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Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football & Club Africain

TAS 2022/A/8986 Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football & Club Africain

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Président : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg Arbitres : Me François Klein, avocat à Paris, France Me Philippe Sands K.C., avocat à Londres, Grande-Bretagne

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Club Croissant Sportif Chebbien, Chebba, Tunisie Représenté par Mes Marc Cavaliero, Jaime Cambreleng et Carol Etter, Cavaliero & Associates SA, Zurich, Suisse, Me M’hamed Ben Brahem, avocat à Tunis, Tunisie, ainsi que Me Nicolas Zbinden, Kellerhals Carrard, Lausanne, Suisse Appelant à

Fédération Tunisienne de Football (FTF), El Menzah, Tunisie, Représentée par M. Wajdi Aoudi, secrétaire général Première Intimée et Club Africain, Tunis Hached, Tunisie

Représenté par Me Tarek Alaimi, avocat à Tunis Mutuelleville, Tunisie, et par M. Chiheb Ghazouani, secrétaire général Second Intimé

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I. PARTIES

1. Club Croissant Sportif Chebbien (le « CCSC » ou l’« Appelant ») est un club de football dont le siège est à Chebba, Tunisie. Lors de la saison sportive 2021/2022, l’Appelant évoluait au sein de la 1ère ligue professionnelle tunisienne de football (la « Ligue 1 »).

2. La Fédération Tunisienne de Football (la « FTF » ou la « Première Intimée ») est l’association nationale de football en Tunisie en charge de l’organisation des compétitions y relatives.

3. Club Africain (le « CA » ou le « Second Intimé ») est un club de football affilié à la FTF dont le siège est à Tunis Hached, Tunisie. Au cours de la saison sportive 2021/2022, le CA évoluait également dans la Ligue 1.

4. La Première Intimée et le Second Intimé sont dénommés ensemble les « Intimés ». L’Appelant et les Intimés sont dénommés ensemble les « Parties ».

II. RESUME DES FAITS ET DECISION ATTAQUEE

5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.

6. Le 9 mars 2022, un match a été joué entre le CA et l’Avenir Sportif de Slimane. L’arbitre de cette rencontre a « signalé le Président » du CA, M. Youssef El Elmi, sur la feuille de match. Par conséquent, le Président du CA a été renvoyé par la Ligue Nationale de Football Professionnel (la « LNFP ») devant la Commission Nationale de Discipline et de Fair-Play.

7. Le signalement figure dans les dispositions de l’article 31 du Code Disciplinaire de la FTF ainsi rédigé : « [t]out joueur, entraîneur ou dirigeant expulsé ou signalé par l’arbitre sur la feuille de match pour des motifs autres ceux de l’article 25 est automatiquement suspendu jusqu'à décision de la Commission de Discipline compétente ». En l’occurrence, il est constant que l’article 25 du Code Disciplinaire de la FTF est sans pertinence dans le présent litige.

8. Le 13 avril 2022, le CCSC a joué un match contre le CA. À cette date, la Commission Nationale de Discipline et de Fair-Play n’avait pas encore rendu de décision quant à la sanction à infliger au Président du CA pour les faits survenus le 9 mars 2022 ayant entraîné son signalement.

9. Le CCSC a perdu ce match, qui était le dernier match de la saison régulière, sur le score de 1 à 0. Le CCSC a terminé huitième et donc dernier de son groupe (Groupe B), ce qui a entraîné sa relégation automatique en Ligue 2. Au terme de la saison régulière, le

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CCSC terminait à la dernière place de son groupe avec le même nombre de points que le club figurant à l’avant-dernière place, à savoir l’ES Zarzis.

10. Estimant que les dispositions de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF trouvaient à s’appliquer, en l’occurrence parce que le Président du CA avait été présent, notamment sur la main courante du terrain de jeu et avait même pénétré celui-ci lors du match du 13 avril 2022, le CCSC a, 14 avril 2022, déposé une évocation relative audit match auprès du Bureau de la LNFP.

11. L’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF dispose :

« La présence d’un dirigeant (administratif, techniques, médical ou autre), sous le coup d’une suspension (à titre préventif ou définitif) qui n’a pas purgé intégralement sa sanction d’interdiction de banc et se trouvant sur l’aire de jeu ainsi que ses abords immédiats y compris la main courante ou prenant place sur le banc de touche, est considérée, du point de forme, comme un cas d’évocation, assimilé à un cas de joueur participant à une rencontre sous le coup d’une suspension.

Le club auquel appartient le dirigeant perd le match par pénalité, aussi qu’une amende de 2000 Dinars.

À l’appui de l’évocation, les moyens de preuve suivants sont pris en considération et notamment : - Les rapports des arbitres, des commissaires.

La sanction financière non payée n’est pas considérée du point de forme comme un cas d’évocation. »

12. Le 19 avril 2022, la Commission de Discipline et de Fair-Play de la FTF a rendu une décision par laquelle elle a, notamment, déclaré le Président du CA inéligible pour deux matchs, et ce rétroactivement à partir du lendemain du 9 mars 2022, à savoir le lendemain des faits lui étant reprochés.

