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Ligue Guinéenne de Football Professionnel c. Fédération Guinéenne de Football

TAS 2022/A/9117 Ligue Guinéenne de Football Professionnel c. Fédération Guinéenne de Football

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : M. Jacques Radoux, référendaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Ligue Guinéenne de Football Professionnel, Conakry, Guinée Représentée Me Ted Dimvula, avocat à Paris, France

Appelante

à

Fédération Guinéenne de Football, Conakry, Guinée Représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat auprès de HCML Avocats à Lausanne, Suisse

Intimée

*****

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I. PARTIES

1. La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (la « LGFP » ou « l’Appelante ») a son siège à Conakry, Guinée. Conformément à ses statuts, elle « assure la gestion des activités et du football professionnel en application et en conformité avec les règlements de la Fédération Guinéenne de Football, les dispositions de la convention conclue entre elle et celle-là ».

2. La Fédération Guinéenne de Football (la « FGF » ou « l’Intimée ») est une association regroupant les clubs de football de la République de Guinée, responsable de l’organisation du football dans ce pays. Elle a son siège à Conakry, Guinée. Elle est membre de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Cette dernière est l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle a son siège statutaire à Zurich, en Suisse. Elle exerce ses fonctions de régulation, de surveillance et de discipline sur les associations nationales, les clubs, les officiels, et les joueurs, dans le monde entier.

3. L’Appelante et l’Intimée sont dénommées ensemble les « Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique pour les besoins de la sentence.

5. Le 25 novembre 2021, suite à des problèmes rencontrés par le football guinéen et la FGF, la FIFA a nommé un Comité de normalisation (le « CONOR »). Celui-ci avait pour mandat, notamment, de gérer les affaires courantes de la FGF. Le CONOR, dont la composition a été communiquée le 1er décembre 2021, avait un mandat initial jusqu’au 30 juin 2022. Ce délai a été prolongé par la FIFA jusqu’au 30 avril 2023.

6. Le 15 juillet 2022, le secrétaire général de la LGFP a transmis, par courrier, au secrétaire général du CONOR le rapport d’activité de la LGFP pour la saison 2021/2022.

7. Par courrier du 18 juillet 2022, le secrétaire général du CONOR a demandé au secrétaire général de la LGFP l’obtention des contrats liant la LGFP à ses différents partenaires.

8. Le 22 août 2022, le secrétaire général de la LGFP a répondu au CONOR que la LGFP lui communiquerait le rapport financier de la LGFP pour la saison sportive 2021/2022 une fois ce rapport terminé et certifié par le cabinet d’expertise comptable en charge de son élaboration et que le « contrat de partenariat qui lie Ifap Sports Média à la LGFP » serait également transmis au CONOR.

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9. Dans un courrier du 23 août 2022, le secrétaire général du CONOR a constaté le refus de collaboration et le manque de transparence dans la gestion des activités de la LGFP, précisant que la FGF se réservait le droit de prendre les décisions qui s’imposent.

10. Le 24 août 2022, le CONOR a pris la décision n° 0018/A/CONOR/FGF/2022 (la « Décision attaquée ») dont le dispositif se lit comme suit :

« Décide : Article 1er : La révocation du bureau de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel. Article 2 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera communiquée par tous où besoin sera. »

11. Le 25 août 2022, le président de la LGFP a accusé réception de la Décision attaquée en précisant en prendre acte.

12. Le 31 août 2022, le CONOR a pris la décision n° 0019/CONOR/FGF/2022 (la « Décision n° 0019 »), par laquelle il a mis en place un Comité Provisoire de Gestion de la LGFP. Le dispositif de la Décision se lit comme suit :

« Décide : Article 1er : Le Comité Provisoire de Gestion de la [LGFP] est composé comme suit : Président : Mr. Lucien Guilao BEINDOU er 1 Vice-Président : Mr. Mamadou BARRY 2ème Vice-Président : Mlle. Fatoumata Binta BERETE 3ème Vice-Président : Mr. Amadou BANGOURA Membres : Mr. Mohamed Lawal CAMARA Mme. Mariama SY Mr. Mamadou Alpha BAH Mr. Louis CAMARA Mr. Ibrahima Sary BAH Mr. Aboubacar TOURE Mr. Oumar Bailo DIALLO Mr. Mouctar FADIGA Article 2 : La présente décision prend effet à compter de sa signature et sera communiquée partout où besoin sera. »

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

13. Le 8 septembre 2022, l’Appelante a déposé, conformément aux dispositions de l’article 57 al.1 des Statuts de la FIFA et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le «Code »), une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (le « TAS »), contre la FGF concernant la Décision attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelante demandait que le litige soit soumis à un arbitre unique et sollicitait l’application, conformément à l’article R52 al.4 du Code, d’une procédure accélérée.

