Meschack Elia Lina, BSC Young Boys, Tout Puissant Mazembe v. BSC Young Boys, Meschack Elia Lina, Tout Puissant Mazembe
Arbitrage TAS 2021/A/7626 Elia Lina Meschack & BSC Young Boys c. Tout Puissant Mazembe & TAS 2021/A/7627 Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
Panel: Me François Klein (France), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail sans juste cause par le joueur Recevabilité de l’appel et formalisme excessif Admissibilité d’une pièce nouvelle Charge de la preuve Validité du contrat de travail entre joueur et club Juste cause Preuve de la juste cause de résiliation Conséquence de la résiliation sans juste cause Réduction de la peine conventionelle
1. Il relèverait d’un formalisme excessif de déclarer irrecevable un appel au motif que la déclaration d’appel ne contiendrait pas le nombre suffisant d’exemplaires. Les règles du droit suisse applicables en la matière permettent d’accorder un bref délai à la partie en cause pour remédier à ce défaut.
2. Après le dépôt de la motivation d’appel ou, respectivement, de la réponse, la partie requérant la production d’une pièce nouvelle doit, à moins que l’autre partie ne s’y oppose pas, invoquer des motifs qui justifient d’admettre une soumission tardive. La survenance du jugement d’un tribunal national est un fait nouveau qui doit être considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant la production de cette pièce postérieurement au dépôt de la réponse à l’appel, cette pièce étant au demeurant importante pour attester de la vérité d’un fait en cause dans le litige.
3. Selon le droit suisse (article 8 du Code civil), applicable à titre supplétif, “[c]haque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit”. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve.
4. Un contrat qui contient tous les éléments essentiels d’un contrat de travail conclu entre un joueur et un club, soit la dénomination des parties, son objet, les obligations respectives des parties et leurs signatures, et qui ne contient aucune référence à un premier contrat de travail conclu entre les mêmes parties, est un nouveau contrat. L’absence de pièces ou éléments de preuve attestant du caractère antidaté d’un contrat ou de prétendues contraintes ayant présidées à la signature du contrat, ne permet pas de mettre en cause la validité d’un tel contrat.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
5. Le Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) défend le principe de la stabilité contractuelle (pacta sunt servanda). Ce principe n’est toutefois pas absolu, puisque le RSTJ FIFA (article 14 al.1) prévoit une rupture de contrat sans conséquences en cas de juste cause. A défaut de définition du terme, la juste cause sera définie au cas par cas. A titre d’exemple, le commentaire du RSTJ FIFA indique que le non-respect persistant des clauses financières du contrat (3 mois), bien que le club ait été avisé de ce défaut, peut constituer une juste cause de résiliation.
6. Le fardeau de la preuve de l’existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui résilie le contrat. Ainsi, des manquements purement formels, pour autant qu’ils soient établis, et des contradictions ne suffisent pas, à eux seuls, pour invalider un contrat de travail dont l’inexécution n’est pas prouvée, ou demander sa résiliation. C’est en vertu du principe de l’autonomie de la volonté et, en corollaire, du consensualisme, que le droit suisse des obligations considère que la liberté des formes est la règle. Un contrat de travail n’est pas soumis à une forme spéciale, au regard du RSTJ FIFA ou du Code des obligations suisse (notamment l’article 319 al. 1 CO). Partant, l’absence de légalisation de signature et d’enregistrement du contrat auprès de la fédération nationale ne sauraient fonder une invalidité ou un motif de résiliation du contrat.
7. L’article 17 RSTJ FIFA prévoit que, lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Si le contrat prévoit une clause pénale, l’application de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA est exclue et les parties peuvent fixer librement le montant de l’indemnité pour la rupture du contrat. Néanmoins, le recours aux critères de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA pour, le cas échéant, calculer le montant de la réduction de la peine conventionnelle, n’est pas exclu.
8. La réduction de la peine conventionnelle n’a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle est manifestement injuste, car sa réduction en tant qu’elle porte atteinte à la liberté contractuelle ne peut se faire qu’avec réserve. Ainsi, une peine conventionnelle n’est pas excessive si elle dépasse le montant du dommage subi par le créancier. Dans le cas où la peine conventionnelle est préventive et pas seulement punitive ou compensatrice, le montant doit être supérieur au dommage qui devrait être accordé judiciairement. Plus la faute du débiteur est jugée grave, moins il sera possible de réduire la peine conventionnelle. Les critères suivants ont été développées pour déterminer le caractère excessif d’une peine conventionnelle: (a) l’intérêt du créancier à l’exécution de l’obligation principale (comme critère principal), (b) l’importance et l’intention de la violation du contrat, (c) l’intention de violer l’obligation principale, (d) l’expérience commerciale des parties, (e) la situation économique du débiteur et (f) la durée du contrat.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
I. PARTIES
1. Meschack Elia Lina (“le Joueur”) est un joueur de football professionnel de nationalité congolaise, qui évolue actuellement avec le club BSC Young Boys AG en Suisse.
2. BSC Young Boys AG (“Young Boys”) est une société anonyme exploitant un club de football suisse, BSC Young Boys, évoluant actuellement au sein du championnat suisse de football (Super League). Young Boys est membre de l’Association Suisse de Football, qui est membre de l'Union des associations européennes de football (“UEFA”) et de la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
3. Tout Puissant Mazembe (“TP Mazembe”) est un club de football congolais, évoluant au sein du championnat de football de la République démocratique du Congo (Linafoot). TP Mazembe est membre de la Fédération Congolaise de Football Association (“FECOFA”), qui est affiliée à la Confédération Africaine de Football (“CAF”) et la FIFA.
II. FAITS — A. Généralités
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de faits et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige
5. Le 6 octobre 2014, le Joueur a signé un contrat avec TP Mazembe pour une durée de sept années (“le Premier Contrat”), dans lequel il est indiqué que le Joueur est “né le 06 août 1996 à Kinshasa”.
6. L’article 5.1 du Premier Contrat prévoit notamment ce qui suit:
“Au titre du présent contrat, le joueur, percevra ainsi les rémunérations suivantes:
a. un salaire net mensuel d’USD cinq (cinq cents dollars américains) payable mensuellement.
b. Une prime de USD 1,000 (mille dollars américains) sera remise au joueur à la signature du présent contrat.
c. une prime de match dont le montant est fixé en fonction de la participation du joueur et des résultats de chacune des rencontres officielles des compétitions”.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
7. Le salaire du Joueur aurait ensuite été augmenté jusqu’à USD 4'000 par mois, selon TP Mazembe qui a produit à cet effet des bulletins de paie signés par le Joueur.
8. Le 8 mai 2018, TP Mazembe a écrit au Joueur pour lui confirmer prendre en charge les soins médicaux de sa mère pour un montant de USD 26'000, lequel constituait une avance de salaire à rembourser sur le salaire mensuel du Joueur, augmenté à USD 7'000, à raison de USD 2'000 par mois.
9. Le 4 juin 2018, le Joueur a signé un deuxième contrat avec TP Mazembe pour une durée de cinq ans, soit du 4 juin 2018 au 3 juin 2023, (“le “Deuxième Contrat”), dans lequel il est indiqué que le Joueur est “né le 06/08/1996 à Kinshasa”.
10. L’article 3 du Deuxième Contrat prévoit notamment ce qui suit:
“3.1 Le Club paiera un salaire mensuel pour la durée de la saison de football équivalant à Sept Mille dollars américains (US $ 7,000).
3.2 Le joueur perçoit une prime de signature de Vingt Cinq mille dollars américains (25,000 US $) payable soixante jours après la signature et l’affiliation du joueur au sein du TP Mazembe”.
11. L’article 5.10 du Deuxième Contrat prévoit notamment ce qui suit:
“Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, la somme de 1 million de dollars est due à titre de compensation en cas de violation et / ou de cessation unilatérale”.
12. Le 13 novembre 2018, Young Boys a écrit à TP Mazembe pour lui manifester son intérêt pour le Joueur et inviter ce dernier à venir visiter ses installations, rencontrer l’entraineur et discuter d’un engagement. Young Boys ajoutait être prêt à organiser un rendez-vous afin de discuter des conditions d’un transfert.
13. Le 15 décembre 2018, Young Boys a confirmé par écrit à TP Mazembe vouloir engager le Joueur et indiqué notamment ce qui suit:
“Concerning an eventual transfer, we could imagine a price around 500’000 CHF (payable in one time) with a future participation of 10% of the net transfer fee from Young Boys to a third club”.
soit en traduction libre
“Concernant un éventuel transfert, nous pourrions imaginer un prix autour de CHF 500’000 (payable en une fois) avec une participation future de 10% sur le prix de transfert net reçu par Young Boys d’un autre club”.
14. Cette offre a été immédiatement rejetée par TP Mazembe.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
15. Le 18 février 2019, le Joueur a écrit à TP Mazembe pour lui demander de bien vouloir lui transmettre, dans un délai d’une semaine, une copie du contrat professionnel le liant avec TP Mazembe, rappelant avoir procédé à cette demande de nombreuses fois oralement sans succès.
16. Le 5 juin 2019, le Joueur a conclu avec Young Boys un précontrat pour une durée de quatre ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023. Il y est expressément indiqué que ce précontrat est conclu en raison du fait, et sous condition suspensive, que le Joueur soit libre comme n’ayant pas de contrat valable avec TP Mazembe.
17. Le 14 juin 2019, le Joueur a écrit à TP Mazembe pour lui octroyer un ultime délai au 19 juin 2019 pour la remise de tout document prouvant sa relation de travail avec TP Mazembe.
18. Le 22 juillet 2019, le Joueur a informé la société Sportback Group Ltd, son agent, qu’il considérait comme nul le contrat conclu avec elle le 22 février 2018, lequel étant par conséquent résilié avec effet immédiat.
19. Selon une attestation de M. Jacques Lichtenstein (agent de joueurs) du 25 mai 2020, le Joueur aurait voyagé en Belgique pour s’entrainer durant le mois d’août 2019 et négocier les conditions d’un transfert au RSC Anderlecht.
20. Le 20 août 2019, par l’intermédiaire de son conseil, TP Mazembe a transmis par courriel au RSC Anderlecht une proposition de prêt du Joueur, avec notamment une option d’achat pour une somme de EUR 2'500'000.
21. Le 21 août 2019, le conseil du Joueur, informant agir en sa qualité d’avocat mandaté par ses agents, a indiqué au RSC Anderlecht que le Joueur avait formellement accepté une offre de travail ferme le 5 juin 2019 d’un autre “club européen” et que, par conséquent, le Joueur ne pourrait pas signer un autre contrat, ni s’entrainer, avec le RSC Anderlecht.
22. Le même jour, le conseil de TP Mazembe a écrit au conseil du Joueur pour, notamment, contester l’absence de relation contractuelle entre le Joueur et TP Mazembe et demander au “club européen” de mettre fin à toute manœuvre visant à inciter le Joueur à violer ses obligations contractuelles à l’égard de TP Mazembe.
23. De nombreux échanges de courriels sur la situation s’en sont suivis entre les conseils du Joueur, de Young Boys et de TP Mazembe, au terme desquels le conseil de TP Mazembe a finalement transmis au conseil du Joueur le Premier Contrat et le Deuxième Contrat.
24. Le 23 août 2019, le Joueur a signé une décharge de toute responsabilité au profit de Young Boys en lien avec le précontrat du 5 juin 2019 et déclaré “avoir subi des pressions et des menaces de la part de dirigeants du TP Mazembe”, notamment sur sa famille, afin de l’inviter à signer le Deuxième Contrat qu’il n’aurait pas pu lire.
25. Le même jour, le Joueur a signé une “attestation formelle” dans laquelle il indiquait ne jamais avoir souhaité signer un contrat avec le RSC Anderlecht, avoir été forcé par TP Mazembe de se rendre
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
à Bruxelles afin de participer à un entrainement en vue d’un possible engagement et être ensuite parti en France pour recevoir de l’aide de parents.