13. Le 21 avril 2022, le Bureau de la LNFP a rendu une décision, dont la motivation n’a été notifiée que le 23 mai 2022, admettant l’évocation du CCSC quant à la forme, mais rejetant celle-ci quant au fond. Il ressort de la motivation de ladite décision que le Bureau de la LNFP a considéré, en substance, que l’article 2 du Code Disciplinaire de la FTF, qui contient la liste des sanctions applicables aux dirigeants, prévoit certes une « suspension de toute activité liée au football » mais non une « suspension automatique » telle que celle figurant à l’article 31 du même Code. Cette suspension automatique s’analyserait dès lors comme constituant une « mesure » et non pas une « sanction ». En conséquence, le Président du CA ne pouvait pas être considéré comme ayant été sous le « coup d’une sanction » ou d’une « suspension » au sens de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF. Dès lors, on ne saurait parler de « sanction » alors que l’article 31 dudit Code ne prévoirait pas de sanction ou de peine pour un dirigeant qui rentrerait dans le stade ou qui se trouverait aux abords du terrain de jeu alors qu’il se trouve sous le coup d’une suspension automatique. En outre, les sanctions prises en compte en vue de l’application de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF seraient

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des sanctions devant être prononcées par la Commission de Discipline et de Fair-Play de la FTF. Considérant, dès lors que, dans le cas d’espèce, cette Commission n’avait, à la date des faits, à savoir le 13 avril 2022, pas encore prononcé de sanction contre le Président du CA, l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF ne trouverait pas à s’appliquer. De surcroît, dans la mesure où cette disposition ne prévoirait que les rapports des arbitres ou commissaires comme moyens de preuve, la présence d’un dirigeant dans le stade, aux abords du terrain de jeu ou sur le banc, ne saurait être prouvé par un autre moyen, tel qu’un enregistrement d’une retransmission télévisée. Enfin, dès lors que la Commission de Discipline et de Fair-Play a imposé une sanction d’interdiction de banc de deux (2) matchs à partir du 9 mars 2022 et que cette sanction était déjà venue à son terme lors du match s’étant déroulé le 13 avril 2022, le Président du CA ne pouvait pas être sous le coup d’une sanction puisqu’il avait, à cette date, intégralement purgé sa peine.

14. Le 25 avril 2022, le CCSC a déposé un appel contre cette décision devant la Commission Nationale d’Appel.

15. Le 8 juin 2022, la Commission Nationale d’Appel a décidé « de recevoir l’appel interjeté quant à la forme, et dans le fond, de confirmer la décision de premier ressort et de la mettre en exécution » (la « Décision attaquée »). La Décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2022.

III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

16. Le 24 juin 2022 par email et le 28 juin 2022 via la plateforme de dépôt en ligne du Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS »), à Lausanne, Suisse, l’Appelant a déposé, conformément à l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code »), une déclaration d’appel au Greffe du TAS, contre la FTF ainsi que le CA et à l’encontre de la Décision attaquée.

17. Dans ladite déclaration d’appel, l’Appelant a, eu égard au fait qu’il estimait qu’il y avait une urgence à la résolution des questions soulevées par son appel, demandé à ce qu’il soit procédé de manière accélérée conformément à l’article R52 al. 4 du Code et que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS fixe un calendrier de procédure pour cet arbitrage afin que le dispositif de la sentence à intervenir soit notifié aux parties au plus tard le 22 juillet 2022. À cet effet, l’Appelant a proposé un calendrier procédural déterminé.

18. Le 30 juin 2022, la FTF a informé le Greffe du TAS qu’elle ne s’opposait pas à l’application d’une procédure accélérée tout en proposant un calendrier procédural légèrement différent.

19. Le même jour, le CA a informé le Greffe du TAS qu’il s’opposait à l’application d’une procédure accélérée.

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20. Le 4 juillet 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’au vu des positions des différentes parties, et conformément à l’article R52 al. 4 du Code, aucune procédure accélérée ne serait mise en place.

21. Le 11 juillet 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 7 juillet 2022, du mémoire d’appel par l’Appelant et a invité les Intimés à déposer leurs mémoires en réponse dans le délai prévu à cet égard par l’article 55 al. 1 du Code.

22. Les Intimés ayant demandé, respectivement le 18 juillet pour le CA et le 21 juillet pour la FTF, que le délai pour le dépôt de leurs réponses soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais, l’Appelant, informé du montant en question le 4 août 2022, a versé ledit montant dans le délai accordé à cet égard.

23. Le 23 août 2022, le Greffe du TAS a ainsi accusé réception du paiement par l’Appelant de la totalité des avances de frais et a refixé un délai aux Intimés pour déposer leurs mémoires en réponse.

24. Le 25 août 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le même jour, d’une requête de mesures provisionnelles introduite par l’Appelant en vertu de l’article R37 du Code et a invité les Intimés à se déterminer sur cette requête dans le délai fixé à cet égard à l’article R37.

25. Le 2 septembre 2022, la Première Intimée a demandé et obtenu une prolongation de cinq (5) jours du délai pour déposer ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles.

26. Le 5 septembre 2022, le Second Intimé a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles. Dans cette réponse, le Second Intimé a demandé au TAS de « [r]efuser la demande de l’appelant des mesures provisionnelles pour l’absence de motifs juridiques et sportifs ».

