Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football (FTF)
TAS 2023/A/9470 Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football (FTF)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse Arbitres : Prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France Me Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse Greffière Ad hoc : Me Delphine Devaux, avocate à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Club Croissant Sportif Chebbien, Chebba, Tunisie
représenté par Mes Marc Cavaliero et Jaime Cambreleng, Cavaliero & Associates SA, Genève, Suisse ; Me Nicolas Zbinden, Kellerhals Carrard, Lausanne, Suisse ; ainsi que Mes Mohamed Manoubi et M’hamed Ben Brahem, avocats à Tunis, Tunisie
Appelant
et
Fédération Tunisienne de Football (FTF), Tunis, Tunisie
représentée par Mes Olivier Ducrey et Mirjam Koller Trunz, Times Attorneys, Lausanne, Suisse, ainsi que Mes Amine Mougou et Hichen Dhib, avocats à Tunis, Tunisie.
Intimée
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I. LES PARTIES
1. Club Croissant Sportif Chebbien (“l’Appelant” ou le “Club”) est un club de football dont le siège est à Chebba, Tunisie et qui a évolué au sein du championnat de Tunisie de football de première division, aussi appelé Ligue 1, (le “Championnat”) durant la saison sportive 2022/2023. Il est membre de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) depuis 1960.
2. La Fédération Tunisienne de Football (FTF) (“l’Intimée” ou la “FTF”) est l’association nationale de football en Tunisie. Elle a notamment pour but d’organiser les compétitions de football au niveau national.
II. FAITS ESSENTIELS
3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
4. Dès 2020, les relations entre le Club et la FTF se sont détériorées après que le Club a émis des doutes sur la bonne gestion des comptes de la FTF.
5. Diverses procédures devant le TAS ont opposé le Club et la FTF.
6. Dans la procédure TAS 2022/A/8986, le TAS a rendu le 29 septembre 2022 une décision sur mesures provisionnelles prononçant la réintégration immédiate du Club en première division du Championnat de Tunisie de football pour la saison sportive 2022/2023. Cette décision sur mesures provisionnelles a été ultérieurement confirmée sur le fond.
7. A une date inconnue, mais avant le début du Championnat de la saison 2022/2023, le Club a demandé à la FTF de lui accorder une prolongation de la première période de transfert de joueurs (qui allait du 9 juillet au 30 septembre 2022) car la décision sur mesures provisionnelles susmentionnée avait été rendue 24 heures avant la fermeture de ladite période de transfert.
8. Durant la première période de transfert, le Club a procédé à 10 transferts de joueurs professionnels de nationalité tunisienne.
9. Le Club a également procédé au renouvellement des licences de ses joueurs étrangers qui avaient évolué avec lui lors de la saison précédente.
10. Une réunion s’est tenue le 1er octobre 2022 en présence de la FTF ainsi que des clubs participants au Championnat de la saison 2022/2023.
11. Lors de cette réunion la FTF a expliqué que pour le Championnat de la saison 2022/2023 :
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a. Alors que le Championnat devait initialement compter 14 clubs répartis en deux poules de 7 clubs chacune, chaque poule serait désormais composée de 8 clubs afin de permettre l’intégration de l’Appelant.
b. Les clubs classés aux positions 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 lors du Championnat de l’année précédente font partie de la poule A, tandis que les clubs classés aux positions 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 font partie de la poule B.
c. En tant que 15ème club connu, le Club a été versé dans la poule A.
d. A l’issue des deux matches de barrage qui seront organisés, l’équipe qui remporte le deuxième match de barrage sera la 16ème équipe connue et en conséquence fera partie de la poule B.
12. La FTF s’est réunie le 3 octobre 2022 et a décidé que :
a. Le Championnat reprendrait le 7 et 8 octobre 2022.
b. Le système des 2 poules est maintenu, avec la composition expliquée lors de la réunion du 1er octobre 2022.
c. La requête du Club visant à ce qu’une prolongation de la période d’enregistrement des joueurs lui soit allouée est rejetée car cette question est de la compétence absolue de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
13. Par courrier du 4 octobre 2022, le Club a demandé à la FTF à ce qu’un nouveau calendrier du Championnat pour la saison 2022/2023 soit établi par tirage au sort, en raison de sa réintégration dans le Championnat.