26. Toujours le 23 août 2019, la FECOFA a émis une attestation indiquant que le Joueur et TP Mazembe étaient en “relation contractuelle ininterrompue […] sur la base de deux contrats déposés en originaux”. La FECOFA y indique que le Premier Contrat “serait toujours en vigueur sur base [sic] de l’avenant signé entre le joueur et le club en date du 4 juin 2018 [soit le Deuxième Contrat] qui a prolongé pour 5 années la relation contractuelle”.
27. Le 24 août 2019, Young Boys a écrit à TP Mazembe pour lui indiquer que l’examen des documents concernant le Joueur lui avait permis de constater qu’il avait signé le Premier Contrat quand il était encore mineur, pour une durée de sept ans, ce qui pourrait constituer un motif d’annulation. Cela étant, par “gain de paix”, Young Boys proposait à TP Mazembe de prendre contact avec son directeur sportif, M. Christoph Spycher.
28. Le même jour, TP Mazembe a transmis à Young Boys plusieurs documents concernant le Joueur indiquant comme date de naissance l’année 1996.
29. Le 26 août 2019, critiquant l’attitude de TP Mazembe, Young Boys lui a finalement indiqué ne pas souhaiter conclure, en l’état, un contrat avec le Joueur en raison de l’imbroglio juridique pendant.
30. Le 2 septembre 2019, une réunion s’est tenue à Bruxelles entre TP Mazembe et Young Boys, durant laquelle, selon TP Mazembe, Young Boys aurait formulé une première offre de transfert de EUR 750'000 puis une seconde offre de EUR 1'200'000 “plus un intéressement de 20% sur la plus-value future”.
31. Le même jour, le Joueur a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (“la CSJ FIFA”) pour lui demander une autorisation de signer un contrat professionnel. Dans ce cadre, le Joueur a informé la CSJ FIFA qu’il était né le 6 août 1997, et non le 6 août 1996 comme indiqué sur ses contrats avec TP Mazembe. En raison de son statut de mineur à la date du Premier Contrat, ce dernier serait nul, un joueur mineur ne pouvant s’engager pour une durée supérieure à trois ans en vertu de l’article 18.2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA version 2019 (“le RSTJ FIFA”). Le Joueur ajoutait que, quand bien même il aurait été majeur au moment de la conclusion du Premier Contrat, sa durée de sept ans violait les dispositions de l’article 18.2 RSTJ FIFA qui ne permet qu’une durée maximale de cinq ans aux contrats. Pour ces raisons, parmi d’autres, le Joueur a demandé à la CSJ FIFA de:
“1. Déclarer que le joueur Elia Lina Meschak n’est à la date de ce jour lié par aucun contrat de travail conclu avec le club TP Mazembe;
2. Donner en conséquence à la FECOFA l’autorisation de délivrer un Certificat International de transfert en faveur de n’importe laquelle des Associations nationales affiliées à la FIFA qui en fera la demande au nom d’un de ses clubs membres.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
3. Déclarer que dite Association pourra qualifier le joueur Elia Lina Meschak en tout temps compte tenu de son statut de joueur actuellement au chômage pour des raisons qui sont la conséquence du comportement incorrect de son ancien employeur”.
32. Le 3 septembre 2019, TP Mazembe s’est plaint auprès de la Commission de Discipline de la FECOFA de l’absence du Joueur lors de la réunion prévue peu avant avec le RSC Anderlecht et a demandé que le Joueur soit sanctionné afin de l’inciter de revenir auprès de TP Mazembe.
33. Le 6 septembre 2019, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“la CRL FIFA”) a informé le Joueur qu’elle ne délivrait pas d’informations générales et qu’elle n’intervenait qu’en cas de litige. Quant au Certificat International de Transfert, il appartenait à l’association nationale de football concernée de le solliciter.
34. Le 9 septembre 2019, le Joueur a écrit à TP Mazembe pour indiquer qu’il lui reprochait de l’avoir contraint à signer le Deuxième Contrat qui aurait été antidaté. Il faisait savoir à TP Mazembe que le Deuxième Contrat était ainsi “nul et non avenu” et qu’il procédait subsidiairement à la résiliation du Premier Contrat et du Deuxième Contrat pour “juste cause”.
35. Le 10 septembre 2019, le Joueur a renouvelé sa demande auprès de la CRL FIFA pour qu’elle prenne une décision confirmant qu’il n’était pas lié par un contrat de travail à TP Mazembe. Il informait à ce titre la CRL FIFA que, bien qu’il considérât le Premier Contrat et le Deuxième Contrat comme nuls, il avait tout de même procédé à leur résiliation. Les conclusions du Joueur étaient les suivantes:
“1. A titre principal: conclure que le contrat daté du 06.10.2014 et le document censé être un contrat daté du “04.06.2018” entre le TP Mazembe et le Joueur Elia Lina Meschack sont nuls et non avenus et ne lient pas le joueur Elia Lina Meschack.
2. A titre subsidiaire: conclure que contrat daté du 06.10.2014 et le document censé être un contrat daté du “04.06.2018” entre le TP Mazembe et le joueur Elia Lina Meschack sont valablement résiliés pour juste cause par le joueur Elia Lina Meschack.
3. Dire sur la base de ce qui précède que le joueur Elia Lina Meschack est un joueur libre de tout contrat et que, compte tenu de son statut de joueur actuellement au chômage pour des raisons qui sont la conséquence du comportement incorrect de son ancien employeur, ce dernier peut signer de suite un contrat pour le club de son choix”.
36. Le 11 septembre 2019, TP Mazembe a écrit au conseil du Joueur pour lui dénoncer son absence qui lui causait un préjudice sérieux avec la reprise du championnat. TP Mazembe mettait ainsi formellement en demeure le Joueur d’honorer son contrat.
37. Le même jour, le conseil du Joueur a répondu à la mise en demeure pour relever que le Joueur n’était pas lié contractuellement au TP Mazembe en raison des contrats nuls par ailleurs résiliés.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
De plus, le conseil du Joueur affirmait qu’aucun salaire n’avait été versé au Joueur depuis le mois de mai 2019 et que l’instance compétente de la FIFA avait donc été saisie de cette situation.
38. Le 18 novembre 2019, la Commission de Discipline de la FECOFA a reconnu le Joueur coupable de faux dans les titres, atteinte à l’honneur de TP Mazembe et de son Président et corruption passive et a ainsi décidé de suspendre le Joueur pour douze mois.
39. Le 20 novembre 2019, par un communiqué public, le Joueur a contesté cette sanction, faisant valoir notamment que les accusations faites à son encontre étaient gravement diffamatoires, qu’il considérait la décision de la FECOFA comme nulle et de nul effet et que le comportement inadmissible de TP Mazembe à son égard devait faire l’objet de sanctions.
40. Le 25 novembre 2019, le Joueur et Young Boys ont conclu un contrat de travail pour une durée courant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2023. Ce contrat accordait au Joueur une prime de signature de CHF 180'000 ainsi qu’un salaire mensuel de CHF 15'000.
41. Le même jour, à la suite d’une requête du Joueur du 18 novembre 2019, le Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole a constaté que le Joueur était né le 6 août 1997, étant précisé que l’exécution de cette décision a été suspendue le 11 août 2020 à la demande de TP Mazembe.
42. Le 6 février 2020, TP Mazembe a saisi la CRL FIFA afin de faire reconnaître la résiliation sans juste motif du Deuxième Contrat par le Joueur, demander le paiement de EUR 6'000'000 à titre d’indemnité, plus intérêts, et déclarer Young Boys solidairement responsable du paiement de l’indemnité. TP Mazembe demandait également une suspension de quatre mois du Joueur pour les matchs officiels et l’interdiction à Young Boys “d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement complètes et consécutives”.
43. Le 18 avril 2020, le Joueur a répondu en contestant la demande et sollicitant le paiement de USD 100'000 à TP Mazembe à titre de dommages-intérêts.
44. Le 11 décembre 2020, la CRL FIFA a notifié sa décision motivée du 8 octobre 2020 (“la Décision Litigieuse”) à TP Mazembe, au Joueur et à Young Boys, dont le dispositif est le suivant:
“1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, TP Mazembe, est partiellement acceptée.
2. La demande du défendeur 1 / demandeur reconventionnel, Meschak Elia Lina, est rejetée.
3. Le défendeur 1 / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel la somme suivante:
- USD 617,365 à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 6 février 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
4. Le défendeur 2, BSC Young Boys, est conjointement responsable.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
5. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
6. Le demandeur / défendeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur 1 / demandeur reconventionnel et au défendeur 2 les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur 1 / demandeur reconventionnel et le défendeur 2 doivent payer la somme due.
7. Le défendeur 1 / demandeur reconventionnel et/ou le défendeur 2 sont tenus d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
8. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur 1 / demandeur reconventionnel et le défendeur 2 dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur / défendeur reconventionnel des informations bancaires permettant au défendeur 1 / demandeur reconventionnel et/ou au défendeur 2 de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes:
A. Le défendeur 1 / demandeur reconventionnel se verra imposer une suspension (de matches officiels) d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette restriction – incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Le défendeur 2 se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
C. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l’interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
45. Le 29 décembre 2020, conformément à l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), TP Mazembe a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (“le TAS”) contre la Décision Litigieuse, demandant que l’affaire soit soumise à un arbitre unique.
46. Le 2 janvier 2021, conformément à l’article R48 du Code, le Joueur et Young Boys ont déposé de manière commune une déclaration d’appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, désignant le Professeur Petros C. Mavroidis comme arbitre.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
47. Le 7 janvier 2021, le Greffe du TAS a notifié les déclarations d’appel à toutes les Parties. Dans ce cadre, le Greffe du TAS a invité TP Mazembe, le Joueur et Young Boys à informer le TAS dans un délai de cinq jours s’ils acceptaient de consolider les deux procédures. Le Greffe du TAS a aussi invité les Parties à trouver un accord sur le nombre souhaité d’arbitres.
48. Le même jour, le Greffe du TAS a informé la FIFA des déclarations d’appel déposées contre la Décision Litigieuse, lui rappelant son droit à intervenir dans la procédure en tant que partie selon l’article R41.3 du Code.
49. Le 8 janvier 2021, TP Mazembe a relevé que la déclaration d’appel du Joueur et de Young Boys était dirigée contre TP Mazembe et la FIFA et qu’ils demandaient que l’affaire soit soumise à une formation arbitrale de trois arbitres. En raison de la présence de six autres parties et arbitres, TP Mazembe estimait que, conformément à l’article R31 du Code, la déclaration d’appel devait être déposée en six exemplaires. Or, la déclaration d’appel du Joueur et de Young Boys en comportait trois. TP Mazembe concluait à l’irrecevabilité de l’appel du Joueur et de Young Boys.
50. Le 9 janvier 2021, le Joueur et Young Boys ont accepté la consolidation de leur procédure avec celle initiée par TP Mazembe, persistant à demander que le litige soit soumis à trois arbitres.
51. Le 11 janvier 2021, le Greffe du TAS a invité TP Mazembe à se prononcer sur la question du nombre d’arbitres et a invité le Joueur et Young Boys à se déterminer sur la correspondance de TP Mazembe du 8 janvier 2021.
52. Le 13 janvier 2021, le Joueur et Young Boys ont informé le Greffe du TAS “ne plus considérer la FIFA comme devant faire partie du litige” et que l’appel était dirigé contre TP Mazembe uniquement.
53. Le même jour, TP Mazembe a informé le Greffe du TAS ne pas s’opposer à la consolidation des procédures et maintenir sa position de soumettre le litige à un arbitre unique, à moins que le Joueur et Young Boys acceptent de prendre en charge l’avance de frais pour une formation arbitrale composée de trois arbitres.
54. Le 14 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que les procédures TAS 2021/A/7626 et TAS 2021/A/7627 étaient consolidées conformément à l’article R52 du Code.