27. Le 12 septembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 9 septembre 2022, de la réponse de la Première Intimée à la requête des mesures provisionnelles. Dans cette réponse, la Première Intimée a demandé « le refus des mesures provisionnelles demandées par [l’Appelant] ».

28. Le 23 septembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg (Président), Me François Klein, avocat à Paris, France, et Me Philippe Sands, KC, avocat à Londres, Grande-Bretagne.

29. Le 27 septembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le même jour, des mémoires en réponse des Intimés et a invité les Parties à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience.

30. Le 29 septembre 2022, la Formation arbitrale a rendu le dispositif de son ordonnance sur requête de mesures provisionnelles dans lequel elle a admis ladite requête et ordonné

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que le CCSC soit réintégré en première division du championnat tunisien pour la saison 2022/2023 jusqu’à droit connu au fond de son appel.

31. Le 4 octobre 2022, les Parties ont informé le Greffe du TAS qu’elles sollicitaient la tenue d’une audience de plaidoiries.

32. Le 7 octobre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé de tenir une audience dans la présente affaire.

33. Le 15 novembre 2022, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’ordonnance motivée sur requête de mesures provisionnelles.

34. Le 16 novembre 2022, le Greffe du TAS a notifié aux parties une ordonnance de procédure que l’Appelant a signé le 23 novembre 2022. Le Second Intimé et la Première Intimée ont signé cette ordonnance de procédure respectivement le 28 novembre et le 9 décembre 2022.

35. Le 9 décembre 2022, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (Cisco-Webex), en présence de la Formation arbitrale et de Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère après du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :

- pour l’Appelant : Me M’hamed Ben Brahem, conseil ; Me Nicolas Zbinden, conseil ; Me Marc Cavaliero, conseil ; Me Nicolò Juglair, avocat stagiaire ;

- pour la Première Intimée : Me Amine Mougou, membre du bureau fédéral ; Mr Wajdi Aouadi, secrétaire général ;

- pour le Second Intimé : Me Chiheb Ghazouani, secrétaire général ; Me Hager Baccar et Me Moumi Ben Farhat, membres du comité juridique ; Mr Hamed Mbarek, membre du bureau du CA ; Me Tarek Alaimi et Me Dona M'ghirbi, conseils.

36. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit être entendu, leur droit à un procès équitable tout comme leurs droits de la défense, avaient été respectés.

IV. POSITION DES PARTIES

37. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

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A. Les arguments développés par l’Appelant

38. L’Appelant rappelle que lors du match joué le 9 mars 2022 entre le CA et l’Avenir Sportif Slimane, l’arbitre du match a indiqué sur la feuille de match que le Président du CA avait verbalement agressé l’équipe d’arbitrage. Partant, en application de l’article 31 du Code Disciplinaire de la FTF, le Président du CA aurait été automatiquement suspendu jusqu’à la décision de la Commission de Discipline compétente. En l’espèce, cette décision ne serait intervenue que le 19 avril 2022. Or, il ressortirait des éléments de preuve soumis par l’Appelant que lors des matchs suivants du CA, le Président du CA a toujours été présent aux abords du terrain et a même pénétré sur le terrain. Plus particulièrement, il ressortirait d’extraits de vidéos, de photos et d’un constat d’huissier, que lors du match du 13 avril 2022, opposant le CCSC au CA, le Président du CA était présent sur le banc de touche, sur la main courante du stade et sur le terrain. Il s’agirait- là d’un cas d’évocation manifeste de sorte que le CCSC devrait être déclaré vainqueur du match par pénalité et devrait, ainsi, obtenir 3 points supplémentaires pour le classement dans le championnat de la saison sportive 2021/2022, ce qui lui permettrait d’éviter la relégation automatique en Ligue 2.

39. L’Appelant fait valoir que la décision du Bureau de la LNFP ainsi que la Décision attaquée sont erronées dès lors que le libellé de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF est clair et qu’il n’existe aucune raison de se départir de son texte qui prévoit que si un dirigeant sous le coup d’une suspension se trouve sur le terrain de jeu ou ses abords immédiats, son club perd le match par pénalité et reçoit une amende. Il ne ferait aucun doute que le Président du CA est un dirigeant au sens de la disposition susmentionnée et relève donc du champ d’application de celle-ci. En l’occurrence, il serait incontesté que le Président du CA a été signalé sur la feuille du match du 9 mars 2022, pour conduite anti-sportive vis-à-vis de l’équipe arbitrale. Cela ressortirait, notamment, de la décision de la Commission de Discipline et de Fair-Play de la FTF datée du 19 avril 2022 et du mémoire en réponse de la Première Intimée. Il s’ensuivrait que, en application de l’article 31 du Code Disciplinaire de la FTF, le Président du CA était « suspendu automatiquement » depuis le 9 mars 2022 et ce jusqu’à la prise de ladite décision par la Commission de Discipline et de Fair-play. Il y aurait, à cet égard, lieu de distinguer entre le signalement d’un dirigeant sur une « feuille de match » et le signalement d’un dirigeant dans le rapport complémentaire de l’arbitre ou du commissaire de match, ce dernier signalement n’étant pas sanctionné par une « suspension automatique ». Dès lors que la « suspension » fait, ainsi qu’il ressortirait de l’article 2 du Code Disciplinaire de la FTF, partie des sanctions disciplinaires applicables aux dirigeants, on ne saurait, contrairement à ce qu’a jugé le Bureau de la LNFP et la Décision attaquée, valablement soutenir que la « suspension automatique » n’est pas une sanction au sens de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF. D’ailleurs, il ressortirait du libellé de l’article 30 du Code Disciplinaire, figurant sous l’intitulé « Sanctions encoures par le joueur », qu’une « suspension automatique » est une sanction.