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14. Le 15 septembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt de la déclaration d’appel et a invité l’Intimée, notamment, à déposer ses observations au sujet de la demande d’application de la procédure accélérée et à préciser si elle s’opposait à la soumission du litige à un arbitre unique.

15. Le 20 septembre 2022, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait tant à la mise en place d’une procédure accélérée qu’à l’attribution de l’affaire à un arbitre unique.

16. Le 21 septembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, eu égard au refus de la part de l’Intimée, aucune procédure accélérée ne serait mise en place.

17. Le 23 septembre 2022, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle ne payerait pas sa part des avances de frais et a réitéré sa position selon laquelle l’affaire devrait être attribué à une formation de trois arbitres.

18. Le 6 octobre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel de l’Appelante, déposé le 3 octobre 2022, et a invité l’Intimée à déposer, conformément à l’article R55 al.1 du Code, son mémoire en réponse.

19. Le 7 octobre 2002, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique à désigner selon l’article R54 du même Code.

20. Le 26 octobre 2002, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le même jour, de la réponse de l’Intimée et relevé que l’Intimée demandait qu’une décision préjudicielle quant à la recevabilité de l’appel soit rendue avant de procéder sur le fond du litige. Partant, le Greffe du TAS a invité l’Appelante à transmettre ses observations limitées à la demande de décision préjudicielle de l’Intimée et a suspendu le délai de l’Intimée pour déposer son mémoire de réponse sur le fond du litige.

21. Le 27 octobre 2022, l’Appelante a informé le TAS qu’elle s’opposait à ce qu’une sentence préliminaire sur la recevabilité de l’appel soit rendue en l’espèce.

22. Le 31 octobre 2022, l’Intimée a demandé au TAS de pouvoir déposer, en réaction à la réponse de l’Appelante, de nouvelles déterminations concernant la recevabilité de l’appel.

23. Le 29 novembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, M. Jacques Radoux, référendaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, avait été désigné en tant qu’Arbitre unique pour se prononcer sur l’appel. Aucune des Parties ne s’est opposée à cette désignation.

24. Le 5 décembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait fait droit à la demande de bifurcation déposée par l’Intimée et a invité l’Intimée à

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déposer, endéans une semaine, sa réplique quant aux observations de l’Appelante du 27 octobre 2022.

25. Le 12 décembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le même jour, de la réplique de l’Intimée sur la question de la recevabilité de l’appel et a invité l’Appelante à déposer sa duplique endéans une semaine.

26. Le 19 décembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 17 décembre 2022, de la duplique par l’Appelante.

27. Le 16 janvier 2023, le Greffe du TAS a invité les Parties à préciser si elles sollicitaient la tenue d’une audience strictement limitée à la question de la recevabilité de l’appel tout en précisant que, conformément à l’article R57 al. 2 du Code, il revenait en dernier lieu à l’Arbitre unique de décider si une telle audience était nécessaire.

28. Le 19 janvier 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que compte tenu des positions de Parties, qui n’avaient pas sollicité la tenue d’une audience sur la question préjudicielle, et estimant qu’il était suffisamment informé sur base des écritures de Parties, l’Arbitre unique avait décidé de rendre une sentence préliminaire sur la recevabilité de l’appel, sans tenir d’audience.

IV. POSITION DES PARTIES

29. Les arguments des parties, développés dans leurs écritures respectives seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A) Les arguments développés par l’Intimée

30. L’Intimée, qui reconnaît la compétence du TAS pour statuer le présent appel en précisant que cette compétence découle de l’article 57 des Statuts de la FIFA ainsi que de l’article 65 des Statuts de la FGF et non pas des articles des Statuts de la LGFP, soutient que l’appel est manifestement irrecevable. À l’appui de sa position, l’Intimée fait valoir trois arguments respectivement tirés de l’existence d’un falsus procurator, de défaut de pouvoir de représentation de la LGFP et d’une absence de personnalité juridique dans le chef de l’Appelante.