14. Par courrier du même jour, le Club a demandé à la Ligue nationale de football professionnel (la “LNFP”), qui relève de la FTF, de reporter son premier match du Championnat prévu le 8 octobre 2022. Pour justifier cette demande, le Club a invoqué que suite à sa réintégration au Championnat, il rencontrait des difficultés relatives à la qualification et l’engagement de certains joueurs et qu’il devait préparer son équipe au Championnat.
15. La FTF et la LNFP n’ont pas fait suite à ces demandes.
16. Conformément au calendrier établi par le FTF, le Club a joué les matchs de la phase “aller” du Championnat aux dates suivantes: les 8, 22, 26 et 29 octobre 2022 ainsi que les 5 et 15 novembre 2022.
17. Après son 3ème match, le Club a été disciplinairement sanctionné par le Bureau Fédéral, qui relève de la FTF, car un agent de sécurité avait été blessé par des objets jetés par des supporters du Club. Le Bureau Fédéral a ainsi condamné le Club à jouer 3 matchs à huit clos dans un stade avec de la pelouse naturelle situé à plus de 250 km du siège du Club.
18. Le Club a remporté 7 points pour la phase “aller” du Championnat en gagnant notamment son premier match 3-0.
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19. Le 14 décembre 2022, la Commission Coupe et Championnat de la FTF a procédé à l’homologation des résultats concernant les 5ème, 6ème et 7ème journées de la phase “aller” du Championnat. Elle a également établi le classement des clubs à ce stade du Championnat.
20. Durant la deuxième période de transfert (allant du 2 au 31 janvier 2023), le Club a procédé à :
a. 4 transferts de joueurs professionnels de nationalité tunisienne (en remplacement de transferts effectués lors de la première période de transfert);
b. 1 transfert d’un joueur professionnel étranger.
21. Conformément au calendrier établi par la FTF, le Club a joué les matchs de la phase “retour” du Championnat aux dates suivantes: les 18, 21, 25 et 28 janvier 2023 ainsi que les 2, 5 et 8 février 2023.
22. Lors de la phase “retour” du Championnat, le Club a adressé plusieurs correspondances à la FTF afin que celle-ci ne désigne pas certains arbitres pour ses matchs. Pour justifier cette demande, le Club invoquait certains antécédents et des erreurs flagrantes commises par lesdits arbitres à l’encontre du Club au cours de la saison sportive précédente.
23. Le Club a également demandé à la FTF de désigner des arbitres étrangers pour ses derniers matchs du Championnat en invoquant la nécessité de garantir une certaine neutralité et impartialité.
24. La FTF n’a pas fait suite à ces demandes.
25. Le Club a remporté 4 points lors de la phase “retour” du Championnat.
26. Le 26 janvier 2023, la Commission Coupe et Championnat de la FTF a procédé à l’homologation des résultats concernant les matchs retard de la phase “aller” du Championnat. Elle a également établi le classement des clubs à ce stade du Championnat.
27. Le 8 février 2023, le FTF a publié sur la page de son site internet officiel le classement final de la première phase du Championnat pour la saison 2022/2023, selon lequel le Club occupait la dernière position de la poule A.
28. Le 20 février 2023, la Commission Coupe et Championnat de la FTF a procédé à l’homologation des résultats concernant les 13ème et 14ème journées de la phase “aller” ainsi que les 6ème et 7ème journées de la phase “retour” du Championnat. Elle a par ailleurs homologué le classement final de la première phase du Championnat, dans lequel le Club occupait la dernière position de la poule A, ce qu’elle a consigné dans un procès-verbal numéroté n°15.
29. Le 20 février 2023, la LNFP a “examiné le procès-verbal n°14 du 13 février 2023 comportant les résultats et le classement de la cinquième journée de la Première Ligue
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de Football Professionnel, et le procès-verbal du 20 février 2023 comportant les résultats et le classement de la sixième et septième journée de la Première Ligue de Football Professionnel”, ce qu’elle a consigné dans un procès-verbal.
30. La FTF a accordé des aides financières à divers clubs, à l’exception du Club, ce qui ressort de communications publiées en août 2022 sur la page officielle Facebook de la FTF.
