance d’audition de la fédération nationale au sens de l’article 272; […]”.
3. Enfin, selon l’art. 278 RAD, “la décision rendue par l’instance d’audition d’une fédération nationale d’un licencié n’est pas susceptible d’appel devant une autre instance (organe d’appel, tribunal, etc.) au niveau de la fédération nationale”.
4. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la RLVB était l’autorité compétente pour rendre une décision en matière de dopage contre M. Paulissen et que la Commission disciplinaire était bien l’instance d’audition de cette fédération. Elles ne remettent pas non plus en cause le fait que la Décision est directement susceptible d’appel devant le TAS, puisqu’il n’existe pas de voie de recours interne à la fédération.
5. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent litige, ce qui n’a par ailleurs pas été contesté. La compétence du TAS est en outre confirmée par l’ordonnance de procédure signée par toutes les parties.
B. Recevabilité de l’appel
6. En application de l’art. 330 RAD, “dans les cas relevant des articles 329.1 à 329.7, les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS […] c) l’UCI”. La qualité pour appeler de l’UCI est donc établie.
7. Le délai pour former appel est d’un mois suivant la réception de l’intégralité du dossier par l’UCI, si cette dernière a requis ce dossier à l’intérieur du délai de quinze jours dès réception de la décision intégrale (art. 334 1e phrase RAD).
8. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si l’appel introduit le 5 janvier 2011 par l’UCI a été formé dans le délai de l’art. 334 RAD. Les parties s’accordent à dire que la demande du dossier complet (le 6 décembre 2010) et le dépôt de l’acte d’appel devant le TAS (le 5 janvier 2011) ont formellement eu lieu dans les délais de quinze jours, respectivement d’un mois prévus par la RAD. Toutefois, la RLVB soutient que, puisque l’UCI avait déjà reçu copie du dossier complet les 26 octobre et 9 novembre 2010, elle n’avait pas besoin d’en demander à nouveau copie le 6 décembre 2010. Elle a dès lors inutilement prolongé le délai d’appel, qui aurait donc dû être celui prévu par l’art. 334 3e phrase RAD, soit un mois à compter de la notification de la décision. Or, en l’espèce, l’UCI n’a pas respecté ce délai-ci, de sorte que son appel serait tardif.
9. La Formation constate que l’UCI a reçu, durant la procédure devant la Commission disciplinaire, une première fois copie du dossier le 26 octobre 2010. Elle a ensuite reçu des documents additionnels le 9 novembre 2010, soit le lendemain de l’audience tenue par la Commission disciplinaire.
10. La Décision a été rendue le 22 novembre 2010.
11. De l’avis de la Formation, l’UCI devait demander à nouveau une copie complète du dossier pour pouvoir faire appel en toute connaissance de cause, car elle ne pouvait être certaine du fait que son dossier était complet avant que la Décision ait été rendue.
12. En date du 6 décembre 2010, trois pièces additionnelles ont effectivement été transmises à l’UCI par la RLVB, pour compléter le dossier. La RLVB admet d’ailleurs dans son écriture du 10 mars 2011 qu’avant le 6 décembre 2010, le dossier de l’UCI était pratiquement complet.
13. L’argument de la RLVB, qui soutient que ces pièces n’apportaient rien au dossier déjà en mains de l’UCI, ne saurait être retenu. En effet, l’UCI n’avait aucun moyen de savoir si des pièces additionnelles existaient et quelle en était leur teneur, puisque précisément elle ne les avait pas en sa possession. L’UCI a donc nécessairement dû demander copie du dossier complet, une fois que la Décision lui a été notifiée.
14. Dans ce cas spécifique, la Formation retient donc que l’UCI était de bonne foi et n’a pas tenté de prolonger artificiellement le délai d’appel. Ce délai était donc bien celui prévue par l’art. 334 1e phrase RAD, qui a été respecté en l’espèce.
15. Enfin, la Formation souligne que dans son mémoire réponse, M. Paulissen s’en est remis à la Formation pour la question du délai d’appel et a demandé que la Formation tranche en tout état de cause le fond du litige.
16. Au vu de ce qui précède, l’appel a donc été formé en temps utile.
17. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme de l’art. R48 du Code.
18. Par conséquent, l’appel est recevable.
C. Recevabilité de la demande reconventionnelle de M. Paulissen
19. M. Paulissen n’a pas fait appel contre la Décision et seule l’UCI a introduit un appel devant le TAS.
20. Pourtant, dans sa réponse à l’appel, M. Paulissen a pris deux conclusions visant à modifier la Décision. La première concerne le point de départ de la période de suspension, qui a été fixé au 22 novembre 2010 par la Décision. M. Paulissen a conclu à ce que la Formation: “Réforme le troisième paragraphe de la Décision entreprise en ce sens que le point de départ de la période de suspension est le 27 juillet 2010 et le 26 juillet 2012 est la date de la levée de la suspension”.
21. La seconde conclusion concerne le montant de l’amende, fixé à EUR 7'500,-- par la Décision. La conclusion de M. Paulissen à cet égard est formulée en ces termes: “Réforme le quatrième paragraphe de la Décision entreprise en ce sens que M. Paulissen n’est tenu au paiement d’aucune amende, subsidiairement à une amende égale à 1 franc symbolique”.