31. S’agissant du premier de ces arguments, l’Intimée relève qu’il ressort de la procuration produite par Me Dimvula que ce dernier a reçu mandat par M. Maturin Bangoura en date du 7 septembre 2022. Or, force serait de constater qu’à cette date, M. Bangoura n’était plus le président de la LGFP, dès lors qu’il a été révoqué par la Décision attaquée à partir du 24 août 2022, et ne disposait donc plus du pouvoir d’engager la LGFP. De surcroît, la Décision n° 0019, par laquelle a été mis en place un Comité Provisoire de Gestion de la LGFP, n’aurait pas été attaquée par la LGFP ou M. Bangoura alors que ce

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dernier était au courant de cette décision, produite avec l’appel. Or, suite à cette Décision n° 0019, il serait clair qui est à même de représenter la LGFP et ce ne serait manifestement plus M. Bangoura. Dès lors que, conformément à l’article 36 al. 5 des Statuts de la FGF, les décisions du Comité exécutif de la FGF entrent immédiatement en vigueur, à moins que celui-ci n’en décide autrement, il serait évident que M. Bangoura ne pouvait, en date du 7 septembre 2022, octroyer quelques pouvoirs ou procuration un tiers au nom de la LGFP. Il ressortirait d’ailleurs de diverses interviews données par M. Bangoura qu’il savait qu’il n’était plus en fonction après la Décision attaquée. Ainsi, M. Bangoura agirait comme falsus procurator et l’appel devrait donc être déclaré irrecevable. L’Appelante ajoute que Me Dimvula, dès lors qu’il a produit le Décision attaquée avec la déclaration d’appel, savait que celle-ci produisait ses effets immédiatement et que, au moment de déposer ladite déclaration d’appel (9 septembre 2022) et le mémoire d’appel (le 3 octobre 2022), M. Bangoura n’était plus habilité à lui conférer quelques pouvoirs ou procurations au nom de la LGFP. Me Dimvula aurait donc également procédé en tant que falsus procurator.

32. En ce qui concerne son deuxième arguments, l’Appelante rappelle que, par sa Décision n° 0019, le CONOR a désigné un Comité provisoire de gestion de la LGFP. Cette décision ayant, conformément à son article 2, pris effet à partir de la date de sa signature, à savoir le 31 août 2022, il serait évident qu’à partir de ce jour-là, la LGFP ne pouvait être représentée que par ce Comité provisoire dont M. Bangoura ne fait pas partie. Il ne disposait donc d’aucun pouvoir pour représenter la LGFP. D’ailleurs, cette absence de pouvoir serait confirmée par un courrier du Président du Comité provisoire de la LGFP, datée du 14 octobre 2022 et adressé au secrétaire général du CONOR, duquel il ressortirait que seul le président, ainsi que les vice-présidents et secrétaire général de ce Comité provisoire ont pour mandat de prendre la parole et de signer tous documents au nom de la LGFP. Ce courrier préciserait aussi que le Comité provisoire « déclare retirer tout recours, appel ou autre contestation des décisions du CONOR rendues en date des 24 et 31 août 2022 ». Dès lors qu’il serait constant que l’Appelante n’a pas attaqué la Décision n° 0019 ni la décision du Comité provisoire de retirer toutes contestations dirigées contre la Décision attaquée et la Décision n° 0019, ledit retrait serait devenu définitif et il devrait sceller le sort du présent appel.

33. Pour ce qui est du troisième argument, l’Appelante relève, d’une part, que la LGFP a été constituée suite à une décision de la FGF du 4 novembre 2015 et a été créée sous l’autorité du Comité exécutif de la FGF. La LGFP, qui gérerait les championnats de ligue 1 et 2 sous l’autorité de la FGF (article 3 des Statuts de la LGFP), constituerait un organe hiérarchiquement subordonné au Comité exécutif de la FGF et non un membre à part entière de la FGF. D’ailleurs, la LGFP ne figurerait pas sur la liste des membres de la FGF prévu dans les Statuts de la FGF. Dès lors que la LGFP ne constitue qu’un organe de la FGF soumis au contrôle du Comité exécutif, elle ne disposerait pas de la personnalité juridique. D’autre part, la LGFP n’ayant jamais obtenu ni même sollicité un agrément du ministre de l’intérieure et de la sécurité, au sens de l’article 1.1 de l’arrêté n° 3387 de la République de Guinée portant application de la loi L2005/13, fixant le régime des associations en République de Guinée, elle ne serait pas une association reconnue en droit guinéen, ce qui démontrerait qu’elle ne dispose pas de