40. En l’occurrence, des vidéos, des photos et un constat d’huissier prouveraient que le Président du CA avait assisté au match du 13 avril 2022 entre l’Appelant et le CA. Ces preuves seraient admissibles dès lors que, d’une part, ainsi qu’il résulterait de

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l’utilisation du terme « notamment » à l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, cette disposition n’énumère les rapports d’officiels qu’à titre exemplatif. D’autre part, les articles 6 et 8 du même Code autoriseraient expressément l’utilisation d’images télévisées et de vidéos dans le cadre de procédures disciplinaires quand les images proviennent, comme c’est le cas en l’espèce, de la chaîne de télévision sous contrat avec la FTF. Dès lors que la présence du Président du CA lors du match concerné est prouvée et qu’il est également établi que, à la date dudit match, il était encore sous le coup de la suspension automatique prévue à l’article 31 du Code Disciplinaire, la Commission de Discipline et de Fair-Play de la FTF n’ayant rendu sa décision le concernant que le 19 avril 2022, la sanction prévue à l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF devrait être imposée sans que les organes juridictionnels ne jouissent, à cet égard, d’une marge d’appréciation. En effet, législateur aurait prévu de manière claire les sanctions à infliger.

41. De l’avis de l’Appelant, l’argument selon lequel le Président du CA ne pouvait se voir infliger une sanction de plus de deux (2) matchs et qu’une suspension automatique ne pouvait donc couvrir une période plus longue ne saurait être retenu dès lors qu’il se heurte au libellé clair de l’article 31 qui dit que la suspension automatique perdure « jusqu’à décision de la Commission de Discipline compétente ».

42. L’Appelant considère qu’il a ainsi établi un cas d’évocation au sens de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF et qu’il doit, partant, être déclaré vainqueur 2-0 du match concerné et obtenir trois (3) points supplémentaires dans le championnat tunisien de Ligue 1 pour la saison 2021/2022. Il aurait dès lors eu seize (16) points, n’aurait pas fini à la huitième et dernière place du Groupe B, et n’aurait, en conséquence, pas été automatiquement relégué en Ligue 2. L’appel serait dès lors fondé.

43. Au vu de toutes ces considérations, l’Appelant a pris les conclusions suivantes :

« Conclusion 1 : Déclarer l’appel est recevable. Conclusion 2 : Annuler la décision de la Commission Nationale d’Appel rendue le 8 juin 2022 sous le numéro 74. Conclusion 3 : Admettre l’évocation déposée par Club Croissant Sportif Chebbien. Conclusion 4 : Imposer au Club Africain la Pénalité de la rencontre du match du 13 avril 2022. Conclusion 5 : Accorder la victoire 2-0 au Club Croissant Sportif Chebbien contre Club Africain et accorder au Club Croissant Sportif Chebbien les trois points de cette rencontre. Conclusions 6 : Constater qu’à l’issue du championnat 2021/2022, Club Croissant Sportif Chebbien obtient 16 points et n’occupe plus la dernière place dudit championnat et n’est dès lors plus relégable. Conclusion 7 : Ordonner à la Fédération Tunisienne de Football de réintégrer le Club Croissant Sportif Chebbien en première division du championnat tunisien pour la saison 2022/2023. Conclusion 8 : Condamner la Première Intimée, ou alternativement les [Intimés] conjointement et solidairement, à supporter tous les frais de

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justice et les honoraires d’avocats encourus par le Club Croissant Sportif Chebbien dans le cadre de la présente procédure. »

B. Arguments développés par la Première Intimée

44. La Première Intimée relève que, le 9 mars 2022, le Président du CA a effectivement été signalé sur la feuille du match ayant opposé l’avenir Sportif de Soliman au CA. Conformément au Code Disciplinaire de la FTF l’infraction commise ce jour-là par le Président du CA serait passible d’une sanction d’interdiction de banc de deux (2) matchs avec une amende financière de DT 5'000. Ce serait d’ailleurs cette sanction que la Commission de Discipline et de Fair-Play de la FTF aurait, à juste titre, imposée.

45. S’agissant des arguments avancés par l’Appelant, la Première Intimée se borne à indiquer qu’elle considère que l’interprétation et l’application des dispositions réglementaires dans la Décision attaquée sont correctes. Il serait manifeste que l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce. En l’absence de décision d’un organe compétent, une suspension ne constituerait pas une « sanction » au sens du Code Disciplinaire de la FTF.