55. Le 14 janvier 2021, dans le délai imparti, le Joueur et Young Boys ont demandé le rejet de la demande d’irrecevabilité de TP Mazembe.
56. Le 15 janvier 2021, le Joueur et Young Boys ont informé le Greffe du TAS ne pas être d’accord d’avancer les frais de TP Mazembe et confirmé leur volonté de soumettre le litige à une formation composée de trois arbitres.
57. Le 18 janvier 2021, la FIFA a remis au Greffe du TAS une copie de la Décision Litigieuse en lui indiquant qu’elle renonçait à intervenir dans la procédure.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
58. Le 29 janvier 2021, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, le Joueur et Young Boys ont remis leur mémoire d’appel.
59. Les 31 janvier et 1er février 2021, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, TP Mazembe a remis son mémoire d’appel.
60. Le 4 février 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la formation arbitrale serait composée d’un arbitre unique dont l’identité sera communiquée au moment de sa constitution.
61. Le 13 mars 2021, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, le Joueur et Young Boys ont déposé leur mémoire de réponse.
62. Le 29 mars 2021, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, TP Mazembe a déposé son mémoire de réponse.
63. Le 30 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des réponses déposées par les Parties et leur a demandé si elles souhaitaient tenir une audience.
64. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties que la formation arbitrale appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante: Me François Klein, avocat à Paris, France.
65. Le 1er avril 2021, le Joueur et Young Boys ont informé le Greffe du TAS qu’ils ne considéraient pas la tenue d’une audience nécessaire.
66. Le 2 avril 2021, TP Mazembe a informé le Greffe du TAS qu’il souhaitait qu’une audience soit tenue.
67. Le 7 avril 2021, TP Mazembe a soumis comme nouvelle pièce un jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole du 2 avril 2021 annulant le jugement supplétif d’acte de naissance du Joueur du 25 juin 2019.
68. Le 14 avril 2021, le Joueur et Young Boys ont demandé que le jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole du 2 avril 2021 ne soit pas admis à la procédure, car tardif.
69. Le 22 avril 2021, le Greffe du TAS a convoqué les Parties à une audience d’instruction et de plaidoiries le 27 mai 2021. Il a également informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé d’admettre le jugement du 2 avril 2021 du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole comme fait nouveau car rendu postérieurement au dépôt des mémoires d’appel et de réponse des Parties. Le Greffe du TAS précisait que la sentence arbitrale détaillerait cette décision, dont les raisons sont évoquées ci-dessous.
70. Le 30 avril 2021, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
71. Les 5 et 6 mai 2021, TP Mazembe, respectivement le Joueur et Young Boys ont retourné l’ordonnance de procédure signée.
72. L’audience s’est tenue le 27 mai 2021 par vidéo-conférence, en présence de l’Arbitre Unique, assisté par Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, et Me Pierre Turrettini, Greffier ad hoc.
73. Les personnes suivantes ont participé à l’audience:
- TP Mazembe était représenté par M. Moise Katumbi, Président du club, et M. Frédéric Kitengie, Secrétaire Général du club, et assisté par ses conseils Me Grégory Ernes et Me Gautier Bouchat.
- Le Joueur, par téléphone, assisté par son conseil, Me Michel Zen Ruffinen.
- Young Boys était représenté par M. Christoph Spycher, Directeur sportif du club, et assisté par son conseil, Me Michel Zen Ruffinen.
74. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.
75. Les débats ont dans un premier temps porté sur la recevabilité de l’appel du Joueur et de Young Boys. Les positions peuvent être résumées comme suit:
- TP Mazembe considère que, en raison de la demande du Joueur et de Young Boys que la formation arbitrale soit composée de trois arbitres, six déclarations d’appel originales auraient dû être envoyées, et non pas trois. Partant, la déclaration d’appel du Joueur et de Young Boys est irrecevable.
- Young Boys et le Joueur considèrent que, au moment du dépôt de la déclaration d’appel, ils ignoraient le nombre d’arbitres qui constituerait la formation arbitrale. En outre, et en cas d’erreur, le Greffe du TAS aurait dû alerter de la nécessité de soumettre des exemplaires supplémentaires en accordant un bref délai pour corriger ce manquement. Enfin, le conseil de Young Boys a précisé n’avoir jamais connu une décision d’irrecevabilité en raison de l’insuffisance du nombre d’exemplaires.
76. Dans un deuxième temps, M. Moise Katumbi, Président de TP Mazembe, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- C’est la première fois qu’il se retrouve devant les instances de la FIFA et le TAS alors que cela fait 40 ans qu’il dirige le club.
- Il demande du respect pour le continent africain. Il indique que EUR 1'000'000 est une grosse somme pour TP Mazembe qui a un budget d’environ EUR 10'000'000.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
- L’offre de Young Boys avait été refusée car le RSC Anderlecht s’était engagé et avait payé de nombreux frais. Le “kidnapping” du Joueur a empêché la transaction.
77. M. Frédéric Kitengie, Secrétaire Général de TP Mazembe, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Le Deuxième Contrat a été signé chez lui. Il faut vérifier les signatures sur les différents documents signés par le Joueur qui a changé ses signatures sur les fiches de paie.
- Selon ses souvenirs, le Deuxième Contrat a été signé en 2018. L’avance de USD 25'000 (pour les problèmes de santé de la mère du Joueur) a été remise en mains propres après la signature de ce contrat.
78. Le Joueur, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- Il n’a jamais accepté les conditions de transfert au RSC Anderlecht.
- Il n’a pas signé le Deuxième Contrat en 2018 mais en 2019 après la Coupe d’Afrique des nations, “à son insu”, au domicile du Président de TP Mazembe dans un contexte de pressions et après que son passeport lui ait été pris par TP Mazembe. Malgré sa demande, aucune copie du Deuxième Contrat ne lui a été remise.
79. M. Christoph Spycher, Directeur sportif du BSC Young Boys, a été entendu en qualité de partie. En substance, il a déclaré ce qui suit:
- La réunion à Bruxelles entre Young Boys et TP Mazembe s’est déroulée dans un climat détestable, aucune offre n’a été formulée et Young Boys a été traité d’escroc.
- Dans cette affaire, il y a eu une seule offre par écrit pour un montant de CHF 500'000. Il n’y a pas eu d’offre orale, étant précisé que M. Stéphane Chapuisat, qui s’est déplacé pour la réunion à Bruxelles, n’est pas habilité pour formuler d’offre, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait.
80. Lors de l’audience, l’Arbitre unique a attiré l’attention du Joueur et de Young Boys sur l’absence d’indication de la rémunération perçue par le Joueur au sein de Young Boys dans le contrat de travail produit. TP Mazembe ne s’est pas opposé à la production de la pièce pertinente.
81. A la fin de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale.
82. Après l’audience, le Joueur et Young Boys ont produit le contrat de travail entre le Joueur et Young Boys qui avait déjà été remis à la CRL FIFA le 7 août 2021.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
83. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience du 27 mai 2021, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. La position de TP Mazembe
84. Dans son mémoire d’appel dans la procédure TAS 2021/A/7627, TP Mazembe a pris les conclusions suivantes:
“A titre principal 1. Déclarer le présente appel recevable et fondé; 2. Partiellement réformer la décision de la Chambre de Résolutions des Litiges de la FIFA du 8 octobre 2020; 3. Condamner le premier intimé au paiement d'une indemnité pour rupture de contrat sans juste cause d'un montant de 1.875.000 EUR; A titre subsidiaire 4. Condamner le premier intimé au paiement d'une indemnité pour rupture de contrat sans juste cause d'un montant de 1.200.000 EUR; A titre encore plus subsidiaire 5. Condamner le premier intimé au paiement d'une indemnité pour rupture de contrat sans juste cause d'un montant de 1.000.000 USD; En tout état de cause 6. Octroyer à l'Appelant un intérêt de 5% par an sur le montant de l'indemnité à compter de la date de rupture contractuelle jusqu'à la date de paiement effectif. 7. Tenir le deuxième intimé solidairement responsable du paiement de l'indemnité majorée des intérêts de retard; 8. Condamner les premier et deuxième intimés à supporter les frais de la présente procédure, en ce compris le remboursement des droits de greffe de 1.000 CHF; 9. Octroyer à l'Appelant une contribution établie à sa discrétion afin de couvrir les frais et honoraires encourus en raison de la présente procédure”.
85. Dans son mémoire de réponse dans la procédure TAS 2021/A/7626, TP Mazembe a pris les conclusions suivantes:
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
“A titre principal 1. Déclarer irrecevable l’appel des appelants; A titre subsidiaire 2. Rejeter l’appel des appelants; En tout état de cause 3. Condamner les premier et deuxième appelants à supporter les frais de la présente procédure; 4. Octroyer à l’intimé une contribution établie à sa discrétion afin de couvrir les frais et honoraires encourus en raison de la présente procédure”.
86. En substance, les arguments de TP Mazembe peuvent être résumés comme suit:
- Le Joueur est né le 6 août 1996, et non le 6 août 1997. La première date de naissance est attestée notamment par le Premier Contrat signé par le Joueur, divers documents établis par la FECOFA et l’inscription du Joueur à la Coupe d’Afrique des Nations. Par ailleurs, l’ancien club du Joueur, AF Anges Verts, a retenu également l’année de naissance 1996. TP Mazembe a donc cru de bonne foi à cette date de naissance. L’authenticité des documents produits par le Joueur et Young Boys est contestée, les passeports (quatre en trois années) ayant été établis uniquement sur la base des déclarations du Joueur qui a lui-même saisi les autorités judiciaires congolaises pour faire modifier sa date de naissance. De plus, il apparait que la date de naissance du Joueur serait même antérieure à 1996 selon le journal La Dernière Heure qui a publié une licence “senior” de 2010 concernant le Joueur indiquant comme année de naissance 1992.
- En outre, selon le commentaire de l’article 18 al. 2 RSTJ FIFA, un contrat conclu pour une durée supérieure au nombre d’années de l’article 18 al. 2 RSTJ FIFA n’est pas nul mais réduit au maximum possible. Au moment de la conclusion du Deuxième Contrat, le Premier Contrat était en vigueur depuis moins de cinq ans et était ainsi valable.
- Le Deuxième Contrat – signé au domicile du Joueur – est valable puisqu’il contient les éléments essentiels d’un contrat de travail, étant précisé que la légalisation du contrat n’est pas une condition de validité. Il a été enregistré auprès de la FECOFA. Les preuves de paiement signées par le Joueur prouvent par ailleurs que le Deuxième Contrat a été exécuté par les parties au contrat.
- Les allégations de falsification du Joueur et de Young Boys sont graves et ne sont étayées par aucune preuve, d’autant plus qu’en matière d’allégations de falsification de documents le niveau de preuve exigé est plus important (TAS 2015/A/3904). Au contraire, le Joueur est apparu très heureux lors d’une rencontre avec le Président de TP Mazembe à la même
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
époque. En outre, aucune plainte pénale n’a été déposée par le Joueur contre TP Mazembe pour des actes de contrainte et de falsification de documents et aucune expertise graphologique n’a été demandée.
- Le Deuxième Contrat avait été remis en mains propres au Joueur à la suite de ses demandes de février 2019, contrairement aux allégations du Joueur et de Young Boys. Par ailleurs, le courrier de mise en demeure prétendument adressé par le Joueur à TP Mazembe daté du 3 juin 2019 aurait été rédigé à Marbella en Espagne puis expédié depuis Créteil en France ce qui laisse planer un doute sur son existence.
- TP Mazembe n’a commis aucune faute, respectant toujours ses obligations légales et contractuelles, ce qui est prouvé par les pièces produites.