III. ELEMENTS ESSENTIELS DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL
ARBITRAL DU SPORT
31. Le 28 février 2023, le Club a adressé au TAS une déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’art. R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”, édition 2023), contre une communication publiée sur le site internet officiel de la FTF le 8 février 2023 comportant le classement final de la première phase du Championnat de Ligue 1 pour la saison sportive 2022/2023 et matérialisant la relégation du Club en Ligue 2 (la “Communication du 8 février 2023”). Dans sa Déclaration d’appel, le Club a nommé Prof. Gérald Simon comme arbitre.
32. Par courrier du 8 mars 2023, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’appel et initié la procédure arbitrale sous la référence TAS 2023/A/9470 Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football (FTF).
33. Par courrier du 18 mars 2023, la FTF a nommé dans le délai qui lui avait été imparti, Me Alexander McLin comme arbitre.
34. Le 11 avril 2023, le Club a déposé, dans le délai prolongé selon l’art. R32 al. 2 du Code, son Mémoire d’appel conformément aux dispositions de l’art. R51 du Code. Il a également proposé un calendrier procédural.
35. Par courrier du 12 avril 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Olivier Carrard avait été désigné Président de la Formation arbitrale.
36. Par courrier du 17 avril 2023, la FTF a refusé le calendrier procédural proposé par le Club.
37. Par email du 21 avril 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale comme suit :
Président : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
Arbitres : Prof. Simon Gérald, Professeur à Dijon, France Me Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse
38. Par email du 2 mai 2023, le Club a produit une nouvelle pièce, invoquant l’art. R56 du Code.
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39. Par email du 9 mai 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Delphine Devaux, avocate à Genève avait été nommée en qualité de greffière Ad hoc.
40. Le 24 mai 2023, dans le délai prolongé selon l’art. R32 al. 2 du Code, la FTF a déposé, conformément aux dispositions de l’art. R55 du Code, son Mémoire de réponse, soulevant notamment l’exception d’incompétence du TAS.
41. Une Case Management Conference s’est tenue le 30 mai 2023.
42. Par courrier du 1er juin 2023, le Club s’est déterminé, dans le délai qui lui avait été imparti, sur l’exception d’incompétence du TAS soulevée par la FTF.
43. Une audience s’est tenue à Lausanne le 12 juin 2023, lors de laquelle étaient présents (présence in personam), outre la Formation arbitrale, la greffière Ad hoc et Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS :
Pour l’Appelant: M. Marouen Benhsouna, représentant du Club, assisté de Me Marc Cavaliero, Me Nicolas Zbinden, Me Mohamed Manoubi et Me M’hamed Ben Brahem
Pour l’Intimée: Me Olivier Ducrey, Me Amine Mougou et Me Hichen Dhib
Interprète : M. Faissal Lghazaoui
44. Ont également assisté à l’audience par vidéo-conférence :
Pour l’Appelant: M. Taoufik Mkacher, Président du Club et Mme Ouertani, représentante du Club
Pour l’Intimée : M. Wajdi Aouadi, Secrétaire général de la FTF
45. Enfin, les témoins suivants ont été entendus lors de l’audience :
M. Arbi Dabbebi (présence in personam) M. Amine Barkellah (présence in personam) M. Hedi Lahouar (présence in personam) M. Khaled Taoufik (présence in personam) M. Sinane Ben Saad (présence in personam) M. Mounir Gaida (présence in personam) M. Badou Zaki (par téléphone)
46. Les Parties ont eu l’occasion, lors de l’audience, de présenter et défendre leur position et, à l’issue de l’audience, elles ont confirmé avoir eu l’occasion d’exposer leurs arguments de façon satisfaisante et ne pas avoir de grief relatif à la conduite de la procédure, de l’audience et du respect du droit d’être entendu.
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IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
47. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Arguments et conclusions de l’Appelant
48. Dans le cadre de ses écritures, l’Appelant a soulevé les moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants :
49. Concernant la compétence du TAS, l’Appelant soutient:
a. Le TAS est compétent pour trancher le présent litige conformément à l’art. R47 du Code:
i. Selon l’art. 76 des statuts de la FTF, le TAS peut être saisi d’un appel contre les décisions définitives et contraignantes;
ii. La Communication du 8 février 2023 est une “décision” au sens de l’art. R47 du Code:
- Il s’agit de la seule et unique publication concernant le classement définitif du Championnat, notifiée et/ou publiée par la FTF;
- Ladite publication produit des effets juridiques à l’égard des clubs, y compris le Club, car elle entérine la relégation en Ligue 2 des clubs ayant terminé dernier de chaque poule;
- Aucune autre décision, notamment de la LNFP, n’a été notifiée au Club ou publiée;
- La Communication du 8 février 2023 ne contient aucune réserve ou mention qu’elle serait émise sous réserve d’une homologation du classement par la LNFP.