46. En outre, le Président du CA aurait, en application de l’article 44 du Code Disciplinaire de la FTF, bien été sanctionné par la Commission de Discipline et de Fair-Play pour les faits qui se sont déroulés lors du match du 9 mars 2022, qui comptait pour la dixième journée de championnat. Ainsi, le 19 avril 2022, il a été sanctionné de deux matchs d’interdiction de banc à partir du 9 mars 2022. Partant, lors du match entre l’Appelant et le CA, disputé le 13 avril 2022, qui comptait pour la quatorzième journée du championnat, le Président du CA était en situation régulière. Ainsi, la Première Intimé adhère aux motifs mentionnés dans la Décision attaquée et demande à la Formation arbitrale de confirmer ladite Décision.

47. En tout état de cause, la demande de l’Appelant d’intégrer le championnat de Ligue 1 pour la saison 2022/2023 ne saurait être acceptée dès lors que son maintien en Ligue 1 passait obligatoirement par sa participation à la phase du play-out. Il conviendrait donc de rejeter les demandes de l’Appelant.

48. Au vu de ces considérations, la Première Intimée demande au TAS de :

« 1. Rejeter l’appel et toutes les demandes formulées par le Croissant Sportif Chebbien pour les motifs sus-indiqués. 2. Confirmer la décision prise par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football du 8 juin 2022. »

C. Arguments développés par le Second Intimé

49. Le Second Intimé rappelle, d’abord, que le CA a gagné le match du 13 avril 2022 sur le terrain et que le mérite sportif lui revient donc. La prétendue présence de son Président aux abords du terrain n’aurait d’ailleurs pas changé le cours du match. Or, la

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jurisprudence du TAS privilégie le mérite sportif et le résultat du match ne devrait, en l’espèce, donc pas être modifié puisque le CA n’a commis aucune erreur administrative.

50. Le Second Intimé relève, ensuite, que les articles 31 et 45 du Code Disciplinaire de la FTF ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, contrairement à ce que soutiendrait l’Appelant, le signalement du Président du CA sur la feuille du match disputé par le CA le 9 mars 2022 ne constituerait pas une sanction disciplinaire. D’ailleurs, l’Appelant n’aurait pas déposé la feuille de match en question et il ne ressortirait pas de la décision de la Commission de Discipline et de Fair-Play du 19 avril 2022, sur quel document le Président du CA aurait été signalé.

51. En tout état de cause, même à supposer que le Président du CA ait été signalé sur la feuille de match concernée, quod non, il n’aurait pas lieu de considérer que le « signalement comme une suspension automatique qui peut conduire à une sanction disciplinaire ». En effet, il y aurait lieu de lire les articles 31 et 45 du Code Disciplinaire de la FTF dans leur contexte. Or, il ressortirait clairement de l’article 2 dudit Code que la « suspension automatique » ne figure pas sur la liste exhaustive des sanctions disciplinaires y énumérées. La suspension automatique ne saurait dès lors constituer une sanction disciplinaire au sens l’article 2 ou de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF.

52. De surcroît, il résulterait de la décision de la Commission de Discipline et du Fair-Play du 19 avril 2022 que le Président du CA a été sanctionné, notamment, d’une interdiction de banc de deux matchs, applicable rétroactivement à partir du lendemain du 9 mars 2022. Partant, lors du match du 13 avril 2022, il avait nécessairement purgé cette peine et l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF ne trouverait donc pas à s’appliquer.

53. En tout état de cause, il ressortirait de la jurisprudence du TAS, comme indiqué supra, que ce dernier fait prédominer le mérite sportif sur les questions de régularité administrative.

54. Le Second Intimé soutient, enfin, (i) que l’Appelant n’a pas la qualité pour vérifier la purge de la sanction du Président du CA, (ii) que, pour les besoins de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, les vidéos présentées par l’Appelant ne sauraient être considérées comme pièces justificatives et (iii) que seules les équipes contre lesquelles le CA a joué antérieurement au match du 13 avril 2022 auraient été en position d’invoquer une violation du Code Disciplinaire de la FT mais ne l’auraient pas fait.

55. Eu égard à ces considérations, le Second Intimé demande au TAS :

« Sur la forme de : 1. Accorder des délais raisonnables au Club Africain pour présenter des pièces justificatives de tout ce qui a été expliqué ci-dessus.

2. Accorder des délais raisonnables pour nomination des avocats, représentants légaux, du Club Africain, en plus de Maître Chiheb Ghazouani.

Sur le fond de :

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1. Rejeter l’appel sur le fond, s’il est accepté sur la forme. 2. Confirmer la victoire sportive méritée du Club Africain sur terrain et confirmer les 3 points de la victoire. 3. Condamner le [CCSC] à payer la totalité des frais de la procédure actuelle. »

V. COMPETENCE DU TAS

56. L’article R47 al. 1 du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

57. En l’espèce, l’Appelant a introduit son appel en s’appuyant sur l’article 3, B), du Code Disciplinaire de la FTF et l’article 76 des Statuts de la FTF.