- De son côté, le Joueur a violé le Deuxième Contrat en concluant un contrat avec Young Boys le 5 juin 2019, lequel constituait un contrat de travail car il comportait tous les éléments essentiels de ce type de contrat, dont la condition suspensive était réalisée aux yeux des parties. Partant, le Joueur a signé un nouveau contrat alors qu’il était lié au Deuxième Contrat, ce qui s’assimile à une rupture de contrat sans juste cause en vertu de l’article 18 al. 1 RSTJ FIFA. Quoiqu’il en soit, le Joueur avait disparu à compter du 27 août 2019 sans donner aucune justification, ce qui constitue une violation de son contrat de travail, et a résilié son contrat sans juste cause par son courrier du 9 septembre 2019.
- La clause pénale de l’article 5.10 du Deuxième Contrat est valable et conforme au droit suisse, soit plus particulièrement les articles 160 et suivants du Code suisse des obligations (“CO”) et la jurisprudence du TAS. Le Joueur et Young Boys n’ont par ailleurs pas contesté sa validité.
- Même en considérant que la peine conventionnelle prévue était disproportionnée car valant plus de la moitié de la valeur du contrat du Joueur et en excluant totalement son application – alors qu’elle aurait pu la réduire si elle la jugeait excessive –, la Décision Litigieuse a violé les articles 160 et suivants CO et la jurisprudence du TAS. L’article 17 al. 1 RSTJ FIFA reconnait par ailleurs la primauté de l’autonomie des parties par rapport aux critères établis par cette disposition. En outre, la CRL FIFA a calculé le salaire du Joueur à TP Mazembe pour conclure que la peine était excessive et n’a pas tenu compte de sa propre jurisprudence consistant à établir la moyenne entre le contrat rompu et le nouveau contrat (celui avec Young Boys prévoyait des revenus de CHF 926'730).
- La valeur du Joueur est par ailleurs attestée par les offres reçues par TP Mazembe, soit une première offre de CHF 500'000 de Young Boys (plus un intéressement de 10% à la revente), une offre du RSC Anderlecht de prêt avec option d’achat de 70% des droits économiques à EUR 2'500'000, une deuxième offre de EUR 750'000 de Young Boys et une troisième offre de EUR 1'200'000 de Young Boys plus intéressement de 20% sur la plus-value future. De plus, le Joueur était un élément très important de l’équipe avec plus de 100 apparitions en matchs officiels avec l’équipe première.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
- TP Mazembe a également subi un dommage sous forme d’atteinte à l’honneur en raison des accusations à son encontre de falsification (non prouvées), menace et contrainte. Le départ unilatéral du Joueur vers un autre club constitue également une atteinte au prestige et à la crédibilité de TP Mazembe, notamment compte tenu du fait que le club et le RSC Anderlecht, club de prestige, étaient parvenus à un accord.
- TP Mazembe était fondée à demander des dommages et intérêts supplémentaires selon l’article 161 al. 2 CO car le dommage subi par le club ne peut être inférieur au montant que Young Boys était prêt à offrir lors de son offre de transfert du 2 septembre 2019, soit EUR 1'200'000 et un intéressement de 20% sur la plus-value future du Joueur.
- Un intérêt de retard de 5% par an sur l’indemnité est dû à compter du jour suivant la date de la rupture sans juste cause du Deuxième Contrat.
- A titre subsidiaire, TP Mazembe a demandé l’application de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA en s’appuyant sur la jurisprudence TAS 2017/A/4935 et réclamait une indemnité pour rupture de contrat sans juste cause de EUR 1'200'000 correspondant à l’offre de transfert formulée par Young Boys le 2 septembre 2019.
B. La position du Joueur et de Young Boys
87. Dans leur mémoire d’appel dans la procédure TAS 2021/A/7626, le Joueur et Young Boys ont pris les conclusions suivantes:
“A) A titre principal: 1. L'appel est admis.
2. La décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 08 octobre 2020 est annulée et le joueur Elia Lina Meschack et le club BSC Young Boys sont, individuellement et solidairement, libérés de toute obligation financière envers le club Tout Puissant Mazembe.
3. La demande reconventionnelle présentée par le joueur Elia Lina Meschack dans le Mémoire envoyé à la FIFA en date du 18.04.2020 est admise et il est ordonné au club Tout Puissant Mazembe de payer au joueur prénommé une somme forfaitaire de 100'000 USD à titre de dommages/intérêts.
4. Tous les frais de la procédure d'appel, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10’000 EUR pour sa conduite, sont mis à la charge du Tout Puissant Mazembe.
B) A titre subsidiaire:
5. L'appel est partiellement admis et la décision prise par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 08 octobre 2020 partiellement réformée en ce que le joueur Elia Lina Meschack
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
et le club BSC Young Boys solidairement entre eux doivent payer au club Tout Puissant Mazembe la somme de 567'365 USD avec intérêt annuel au taux de 5 % à compter du 06.02.2020 jusqu'à la date du paiement complet.
6. Tous les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 5'000 EUR pour sa conduite, sont mis à la charge du Tout Puissant Mazembe”.
88. Dans leur mémoire de réponse dans la procédure TAS 2021/A/7627, le Joueur et Young Boys ont pris les conclusions suivantes:
“Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il est patent que l’appel du Tout Puissant Mazembe tel qu’il a été déposé le 31.01.2021 est mal fondé.
Le joueur Elia Lina Meschack et le club BSC Young Boys renvoient pour le surplus à leur propre appel, dont les arguments démontrent de surcroît que le recours du club congolais est basé sur un état de fait complètement vicié qui n’a pas été correctement considéré par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA.
L’appel déposé par le Tout Puissant Mazembe doit donc être rejeté purement et simplement, avec suite de frais, tandis qu’il doit être donné suite à l’appel déposé par le joueur Elia Lina Meschack et le BSC Young Boys”.
89. En substance, les arguments du Joueur et de Young Boys peuvent être résumés comme suit:
- Le Premier Contrat conclu par le Joueur – dont il n’a reçu une copie que le 21 août 2019 seulement – est nul car il était mineur lors de sa conclusion le 6 octobre 2014, il ne pouvait donc pas s’engager pour une durée supérieure à trois ans selon l’article 18 al. 2 RSTJ FIFA. La date de naissance du Joueur est établie par ses différents passeports produits qui indiquent le 6 août 1997. Il ne faut pas se référer à des licences établies à la main ou à des décisions de justice dont l’impartialité est sujette à débat.
- En raison d’un intérêt croissant de plusieurs clubs étrangers, début 2019, le Joueur s’est enquis auprès de TP Mazembe sur sa situation contractuelle, ce qui est prouvé par les récépissés DHL produits. L’absence de réponse de TP Mazembe est justifiée par le fait que TP Mazembe savait pertinemment que le Premier Contrat était nul et sans effet. En raison de l’absence de réponse à ses courriers à TP Mazembe, le Joueur en a conclu qu’il était libre de tout engagement envers TP Mazembe et a signé un précontrat avec Young Boys le 5 juin 2019, non contraignant car il contient de multiples réserves et conditions. En ne répondant pas aux multiples demandes du Joueur, TP Mazembe a commis une faute.
- Le Joueur a été forcé de signer le Deuxième Contrat et n’a pas pu en prendre valablement connaissance. De plus, le Deuxième Contrat est antidaté, sa signature ayant eu lieu en juillet 2019 après la Coupe d’Afrique des Nations de 2019 et non le 4 juin 2018 comme indiqué dans le contrat et plaidé par TP Mazembe. Le Deuxième Contrat comporte de nombreuses contradictions factuelles et ne contient notamment aucune référence au Premier Contrat, alors qu’il se veut justement être une prolongation de celui-ci. En outre, le Deuxième
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
Contrat n’a pas fait l’objet d’une confirmation auprès de la FECOFA. La CRL FIFA n’a par ailleurs pas tenu compte des spécificités du continent africain dans sa décision en ne retenant pas les allégations du Joueur quant au fait qu’il a été forcé de signer le Deuxième Contrat sous la contrainte.
- En raison de l’absence de validité du Deuxième Contrat, le Joueur n’était pas lié à TP Mazembe au moment auquel il a signé avec Young Boys. Dès lors, aucune rupture de contrat n’a été réalisée par le Joueur et aucune indemnité n’est due à TP Mazembe.
- A considérer que le Deuxième Contrat ait été valablement conclu, celui-ci n’a jamais été exécuté. La Décision Litigieuse s’est contentée de deux pièces pour attester de sa bonne exécution, à savoir une quittance pour la prime de signature de USD 25'000 versée en mains propres et une quittance de salaire. Or, un tel montant versé en mains propres en Afrique relève du “pur folklore”, d’autant plus que le Joueur aurait lui-même mal orthographié son nom sur la quittance. Ces éléments permettent d’établir que le Deuxième Contrat n’a jamais réellement existé mais qu’il a été signé en toute hâte après la Coupe d’Afrique des Nations en juin 2019, quand il était clair que le Joueur allait partir pour l’Europe.
- De plus, la Décision Litigieuse, en considérant que le Joueur avait résilié le Deuxième Contrat le 9 septembre 2019, n’a pas tenu compte du caractère subsidiaire de la résiliation réalisée uniquement à la suite de la demande de la CRL FIFA du 6 septembre 2019. Celle- ci dans sa décision, aurait dû examiner (i) si le Joueur avait ou non reçu copie d’un éventuel contrat, (ii) s’il avait de bonnes raisons de se considérer libre de tout contrat envers TP Mazembe et (iii) les contraintes subies au sein de TP Mazembe pour signer à RSC Anderlecht.
- Le Joueur et Young Boys considèrent que, même si la CRL FIFA avait appliqué la clause pénale, le montant de celle-ci aurait été réduit au montant retenu dans la Décision Litigieuse. Sans remettre en cause le principe des calculs opérés par la CRL FIFA sur la base de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA, ils relèvent une erreur dans le montant de la prime de signature du Joueur dans le contrat du 1er décembre 2019 avec Young Boys. La CRL FIFA a retenu CHF 280'000 alors que le montant indiqué dans le contrat est CHF 180'000. Partant, le résultat du calcul de la moyenne de deux contrats (le Deuxième Contrat et celui conclu avec Young Boys) aboutit à un montant de USD 567'365 et non pas USD 617'365.
- Lors de la réunion en Belgique entre TP Mazembe et Young Boys (représentée par M. Stéphane Chapuisat), aucune offre n’a été formulée, Young Boys n’a fait que se défendre des attaques verbales de TP Mazembe qui savait par ailleurs pertinemment – et l’a reconnu – que le Joueur ne souhaitait pas jouer pour RSC Anderlecht. TP Mazembe avait volontairement contacté cet autre club non conscient de la situation contractuelle du Joueur pour tenter d’obtenir une indemnité et faire en sorte que RSC Anderlecht s’intéresse également au Joueur. Ce dernier club a ainsi déclaré être prêt à faire une offre pour le Joueur, sans toutefois jamais avoir discuté avec lui ou obtenu son accord pour un transfert. L’offre n’est finalement jamais parvenue.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
- La Décision Litigieuse aurait dû examiner la validité du Premier Contrat. Or, celui-ci est nul étant donné que le Joueur était mineur au moment de sa signature et qu’il ne pouvait donc s’engager pour une durée supérieure à trois ans. A considérer qu’il était majeur au moment de la signature du Premier Contrat, celui-ci serait tout de même nul étant car il s’y est engagé pour une durée de sept ans alors qu’il ne pouvait pas le faire pour une durée supérieure à cinq ans.
- Enfin, la demande reconventionnelle de CHF 100'000 du Joueur doit être admise en raison du comportement de TP Mazembe à son égard que le monde du sport ne saurait tolérer.
- La demande de dommages-intérêts de TP Mazembe doit être rejetée car le Joueur n’a commis aucune faute, au contraire de TP Mazembe qui fait état d’offres qui n’ont jamais réellement existé (pas d’offre ferme de Young Boys et pas d’offre signée de RSC Anderlecht).
V. COMPÉTENCE
90. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
91. L’article 58 des Statuts de la FIFA prévoit notamment que:
“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision.