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personnalité juridique. Cette constatation ne serait pas remise en cause par le fait que la LGFP dispose d’un compte bancaire, établit un rapport financier ou a le pouvoir de contracter dès lors que ces pouvoirs peuvent résulter d’une simple délégation faite à un organe de la FGF qui ne dispose pas de la personnalité juridique. Il s’ensuivrait que la LGFP ne saurait avoir le statut de partie dans le cadre d’une procédure d’appel devant le TAS. Son appel devrait donc également pour cette raison être déclaré irrecevable.

34. Au vu de toutes ces considérations, l’Appelante conclut à ce qu’il plaise au TAS prononcer :

« A. Principalement

I. L’appel interjeté par déclaration d’appel du 9 septembre 2022, puis par mémoire d’appel du 3 octobre 2022, contre la décision rendue par le Comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football est irrecevable, subsidiairement retiré.

II. Les frais de la procédure arbitrale, de même qu’une indemnité en faveur de la Fédération Guinéenne de Football pour ses frais de défense, dont le montant sera fixé par la Formation arbitrale, sont mis à la charge des falsus procurators, solidairement entre eux, Maturin Bangoura et Ted Dimvula.

B. Subsidiairement

I. Dans la mesure où l’appel devait être jugé recevable [,] un délai complémentaire est imparti à la Fédération Guinéenne de Football pour compléter ses moyens de défense.

II. Dans tous les cas et sur le fond, l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football le 24 août 2022 est rejeté, ladite décision étant confirmée. »

B) Les arguments développés par l’Appelante

35. L’Appelante, qui estime que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel « conformément notamment aux dispositions du Code TAS, des statuts de la FIFA, des statuts de l’Intimé[e] et des statuts de l’Appelant[e] », considère qu’il y a lieu de rejeter les arguments avancés par l’Intimée à l’appui de l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée.

36. S’agissant du premier de ces arguments, l’Appelante relève que, par son appel, elle conteste la Décision attaquée et toute décision ou acte subséquent pris directement ou indirectement par l’Intimée contre elle. Si la Décision attaquée est annulée, la Décision n° 0019 ainsi que le courrier du Comité provisoire de gestion de la LGFP du 14 octobre 2022 tomberaient également puisqu’ils n’auraient plus de raison d’être. Selon l’Appelante, le fait qu’elle a uniquement contesté la Décision attaquée dans son

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mémoire d’appel « ne préjuge en rien de la validité et de la légalité des décisions subséquentes prises directement par l’Intimé[e] ou indirectement, à travers le Comité provisoire gestion de la [LGFP] ». L’Intimée opérerait sciemment une distinction « entre intérêt à agir et pouvoir » en argumentant que M. Bangoura et les autres membres du bureau de la LGFP évincés par la Décision attaquée auraient dû agir en leurs noms et pour leurs comptes propres, et non pas au nom et pour le compte de la LGFP. Or, la LGFP serait la partie lésée en l’espèce puisque c’est à son intérêt premier que la Décision attaquée porte atteinte. Ainsi, M. Bangoura, en sa qualité de Président de la LGFP n’agirait pas « à titre personnel mais dans l’intérêt de la LGFP qui lui a confié le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte, conformément aux Statuts de la LGFP ».

37. La Décision attaquée aurait pour principal effet de statuer sur le sort de l’ensemble des membres du bureau de la LGFP qui se retrouvent donc évincés, ce qui serait lourd de sens, non seulement pour lesdits membres, mais surtout et principalement pour la LGFP elle-même puisque ladite décision aurait provoqué un dérèglement du fonctionnement de cette instance. La LGFP serait directement impactée et lésée dans la présente affaire, et ce serait donc la LGFP, par le biais de son Président, qui agirait devant le TAS afin de faire valoir ses droits.