22. Dans la version du RAD en vigueur lorsque la Décision a été rendue, l’art. 335 prévoyait: “si l’intimé dépose une demande reconventionnelle, l’appelant a le droit de répondre dans un délai d’un mois suivant la réception de la réplique de l’intimé, sauf prolongation de ce délai par le TAS. Si l’intimé est le licencié, celui-ci a le droit de soumettre un mémoire supplémentaire dans le délai de quinze jours suivant la réception de la réplique de l’appelant, sauf prolongation de ce délai par le TAS”. Cette disposition, qui était encore en vigueur au moment où l’UCI a introduit son appel, a ensuite été abrogée dans la version du RAD au 1er février 2011.
23. L’art. R55 du Code (version 2004) prévoyait que la réponse de l’intimé à l’appel pouvait comprendre toute demande reconventionnelle. Cette disposition a été modifiée dans la version 2010 du Code, qui est applicable à la présente affaire et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle ne comprend plus la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle.
24. La Formation retient tout d’abord que, dans le cas d’espèce, les conclusions de M. Paulissen font suite à l’appel de l’UCI, mais ne sont pas dirigées contre celle-ci. Elles sont en réalité dirigées contre la RLVB, dont un organe a rendu la Décision. Il ne s’agit donc pas à
proprement parler d’une demande reconventionnelle (ou d’un appel incident), mais d’un appel croisé. De ce fait, l’on serait en droit de se demander si M. Paulissen n’aurait pas dû respecter le délai d’appel prévu par l’art. 334 RAD.
25. En effet, les conclusions de la demande reconventionnelle apparaissent irrecevables.
26. Selon l’avis d’une autre formation du TAS dans une précédente affaire (sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, §§ 75 ss), dans laquelle le coureur avait formé des conclusions qui portaient sur des points différents de ceux contestés par l’UCI dans son appel contre la décision de la fédération nationale, trois raisons conduisent à cette conclusion d’irrecevabilité. Tout d’abord, l’art. 335 RAD répondait au moment de son adoption à un objectif d’harmonisation avec le Code du TAS; de plus, le TAS a un intérêt légitime à considérer ses règles de procédure en matière d’appel comme impératives, puisque la procédure d’appel est gratuite; et enfin l’égalité entre sportifs de différentes disciplines commande une application uniforme de l’art. R55 du Code. Le TAS en a donc conclu que la demande reconventionnelle du coureur était irrecevable.
27. La Formation constate en premier lieu que l’art. R55 du Code, contrairement par exemple à l’art. R49, ne réserve pas une solution alternative prévue “par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue”. L’absence d’une telle indication démontre que l’art. R55 du Code ne laisse pas de marge de manœuvre aux fédérations. La question se pose alors de savoir quelles sont les conséquences si les parties, dans leur accord contractuel, vont au-delà de cette marge de manœuvre prévue par le Code (Voir KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, L’arbitrage international, 2ème éd., 2010, ch. 530 ss). La Formation peut laisser cette question ouverte car – de son avis – dans le cas présent il n’existe pas de contradiction entre les deux règles.
28. Quant au texte de l’art. 335 RAD, il est clair: cette disposition prévoit seulement les délais de réponse à une éventuelle demande reconventionnelle, en partant de l’idée que le droit de déposer une telle demande existe. En effet, l’art. 335 RAD commence par les termes: “si l’intimé dépose une demande reconventionnelle, […]”. En outre, l’art. 335 RAD montre une claire soumission au TAS, puisque la disposition prévoit que les délais qu’elle contient peuvent être prolongés par le TAS. Cette Formation – contrairement à ce qui a été retenu dans d’autres sentences du TAS – est plutôt de l’avis que l’art. 335 RAD n’octroie donc pas en soi le droit de former une demande reconventionnelle.
29. Si le droit de former une demande reconventionnelle ne découle pas de l’art. 335 RAD, il doit trouver sa source dans le Code. Toutefois, comme l’a retenu le TAS dans la sentence TAS 2010/A/2101 (sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, §§ 75 ss), le commentaire de la version 2010 du Code disponible sur le site Internet du TAS soulignait que la possibilité de déposer des demandes reconventionnelles en appel a été supprimée lors de la révision. D’ailleurs, la comparaison entre le texte de l’art. R55 version 2004 et l’art. R55 version 2010 aboutit à la même conclusion.
30. Par ailleurs, comme l’a soulevé la RLVB, au moment du dépôt du mémoire réponse de M. Paulissen le 8 avril 2011, l’art. 335 RAD était déjà abrogé depuis deux mois. Ce fait différencie la présente affaire de la sentence TAS 2010/A/2101, dans laquelle le coureur avait déposé son mémoire réponse comprenant une demande reconventionnelle à un moment où l’art. 335 RAD était encore en vigueur. Même si, au moment où l’UCI a déposé son appel dans la présente cause, l’art. 335 RAD était encore en vigueur, la Formation note que cette disposition a été abrogée moins d’un mois après le dépôt de l’appel.
31. Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle formée par M. Paulissen est dès lors irrecevables. Pour le surplus, la Formation prendra en compte les arguments soulevés par M. Paulissen à propos de l’amende en tant que moyens de défense en réponse à l’appel.
Au fond
A. Droit applicable
32. Le TAS ayant son siège à Lausanne et M. Paulissen ainsi que la RLVB étant domiciliés/sis en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”). En vertu de l’art. 187 al. 1 LDIP, un tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
33. Conformément à l’art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
34. Dans le cas d’espèce, le règlement applicable est le RAD version 2010, les faits s’étant déroulés durant l’année 2010. La RLVB, fédération membre de l’UCI, de même que le coureur sont soumis au RAD.