iii. Aucun épuisement des voies de recours interne n’était nécessaire :
- En violation de ses obligations, notamment des art. 42 des Règlements intérieurs de la FTF et des art. 218 et 221 des Règlements Généraux, la LNFP n’a notifié à l’Appelant aucune décision validant les résultats des matchs du Club ou établissant le classement final ou provisoire du Championnat, notamment la décision d’homologation de la LNFP du 20 février 2023.
- En l’absence de notification de la décision d’homologation de la LNFP du 20 février 2023, le Club ne pouvait pas faire appel contre cette dernière.
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50. Sur le fond, l’Appelant soutient que :
a. Suite à la demande par le Club d’un audit des comptes de la FTF en 2020, cette dernière a mené une campagne de persécution à son encontre afin qu’il soit relégué en Ligue 2.
b. Dans ce contexte, diverses affaires ont été portées devant le TAS, lequel a toujours tranché en faveur du Club. Le TAS a notamment:
i. Annulé trois décisions de la FTF condamnant le Club à des amendes et des interdictions de banc contre ses officiels;
ii. Annulé la décision de la FTF suspendant l’activité du Club et l’interdisant de participer aux compétions organisées par la FTF pour la saison sportive 2020/2021;
iii. Annulé la décision de la FTF refusant l’évocation relative à un match et a prononcé la réintégration immédiate du Club en Ligue 1 pour la saison sportive 2022/2023.
c. Lors de la saison professionnelle 2022/2023, la FTF a sciemment pris plusieurs décisions contre le Club en violation de principes d’égalité des chances, d’égalité de traitement et de non-discrimination afin de s’assurer de sa relégation en Ligue 2. En particulier :
i. Le Club a été réintégré dans la poule A et non la poule B de manière arbitraire car la poule A est plus forte;
ii. Le FTF a refusé de modifier le calendrier du championnat. Or :
- D’une part, celui-ci prévoyait que le premier match joué par le Club interviendrait seulement une semaine après sa réintégration en Ligue 1, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du TAS, ce qui ne le lui laissait pas le temps de préparer son équipe ;
- D’autre part, le Club devait terminer ses 7 matchs de la phase “aller” du Championnat dans un délai de 25 jours alors que certains autres clubs n’ont joué que 2 matchs durant cette période. Un tel calendrier est néfaste pour la santé des joueurs du Club.
iii. La FTF a refusé de prolonger la période de transfert des joueurs en faveur du Club alors que ce dernier avait été réintégré en Ligue 1 uniquement 24 heures avant la fermeture de période de transfert;
iv. La FTF a refusé la demande du Club visant à ne pas désigner pour ses matchs certains arbitres qui avaient des antécédents avec le Club ou avaient commis des erreurs flagrantes contre le Club lors de la saison précédente;
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v. La FTF a refusé la demande du Club de désigner pour ses derniers matchs des arbitres étrangers alors qu’elle avait accepté la désignation d’arbitres étrangers dans plusieurs autres matchs du Championnat;
vi. Des arbitres ont commis des erreurs graves qui ont fait perdre le Club lors de certains matchs;
vii. La FTF a choisi pour trois matches du Club un terrain neutre situé à plus de 250 km de son siège avec une pelouse naturelle alors que les joueurs du Club jouent sur du gazon synthétique;
viii. La FTF a sanctionné le Club après son 3ème match car des agents de sécurité ont été agressés par le public lors d’un des matchs où il jouait mais n’a pas sanctionné un autre club pour des faits similaires ayant eu lieu lors d’un match précédent;
ix. La FTF a accordé des aides financières aux autres clubs du Championnat à l’exception du Club.
d. En raison des mesures susmentionnées, l’Appelant a été relégué en Ligue 2 après l’achèvement du Championnat.
51. Au vu de ce qui précède, l’Appelant a formulé les conclusions suivantes:
“Conclusion 1 : Déclarer que l’appel est recevable en la forme.
Conclusion 2 : Annuler la décision de la Fédération Tunisienne de Football rendue le 8 février 2023 et publiée le même jour.