38. L’Appelante ajoute, en relation avec l’argument de l’Intimée selon lequel les frais et dépens du présent appel ne sauraient être mis à charge de la LGFP puisque celle-ci « n’a jamais valablement, soit à travers les organes habilités à la représenter, interjeté appel au TAS ou approuvé/ratifié un appel au TAS », que l’Intimée a une appréciation très personnelle et à géométrie variable de la légitimité d’interjeter appel dans la présente affaire dès lors qu’elle soutient, d’une part, que le Président démocratiquement élu de la LGFP n’aurait pas la légitimité pour valablement interjeter appel, au nom et pour le compte de la LGFP, de la Décision attaquée et, d’autre part, que le Comité provisoire de gestion de la LGFP, parachuté au mépris de toute procédure élective prévue dans les Statuts de l’Appelante, serait légitimé à « retirer tout recours, appel ou autre contestation au nom et pour le compte de cette même LGFP ». Une telle approche serait affligeante de mauvaise foi et ne saurait être prise en considération par le TAS. À travers cette question des frais, il serait donc aisé de constater le caractère parfaitement recevable du présent appel entrepris par le Président de la LGFP au nom, pour le compte et dans l’intérêt de la LGFP.

39. Pour ce qui est du deuxième argument invoqué par l’Intimée, à savoir que seul le Comité provisoire de gestion de la LGFP serait habilité à valablement représenter la LGFP, l’Appelante soutient que cet argument « est insensé et balaye donc toute idée de possibilité de débat sur la validité de la [Décision attaquée] par l’Appelante devant le TAS ». Tant la Décision attaquée que toute décision ou acte subséquent pris directement ou indirectement par la FGF contre l’Appelante seraient, en l’espèce, contestés. D’ailleurs, si la Décision attaquée est annulée la Décision n°0019 et la lettre du Comité provisoire de gestion de la LGFP datée du 14 octobre 2022 n’auraient plus de raison d’être. L’absence de contestation, dans le mémoire d’appel, de la Décision n° 0019 ne préjugerait « en rien de l’irrecevabilité » du présent appel.

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40. Concernant le troisième argument de l’Intimée, tirée de la prétendue absence de personnalité juridique de la LGFP, l’Appelante soutient que la LGFP est une entité dotée de la personnalité morale car elle a le pouvoir de contracter avec tout tiers dans le cadre de ses missions et, afin de rendre compte d’une gestion transparente de son activité sur un exercice donné, établit chaque saison un rapport financier certifié qui est intégré au rapport d’activité de la LGFP. La LGFP serait donc certes une entité sous la tutelle administrative et hiérarchique de la FGF, mais elle serait autonome dans son fonctionnement. Elle disposerait d’ailleurs d’un compte bancaire propre et constituerait, aux termes de l’article 1er de ses Statuts, une « association ». L’Appelante affirme être « une structure de droit public au regard du droit guinéen (cf. article 1 des Statuts LGFP), entité autonome juridiquement au service du football guinéen, dont le fonctionnement serait à peu de chose près identique à un grand nombre d’associations dans le monde ». Enfin, ce serait l’Intimée elle-même qui a mis en place l’Appelante par décision du 4 novembre 2015, qui lui a accordé un grand nombre de pouvoirs, et qui lui a confié un grand nombre de missions dans le cadre du développement du football professionnel guinéen. L’Appelante, à travers son Président, aurait donc la personnalité et la capacité juridique d’agir dans le cadre du présent appel.

41. L’Appelante, qui précise dans ses déterminations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée qu’elle « s’oppose fermement » à cette exception, demande, dans les conclusions prises dans son mémoire d’appel, au TAS :

« 1. d’accepter cet appel contre la décision n°0018/CONOR/FGF/2022 adoptée par le comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football en date du 24 août 2022 et publiée le même jour ; 2. d’annuler la Décision Litigieuse attaquée, conformément aux dispositions de l’article 57 du Code TAS, et de rendre une nouvelle décision, qui remplace la Décision Litigieuse, dans les termes suivants : (i) de condamner l’Intimé[e] au paiement de l’intégralité des frais d’administration du TAS et des honoraires des arbitres ; (ii) de fixer une somme à l’Intimé[e], afin de contribuer au paiement des honoraires d’avocat et des frais de justice encourus par l’Appelant[e] ; et (iii) de déterminer toute autre mesure utile que la Formation du TAS pourrait juger appropriée dans ce cadre. »