58. L’article 3, sous B), dudit Code Disciplinaire prévoit que les « sanctions disciplinaires prévues au présent code sont prononcées : […] Pour les compétitions gérées par les Ligues :

- En Première instance : par le Bureau de la Ligue compétente après avis de la Commission de Discipline

- En Appel : Commission Nationale d’Appel

- En dernier ressort : Tribunal d’Arbitrage Sportif (TAS)

L’appel n’est pas suspensif d’exécution et n’arrête jamais l’exécution d’un calendrier en cours. »

59. L’article 76 al. 1er des Statuts de la FTF dispose :

« Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FTF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, sauf si un autre tribunal est compétent en vertu des présents statuts. […] ».

60. Il découle de ces dispositions que le TAS est, en principe, compétent pour statuer sur le présent appel. D’ailleurs la compétence du TAS n’est, en l’occurrence, pas remise ne cause par les Parties. Au contraire, elle est même confirmée par la signature, sans réserve à cet égard, de l’ordonnance de procédure par les Parties.

61. Partant, la Formation considère que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.

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VI. RECEVABILITE

62. Par ailleurs, selon l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».

63. En l’espèce, il est constant que les Statuts et règlements de la FTF ne prévoient aucun délai spécifique d’appel.

64. La Décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2022. La déclaration d’appel, introduite le 24 juin 2022 pour courrier électronique et téléchargée le 28 juin 2022 sur la plateforme de dépôt électronique du TAS, a, partant, été déposée dans le délai d’appel fixé par les dispositions de l’article R49 du Code. Elle remplit par ailleurs les conditions posées à l’article R48 du Code.

65. L’appel contre le Décision attaquée est donc recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

66. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

67. La décision attaquée émanant d’un organe de la FTF, il sera fait application des Statuts et règlements de ladite fédération, en particulier du Code Disciplinaire de la FTF. À titre subsidiaire, si nécessaire, la Formation appliquera, le droit tunisien.

VIII. SUR LE FOND

68. En vue de statuer sur le présent appel, il convient de relever qu’il ressort de la décision de la Commission Nationale de Discipline et de Fair-Play datée du 19 avril 2022, produite par l’Appelant, que le Président du CA a effectivement fait l’objet d’un signalement lors de la rencontre du 9 mars 2022 et a, par cette même décision, été sanctionné en application de l’article 31, alinéa 2, du Code Disciplinaire de la FTF. Ce signalement est également confirmé par la Première Intimée dans son mémoire en réponse.

69. Il est dès lors établi que l’article 31 du Code Disciplinaire de la FTF trouve application au cas du Président du CA.

70. Or, conformément à l’alinéa premier de cet article, tout « […] dirigeant […] signalé par l’Arbitre sur la feuille de match pour des motifs autres que ceux de l’article 25 est

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automatiquement suspendu jusqu’à décision de la Commission de discipline compétente ».

71. En l’espèce, la Décision attaquée et la décision du bureau de la LNFP reposent sur le constat que la « suspension automatique » prévue à l’article 31, alinéa 1er, du Code Disciplinaire de la FTF, ne constitue pas une « sanction » pour les besoins de l’article 45 du même Code, de sorte qu’il n’existait, en l’occurrence, pas de cas d’évocation au sens de cette dernière disposition.

72. La Formation arbitrale considère que cette interprétation des dispositions en cause est manifestement erronée.

73. En effet, d’abord, ainsi que l’Appelant l’a fait valoir lors de l’audience, il ressort de l’article 30 du Code Disciplinaire de la FTF qu’une suspension automatique est clairement une sanction au sens dudit Code. Ainsi, conformément à cette disposition, le « joueur ayant totalisé trois (03) avertissements est automatiquement suspendu pour le match officiel suivant ». Or, cet article figure sous la chapitre intitulé « Sanctions encourues par le joueur ».

74. Ensuite, il ressort de l’article 31, alinéa 2, du Code Disciplinaire de la FTF, que les « matchs non joués par le joueur, entraîneur ou dirigeant avant la [décision visée à l’alinéa 1er] sont déduits de la sanction prononcée par la Commission de discipline ». Or, afin que des matchs non joués pendant la « suspension automatique » puissent être déduits de la sanction à venir, il faut que ces deux éléments aient la même nature, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la « suspension automatique » a également la nature de « sanction ».

75. Enfin, l’argument selon lequel la « suspension automatique » ne figure pas parmi les sanctions énumérées à l’article 2 du Code Disciplinaire de la FTF n’est pas de nature à infirmer cette conclusion dès lors que l’article 45 dudit Code se réfère expressément une « suspension (à titre préventif ou définitif) » sans que ledit article 2 ne prévoie davantage de « suspension à titre préventif ». Il est donc clair que les rédacteurs du Code Disciplinaire de la FTF ont bien envisagé qu’il existait d’autres suspensions que celle nommément visée à l’article 2 de ce Code. Or, dans la mesure où il convient de retenir une interprétation des dispositions statutaires et réglementaires qui soit susceptible de préserver l’effet utile de chacune comme de l’ensemble de ces dispositions, il y a lieu de rejeter une interprétation de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF à tel point inspirée de l’article 2 dudit Code qu’elle reviendrait à méconnaître la volonté des rédacteurs de cette disposition et de limiter l’effet utile dudit article 45.