35. Par ailleurs, l’art. 345 RAD stipule: “le TAS statue sur le litige conformément aux présentes règles antidopage et, pour le reste, selon le droit suisse”.
36. Les parties s’accordent d’ailleurs sur la question du droit applicable. Par conséquent, le RAD version 2010 et le droit suisse sont applicables au présent litige.
B. Pouvoir d’examen du TAS
37. La Formation rappelle en premier lieu qu’en application de l’art. R57 du Code, “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier”.
C. La violation du RAD par l’Athlète
38. Il n’est pas contesté par les parties que M. Paulissen a violé l’art. 21.1 RAD, qui dispose: “Les cas suivants constituent des violations des règles antidopage:
1. Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur. 1.1. Il incombe à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.1”.
39. Par ailleurs, M. Paulissen n’a pas contesté la Décision, en ce qu’elle constate la violation des règles antidopage.
40. Par conséquent, la violation par le coureur du RAD est établie.
D. La sanction
a) La suspension
41. La Décision a prononcé la suspension de M. Paulissen pour une durée de deux ans et ce dès le 22 novembre 2010. Cette date est celle à laquelle la Décision a été prononcée. M. Paulissen a formé une demande reconventionnelle pour contester le point de départ de la suspension. La durée de la suspension elle-même n’est pas contestée. La Formation a déjà retenu que cette demande est irrecevable.
b) L’amende
ba) Le principe de l’amende et son calcul
42. L’UCI réclame le prononcé d’une amende en application de l’art. 326 al. 1 let. a) RAD. Cette disposition prévoit clairement le principe d’une sanction financière: “Outre les sanctions prévues aux articles 293 à 313, les violations des règles antidopage sont passibles d’une amende conformément aux dispositions ci-après […] Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI, étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura le droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la
part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié” (La Formation souligne).
43. En vertu de l’art. 10.12 du Code AMA, les organisations antidopage peuvent prévoir, dans leurs propres règles, des sanctions financières en cas de violation des règles antidopage. Toutefois, aucune sanction financière ne saurait justifier une réduction de la période de suspension ou de toute autre sanction normalement applicable en vertu du Code AMA. En outre l’art. 23.2.2 du Code AMA prévoit que “aucune disposition ne peut être ajoutée aux règles d’un signataire de manière à modifier l’effet des articles énumérés ci-dessus”. Parmi les articles énumérés à l’art. 23.2.2 du Code AMA figure – entre autres – l’art. 10, qui prévoit les sanctions à l’encontre des individus.
44. Selon l’art. 286 RAD, les dispositions de ce règlement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l’homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité.
45. Tel qu’il résulte du texte même de l’art. 326 al. 1 let. a) RAD, une telle amende doit être basée sur le revenu annuel net auquel le coureur avait normalement droit pour l’ensemble de l’année et non pas sur le montant réellement perçu. Plusieurs Formations du TAS ont d’ailleurs confirmé cette solution en considérant que l’art. 326 al. 1 let. a) RAD prévoit une amende qui doit être calculée sur le revenu annuel net auquel le coureur avait normalement droit (Sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063; Sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101; Sentence du 24 mars 2011 dans la cause TAS 2010/A/2203 et TAS 2010/A/2214). Cette interprétation résulte notamment de l’utilisation du terme “normalement”, du fait que la disposition ne prévoit pas de calcul de l’amende pro rata temporis, du contexte dans lequel l’art. 326 al. 1 let. a) RAD a été adopté et de l’objectif recherché par cette norme (sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, § 77 ss.).
bb) Conformité de la sanction financière avec le droit belge
46. M. Paulissen soulève que l’imposition d’une amende en application de l’art. 326 § 1 RAD serait contraire à la loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Cette loi prévoit que l’employeur ne peut amender son employé en cas de manquements à ses obligations que (i) si l’amende figure dans le règlement de travail, (ii) si elle est notifiée par l’employeur au travailleur concerné, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la constatation du manquement et (iii) si le total de l’amende infligée ne dépasse pas 1/5 de la rémunération.
47. Le TAS applique les règles de droit choisies par les parties ou le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit qu’elle estime appropriées (art. R58 du Code). La loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs n’est donc pas applicable au présent litige. En effet, le droit suisse a été choisi par les parties, en vertu de l’art. 345 RAD.
48. De surcroît, la loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque M. Paulissen n’était pas l’employé de la RLVB ou de l’UCI, mais un coureur affilié à ces associations (employé par ailleurs par une équipe).
49. La Formation n’entrera par conséquent pas en matière à propos des violations alléguées du droit belge.
bc) La proportionnalité de l’amende
50. Selon l’UCI, la sanction infligée par la décision de la RLVB n’est pas suffisante, car elle n’est pas conforme aux principes de l’art. 326 RAD. L’amende a en effet été réduite à un montant inférieur au 50% des revenus nets réalisés par M. Paulissen durant l’année 2010 et cela pour des motifs étrangers à l’art. 326 RAD, qui ne prend en compte que la situation financière de l’athlète. L’UCI demande par conséquent qu’une sanction équivalant à l’intégralité des revenus annuels nets de M. Paulissen soit prononcée.
51. Au contraire, selon M. Paulissen, la sanction financière demandée par l’UCI ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit suisse.
52. Jurisprudence et doctrine suisses subdivisent le principe de la proportionnalité en trois règles distinctes et complémentaires, à savoir celle de l’aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, Ed. Staempfli, volume II, n° 229, p. 108).