2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées”.
92. L’article 24 al. 2 RSTJ FIFA dispose que les décisions de la CRL FIFA peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAS.
93. En l’espèce, la Décision Litigieuse émane de la CRL FIFA. De plus, les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS tant dans leurs écritures que par la signature de l’ordonnance de procédure. L’Arbitre unique déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
94. L’article R49 du Code prévoit ce qui suit:
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”.
95. L’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit notamment que:
“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
96. En l’espèce, la Décision Litigieuse a été notifiée aux Parties avec sa motivation le 11 décembre 2020. Les déclarations d’appel de TP Mazembe, du Joueur et de Young Boys ont été déposées le 29 décembre 2020, respectivement le 2 janvier 2021, soit dans le délai prévu par l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA. Elles remplissaient par ailleurs les conditions fixées à l’article R48 du Code. Les mémoires d’appel ont ensuite été déposés dans les délais fixés par le TAS.
97. TP Mazembe considère toutefois l’appel du Joueur et de Young Boys irrecevable en raison du nombre insuffisant de déclarations d’appel déposées au Greffe du TAS. Il soulève qu’il ressortait de la nomination du Professeur Petros C. Mavroidis en tant qu’arbitre par le Joueur et Young Boys que leur volonté était de soumettre le litige à une formation composée de trois arbitres. Dès lors, trois déclarations d’appel supplémentaires auraient dû être jointes, soit un total de six déclarations d’appel, au lieu de trois déclarations d’appel seulement.
98. Le Joueur et Young Boys ont contesté l’irrecevabilité de leur déclaration d’appel et ont indiqué en substance ce qui suit:
- Ils ne pouvaient pas connaître le nombre d’arbitres au moment du dépôt de la déclaration d’appel.
- La volonté d’une partie que la procédure soit confiée à trois arbitres n’implique pas que celle-ci ne sera pas confiée à finalement un seul arbitre. Par ailleurs, la question du nombre d’arbitres composant la formation arbitrale n’avait pas encore été tranchée au moment des déterminations. Des exemplaires supplémentaires pour la formation arbitrale peuvent être demandés dès que la composition de la Formation arbitrale est connue.
- Il n’est pas dans l’esprit des rédacteurs du Code de rendre irrecevable une déclaration d’appel ne contenant pas le nombre suffisant d’exemplaires. Le législateur suisse prévoit qu’un bref délai soit accordé à la partie pour compléter les éléments manquants.
99. L’Arbitre unique relève que l’article R31 du Code prévoit ce qui suit:
“(…) La requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas (…)”.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
100. Reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (Arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2009, 4A_600/2008), le TAS considère que (TAS 2010/A/2056, par. 45):
“(…) le formalisme est qualifié d’excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (…)”.
101. Ainsi, dans le cas de l’absence de versement d’une avance de frais, le TAS considère que l’absence dudit versement constitue une cause d’irrecevabilité d’une procédure pour autant que
“[…] son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le payement et des conséquences de l’inobservation de ce délai […]”.
102. L’Arbitre unique constate que le Greffe du TAS a bien reçu la déclaration d’appel du Joueur et de Young Boys, sans pour autant les avertir du nombre insuffisant de déclarations d’appel jointes. Selon toute vraisemblance, le Greffe du TAS ne s’en est pas rendu compte sur le moment. L’Arbitre unique est d’avis que, si le Greffe du TAS avait remarqué le nombre incomplet d’exemplaires, il aurait appliqué les règles de droit suisse applicables en la matière en accordant un bref délai au Joueur et à Young Boys pour remédier à ce défaut. Quoiqu’il en soit, le Joueur et Young Boys ont retiré leur appel contre la FIFA et un arbitre unique a finalement été nommé. De facto, le nombre d’exemplaires de déclarations d’appel est ainsi devenu exact.
103. En raison de ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il relèverait d’un formalisme excessif de déclarer irrecevable un appel au motif que la déclaration d’appel ne contiendrait pas le nombre suffisant d’exemplaires.
104. Par conséquent, les appels de TP Mazembe, du Joueur et de Young Boys sont tous déclarés recevables.
VII. DROIT APPLICABLE
105. L’article R58 du Code, dispose que:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
106. L’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA dispose que:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
107. L’article 1.4 du Deuxième Contrat, dont la validité est contestée par le Joueur et Young Boys, mais sur lequel TP Mazembe fonde sa prétention, prévoit:
“1.4 Le présent Contrat et conformément à l’accord des deux parties est régi par les Règlements régissant le Transfert de Joueurs, délivrés par la Fédération Internationale de Football (FIFA) et les “Règlements Généraux Sportifs” de la Fédération congolaise de football, et aussi les lois du travail de la République démocratique du Congo”.
108. En l’espèce, TP Mazembe fait valoir que le litige doit être analysé au regard des règlements de la FIFA et subsidiairement du droit suisse, ce qui n’est pas contesté par le Joueur et Young Boys. L’Arbitre unique relève par ailleurs qu’aucune des Parties n’invoque l’application des règlements de la FECOFA ou du droit de la République démocratique du Congo.
109. Dans ces circonstances, et en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements de la FIFA, en particulier le RSTJ FIFA, et, à titre subsidiaire, le droit suisse.
VIII. AU FOND — A. Points préliminaires
110. Avant d’aborder les questions matérielles relatives à la présente procédure, l’Arbitre Unique doit se pencher sur une problématique relative à la recevabilité d’une pièce produite par TP Mazembe.
111. En effet, le 7 avril 2021, TP Mazembe a fait parvenir un jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole du 2 avril 2021 qui annulait le jugement rendu le 25 juin 2019 et retenait le 6 août 1996 comme date de naissance du Joueur, et non le 6 août 1997 comme plaidé par le Joueur. Selon TP Mazembe, ce jugement comportait des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit versé au dossier. TP Mazembe a invoqué en particulier que le jugement – qui confirme les affirmations de TP Mazembe – a été rendu après la clôture des échanges d’écritures et est le résultat d’une procédure initiée par le Joueur, à laquelle il est partie et dont il devait connaître l’existence.
112. Le Joueur et Young Boys se sont opposés à la production du jugement du 2 avril 2021 en invoquant que le Joueur – qui s’est toujours basé sur ses passeports pour déterminer son âge – n’a pas initié cette procédure et que le jugement, qui n’est pas exécutoire, ne lui a pas été notifié. Le Joueur et Young Boys ont également fait valoir que le jugement était “manifestement arrangé” par TP Mazembe et contenait des incohérences quant aux dates de naissance du Joueur inscrites sur les licences du club qui variaient.
113. L’Arbitre unique rappelle que l’article R56 du Code dispose que “[s]auf accord contraire des parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et la réponse (…)”. Ainsi, après le dépôt de la motivation d’appel ou, respectivement, de la réponse, la partie requérante doit, à moins que l’autre partie ne s’y oppose pas, invoquer des motifs qui justifient d’admettre une soumission tardive (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 498).
114. En l’espèce, le mémoire de réponse de TP Mazembe a été déposé le 29 mars 2021, alors que le jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole a été rendu le 2 avril 2021, soit postérieurement au dépôt du mémoire de réponse. Le 7 avril 2021, soit cinq jours après, TP Mazembe a remis au Greffe du TAS ce jugement, qui n’était pas disponible au moment du dépôt de sa réponse à l’appel. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à TP Mazembe un quelconque manque de diligence.
115. En conséquence, l’Arbitre Unique considère que la survenance du jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole le 2 avril 2021 est un fait nouveau qui doit être considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant la production de cette pièce postérieurement au dépôt de la réponse à l’appel, cette pièce étant au demeurant importante pour attester de la vérité d’un fait en cause dans le présent litige. L’Arbitre unique admet donc le jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa Kinkole du 2 avril 2021 comme pièce versée à la présente procédure.
B. Le litige
116. L’objet de la présente procédure est la Décision Litigieuse qui, principalement, ordonne au Joueur, solidairement avec Young Boys, de payer la somme de USD 617'365 à TP Mazembe. Les Parties ont fait recours contre la Décision Litigieuse et demandent sa réforme par le TAS dans le sens des conclusions prises dans leurs écritures.
117. Dans la Décision Litigieuse, la CRL FIFA a notamment retenu que le Premier Contrat avait cessé de produire ses effets et n’avait pas lieu d’être analysé et qu’aucun élément ne permettait d’établir que le Deuxième Contrat avait été conclu par le Joueur sous la contrainte ni qu’il était antidaté. La CRL FIFA a également considéré que le Joueur avait résilié son contrat avec TP Mazembe le 9 septembre 2019 sans juste cause, uniquement afin de signer avec Young Boys. Sur ces considérations de faits, la CRL FIFA a condamné le Joueur et Young Boys au paiement de la somme de USD 617'365 à TP Mazembe, tout en écartant la clause pénale prévue dans le Deuxième Contrat à titre de compensation pour rupture de contrat, et a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le Joueur.
118. L’Arbitre Unique doit dès lors répondre aux questions suivantes pour régler le présent litige:
i. Le Deuxième Contrat liait-il valablement le Joueur à TP Mazembe ?
ii. Si oui, est-ce que le Joueur a résilié le Deuxième Contrat le 9 septembre 2019 avec juste cause ?
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
iii. Quelles sont les conséquences financières d’une réponse négative de l’Arbitre Unique à la deuxième question ?
i. Le Deuxième Contrat liait-il valablement le Joueur à TP Mazembe ?
119. En premier lieu, l’Arbitre unique doit déterminer si la CRL FIFA a, à juste titre, considéré que le Deuxième Contrat liait le Joueur à TP Mazembe. Selon la Décision Litigieuse, le Deuxième Contrat est un nouveau contrat et le Premier Contrat avait ainsi cessé de produire ses effets, de sorte que considérer l’âge du Joueur dans le présent litige n’était pas pertinent. La CRL FIFA a ainsi estimé que le Joueur n’avait pas contesté que le Deuxième Contrat avait été conclu, ni fourni de preuves que le contrat aurait été signé sous la contrainte ou antidaté.
120. Dans le cadre de son appel, le Joueur et Young Boys font valoir, notamment, que le Deuxième Contrat comporte de nombreuses erreurs formelles qui font douter de sa véracité, que la CRL FIFA n’a pas contrôlé correctement que le contrat a été exécuté ni que le Joueur a été forcé de le signer en toute hâte après la Coupe d’Afrique des Nations en juin 2019, lorsqu’il était clair que le Joueur allait quitter le club pour l’Europe. De plus, le fait que TP Mazembe n’ait pas répondu aux mises en demeure au premier semestre 2019 est une preuve que le contrat n’existait pas encore à ce moment-là.
121. De son côté, TP Mazembe fait valoir que le Deuxième Contrat, enregistré auprès de la FECOFA, contient tous les éléments essentiels d’un contrat de travail et que le Joueur et Young Boys n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour supporter leurs allégations. En particulier, TP Mazembe avance qu’aucune plainte pénale n’a été déposée pour la prétendue falsification du contrat et la prétendue contrainte, ni qu’aucun élément n’a été apporté pour démontrer l’absence de consentement du Joueur pour signer le Deuxième Contrat. TP Mazembe produit, en plus, des reçus signés par le Joueur – et au sujet desquels ce dernier n’a pas déposé de plainte pénale pour falsification – ceci prouvant que le Deuxième Contrat a été exécuté.
122. L’Arbitre unique doit dès lors déterminer si le Deuxième Contrat liait le Joueur, d’une part, vérifier, d’autre part, si le Deuxième Contrat a été signé le 14 juin 2018 et, finalement, vérifier si le Joueur aurait été contraint de le faire et que son consentement aurait ainsi été vicié.