76. Il s’ensuit, en l’espèce, que le Président du CA avait bien été inscrit sur la feuille de match du match du 9 mars 2022 et qu’il était donc sous le coup d’une suspension automatique « jusqu’à la décision » de la Commission de Discipline et de Fair-Play. Cette décision n’étant intervenue que le 19 avril 2022, il y a lieu de conclure que lors du match du 13 avril 2022, il était encore sous le coup de cette suspension. Le fait que cette Commission ne lui ait infligé une sanction de deux (2) matchs d’interdiction de banc à compter du 9 mars 2022, n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion et n’est pas de nature à rétroactivement lever la suspension automatique. Si la Commission

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de Discipline et de Fair-Play avait voulu s’assurer que le Président du CA ne subisse, de fait, pas une sanction dépassant celle prévue à l’article 44 du Code Disciplinaire de la FTF, à savoir « deux (02) matchs d’interdiction de banc et [une] amende de 5000 Dinars », il lui aurait appartenu de statuer dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la troisième journée de championnat suivant celle du 9 mars 2022. L’argument, soulevé par la FTF lors de l’audience, selon lequel ladite Commission ne se réunit qu’une fois par mois et n’a pas habituellement à traiter de dossiers tel que celui en cause en l’espèce, ne saurait influer sur l’application des textes clairs du Code Disciplinaire de la FTF. La Formation arbitrale considère qu’il appartient à la FTF et, le cas échéant, à la LNFP de se donner les moyens pour assurer une application correcte et cohérente de ses textes.

77. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la Commission Nationale d’Appel a commis une erreur dans l’interprétation et l’application des textes visés et que, en date du 13 avril 2022, le Président du CA était bien sous le coup d’une suspension au sens de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, de sorte que s’il devait être établi que le Président du CA était, lors du match ayant opposé ce jour-là le CA et le CCSC, « sur l’aire de jeu ainsi qu’à ses abords immédiats y compris la main courante ou prenant place sur le banc de touche », ledit article 45 trouverait à s’appliquer.

78. S’agissant du point de savoir si le Président du CA avait effectivement été présent lors de ce match, force est de constater que les extraits de vidéos et les images produits par l’Appelant démontrent que tel était bien le cas puisque le Président du CA était présent aux abords immédiats du terrain et même parfois sur le terrain de jeu lui-même.

79. Or, contrairement à ce qu’il ressort de la décision du Bureau de la LNFP reprise en tous points par la Décision attaquée, l’article 45 du Code Disciplinaire ne limite pas les moyens de preuve pouvant être pris en considération lorsqu’il s’agit d’établir un cas d’évocation aux rapports des arbitres et commissaires. En effet, ainsi que l’Appelant l’a fait valoir à juste titre, la référence, contenue audit article 45, aux rapports des arbitres et commissaires est précédé du terme « notamment ». Partant, ces rapports ne sont cités qu’à titre d’exemple et l’énumération contenue à l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF ne saurait, au vu de son libellé, être considérée comme exhaustive.

80. Il convient, dans ces circonstances, de se référer aux articles 6 et 8 du Code Disciplinaire de la FTF pour déterminer quels moyens de preuves sont admis en matière disciplinaire.

81. À cet égard, l’article 6 dudit Code prévoit que les instances compétentes en matière disciplinaires peuvent, « à titre complémentaire et pour qualifier, ou sanctionner une faute non signalée sur la feuille du match, prendre en considération les sources d’information suivantes :

[…]

Images télévisées et enregistrement vidéo prise par une chaîne publique ou privée conventionnée avec la FTF.

[…]

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En cas de contradiction des faits portés sur la feuille de match et sur l’un des autres rapports complémentaires, les sanctions seront prises en se basant uniquement sur la feuille de match, les autres sources complémentaires ne seront valables que lorsque la feuille de match ou le rapport complémentaire de l’arbitre sont muets, ambiguës ou incomplets ».

82. L’article 8 du Code Disciplinaire de la FTF dispose :

« Lorsque une [sic] faute commise par un […] un dirigeant […] notamment, […] envahissement de terrain, […] ou autres actes d’indiscipline etc. … n’a pas été signalée sur la feuille de match, la FTF ou la Ligue concernée prend sa décision en considérant comme preuve les images télévisées, l’enregistrement vidéo ou le rapport du commissaire du match ou de la police.

Seules les images et les enregistrements d’une chaîne publique ou privée conventionnée avec la [FTF] sont pris en considération. Dans tous les cas, les décisions de fait prises par l’arbitre son définitives et sans appel.

[…] »

83. Au vu du libellé de ces deux articles et du fait que les rapports de l’arbitre et du commissaire du match du 13 avril 2022 sont muets quant à la présence du Président du CA aux abords du terrain et sur l’aire de jeu, les instances compétentes, en l’occurrence le Bureau de la LNFP et la Commission Nationale d’Appel auraient pu se référer aux images télévisées et enregistrements vidéos produits par l’Appelant dès lors qu’il n’est pas contesté que ces images et vidéos émanent d’une chaîne conventionnée avec la FTF.

84. Partant, en jugeant que ces images et enregistrements vidéo ne pouvaient, conformément à l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF, pas être pris en considération pour établir un cas d’évocation au sens de ce même article, la Commission nationale d’Appel a commis une autre erreur en droit.