53. La règle de l’aptitude veut qu’une mesure choisie soit propre à atteindre le but visé. Il faut que le moyen mis en œuvre par l’autorité puisse effectivement permettre de réaliser l’objectif d’intérêt public qu’elle s’est fixé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 230, p. 108).
54. La règle de la nécessité introduit un élément supplémentaire qui porte sur la comparaison des divers moyens disponibles ou envisageables. Non seulement la mesure restrictive doit-elle être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit la seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n’y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit, n. 232, p. 109).
55. La règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction, toute apte et nécessaire qu’elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de la liberté. Allant plus loin que la simple comparaison, elle implique l’idée de balance, d’évaluation, de pesée des intérêts en présence (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 234 p. 110). Lorsque la restriction réside dans un acte normatif, la règle de la proportionnalité au sens restreint veut qu’en principe cet acte prévoie lui-même des dérogations et permette ainsi de faire des exceptions lorsque les circonstances le justifient (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 235, p. 111).
56. La proportionnalité est considérée depuis longtemps par la jurisprudence du Tribunal fédéral et du TAS, ainsi que par la doctrine, comme un principe général du droit applicable en matière sportive. Le respect de ce principe implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (STEINER M., La soumission des athlètes aux sanctions sportives: étude d’une problématique négligée par le monde juridico-sportif, Thèse Lausanne 2010, p. 121).
57. La proportionnalité est d’ailleurs reconnue par l’art. 286 RAD comme l’un des principes directeurs en matière de sanctions.
58. La Formation répondra ci-dessous aux questions suivantes: (a) est-il conforme au principe de proportionnalité qu’une sanction financière soit ajoutée à la suspension de deux ans imposée à M. Paulissen ? (b) le montant de l’amende réclamée en l’espèce par l’UCI est-il conforme au principe de proportionnalité ?
- Proportionnalité de la sanction financière s’ajoutant à la suspension
59. La proportionnalité de la suspension de deux ans en cas de première violation des règles anti- dopage est largement reconnue dans la doctrine et la jurisprudence.
60. Ainsi, à la question de savoir si le régime de sanctions institué par le Code AMA, soit plus particulièrement son art. 10.2, lequel prévoit une suspension fixe de deux ans en cas de première violation, respecte le principe de la proportionnalité, le Prof. ROUILLER a répondu par l’affirmative, en raison notamment du fait que ce régime “a été adopté dans un contexte universel où sa mise en place s’est avérée indispensable, non seulement aux yeux des organismes collectifs ou dirigeants des divers sports de compétition mais aussi aux yeux des sportifs eux-mêmes, soucieux de préserver leur profession” (ROUILLER C., Avis de droit du 25 octobre 2005, p. 36, disponible sur le site Internet de l’AMA: http://www.wada-
61. De surcroît, le principe de proportionnalité est contenu à l’art. 10.5 du Code AMA, qui permet d’annuler ou diminuer la suspension dans des circonstances exceptionnelles. Même si cette notion est interprétée de manière restrictive, le principe de proportionnalité est respecté, selon la jurisprudence du TAS et la doctrine. En effet, cette restriction est pleinement justifiée par le but même du Code AMA, qui vise une harmonisation de la lutte contre le dopage et une égalité de traitement entre les différents athlètes et les différents sports (NIGGLI/SIEVEKING, Eléments choisis de jurisprudence rendue en application du Code mondial antidopage, in: Jusletter du 20 février 2006, §§ 30-32 et références citées; voir notamment Sentence du 15 juillet 2005 dans la cause CAS 2005/A/830, § 4).
62. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère également comme proportionnel un système de sanctions, dans lequel la peine minimale est imposée sauf si l’athlète établit des motifs d’atténuation de la sanction minimale prévue par le règlement (Arrêt du Tribunal fédéral du
31 mars 1999, dans la cause 5P.83/1999, consid. 3 c; Arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2007, dans la cause 4P.148/2006, consid. 7.3.2.).
63. Ainsi, l’imposition de la suspension de deux ans en soi est conforme au principe de proportionnalité.
64. Quant au fait que l’art. 10.12 du Code AMA permette aux fédérations d’ajouter une sanction complémentaire à la suspension, il se justifie par la liberté laissée par ce code aux fédérations internationales, tant que les sanctions qu’elles prévoient sont au moins égales à celles prévues par l’art. 10 du Code AMA. L’art. 10.12 du Code AMA énonce donc: “les organisations antidopage peuvent prévoir, dans leurs propres règles, des sanctions financières en cas de violation des règles antidopage. Toutefois, aucune sanction financière ne saurait justifier une réduction de la période de suspension ou de toute autre sanction normalement applicable en vertu du Code”.
65. La Formation observe que la sanction financière prévue par l’art. 326 §1 let. a) RAD ne peut être prononcée que si, en application des art. 10.2 et 10.5 du Code AMA, le coureur est condamné à deux ans de suspension. Ainsi, la sanction financière découle d’une sanction préalable, qui elle-même respecte le principe de proportionnalité. Certes, cela ne suffit pas encore pour valider entièrement le régime de l’art. 326 §1 let. a) RAD. Il reste une marge de manœuvre pour les fédérations, aussi longtemps que la sanction dans sa globalité respecte le principe de proportionnalité et que la sanction additionnelle respecte l’art. 23.2.2 du Code AMA.