V. COMPÉTENCE DU TAS

42. En vertu de l’article R47 du Code, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

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43. En l’espèce, la Décision attaquée émane de la FGF. Conformément à l’article 65 al. 1 des Statuts de la FGF :

« Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel, contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FGF ou de la ligue sera entendu par le [TAS], sauf si un autre tribunal est compétent en vertu de l’art. 68. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois (à l’exception des décisions relatives au dopage). »

44. Force est par ailleurs de constater qu’il est constant que la Décision attaquée a un caractère « définitif », au sens de l’article 65 al. 1 des Statuts de la FGF, qu’il n’existe aucun autre tribunal, au sens de la même disposition, qui soit compétent pour statuer sur un appel introduit contre la Décision attaquée et que cette dernière ne concerne pas un cas de violation des Lois du jeu ni une suspension inférieure à ou égale à trois quatre matchs ou trois mois.

45. Au vu de ces constatations et du libellé univoque de l’article 65 al. 1 des Statuts de la FGF, le TAS semble dès lors être, en principe, compétent pour statuer sur un appel tel que celui en cause en l’espèce. Dès lors que les Parties ont expressément accepté la compétence du TAS, l’Arbitre unique considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cette compétence de sorte que l’examen des conséquences à tirer de l’éventuelle présence d’un falsus procurator ne saurait, en l’espèce, en tout état de cause intervenir dans le cadre de l’examen de la compétence du TAS, mais devra intervenir au stade de l’examen de la recevabilité de l’appel.

46. L’Arbitre unique conclut dès lors que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.

VI. DROIT APPLICABLE

47. Conformément à l’article R58 du Code, « [l] a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

48. La Décision attaquée émanant de la FGF, il y a lieu de conclure que ce sont les Statuts et règlement de cette dernière qui trouvent à s’appliquer à titre principal, le droit guinéen trouvant à s’appliquer à titre supplétif.

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VII. SUR LA DEMANDE DE BIFURCATION

49. L’Intimée a, en réponse au mémoire d’appel, demandé à l’Arbitre unique d’adopter une décision préliminaire sur la recevabilité de l’appel. L’Appelante ne s’est pas opposée à cette demande tout en insistant sur le fait qu’elle considérait que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée devait être rejetée.

50. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la question de la bifurcation relève de la procédure régie par l’article 182 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur le Droit International Privé (LDIP), dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021, aux termes duquel :

« (1) Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

(2) Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage. »

51. L’article 188 LDIP dispose : « Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles. »

52. Le Code ne traite de la question de la bifurcation que dans le cadre de ses compétences propres, dès lors que l’article R55 al. 4 du Code prévoit que la formation arbitrale statue sur sa propre compétence et qu’aux termes de l’alinéa 5 de ce même article, la « Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond ». Conformément à l’article 182 al. 2 LDIP, l’Arbitre unique est habilité à appliquer directement, ou avec renvoi, une loi ou un règlement d’arbitrage qu’il juge appropriés en l’absence de disposition expresse dans le Code. Le code de procédure civile suisse (« CPC ») étaye la possibilité de régler des questions liminaires, dès lors qu’il prévoit, en son article 125, que, pour simplifier le procès, le tribunal peut « a. limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées ; b. ordonner la division de causes ; c. ordonner la jonction de causes, d : renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée ».

53. La jurisprudence du TAS fait clairement apparaître que de telles questions préalables peuvent être examinées dans le cadre d’une demande de bifurcation (voir, notamment,

54. Au vu de ces considérations, et eu égard aux arguments avancés par les Parties, l’Arbitre unique considère que, afin de simplifier le procès et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de bifurcation de l’Intimée et de statuer, à titre préliminaire, sur la recevabilité de l’appel.

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VIII. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL

55. Conformément à l’article R49 du Code : « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».

56. Les Statuts et règlements de la FGF ne contenant aucune disposition concernant le délai d’ans lequel un appel doit être introduit devant le TAS, c’est le délai d’appel de vingt- et-un jours prévu à l’article R49 du Code qui trouve à s’appliquer dans la présente procédure d’appel.