85. Au vu de ce qui précède et du contenu incontesté des preuves produites par l’Appelant, la Formation arbitrale constate que le Président du CA, alors qu’il était sous le coup d’une suspension automatique, était présent aux abords du terrain et sur l’aire de jeu lors du match du 13 avril 2022 opposant le CA au CCSC. Il s’ensuit que les conditions pour la constatation d’un cas d’évocation au sens de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF étaient remplis.

86. S’agissant de la sanction à appliquer dans un tel cas, l’article 45, alinéa 2, du Code Disciplinaire de la FTF dispose que « le club auquel appartient le dirigeant perd le match par pénalité, aussi qu’une amende de 2000 Dinars ».

87. Ainsi que l’Appelant l’a relevé à juste titre, cette disposition n’accorde aucune marge d’appréciation à l’instance disciplinaire quant à la pénalité à infliger. Partant, et contrairement à ce que le Second Intimé a fait valoir, le Code Disciplinaire de la FTF ne fait pas prévaloir le résultat sportif, acquis sur le terrain, sur les considérations administratives ou disciplinaires.

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88. Il s’ensuit que, en l’espèce, le CA aurait dû perdre le match par pénalité 0-2, que le CCSC aurait dû se voir attribuer les 3 points de la victoire ce qui, à son tour, aurait eu pour conséquence que le CCSC n’aurait pas été automatiquement relégué en Ligue 2. Certes, l’obtention de ces 3 points n’aurait pas empêché que le CCSC eût éventuellement pu être relégué en Ligue 2 à l’issue de la phase de play-out. Toutefois, ainsi que la Formation arbitrale l’a déjà relevé dans son ordonnance sur la requête de mesures provisionnelles, le fait que l’Appelant n’a pas pu participer audit play-out ne lui est pas imputable, alors que les délais accumulés des différentes procédures devant les instances de la FTF et de la LNFP ont fait que l’Appelant, même en ayant eu gain de cause devant la dernière de ces instances, n’aurait pas pu participer à ce play-out. Partant, et dans la mesure où, par son appel, l’Appelant ne vise pas à remettre en cause le résultat du play-out, l’argument, avancé par les Intimés en réponse à une question de la Formation arbitrale, selon lequel il conviendrait de changer le classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2021/2022 s’il était fait droit aux requêtes de l’Appelant, ne saurait être suivi. De l’avis de la Formation arbitrale, il n’y a, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, pas forcément lieu de procéder à une modification du classement final d’un championnat clôturé.

89. Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, la Formation arbitrale considère qu’il y a lieu de faire droit à l’appel et conclut que la Décision attaquée est erronée et doit, partant, être annulée. L’évocation déposée par le CCSC en date du 14 avril 2022 sur la base de l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF est admise. En conséquence, d’une part, le CA perd le match du 13 avril 2022 l’ayant opposé au CCSC par pénalité (0-2). Dès lors que les conclusions de l’Appelant se limitent à l’imposition de cette pénalité, il n’y a pas lieu pour la Formation de se prononcer sur l’infliction de l’amende de 2'000 Dinars prévue à l’article 45 du Code Disciplinaire de la FTF. D’autre part, le CCSC se voit accorder la victoire du match (2-0) et attribuer les 3 points pour cette victoire. Considérant que, après l’obtention de ces 3 points, le CCSC ne se trouvait, au moment du début du play-out, pas dans une position qui aurait entraîné sa relégation automatique en Ligue 2, il y a lieu d’annuler cette relégation. La réintégration du CCSC en Ligue 1 pour la saison 2022/2023 ayant, par ordonnance du 29 septembre 2022, déjà été ordonnée à titre provisionnel et jusqu’à droit connu au fond sur l’appel du CCSC, il y a lieu de confirmer cette réintégration de manière définitive puisqu’il est fait droit audit appel.

90. L’appel est donc admis.

91. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

IX. FRAIS

(…).

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PAR CES MOTIFS Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Admet l’appel déposé le 24 juin 2022 par le Club Croissant Sportif Chebbien contre la Fédération Tunisienne de Football et le Club Africain concernant la décision rendue par la Commission Nationale d’Appel le 8 juin 2022.

2. Annule la décision rendue par la Commission Nationale d’Appel le 8 juin 2022.

3. Admet l’évocation déposée par le Club Croissant Sportif Chebbien le 14 avril 2022.

4. Impose au Club Africain la pénalité de la rencontre du 13 avril 2022 ayant opposé le Club Africain au Club Croissant Sportif Chebbien.

5. Accorde au Club Croissant Sportif Chebbien la victoire de ladite rencontre par 2-0 et lui attribue les trois (3) points de la victoire de cette rencontre.

6. Dit que le Club Croissant Sportif Chebbien ne pouvait être automatiquement relégué en 2ième ligue professionnelle tunisienne de football à l’issue de la première phase du championnat 2021/2022 de la 1ère ligue professionnelle tunisienne de football.

7. Dit que la Fédération Tunisienne de Football doit réintégrer le Club Croissant Sportif Chebbien en première division du championnat tunisien pour la saison 2022/2023.

8. (…).

9. (…).

10. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 27 mars 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Jacques Radoux Président de la Formation

François Klein Philippe Sands Arbitre Arbitre

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