66. Ce principe a été admis par la jurisprudence du TAS (sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, § 87 – dans cette sentence, le TAS arrive à la conclusion qu’une amende correspondant à une année de revenus nets, quel que soit le moment où le coureur est contrôlé positif, est proportionnée et correspond aux objectifs recherchés par le RAD). C’est ainsi que la sentence TAS 2010/A/2101 énonce: “l’amende est admise comme étant l’une des formes de sanctions disciplinaires pouvant être adoptée valablement par une association sportive, et le cumul d’une amende avec d’autres formes de sanctions, telles qu’une suspension, n’est pas considéré illégal ou disproportionné en soi” (Sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, § 120-121).
67. Par ailleurs, le TAS a retenu que la version 2009 du Code AMA (qui allait servir de base l’art. 326 §1 let. a) RAD) a rendu possible l’imposition d’une sanction financière s’ajoutant à la suspension de deux ans et qu’a contrario, auparavant il n’était pas admissible de condamner un coureur à payer cette amende sur la seule base de “l’Engagement des coureurs pour un nouveau cyclisme”, signé avant le Tour de France 2007 (Sentence du 30 août 2010 dans la cause CAS
68. Ainsi, le TAS a admis le principe qu’une amende puisse – selon les circonstances du cas – s’ajouter à la suspension de deux ans.
69. La Formation n’a aucune raison dans le cas d’espèce de se départir de ces considérations et confirme par conséquent que le principe qu’une amende puisse être ajoutée à la suspension de deux ans subie par le coureur est conforme au principe de la proportionnalité. En l’espèce,
dans la Décision, la Commission disciplinaire a retenu que les conditions de l’art. 10.2 du Code AMA (soit l’art. 293 RAD) étaient remplies, c’est-à-dire que M. Paulissen devait être sanctionné d’une suspension de deux ans, car une substance interdite a été trouvée dans son corps et qu’il n’a pas prouvé d’absence de faute ou d’autre circonstance qui aurait permis de réduire la sanction. De ce fait, une sanction financière peut et doit également être infligée à M. Paulissen.
70. Reste à déterminer si le montant de cette sanction est également proportionnel.
- Proportionnalité du montant de l’amende réclamée par l’UCI
71. La Formation examinera à présent la question de savoir si le montant de l’amende réclamée par l’UCI et le fait que ce montant ne puisse être inférieur au seuil minimal de 50% du revenu annuel net sont proportionnels.
72. A titre préliminaire, la Formation retient que le seuil minimal de 50% prévu par l’art. 326 §1 let. a) RAD ne lie pas le TAS.
73. L’UCI a d’ailleurs admis, lors de l’audience du 13 juillet 2011, que la règle selon laquelle l’amende peut au maximum être réduite à 50% du revenu annuel net du coureur ne pouvait être imposée aux arbitres du TAS. Ces derniers peuvent par conséquent, selon l’UCI, fixer une amende qui se situerait sous cette limite, si cela est nécessaire afin de respecter le principe de proportionnalité. Pour plus de clarté, il serait certainement souhaitable que la règle contenue à l’art. 326 § 1 let. a RAD soit revue afin de tenir compte de cette interprétation.
74. La jurisprudence du TAS a déjà reconnu qu’il est possible de réduire la sanction prévue par l’art. 326 al. 1 let. a) RAD en dessous du minimum stipulé, en vertu du principe de proportionnalité, tout en renonçant, dans le cas spécifique, à appliquer ce principe. Ainsi, le TAS a retenu: “The CAS Panel would note that according to CAS jurisprudence the doctrine of proportionality – “a widely accepted principle of sports law ” – might also require reduction below a stipulated minimum but does not need to resort to that doctrine in this case” (sentence du 21 avril 2011 dans la cause CAS/2010/A/2235, §120. L’UCI elle-même a cité cette sentence lors de l’audience du 13 juillet 2011).
75. D’une manière plus générale, le TAS a retenu qu’il peut se départir du plancher d’une sanction, tel que prévu par le règlement d’une fédération internationale, et ce en application du principe de proportionnalité (Sentence du 15 juillet 2005 dans la cause CAS 2005/A/830, §§ 42 ss, notamment § 48; confirmée dans un obiter dictum figurant dans la sentence du 10 janvier 2006 dans les causes TAS 2005/A/922 et TAS 2005/A/923 et TAS 2005/A/926, § 86).
76. Le principe de proportionnalité est également pris en compte dans le commentaire de l’art. 10.12 du Code AMA, qui prévoit: “par exemple, si une instance d'audition devait conclure dans une affaire que l'effet cumulé de la sanction applicable en vertu du Code et d'une sanction financière prévue dans les
règles d'une organisation antidopage entraînerait des conséquences trop lourdes, la sanction financière, et non les autres sanctions prévues dans le Code (par exemple, la suspension et l'annulation des résultats), serait annulée” (la Formation souligne). Les termes “entraînerait des conséquences trop lourdes” indiquent bien que l’examen de l’instance d’audition, en l’occurrence du TAS, doit tenir compte de la proportionnalité et que cette analyse peut aboutir au résultat que la sanction financière ne se justifie pas.
77. De surcroît, la Formation observe que la sanction financière et son plancher de 50% n’ont pas été adoptés dans un contexte universel, au contraire de la sanction de suspension de deux ans. Ainsi, il n’est pas possible de les considérer comme indispensables, comme l’a retenu le Prof. ROUILLER à propos de la suspension (cf. supra).