Conclusion 3 : Annuler la relégation automatique du Club Croissant Sportif Chebbien en deuxième division.
Conclusion 4 : Ordonner à la Fédération Tunisienne de Football de réintégrer immédiatement le Club Croissant Sportif Chebbien en première division du championnat tunisien.
Conclusion 5 : Condamner la Fédération Tunisienne de Football à supporter tous les frais de justice et les honoraires d’avocats encourus par l’appelant dans le cadre de la présente procédure”.
B. Arguments et conclusions de l’Intimée
52. Dans le cadre de ses écritures, l’Intimée a soulevé les moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants :
53. Concernant la compétence du TAS, l’Intimée soutient que le TAS est incompétent pour trancher le présent litige conformément à l’art. R47 du Code:
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a. La Communication du 8 février 2023 n’est pas une “décision” au sens de l’art. R47 du Code:
i. Il s’agit d’une communication générale sur le classement du Championnat destinée au public – et non dirigée contre l’Appelant – qui a un caractère exclusivement informatif et ne contient aucun animus decidendi ;
ii. La situation juridique du Club n’a pas été affectée par cette publication ;
iii. La FTF n’est pas compétente s’agissant de l’établissement du classement du Championnat et l’homologation des résultats (cf. infra) ;
iv. La publication ne remplit pas les exigences formelles d’une décision (elle n’est pas désignée comme “décision”, n’est pas signée, etc.).
b. Le Club n’a pas épuisé les voies interne de recours:
i. Conformément à l’art. 33 al. 1 du Règlement intérieur de la FTF, la LNFP est la seule compétente pour l’homologation des résultats des matchs du Championnat et l’établissement de son classement.
ii. Conformément à l’art. 33 al. 1 du Règlement intérieur de la FTF, les décisions de la LNFP sont susceptibles d’appel devant la Commission Nationale d’Appel.
iii. Le 20 février 2023, à la fin de la première phase du Championnat de la saison 2022/2023, la LNFP a pris la décision d’homologation des résultats des matchs dudit championnat, laquelle a été consignée dans un procès-verbal.
iv. En n’interjetant pas d’appel contre cette décision devant la Commission Nationale d’Appel, l’Appelant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
54. Au fond, l’Intimée soutient que :
a. La FTF n’a pas la légitimation passive car :
i. La LNFP – et non la FTF – est compétente pour se prononcer sur l’homologation des résultats du Championnat;
ii. Les autres clubs participants en Ligues 1 et 2 auraient dû être partie à la présente procédure car l’éventuelle réintégration du Club en Ligue 1 aurait des conséquences directes sur ces clubs.
b. La FTF n’a jamais développé une campagne de persécution à l’encontre du Club. Tous les règlements de la FTF ont été strictement appliqués pour préserver l’égalité des clubs participants au Championnat et l’intégrité du Championnat. La relégation automatique du Club en Ligue 2 est due uniquement à ses mauvaises performances sportives.
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i. Réintégration du Club dans la poule A :
- La répartition des clubs dans les poules a été établie conformément aux art. 31 et 32 des Règlement sportifs et de manière équitable: les clubs classés aux positions 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 lors du Championnat précédant ont été versés dans la poule A, tandis que les clubs classés aux positions 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 ont été placés dans la poule B. En tant que 15ème équipe, le Club a été versé dans la poule A;
- L’Appelant n’a pas déposé d’appel dans les 8 jours devant la Commission Nationale d’Appel, respectivement dans les 21 jours devant le TAS suivant la réunion du 1er octobre 2022 validant la répartition des clubs dans les poules A et B.