123. L’Arbitre unique relève tout d’abord que, d’une manière générale, et selon le droit suisse, applicable à titre supplétif (voir ci-dessus), “[c]haque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit” (article 8 du Code civil suisse). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189; ATF 129 III 18; ATF 132 III 449). Le TAS a, notamment, précisé ce qui suit dans sa jurisprudence (TAS 2003/A/506, par. 54; TAS
“in CAS arbitration, any party wishing to prevail on a disputed issue must discharge its burden of proof, i.e. it must meet the onus to substantiate its allegations and to affirmatively prove the facts on which it relies with respect to that issue, In other words, the party which asserts facts to support its rights has the burden of establishing them
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
(…). The Code sets forth an adversarial system of arbitral justice, rather than an inquisitorial one. Hence, if a party wishes to establish some fact and persuade the deciding body, it must actively substantiate its allegations with convincing evidence”.
soit en traduction libre:
“dans les arbitrages devant le TAS, toute partie qui souhaite l'emporter sur une question litigieuse doit supporter le fardeau de preuve, c'est-à-dire qu'elle doit assumer la charge d'étayer ses allégations et de prouver positivement les faits sur lesquels elle se fonde à l'égard de cette question, En d'autres termes, la partie qui fait valoir des faits à l'appui de ses droits a la charge de les établir (...). Le Code établit un système contradictoire de justice arbitrale, plutôt qu'un système inquisitorial. Par conséquent, si une partie souhaite établir un fait et persuader l'organe de décision, elle doit activement étayer ses allégations par des preuves convaincantes”.
124. Selon l’Arbitre unique, le Deuxième Contrat contient tous les éléments essentiels d’un contrat de travail, soit la dénomination des parties, son objet, les obligations respectives des parties et leurs signatures. Par conséquent, l’Arbitre unique adhère au raisonnement de la CRL FIFA que le Deuxième Contrat, qui ne contient au demeurant aucune référence au Premier Contrat, est un nouveau contrat, de sorte que l’analyse de ce dernier et de la date de naissance du Joueur n’est pas pertinente en l’espèce.
125. L’Arbitre Unique va maintenant examiner la problématique de la date de signature du Deuxième Contrat.
126. Sur ce sujet, l’Arbitre unique constate que TP Mazembe a produit une copie signée du Deuxième Contrat, la preuve du paiement de la somme de USD 25'000 comme prime de signature conformément aux stipulations du Deuxième Contrat, ainsi qu’une fiche de salaire du 21 mai 2019 de USD 7'000 au salaire convenu. De son côté, le Joueur n’a produit aucune pièce tendant à démontrer que le Deuxième Contrat serait antidaté. Le Joueur se contente de contester la réception des salaires et de faire remarquer que TP Mazembe n’a remis aucun autre bulletin permettant d’établir “que des paiements similaires ont été faits pour les mois de juin 2018 à mai 2019, soit pendant la période de 11 mois durant laquelle le second contrat est supposé avoir couru”. L’Arbitre unique constate toutefois que, pendant cette période, le Joueur est resté au TP Mazembe et a été aligné à plusieurs reprises dans l’équipe, ce qui démontre qu’il existait bien une relation contractuelle et que le Joueur n’a pas produit de preuves (comme par exemple des virements ou bulletins de salaire) démontrant que cette relation contractuelle reposait sur le Premier Contrat (et donc avec un salaire sensiblement inférieur) et non pas sur le Deuxième Contrat. De tels documents auraient été susceptibles de prouver que, pour les Parties, le Premier Contrat seulement était en vigueur entre juin 2018 et mai 2019. Or de tels documents n’ont pas été produits. Par ailleurs, dans sa demande du 18 avril 2020 à la CRL FIFA, le Joueur a réclamé le paiement de USD 100'000 à titre de dommages-intérêts (pour ne pas avoir pu signer un contrat avec un club européen pendant cinq mois), ce qui démontre qu’il n’existait pas de salaires impayés. Dans ses courriers à la FIFA des 2 et 10 septembre 2019, le Joueur n’a pas non plus, à ce moment-là, fait état de salaires impayés.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
127. Le Joueur et Young Boys ont également souligné le fait que TP Mazembe n’avait pas donné suite aux trois lettres de mises en demeure envoyées par le Joueur ce qui prouverait que le Deuxième Contrat était antidaté. L’Arbitre unique n’est à nouveau pas convaincu par cette déduction. En effet, si TP Mazembe avait voulu “falsifier” le Deuxième Contrat, l’Arbitre unique ne voit pas pourquoi le club aurait attendu août 2019 pour ce faire, alors qu’il aurait pu le faire dès réception de la première mise en demeure envoyée par le Joueur le 18 février 2019. A considérer que le Deuxième Contrat ne soit “apparu pour la première fois que dans le cadre d’un échange entre avocats en août 2019”, on ne peut pour autant pas en conclure, comme plaidé par le Joueur et Young Boys, que ceci “démontre avec force de certitude” que le Deuxième Contrat n’existait pas avant l’été 2019.
128. Le Joueur et Young Boys mettent enfin en avant une série d’incohérences ou d’erreurs matérielles du Deuxième Contrat qui permettraient de considérer qu’il a été antidaté: il n’y aurait aucune référence au Premier Contrat dans le Deuxième Contrat alors que celui-ci en constituerait la prolongation; le texte du Deuxième Contrat serait “contradictoire” car il “fait référence à sa propre “résiliation mutuelle par les parties” ( ?) avant même qu’il ne soit conclu” et l’article 1.3 du Deuxième Contrat indique, que “les parties conviennent qu’aucune d’entre elles n’a fait confiance à un représentant, à des accords, à des déclarations ou à des ententes antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat, autres que ceux expressément incorporés au présent Contrat”. L’Arbitre unique ne voit pas en quoi ces éléments permettent de conclure que le Deuxième Contrat a été antidaté. En effet, il n’est pas surprenant, dans le domaine du football, d’identifier des erreurs formelles et incohérences dans certains contrats, ce qui ne les rend pas pour autant nuls et non avenus, pour autant que les éléments essentiels du contrat soient présents ce qui est le cas selon l’Arbitre unique (voir supra point 124).
129. Les arguments avancés par le Joueur et Young Boys sur la question de la date de signature du Deuxième Contrat n’emportent ainsi pas la conviction de l’Arbitre unique. L’absence totale de pièces attestant du caractère antidaté du Deuxième Contrat (et le défaut de dépôt de plainte pénale) empêche en effet l’Arbitre unique de considérer que le Deuxième Contrat a été antidaté, alors que, pourtant, un fardeau de la preuve plus élevé pèse sur la partie qui conteste l’authenticité d’une pièce (TAS 2015/A/3904, par. 101).
130. L’Arbitre unique doit désormais examiner les éléments avancés par le Joueur et Young Boys quant à une contrainte qui aurait pesé sur le Joueur de signer le Deuxième Contrat.
131. En effet, le Joueur a fait état de pressions subies par lui et sa famille afin de le contraindre à signer le Deuxième Contrat et, dans ce cadre, a produit une déclaration écrite personnelle à ce sujet. Le Joueur et Young Boys font également valoir que TP Mazembe n’est “pas à son coup d’essai en matière de falsification de pièces”.
132. L’Arbitre unique relève que le Joueur ne justifie toutefois d’aucun courrier, courriel, ou écrit quelconque, ni témoignage qui démontrerait que ses proches ou lui-même ont subi des contraintes par TP Mazembe ou d’autre tiers. Le Joueur n’a demandé l’audition d’aucun de ces proches et n’a pas non plus indiqué dans ses écritures leur identité. Il n’a pas déposé de plainte
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
pénale pour dénoncer ces faits aux autorités compétentes. L’Arbitre unique constate ainsi qu’aucune pièce et, partant, aucun élément de preuve n’a été versée à la procédure permettant, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, d’accréditer les graves accusations du Joueur. L’Arbitre unique estime également contradictoire la position du Joueur et de Young Boys consistant à plaider n’avoir eu connaissance du Deuxième Contrat qu’en août 2019, alors que le Joueur aurait signé à peine un mois plus tôt ce même contrat sous la contrainte. Les déclarations écrites du Joueur ne sauraient par ailleurs, à elles seules, être suffisantes pour reconnaître qu’il a fait l’objet de contraintes de TP Mazembe. Ni la CRL FIFA, ni l’Arbitre unique ne sauraient renverser le fardeau de la preuve particulièrement pour des faits d’une telle gravité ou instaurer une présomption en faveur du Joueur comme ce dernier et Young Boys semblent le faire en donnant “par définition (…) une certaine crédibilité aux affirmations de joueurs ayant à faire face à des contextes aussi problématiques et corrompus que celui du cas d’espèce”.
133. En raison des développements qui précédent, l’Arbitre unique considère que la CRL FIFA a valablement considéré qu’il n’était pas possible de reconnaître que le Deuxième Contrat avait été conclu sous la contrainte ou antidaté, de sorte que le Deuxième Contrat – qui comporte tous les éléments essentiels d’un contrat de travail – liait bien le Joueur à TP Mazembe.
ii. Est-ce que le Joueur a résilié le Deuxième Contrat le 9 septembre 2019 avec juste cause?
134. Compte tenu de la réponse à la première question, l’Arbitre unique doit maintenant déterminer si le Joueur avait néanmoins une juste cause pour résilier le Deuxième Contrat le 9 septembre 2019.
135. A l’appui de leur argumentation, le Joueur et Young Boys contestent que le Deuxième Contrat du 4 juin 2018 ait été valablement conclu. Ils soutiennent en particulier que le Joueur a été contraint au moment de sa signature, que le contrat était antidaté et qu’il contient des manquements formels. Il résulterait de ces éléments que le Deuxième Contrat est invalide et que la résiliation est intervenue avec juste cause.
136. De son côté, TP Mazembe plaide que le Deuxième Contrat a bien été conclu en juin 2018 et que le Joueur y a manifesté son consentement libre et éclairé. TP Mazembe soutient que les faits allégués par le Joueur et Young Boys ne sont pas prouvés.
137. L’Arbitre unique relève tout d’abord que le RSTJ FIFA défend le principe de la stabilité contractuelle (pacta sunt servanda). Dans ce cadre, il est prévu à l’article 13 RSTJ FIFA que “[u]n contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord”. Ce principe n’est toutefois pas absolu, puisque le RSTJ FIFA prévoit deux dispositions permettant une rupture de contrat pour juste cause (à l’exception de la juste cause sportive).
138. L’une de ces dispositions figure à l’article 14 al. 1 RSTJ FIFA, qu’il convient d’analyser pour la résolution du présent cas. Elle prévoit que “[e]n présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”. L’article 17 RSTJ FIFA prévoit quant à lui que lorsqu’un contrat est résilié “sans juste
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
cause”, une indemnité devra être payée et pourra s’accompagner de sanctions sportives à l’encontre du joueur.
139. Le RSTJ FIFA ne définit pas le terme “juste cause” de son article 14. Le commentaire du RSTJ FIFA prévoit toutefois qu’il “convient de définir au cas par cas ce qu’est la juste cause et si les conditions de la juste cause sont réunies. Une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée” (Commentaire du RSTJ FIFA, Article 14, N2). A titre d’exemple, le commentaire du RSTJ FIFA indique qu’un joueur peut résilier un contrat pour juste cause lorsqu’il n’a pas perçu son salaire depuis plus de trois mois, bien que le club ait été avisé de ce défaut de paiement, puisque le non-respect persistant des clauses financières du contrat pourrait sévèrement compromettre sa position et son existence.
140. En ce qui concerne l’établissement de la preuve de la “juste cause”, le TAS a eu l’occasion de statuer de la manière suivante (TAS 2016/A/4569, par. 7.6):
“Dans sa pratique, le TAS tend à interpréter la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337 CO (CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093; TAS 2008/A/1447; TAS 2006/A/1062), retenant que, conformément au principe général de procédure consacré par l’art. 8 du Code civil suisse (ci-après: “CC”), le fardeau de la preuve de l’existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui résilie le contrat (cf. CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093). Cette application supplétive du droit apparaît pleinement justifiée (…)”.