78. Comme nous l’avons vu plus haut et comme l’a retenu la jurisprudence du TAS, les dispositions du Code AMA respectent le principe de la proportionnalité, puisqu’elles prévoient un certain nombre de circonstances particulières dans lesquelles la sanction applicable par principe peut être réduite. Ces dispositions concrétisent le principe de la proportionnalité, principe que l’art. 286 RAD rappelle par ailleurs expressément (sentence du 10 janvier 2006 dans les causes TAS 2005/A/922 et TAS 2005/A/923 et TAS 2005/A/926, § 63).
79. Or, de telles circonstances particulières ne sont pas réservées expressément par l’art. 326 RAD, qui ne comprend pas expressément la possibilité de réduire ou de supprimer la sanction en dessous du 50% du revenu annuel net son alinéa 4 prévoyant toutefois que “[e]n conformité avec les alinéas 1 et 5, le montant de l’amende sera fixé en fonction de la gravité de la violation et de la situation financière du licencié concerné”. L’amende telle que prévue par l’art. 326 RAD, exclut ainsi simplement la possibilité d’une suppression totale ou d’une réduction de plus de la moitié. La globalité des circonstances du cas est ainsi ignorée à ce stade et toute suspension de deux ans ou plus semble devoir entraîner une amende égale ou supérieure au seuil réglementaire de 50%.
80. La Formation rappelle ici que des violations du RAD très variées peuvent conduire au prononcé d’une suspension de deux ans et toutes ne justifient pas le prononcé additionnel d’une amende aussi élevée que le minimum prévu par l’art. 326 al. 1. Ainsi, l’art. 293 RAD prévoit une suspension de deux ans par exemple lorsqu’un licencié UCI viole pour la première fois la règle de l’art. 21.1 RAD (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs), de l’art. 21.2 RAD (usage ou tentative d’usage d’une substance interdite ou méthode interdite) ou encore de l’art. 21.6 RAD (possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite). Selon l’art. 294 RAD, une première violation de l’art. 21.3 RAD (soustraction au prélèvement d’un échantillon, refus ou défaut de se soumettre au prélèvement d’un échantillon) ou de l’art. 21.5 RAD (falsification ou tentative de falsification avec le contrôle du dopage) peut également conduire à une suspension de cette durée. Par ailleurs, selon l’art. 306 RAD, plusieurs types de deuxième violation du RAD peuvent être sanctionnés par une suspension de deux ans.
81. La Formation s’estime par conséquent libre de ne pas tenir compte du seuil de 50% au regard du principe de proportionnalité et d’examiner la sanction dans son ensemble compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce.
82. En effet, comme l’a fait valoir M. Paulissen, la proportionnalité d’une sanction se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances du cas, et en particulier de la gravité du comportement répréhensible, et non pas en fonction d’une donnée aléatoire comme le salaire d’une personne concernée pendant une année.
83. L’UCI a exposé que le plancher de la sanction financière aurait principalement comme but de renforcer les sanctions prévues par le Code AMA et d’assurer une harmonisation entre les pays, afin d’éviter que certains Etats sanctionnent moins le dopage que d’autres. Toutefois, la Formation retient que le critère de la nécessité pour établir un plancher de la sanction financière n’est pas rempli, car la possibilité de pouvoir ajouter une sanction financière à la suspension renforce le système de sanctions déjà prévu par le Code AMA, sans qu’il ne soit indispensable que l’amende soit au moins équivalente à 50% du revenu annuel net du coureur dans tous les cas. Une marge de manœuvre plus grande à cet égard n’empêche pas la réalisation du but recherché par l’UCI. D’ailleurs, l’UCI elle-même ne nie pas que la possibilité d’infliger une amende ne fait que s’ajouter au système prévu par le Code AMA. Il s’agit par conséquent d’une sanction extraordinaire et, en tant que telle, elle doit pouvoir être adaptée à toutes les circonstances du cas d’espèce.
84. Comme déjà évoqué ci-dessus, le Prof. ROUILLER a examiné, à la demande de l’AMA, si la sanction “automatique” de deux ans de suspension était proportionnelle et a retenu que, vu l’adhésion des sportifs, tel était le cas (Claude ROUILLER, Avis de droit du 25 octobre 2005, pp. 36-37, disponible sur le site Internet de l’AMA: http://www.wada-ama.org/rtecontent/ document/Compatibilit%E9_droit_suisse_Document_entier.pdf). Il n’a en revanche pas étudié la proportionnalité de la sanction financière, qui n’existait pas encore à l’époque dans le RAD. C’est également à propos de la seule suspension que le TAS a retenu qu’une interprétation plus souple, permettant une atténuation de la sanction en l’absence des circonstances particulières prévues aux art. 264 et 265 RAD (aujourd’hui les art. 295 à 303 RAD), pourrait mettre en danger l’application uniforme et l’efficacité du système (Sentence du 10 janvier 2006 dans les causes TAS 2005/A/922 et TAS 2005/A/923 et TAS 2005/A/926, § 70).
85. Ces mêmes considérations ne peuvent pas être transposées sans autre à l’examen de la sanction financière, l’amende étant une sanction additionnelle, qui peut facultativement être imposée par une fédération, au-delà des sanctions prévues par le Code AMA. En outre, c’est la sanction globale, comprenant la suspension et l’amende, qui doit être examinée dans son ensemble sous l’angle du principe de proportionnalité.
86. Dès lors, la Formation ne doit pas s’en tenir à l’examen de la situation financière du coureur, mais doit également examiner d’autres critères, pour déterminer la proportionnalité d’une sanction financière.