ii. Calendrier du championnat 2022/2023 :
- Le calendrier du championnat 2022/2023 a été élaboré pour que le Championnat puisse prendre fin avant le 30 juin 2023, conformément à l’art. 7 des Règlements sportifs;
- Certains clubs participent à des compétitions continentales ou internationales et ne se trouvent donc pas dans la même situation que le Club. C’est la raison pour laquelle le Club devait terminer tous ses matchs de la phase aller avant l’arrêt des compétitions en raison de la coupe du monde alors que d’autres clubs ne devaient jouer que deux matchs pendant cette période. Par ailleurs, trois autres clubs – en plus de l’Appelant – ont joués 7 matchs avant l’arrêt dû à la Coupe du monde;
- Le Club était prêt sportivement lors de son premier match, comme le démontre le fait qu’il a remporté celui-ci avec un score de 3-0. En outre, le Club a marqué plus de points lors de la phase “aller” (7 points), que lors de la phase “retour” (4 points) alors que pour la phase “retour” le Club avait pu faire de nouveaux recrutements et bénéficier d’une nouvelle phase de préparation;
- En tout état, le Club devait prendre toutes les mesures nécessaires pour être prêt à débuter le Championnat comme tous les autres clubs, car il avait déposé un recours afin d’être réintégré en Ligue 1 pour la saison 2022/2023;
- La communauté scientifique et médicale conteste que les matchs joués selon le calendrier du Championnat de la saison 2022/2023 puissent avoir des impacts sur la santé des joueurs;
- Le Club n’a pas déposé d’appel devant la Commission Nationale d’Appel dans les 8 jours suivant la réunion du 1er octobre 2022 validant le calendrier du Championnat de la saison 2022/2023. En outre, le Club n’a déposé
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aucune évocation ni réserve contre les résultats des matchs dans les 48 heures conformément à l’art. 196 des Règlements Généraux.
iii. Recrutement des joueurs :
- L’Intimée ne pouvait pas reporter en faveur du Club l’échéance de la date de la période de transferts des joueurs car :
- L’art. 85 et 93 des Règlements Généraux prévoit que le Bureau Fédéral est uniquement habilité à reporter ces échéances pour les joueurs optant pour les clubs amateurs, ce qui n’est pas le cas du Club;
- Un tel report aurait entraîné une inégalité de traitement vis-à-vis des autres clubs professionnels, qui se trouvaient dans la même situation que le Club.
- Le Club a durant la première période de transfert (soit celle prenant fin le 30 septembre 2022) procédé à tous les transferts autorisés selon la réglementation pour la Ligue 1 et a bénéficié, dès la 1ère journée du Championnat de la saison 2022/2023, de tous les joueurs étrangers qui avaient évolué avec lui durant la saison 2021/2022.
iv. Aides financières :
- La FTF n’a pas distribué des aides financières en violation du principe de l’égalité de traitement. Les conditions d’octroi n’étaient pas remplies pour le Club car (i) il n’a pas demandé à la FTF de financer de litige (ii) il n’a aucun joueur international (iii) il n’a jamais participé aux compétitions continentales et (iv) son budget est moins important que les autres clubs de sorte qu’il n’était pas en mesure de rembourser des avances.
v. Désignation et erreurs des arbitres :
- La Commission de désignation au sein de la Direction Nationale des Arbitres a décidé de la désignation des arbitres pour les matchs officiels du Championnat, de manière neutre et indépendante, sans qu’aucun club ne puisse nommer ou faire désigner un arbitre en particulier.
- Le Bureau Fédéral n’a jamais désigné un arbitre, qu’il soit étranger ou tunisien, pour un quelconque match, car cela ne fait pas partie de ses compétences.
- Les critiques du Club envers le choix des arbitres sont peu cohérentes. Celui-ci a en effet été élogieux sur l’arbitrage lors du Championnat, notamment par l’intermédiaire de la déclaration de son entraîneur du 25 janvier 2023.
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- Le Club n’a émis aucune réclamation, évocation ou autres réserves techniques dans les 48 heures conformément à l’art. 196 des Règlements Généraux contre des éventuelles erreurs commises par des arbitres ;
- Selon la jurisprudence constante du TAS, les arbitres du TAS s’abstiennent de revoir les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d’appliquer les règles du jeu. En outre, l’art. 76 des Statuts de la FTF prévoit également que le « TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du jeu ».
55. Au vu de ce qui précède, l’Intimée a formulé les conclusions suivantes :
“1. Déclarer la présente Réponse recevable.
2. Déclarer que le TAS n’a pas de juridiction.
3. Subsidiairement à la Conclusion 2, rejeter l’Appel en son entier.
4. Dans tous les cas, condamner le Club Croissant Sportif Chebbien à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale et une contribution à ses frais d’avocats, ainsi qu’une indemnité pour les autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS”.