141. Les deux premiers arguments du Joueur et de Young Boys pour justifier la résiliation (contrat antidaté et conclu sous la contrainte) ont été traités à la question précédente par l’Arbitre unique qui a considéré que le Joueur et Young Boys n’avaient pas apporté de preuve à l’appui de leur thèse. Par conséquent, l’Arbitre unique considère qu’une résiliation pour l’un ou l’autre de ces motifs est dénuée de fondement. L’Arbitre unique doit dès lors déterminer si les manquements formels au Deuxième Contrat allégués par le Joueur et Young Boys et une prétendue non- exécution du contrat sont des motifs établis et suffisants pour justifier la résiliation du contrat.
142. Le Joueur et Young Boys soulèvent, en effet, pour remettre en cause la validité du Deuxième Contrat, de nombreux griefs d’ordre formel, à savoir notamment des contradictions, le fait qu’il n’y a pas de référence au Premier Contrat, l’absence de légalisation de celui-ci par un notaire et l’absence d’enregistrement dudit contrat auprès de la FECOFA.
143. Comme indiqué précédemment, des manquements purement formels, pour autant qu’ils soient établis, et des contradictions ne suffisent pas, à eux seuls, pour invalider un contrat de travail ou demander sa résiliation.
144. L’article 2 RSTJ FIFA prévoit que tout joueur professionnel doit être au bénéfice d’un contrat écrit. De plus, selon le droit suisse, applicable à titre supplétif, la validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
la loi (article 11 al. 1 CO). C’est en vertu du principe de l’autonomie de la volonté et, en corollaire, du consensualisme, que le droit suisse des obligations considère que la liberté des formes est la règle (TAS 2006/A/1082 & 1104, par. 25).
145. En l’espèce, le Deuxième Contrat n’était pas soumis à une forme spéciale, au regard de du RSTJ FIFA ou du Code des obligations suisse (notamment l’article 319 al. 1 CO). Partant, l’Arbitre Unique considère que l’absence de légalisation de signature et d’enregistrement du Deuxième Contrat auprès de la FECOFA ne sauraient fonder une invalidité ou un motif de résiliation du Deuxième Contrat comme plaidé par le Joueur et Young Boys. En outre, l’Arbitre unique relève que le Joueur a été aligné à plusieurs reprises dans l’équipe du TP Mazembe, preuve que le non enregistrement du Deuxième Contrat ne semblait pas être problématique aux yeux de la FECOFA. L’Arbitre unique souligne enfin que le Joueur et Young Boys n’ont pas mis en avant de bases légales permettant de conclure autrement sur cette question.
146. De plus, comme développé ci-dessus, le Joueur n’a pas prouvé que le Deuxième Contrat n’aurait pas été exécuté et que plusieurs mois de salaire ne lui auraient pas été réglés (en produisant par exemple des lettres de mise en demeure de payer les salaires), ni s’en est plaint auprès de TP Mazembe et de la FIFA au moment des faits, ce qui aurait éventuellement pu justifier une résiliation pour juste cause.
147. Compte tenu des développements qui précèdent, l’Arbitre unique considère que le Joueur n’avait pas une juste cause pour résilier le Deuxième Contrat.
148. Il s’agit dès lors d’examiner les conséquences financières de cette résiliation sans juste cause par le Joueur.
iii. Quelles sont les conséquences financières d’une réponse négative de l’Arbitre Unique à la deuxième question ?
149. L’article 17 RSTJ FIFA prévoit que, lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Selon cette disposition, “si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif”. Si le contrat prévoit une clause pénale, l’application de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA est exclue (TAS 2015/A/4262). Le RSTJ FIFA permet ainsi aux parties de fixer librement le montant de l’indemnité pour la rupture du contrat (TAS 2006/A/1082 & 1104). Néanmoins, il n’est pas exclu pour autant d’avoir recours aux critères de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA pour, le cas échéant, calculer le montant de la réduction de la peine conventionnelle (TAS 2017/A/5242, par. 86).
150. En l’espèce, la CRL FIFA a considéré la peine conventionnelle comme disproportionnée et a décidé de ne pas en tenir compte pour fixer l’indemnité accordée au TP Mazembe. Pour calculer ladite indemnité, la CRL FIFA a choisi de se référer aux critères de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA et a retenu que la valeur du Deuxième Contrat était de USD 438'000 et donc que la peine conventionnelle “correspond à plus du double de la valeur totale du contrat du joueur”. La CRL FIFA a
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
constaté que la valeur résiduelle du Deuxième Contrat était de USD 308'000 et que la valeur du contrat du Joueur auprès de Young Boys était de USD 926'730. La moyenne des deux salaires du Joueur étant de USD 617'365, la CRL FIFA a retenu ce montant comme un “indicatif objectif de la valeur attribuée au joueur au moment de la rupture de contrat”.
151. TP Mazembe considère que la CRL FIFA a calculé “de manière erronée” l’indemnité due en la fixant à USD 617'365 et en refusant d’appliquer la clause pénale. Le Joueur et Young Boys ne contestent pas la clause pénale en elle-même mais considèrent son montant excessif. Ils estiment que même si la CRL FIFA avait appliqué la clause pénale, elle l’aurait réduite au montant accordé dans la Décision Litigieuse. En outre, selon le Joueur et Young Boys, la CRL FIFA a commis une erreur en retenant CHF 280'000 comme prime de signature accordée au Joueur alors que le montant prévu contractuellement était de CHF 180'000.
152. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique doit déterminer si la clause pénale s’applique à la fixation de l’indemnité de TP Mazembe et, cas échéant, si elle doit être réduite comme excessive.
153. L’Arbitre unique relève tout d’abord qu’une clause pénale doit contenir quatre éléments objectivement essentiels: (i) l’identité des parties, (ii) la détermination de la peine, (iii) la condition menant au déclenchant la peine et enfin (iv) la déterminabilité de la peine (TAS
154. Selon le droit suisse, en particulier l’article 163 al. 3 CO, “[l]e juge doit réduire les peines qu’il estime excessives”. Le devoir de réduire une peine conventionnelle excessive a été reconnu par le TAS (TAS 2018/A/5697, par. 92). En effet, le contrôle du caractère excessif d’une peine conventionnelle est une norme d’ordre public et donc impérative applicable même en l’absence de conclusions en ce sens du débiteur (TAS 2007/A/1267, par. 53). Cependant, le débiteur de la peine conventionnelle doit établir les faits justifiant sa réduction (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2019, consid. 5.1).
155. Bien que le droit suisse ne définisse pas de manière précise ce qu’il convient d’entendre par une peine conventionnelle excessive, il appartient à la formation arbitrale au regard de l’état de fait du litige et de l’ensemble des circonstances de déterminer si elle est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de la réduire (TAS 2018/A/5857, par. 113). Cependant, la réduction ne peut avoir lieu que si la peine conventionnelle dépasse “toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l’équité” (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2019, consid 5.1).
156. La réduction de la peine conventionnelle n’a cependant lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle est manifestement injuste (TAS 2018/A/5857, par. 116). Sa réduction en tant qu’elle porte atteinte à la liberté contractuelle ne peut se faire qu’avec réserve (TAS 2018/A/5857, par. 116). Ainsi, une peine conventionnelle n’est pas excessive si elle dépasse le montant du dommage subi par le créancier. Néanmoins, dans le cas où la peine conventionnelle est préventive et pas seulement punitive ou compensatrice, le montant doit être supérieur au dommage qui devrait être accordé judiciairement (TAS 2014/A/3858, par. 88 et ATF 116 II 302, consid. 4). Plus la faute du débiteur est jugée grave, moins il sera possible de
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
réduire la peine conventionnelle (TAS 2014/A/3858, par. 88). Les critères suivants ont ainsi été développées pour déterminer le caractère excessif d’une peine conventionnelle (TAS 2018/A/5857, par. 117 et les références jurisprudentielles citées; TAS 2015/A/4139 par. 56; TAS 2008/A/1491, par. 61): (a) l’intérêt du créancier à l’exécution de l’obligation principale (comme critère principal), (b) l’importance et l’intention de la violation du contrat, (c) l’intention de violer l’obligation principale, (d) l’expérience commerciale des parties, (e) la situation économique du débiteur et (f) la durée du contrat.
157. En l’espèce, la clause 5.10 du Deuxième Contrat stipule que:
“Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, la somme de 1 million de dollars est due à titre de compensation en cas de violation et / ou de cessation unilatérale”.
158. L’Arbitre unique considère tout d’abord que tous les éléments essentiels d’une clause pénale se trouvent réunis dans le Deuxième Contrat, en particulier à la clause 5.10. En effet, les parties sont identifiées dans le contrat, la peine est déterminée et déterminable puisqu’elle est chiffrée à USD 1'000'000 et, enfin, son déclenchement est clair comme lié à une violation et/ou une cessation unilatérale. Dès lors, la clause pénale du Deuxième Contrat prévue pour le cas de sa rupture est valable quant à son principe et la CRL FIFA ne pouvait pas refuser d’en appliquer les stipulations. Cette clause pénale est ainsi seule pertinente pour fixer le montant du par le Joueur, les dispositions de l’article 17 al. 1 RSTJ FIFA n’étant pas pertinentes à cet égard. Enfin, l’octroi d’une indemnité spécifique pour “rupture du contrat sans juste cause”, comme semble l’invoquer TP Mazembe, ne trouve pas application dans le présent litige pour les raisons précitées.
159. Il se justifie donc d’analyser si la peine conventionnelle prévue est néanmoins excessive et, cas échéant, si elle doit être réduite sur la base des article 160 et suivants du CO.
160. L’Arbitre unique relève à cet égard que la CRL FIFA n’a analysé que les salaires du Joueur à Young Boys par rapport à ceux perçus à TP Mazembe pour calculer l’indemnité à verser à ce dernier club. Cette manière de procéder n’est pas suffisante aux yeux de l’Arbitre unique, notamment en raison de la disparité des moyens financiers entre les clubs africains et européens mais aussi en raison de l’augmentation générale de la valeur contractuelle d’un joueur du continent africain à son arrivée en Europe.
161. L’Arbitre unique va donc se référer aux critères développés par la jurisprudence pour déterminer si la peine conventionnelle est excessive.
a) L’intérêt du créancier à l’exécution de l’obligation principale
162. Dans une affaire précédente (TAS 2006/A/1082 & 1104, par. 53, voir également TAS
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
“[…] le montant de la clause d’indemnité pour rupture unilatérale de contrat doit être fixé en fonction de l’intérêt du Club à l’exécution de ce contrat. Cet intérêt peut correspondre à la valeur du Joueur sur le marché, si celle-ci peut être démontrée […]”.
163. Les offres de transfert faites de bonne foi par un club tiers peuvent constituer un indicateur pertinent de la valeur d’un joueur (TAS 2018/A/5607 & 5608, par. 117). En revanche, l’offre faite par le club lésé, faite quand bien même in tempore non suspecto est trop subjective pour prendre en compte la valeur d’un joueur (TAS 2018/A/5607 & 5608, par. 117).
164. L’Arbitre unique constate que TP Mazembe met en avant l’importance du Joueur au sein de son effectif et s’appuie sur ses statistiques en club et en équipe nationale pour démontrer que le Joueur constituait l’un des actifs principaux du club et justifier ainsi sa valeur financière. Pour appuyer sa démonstration, TP Mazembe produit notamment la fiche du Joueur sur le site spécialisé transfermarkt.com au 28 décembre 2020, soit plus d’un an après la signature du contrat du Joueur avec Young Boys où il apparait que sa valeur est de CHF 1'000'000. L’Arbitre unique relève que TP Mazembe ne se prévaut pas du montant indiqué sur ce site pour déterminer la valeur du Joueur. A juste titre, car aucun critère objectif ne le permet sur le site, soit par exemple ses qualités, le comparatif par rapport à d’autres joueurs, son âge, sa marge de progression (TAS 2018/A/5607 & 5608, par. 117). La valeur du Joueur sur le marché ne peut donc être déterminée selon ces éléments.