87. Ces critères sont notamment:
La nature spécifique de la substance trouvée chez le coureur et son caractère dopant: en effet, si un produit est manifestement destiné à l’amélioration des résultats sportifs, une sanction financière plus sévère s’impose que dans le cas contraire;
Le comportement du coureur et son respect des règles anti-dopage par le passé: une sanction financière moins élevée sera infligée si le coureur a un passé irréprochable;
La question de savoir si la violation est une première violation ou non et s’il existe des circonstances aggravantes: si le coureur n’en est pas à sa première violation, une sanction financière plus sévère doit lui être infligée;
L’intention du coureur de se doper, c’est-à-dire sa faute: si l’UCI parvient à démontrer que le coureur s’est dopé de façon intentionnelle, l’amende devra être plus élevée que s’il s’agit d’un cas de négligence;
le moment où le coureur a cessé de recevoir ses revenus provenant du cyclisme: comme évoqué ci-dessus, la sanction financière porte sur le salaire théorique de l’année durant laquelle la violation a été commise. Toutefois, si le coureur a cessé de percevoir son salaire au début de l’année civile, il sera dans les faits atteint plus sévèrement dans sa situation financière que si ses revenus s’arrêtent vers la fin de l’année;
les clauses du contrat du coureur applicables en cas de violation des règles anti-dopage, qui prévoient par exemple un devoir de rembourser des salaires ou d’autres sanctions: si le coureur est également sanctionné financièrement par son sponsor ou son équipe, il sied d’en tenir compte dans l’examen global de l’amende.
88. En l’espèce, concernant la situation financière du coureur, certes, M. Paulissen est propriétaire d’un immeuble, mais il ressort des pièces produites et des enquêtes menées lors de l’audience du 13 juillet 2011 que celui-ci ne rapporte pas un revenu important. De plus, M. Paulissen a eu des charges professionnelles relativement importantes, notamment en 2010, année durant laquelle il a dépensé EUR 24'472.20 en frais de déplacement, d’hébergement, de staff, etc. et EUR 25'000,-- payés à son agent R. pour ses services rendus durant l’année 2009. Enfin, M. Paulissen n’a pas eu de revenus significatifs au début de sa carrière et ce n’était que dès l’année 2005 qu’il a commencé à gagner sa vie grâce à son activité sportive, tout en étant précisé qu’il n’a eu des revenus plus importants que durant les deux dernières années de sa carrière. Ainsi, imposer à M. Paulissen le paiement d’une amende, même diminuée à EUR 52'216.15, serait une sanction disproportionnée par rapport à ses moyens financiers et à toutes les circonstances du cas d’espèce.
89. En outre, la Formation retient les éléments suivants, qui figurent déjà dans la Décision de la Commission disciplinaire: - la nature spécifique de la substance trouvée chez M. Paulissen, qui était du clomifène- OH, soit un produit dont la Commission disciplinaire n’a pas clairement retenu le caractère dopant. Ainsi, tout en retenant que la seule présence de cette substance et l’absence de disculpation du coureur permettait de fixer la sanction à une suspension de deux ans, la Commission disciplinaire a néanmoins tenu compte du fait qu’il ne s’agissait
pas d’un produit manifestement dopant comme facteur pouvant conduire à la réduction de la sanction financière;
le passé irréprochable en matière de dopage du coureur, qui, à part un léger problème avec ses indications de présence (“whereabouts”), qui n’avait donné lieu à aucune sanction, n’a jamais même été soupçonné de dopage, alors même qu’il est cycliste professionnel depuis 2005 (et pratique le cyclisme depuis au moins 1998);
les déclarations de témoins qui n’ont jamais rien constaté de suspect chez M. Paulissen et en particulier le médecin de la sélection nationale mountain-bike belge, qui accompagne le sportif depuis 1999 et qui n’a jamais noté de valeurs suspectes ou de manipulations.
90. A cela s’ajoute le fait que M. Paulissen a été sanctionné pour une première violation et qu’il n’existe aucune circonstance aggravante en l’espèce. De surcroît, M. Paulissen a vraisemblablement agi par négligence: l’UCI n’a pas démontré l’intention de M. Paulissen de se doper et le produit trouvé dans son organisme (le clomifène-OH) n’a pas un but de dopage avéré. De ce fait, il serait globalement contraire au principe de proportionnalité d’infliger à M. Paulissen, en plus de la suspension de deux ans, une amende d’un montant élevé.
91. De plus, M. Paulissen a cessé de recevoir ses revenus au plus tard à la fin du mois de juillet 2010, puisqu’il a été licencié par son équipe (Cannondale) le 21 juillet 2010 et qu’il a été licencié par le BLOSO le 27 juillet 2010. Ainsi, durant l’année 2010, M. Paulissen n’a effectivement perçu des revenus du cyclisme uniquement jusqu’au mois de juillet.
92. Enfin, il n’est pas établi que les deux contrats de M. Paulissen ait contenu des clauses applicables en cas de violation des règles anti-dopage prévoyant des sanctions spécifiques.
93. Dès lors, la Formation constate qu’il ne serait pas proportionné au cas d’espèce de fixer la sanction au seuil de 50% de l’art. 326 §1 let. a) RAD et doit donc déterminer quelle sanction financière doit être infligée à M. Paulissen.
94. La Formation constate que la RLVB a choisi de fixer l’amende à EUR 7'500.--, ce qui correspond à environ 7% du revenu annuel net du coureur. Ce montant, bien que toutefois pas symbolique, est trop bas et n’est pas en adéquation avec la règle de l’art. 326 RAD et les principes retenus par la Formation ci-dessus.