57. En l’espèce, la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelante le 24 août 2022, de sorte que le dépôt, le 8 septembre 2002, de la déclaration d’appel est intervenu dans le délai de vingt-et-un jours. Ladite déclaration d’appel remplit par ailleurs les conditions posées à l’article R48 du Code.

58. L’appel contre le Décision attaquée est donc, en ce qui concerne le délai dans lequel il a été déposé, recevable.

59. S’agissant, ensuite, de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée il convient de relever que, d’une part, la capacité d’ester en justice représente une question de recevabilité (TAS 2010/A/2056). D’autre part, d’après la doctrine dominante (Poudret/Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruylant-L.G.D.J- Schulthess, 2002, para. 271 et 274, ainsi que Kauffmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration – Law and Practices in Switzerland, Oxford, 2005, para. 3.102 and 3.114), tant la capacité que le pouvoir de compromettre se déterminent selon les règles de conflit figurant dans la LDIP, à savoir, en l’espèce, l’article 155 puisqu’il est allégué que la LGFP est une association. Or, conformément à l’article 155 de la LDIP, sous réserves des articles 156 à 161 de la LDIP, qui sont dépourvus de pertinence en l’espèce :

« le droit applicable à la société régit notamment : a. la nature juridique de la société ; b. la constitution et la dissolution ; c. la jouissance et l’exercice des droits civils ; […] i. le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. »

60. Pour les personnes morales, le droit applicable est le droit de l’État où celle-ci est établie. En l’espèce, il s’agit donc du droit de la République de Guinée.

61. À cet égard, il convient de relever que conformément à l’article 1605 du code civil de la République de Guinée. (JO Spécial 2019, du 15 octobre 2019), « [l]’association se forme librement sans aucune formalité autre que celle de la déclaration préalable et de l’enregistrement de cette déclaration ».

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62. L’article 1611 dudit code civil prévoit :

« L’association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; […] ».

63. Il convient dès lors de constater qu’une association dont les statuts n’ont pas été déposés, qui n’a pas été déclarée ou dont la déclaration n’a pas (encore) été enregistrée ne dispose pas la personnalité morale.

64. Cette constatation est corroborée par les dispositions de la loi L/2005/013/AN fixant le régime des associations en République de Guinée.

65. En effet, d’abord, aux termes de l’article 5 de cette loi, « [p]our être constitué, l’Association doit réunir au moins sept (7) membres jouissant de leurs droits civiques. Elles en fait la déclaration par le dépôt des statuts, du règlement intérieur et du procès- verbal de l’Assemblée Générale constitutive auprès de l’autorité administrative compétente. L’Autorité Administrative compétente est le Ministre chargé de l’Administration du Territoire ou par Délégation le Gouverneur de Région, le Préfet, le sous-Préfet selon le cas ».

66. Ensuite, l’article 7 de la loi L/2005/013/AN dispose : « Les Associations et/ou les Unions d’Association régulièrement constituées acquiert la personnalité morale.

L’Agrément Administratif constate l’existence de cette personnalité morale et lui confère le plein exercice de ses droits.

[…] »

67. Enfin, l’article 10 de cette même loi se lit comme suit :

« Toute association régulièrement agréée peut ester en justice, acquérir et administrer des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

[…] »

68. Ainsi qu’il ressort de l’article 3 de l’arrêté n° 3387/M.I.S./CAB/Sacco/2007, portant application de la loi L/2005/013/AN fixant le régime des associations en République de Guinée, que la « demande d’agréement signée par le Représentant des membres de l’association est adressée à l’Autorité compétente et doit être accompagnée des pièces suivantes […] ». Selon l’article premier de cet arrêt, les « actes de reconnaissance des Associations […] sont, le cas échéant : (i) un Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, quand l’Association […] exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national ou couvre plus d’une Région Administrative ».

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69. En l’espèce, il importe de relever que, tout en affirmant qu’elle disposait de la personnalité juridique, l’Appelante n’a produit aucune pièce susceptible de corroborer cette affirmation. L’Intimée, en revanche, a produit une attestation, émanant du chef de département Études de projets/Suivi Évaluation au Service National de Règlementation de Promotion des Organisations Non Gouvernementales et Mouvements Associatifs, précisant que ledit service « n’a reçu de la [LGFP] une demande d’obtention d’agrément », sans que la valeur probante de cette attestation ait été remise en question par l’Appelante.

70. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la LGFP n’a pas prouvé avoir déposé ses statuts, avoir été enregistrée et disposer de l’agréement administratif visé aux articles 7 et 10 de la loi L/2005/013/AN. Force est partant de conclure que, conformément au droit guinéen, la LGFP n’a pas la personnalité morale et n’a pas la capacité d’ester en justice. Son appel apparaît irrecevable pour cette raison déjà.

71. D’ailleurs, cette conclusion est conforme au droit guinéen en ce que l’article 9 du code de procédure civile, économique et administrative (Décret D/98/N° 100/PRG/SGG du 16 juin 2998 portant code de procédure civile, économique et administrative) dispose :

« Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action :

- Le droit ;

- L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral ;

- La qualité : c’est à dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure ;

- La capacité d’agir en justice. »

72. De surcroît, aux termes de l’article 190 dudit code, « [c]onstituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

- Le défaut de capacité d’ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

- Défaut de capacité ou de pouvoirs d’une personne assurant la représentation d’une partie en Justice ; […] »

73. S’agissant précisément du pouvoir de M. Bangoura, qui affirme agir au nom et pour le compte de la LGFP, il ressort de l’article 34 des Statuts de la LGFP, invoqués par cette dernière, que le « Président représente légalement la LGFP et est autorisé à signer en son nom ». Or, de deux choses l’une : soit la Décision attaquée existe et produit des

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effets de sorte que M. Bangoura n’est, depuis le 24 août 2022, plus le Président de la LGFP et il ne pouvait donc plus représenter la LGFP ni donner mandat à Me Dimvula pour introduire un appel au nom et pour le compte de la LGFP ; soit la Décision attaquée ne déploie aucun effet sur la LGFP et M. Bangoura pouvait, après le 24 août 2022, encore représenter la LGFP et donner mandat à Me Dimvula pour engager la présente procédure, mais alors la LGFP ne dispose pas d’intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence du TAS (CAS 2016/A/4602, CAS 2017/A/5054, TAS 2019/A/6132 & 6246). Or, tout en constatant que, à première vue, il n’apparaît pas nécessaire de déterminer dans lequel de ces deux cas de figure on se retrouve en l’espèce, l’Arbitre unique relève qu’il convient néanmoins de procéder à une telle détermination dès lors que, en cas de présence d’un falsus procurator, les frais et dépens de la procédure peuvent être mis à charge de ce falsus procurator (Article 108 CPC, 4A_93/2015 du 22 septembre 2015, consid. 2.4.3 et RSJ 115/2019, p. 699).

74. En l’occurrence, vu l’argumentation développée par l’Appelante tant dans son mémoire d’appel que dans ses déterminations, il est manifeste que M. Bangoura considère qu’il a, tout comme les autres membres du bureau de la LGFP, effectivement été révoqué par le Décision attaquée dès lors qu’il avance que ladite Décision et toute autre décision subséquente intéressant la LGFP devraient pouvoir être discutées par « la LGFP, à travers tout membre du bureau de l’Appelant[e] révoqué ». Dans ces conditions, ainsi que l’Intimée l’a fait valoir à juste titre, M. Bangoura avait certes un intérêt à agir – en son nom propre – contre la Décision attaquée mais ne disposait plus, à partir de la prise d’effet de cette Décision, du pouvoir nécessaire pour introduire un recours contre cette Décision au nom et pour le compte de la LGFP.

75. Il s’ensuit que, en date du 7 septembre 2022, M. Bangoura ne pouvait valablement donner une procuration au nom et pour le compte de la LGFP à Me Dimvula.

76. Il s’ensuit que l’appel est également irrecevable pour cette raison.

77. Eu égard à toutes ces considérations, l’Arbitre unique conclut que le présent appel est irrecevable.

78. Toutes les autres et plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

IX. FRAIS ET DÉPENS

(…).

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Dit que l’appel déposé par M. Mathurin Bangoura au nom et pour le compte de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel contre la Fédération Guinéenne de Football (FGF) concernant la décision n° 0018/A/CONOR/FGF/2022 datée du 24 août 2022 est irrecevable.

2. (…).

4. (…).

Fait à Lausanne, le 27 février 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Jacques Radoux Arbitre unique

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