165. TP Mazembe fait également état de quatre offres reçues concernant le Joueur: une première offre de Young Boys de CHF 500'000 accompagnée d’un intéressement de 10% à la revente le 15 décembre 2018 (près de neuf mois avant la résiliation du Deuxième Contrat), une deuxième offre de RSC Anderlecht avec une option d’achat de 70% des droits économiques fixés à EUR 2'500'000 du 20 août 2019, une troisième offre de Young Boys de EUR 750'000 le 2 septembre 2019 – contestée par Young Boys – et une quatrième offre de Young Boys de EUR 1'200'000 assortie d’un intéressement de 20% sur la plus-value future le 2 septembre 2019 – contestée également par Young Boys.
166. L’Arbitre Unique considère que si la première offre de Young Boys de CHF 500'000 accompagnée d’un intéressement de 10% à la revente du Joueur a été refusée par TP Mazembe, celle-ci constitue néanmoins un point de départ et un indicateur fiable de la valeur du Joueur aux yeux d’un club. Cette offre a été effectuée in tempore non suspecto.
167. Concernant la deuxième offre, la CRL FIFA a considéré que, du fait que le contrat avec le club belge n’était pas signé, cette offre “ne constitue pas un élément objectif qui puisse être pris en compte dans l’appréciation du dommage”, ce à quoi l’Arbitre unique adhère. Rien n’indique, par ailleurs, que le RSC Anderlecht aurait donné son accord à une telle offre. Le courriel du conseil de TP Mazembe au RSC Anderlecht est de plus resté sans réponse, du moins l’éventuelle réponse du club belge n’a pas été jointe à la procédure. Quant au document que TP Mazembe indique être l’offre de transfert du RSC Anderlecht pour le Joueur, l’Arbitre unique estime au contraire qu’un
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
tel document ne permet pas d’être considéré comme une offre du RSC Anderlecht étant donné qu’il s’agit de la capture d’écran d’un téléphone où ni le nom du RSC Anderlecht, ni le nom de TP Mazembe n’apparaît. Néanmoins, il ne fait pas de doute que le RSC Anderlecht était intéressé par les services du Joueur, comme l’indique lui-même le conseil du Joueur et de Young Boys dans son courrier au club belge du 21 août 2019.
168. En ce qui concerne les troisième et quatrième offres, TP Mazembe produit seulement un article de presse ainsi qu’une attestation de M. Moise Katumbi, Président de TP Mazembe. Aux yeux de l’Arbitre unique, ces pièces ne permettent pas de confirmer que les offres ont bien été formulées par Young Boys et ne peuvent être retenues pour évaluer la valeur du Joueur et l’intérêt du club à l’exécution de l’obligation principale.
169. L’Arbitre unique relève que TP Mazembe prétend également que la résiliation du Deuxième Contrat par le Joueur a “clairement porté atteinte à l’honneur et à la réputation du TP Mazembe” tout comme les “accusations publiques de falsification, contrainte et menace [sic] à l’encontre du TP Mazembe”. Bien que des articles de presse aient relaté les faits, TP Mazembe ne produit toutefois aucun élément permettant d’attester la perte de prestige du club caractérisée par exemple par le refus de joueurs de signer au sein du club ou le refus de clubs tiers de conclure des contrats de travail avec des joueurs en provenance du club, la décision de la Commission de Discipline de la FECOFA du 18 novembre 2019 n’étant pas suffisante aux yeux de l’Arbitre unique. Ainsi, TP Mazembe n’a pas établi que sa réputation dans le monde football aurait été atteinte à la suite de cette affaire.
170. Il convient par conséquent de retenir que TP Mazembe avait intérêt à l’exécution du contrat pour vendre le Joueur à un club. Le prix de revente escompté n’était pas inférieur à CHF 500'000 assorti d’un intéressement de 10% à la revente. Il est même probable que Young Boys aurait pu augmenter son offre puisque le jeu des négociations est de proposer toujours un montant faible comme première offre. L’Arbitre unique considère dès lors que ce montant correspond à la valeur minimale du Joueur sur le marché des transferts en décembre 2018 au moment de la résiliation par le Joueur le 9 septembre 2019.
b) L’importance et l’intention de la violation du contrat
171. Il a été établi que le Joueur n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le Deuxième Contrat en le résiliant sans juste cause et en s’engageant auprès d’un autre club.
172. L’Arbitre unique admet qu’il pourrait être reproché à TP Mazembe de ne pas avoir donné suite aux demandes du Joueur de recevoir copie de la documentation contractuelle le liant avec le club. Cela étant, l’Arbitre unique estime que, même si TP Mazembe avait donné suite à ces demandes, rien dans le dossier n’indique que le Joueur n’aurait pas tout de même résilié le Deuxième Contrat sans juste cause. Le Joueur avait en effet signé un précontrat avec Young Boys le 5 juin 2019 et il a résilié le Deuxième Contrat le 9 septembre 2019 alors qu’il en avait reçu une copie le 22 août 2019. Ainsi, même si le Deuxième Contrat lui avait été remis à première demande, il est probable que le Joueur aurait tout de même résilié le Deuxième Contrat sans
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
juste cause. L’Arbitre unique estime donc que le Joueur avait la ferme intention de quitter le TP Mazembe avant le terme du Deuxième Contrat et donc de ne pas honorer ses engagements.
173. En raison de ce qui précède, l’Arbitre Unique considère que le Joueur a commis une faute grave en résiliant sans juste cause le Deuxième Contrat, la faute “légère” de TP Mazembe n’étant pas suffisante pour excuser la résiliation sans juste cause du Joueur.
c) L’expérience commerciale des parties
174. TP Mazembe est un club établi dans le monde du football congolais, africain et international, disposant de liens avec d’autres clubs internationaux, notamment européens. TP Mazembe jouit donc d’une expérience certaine dans la négociation de contrats, dans l’appréciation de la valeur économique d’un joueur ainsi que dans le transfert de joueurs.
175. Il ressort des pièces produites que le Joueur était conseillé par un agent, Sportback Group Ltd, depuis au moins le 22 février 2018. Par conséquent, il disposait, par l’intermédiaire de son agent, d’une expérience commerciale le 4 juin 2018 lors de la conclusion du Deuxième Contrat, assorti d’une clause pénale.
176. L’Arbitre unique considère donc que la peine conventionnelle ne peut être réduite au motif que le Joueur était inexpérimenté au moment de la conclusion du Deuxième Contrat avec TP Mazembe.
d) La situation économique du débiteur
177. Le Joueur et Young Boys ne mettent en avant aucun élément établissant que le paiement de la peine conventionnelle mettrait en danger la situation économique du Joueur. L’Arbitre unique note que le Joueur gagne actuellement un salaire mensuel de CHF 15'000 et a bénéficié au moment de la signature de son contrat avec Young Boys d’une prime de CHF 180'000. Le club suisse a, quant à lui, signé un contrat de travail avec le Joueur sans payer aucune indemnité de transfert, alors que le Joueur était sous contrat avec TP Mazembe.
178. L’Arbitre unique considère donc que la peine conventionnelle ne saurait porter atteinte à la situation économique du Joueur, respectivement de Young Boys, débiteur conjoint et solidaire en vertu de l’article 17 al. 2 RSTJ FIFA, et ne saurait ainsi être réduite sur cette base.
e) La durée du contrat
179. L’Arbitre unique note que le Joueur a résilié le Deuxième Contrat 15 mois après sa conclusion alors que le contrat était encore valable pour une durée de 43 mois. Le Deuxième Contrat courrait donc encore pour une durée importante lorsqu’il a été résilié.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
180. Aux yeux de l’Arbitre Unique, l’importante durée du Deuxième Contrat n’est pas inusuelle dans le monde du football professionnel et ne saurait justifier une réduction de la peine conventionnelle.
181. Pour les raisons qui précèdent, résumées ci-après, l’Arbitre unique estime que la peine conventionnelle de USD 1'000'000 ne peut être considérée comme excessive:
- Le TP Mazembe avait manifestement le désir de vendre le Joueur avant l’échéance du Deuxième Contrat, comme en atteste son séjour auprès du RSC Anderlecht, cela étant pour une valeur supérieure à CHF 500'000, plus 10% du prix de transfert subséquent. Il est probable que Young Boys était prêt à offrir plus que ce montant, de sorte que la valeur contractuelle du Joueur était certainement supérieure à CHF 500'000.
- La faute du Joueur est indéniablement grave, puisqu’il a violé ses obligations contractuelles 15 mois après le début de son contrat, alors que celui-ci courait encore pour une durée 43 mois.
- Le Joueur n’a pas démontré que le paiement de la peine mettrait en péril sa situation financière, d’autant plus que Young Boys, qui n’a pas eu à débourser d’indemnité de transfert, demeure conjointement et solidairement responsable.
- L’objectif des indemnités dans le monde du football est le “maintien de la stabilité contractuelle”. Comme pour la majorité des peines conventionnelles prévues dans les contrats de travail des joueurs de football, la peine conventionnelle du Deuxième Contrat n’avait pas seulement un but de dédommagement effectif mais également un but préventif, qui vise à se prémunir d’un départ du Joueur pour un autre club sans pouvoir bénéficier de la plus- value réalisée par la vente. Ainsi, cette peine conventionnelle de USD 1'000'000 ne dépasse pas “toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l’équité” et n’est pas injuste selon les standards du monde du football européen.
182. TP Mazembe a demandé à ce que des intérêts sur la somme à payer par le Joueur courent à compter de la date de rupture contractuelle, soit dès le 9 septembre 2019.
183. L’Arbitre Unique relève que la question des intérêts moratoires n’est pas réglée par le RSTJ FIFA (TAS 2006/A/1082 & 1104, par. 72). Applicable à titre supplétif, l’article 104 al. 1 CO prévoit quant à lui que “[l]e débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel”. Selon l’article 102 al. 1 CO, “[l]e débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier”.
184. En l’espèce, TP Mazembe n’a pas établi avoir mis en demeure le Joueur avant d’avoir saisi la FIFA. Cela étant, en adressant sa demande à la CRL FIFA, TP Mazembe a demandé le paiement de la peine conventionnelle prévue par le Deuxième Contrat. Ainsi, à compter du 6 février 2020, le Joueur était en demeure de payer à TP Mazembe le montant de USD 1'000'000.
Tout Puissant Mazembe c. Elia Lina Meschack & BSC Young Boys, sentence du 16 mai 2022
185. En raison de ce qui précède, l’Arbitre Unique ne considère pas la peine conventionnelle de USD 1'000'000 comme excessive, ni inférieure au dommage prouvé par TP Mazembe (ce qui justifierait l’octroi d’une indemnité supérieure selon l’article 162 al. 2 CO) et décide de réformer la décision de la CRL FIFA sur ce point uniquement pour qu’il soit ordonné au Joueur de payer à TP Mazembe le montant de la clause pénale, soit USD 1'000'000, avec intérêts de 5% l’an à compter du 6 février 2020. Young Boys, le nouveau club du Joueur, doit être solidairement et conjointement responsable du paiement de cette indemnité en application de l’article 17 al. 2 RSTJ FIFA. L’appel de TP Mazembe est ainsi partiellement admis, alors que l’appel du Joueur et Young Boys est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par Meschack Elia Lina et BSC Young Boys à l’encontre de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 8 octobre 2020 est rejeté.
2. L’appel déposé par Tout Puissant Mazembe à l’encontre de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 8 octobre 2020 est partiellement admis.
3. La décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 8 octobre 2020 est confirmée, à l’exception de son chiffre 3, qui doit être reformé comme suit:
Meschack Elia Lina doit payer à Tout Puissant Mazembe la somme suivante:
- USD 1,000,000 à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%à compter du 6 février 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
4. (…).
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.