95. En l’espèce, au vu des critères exposés ci-dessus, la majorité de la Formation considère que l’amende infligée à M. Paulissen doit être fixée à 20% de son revenu annuel net. Cette proportion correspond à une somme arrondie de EUR 20'800.--. La majorité de la Formation estime qu’une telle amende, couplée à la suspension de deux ans, ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité du coureur (art. 27 et 28 CC), est conforme au principe de la proportionnalité dans le cas d’espèce et est suffisante pour atteindre le but dissuasif recherché par la réglementation anti-dopage de l’UCI.
96. Les conclusions de la Formation ne sont pas en conflit avec les précédentes sentences du TAS dans lesquelles l’art. 326 §1 let. a) RAD a été appliqué, car les problèmes qui y étaient examinés étaient posés en d’autres termes.
97. Ainsi, la sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063 a seulement examiné si l’amende devait être calculée sur le revenu annuel théorique ou effectif et a envisagé la proportionnalité de la sanction quand elle dépasse le revenu réellement perçu par le cycliste (Sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, § 81). Le TAS est arrivé à la conclusion qu’il est “proportionné de réclamer une amende annuelle, égale pour tous les coureurs, quel que soit le moment où ils subissent un contrôle positif” (sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, § 87). La Formation souligne toutefois ici qu’il convient d’examiner au cas par cas si le principe de la proportionnalité est dûment respecté ou non.
98. Quant à la sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, elle se prononce sur le principe de l’amende et retient que le cumul de l’amende et de la suspension n’est pas disproportionné en soi (cf. supra; Sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, § 120-121). Cette sentence a pour le surplus seulement constaté que la réduction de l’amende à la moitié du revenu net permet de tenir compte des besoins d’une situation particulière au niveau financier, sans examiner si le TAS avait le pouvoir de réduire l’amende sous cette limite (Sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101, §§ 128-130).
99. Enfin, la sentence du 21 avril 2011 dans la cause CAS/2010/A/2235 a certes considéré qu’il était possible pour le TAS de réduire l’amende sous la limite de 50% en application du principe de proportionnalité (cf. supra), mais n’a pas appliqué ce principe et s’en est tenu à cette limite, en prenant en compte des circonstances relatives à la situation financière de l’athlète (Sentence du 21 avril 2011 dans la cause CAS/2010/A/2235, §§ 120-121).
100. Quant aux autres sentences qui ont appliqué cette disposition (Sentence du 30 mai 2011 dans la cause TAS 2010/A/2288; Sentence des 8 mars et 14 juin 2011 dans les causes TAS 2010/A/2308 et TAS 2011/A/2335; Sentence du 24 mars 2011 dans les causes TAS 2010/A/2203 et TAS/2010/A/2214), elles n’abordent pas la question de la proportionnalité de cette norme.
101. Ainsi, le fait que dans ces sentences le TAS ait appliqué cette disposition et qu’il ait souvent réduit la sanction au plancher de 50% des revenus nets, ne signifie pas encore que cette norme serait admissible dans tous les cas d’espèce.
102. L’analyse que vient d’effectuer la Formation est propre au cas d’espèce et ne lie pas directement d’autres Formations du TAS, qui auraient à connaître de cas liés à l’art. 326 §1 RAD en lien avec des circonstances de fait et de droit différentes du cas présent.
103. En conclusion, la Formation décide de fixer la sanction financière à EUR 20'800.--. L’appel est donc partiellement admis sur ce point.
- Frais de gestion des résultats
104. L’UCI demande que les coûts d’analyse soient mis à charge de M. Paulissen, en application du Code AMA et de l’art. 275.2 RAD.
105. Elle a en revanche renoncé à l’audience à sa conclusion concernant les frais de la procédure en Belgique.
106. En application de l’art. 275 ch. 2 RAD, cette sanction constitue une conséquence “automatique” de la violation des règles antidopage, puisque selon cette disposition (dans sa version 2010 applicable au présent litige), le coureur doit prendre en charge ces frais (présumés s’élever à CHF 1'000,--) s’il est reconnu coupable d’une telle violation. Contrairement à ce qu’allègue M. Paulissen, il n’est pas nécessaire que l’UCI prouve avoir eu à supporter des frais effectifs.
107. Puisque M. Paulissen a été reconnu coupable d’une violation des règles antidopage, la Formation estime que cette conclusion de l’UCI est bien fondée et que M. Paulissen doit par conséquent être condamné au versement d’une somme de CHF 1'000,-- à l’UCI.
108. La Décision, qui avait fixé ces frais à EUR 1,--, est par conséquent annulée sur ce point et M. Paulissen sera condamné à verser la somme de CHF 1'000,--.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel interjeté le 5 janvier 2011 par L’Union Cycliste Internationale est partiellement admis.
2. La demande reconventionnelle de M. Roel Paulissen interjetée le 8 avril 2011 est irrecevable.
3. M. Roel Paulissen est condamné à payer à L’Union Cycliste Internationale une amende de EUR 20'800.--.
4. M. Roel Paulissen est condamné à payer à L’Union Cycliste Internationale un montant de CHF 1'000.-- au titre de frais de gestion des résultats du contrôle antidopage.
5. La décision n°DCD-2010-04 du 22 novembre 2010 prononcée par la Commission disciplinaire en matière de pratiques de dopage de la Royale Ligue Vélocipédique Belge est confirmée pour le surplus.
6. (…)
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.