V. COMPETENCE
56. Conformément à l’art. 186 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et l’art. R55 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
57. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette décision découle de la règle d’arbitrage unanimement reconnue, selon laquelle les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence, conformément au principe dit de “compétence-compétence”. Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (TAS 2018/A/6015, para. 51, ABDULLA Z., The Arbitration Agreement, in: KAUFMANN- KOHLER/STUCKI (éd.), International Arbitration in Switzerland – A Handbook for Practitioners, La Haye 2004, p. 29; MÜLLER C., International Arbitration – A Guide to the Complete Swiss Case Law, Zürich 2004, pp. 115-116; WENGER W., N 2 ad Art. 186, in: BERTI S. V., (ed.), International Arbitration in Switzerland – An Introduction to and a Commentary on Articles 176-194 of the Swiss Private International Law Statute, Basel 2000).
58. L’art. R47 para. 1 du Code dispose ceci:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure
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aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
59. Cela signifie que le TAS a la compétence de statuer sur un appel dirigé contre une organisation sportive lorsque les conditions suivantes sont remplies (CAS 2004/A/748, para. 8):
1. une fédération, une association ou un organisme sportif a rendu une “décision” ;
2. les statuts de ladite fédération, association ou de l’organisme sportif prévoient la possibilité de l’appel devant le TAS à l’encontre de cette décision ou les parties ont accepté la compétence du TAS; et
3. l’appelant a épuisé les voies de recours internes à la fédération, association ou organisme sportif, avant de faire appel au TAS.
A. Décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif
60. L’Appelant dirige son appel contre une communication publiée sur le site internet officiel de la FTF le 8 février 2023 comportant le classement final de la première phase du Championnat de Ligue 1 pour la saison sportive 2022/2023.
61. L’Intimée invoque le fait que cette communication n’est pas une “décision” au sens de l’art. R47 du Code car : (i) elle n’affecte pas la situation juridique de l’Appelant, puisqu’il s’agit d’une communication générale sur le classement du Championnat destinée au public qui a un caractère exclusivement informatif (ii) la FTF n’est pas compétente s’agissant de l’établissement du classement du Championnat et l’homologation des résultats et (iii) la publication ne remplit pas les exigences formelles d’une décision.
62. Selon la jurisprudence du TAS, pour qu’une communication soit une décision, celle-ci doit contenir une déclaration “par laquelle l’organe qui a rendu la décision entend modifier la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties” (TAS
63. Cette condition comprend deux éléments: d’une part, la volonté de l’auteur de la décision de modifier la situation juridique du ou des destinataire(s) de la décision ou d’autres parties et, d’autre part, la communication de la décision à la partie qui entend recourir contre cette décision (TAS 2020/A/7506, para. 103).
64. Confronté à des affaires qui impliquent plusieurs décisions qui dépendent les unes des autres, le TAS a développé dans sa jurisprudence le concept de “décision-résultat”.
65. Selon cette jurisprudence, une “décision-résultat” est une décision qui récapitule des décisions précédentes, appelées “décisions initiales” (TAS 2020/A/7506, para. 104 à 108). Une telle décision ne permet pas d’attaquer chacun des points nécessaires à tirer les conséquences pour le “résultat” final. Ainsi, une partie qui n’a pas attaqué la
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“décision initiale” ne peut se plaindre du contenu de celle-ci dans un appel attaquant la “décision-résultat”. En revanche, la “décision-résultat” peut être contestée dans un appel dirigé contre cette dernière si le processus utilisé pour aboutir au “résultat” final est directement contestable. L’absence de décision attaquable entraîne l’incompétence du TAS.
66. Enfin, conformément à la jurisprudence du TAS, “la forme de la communication n’a aucune pertinence pour déterminer s’il existe une décision ou non. En particulier, le fait que la communication soit faite sous forme de lettre n’exclut pas la possibilité qu’elle constitue une décision susceptible de recours” (TAS 2020/A/7506, para. 10,
67. La Communication du 8 février 2023 récapitule l’ensemble des décisions prises lors du Championnat puisqu’elle est le résultat agrégé de toutes les décisions de la saison 2022/2023, notamment:
a. La réintégration du Club en poule A et non B;
b. Le refus de modifier le calendrier du Championnat, conformément à la demande du Club ;
c. Le refus de prolonger la période de transferts des joueurs, conformément à la demande du Club ;
d. Le refus de ne pas désigner certains arbitres ou de ne pas désigner des arbitres internationaux pour les matchs du Club, conformément à la demande du Club ;
e. Les décisions prises par les arbitres lors des matchs ;
f. Le choix des terrains sur lesquels le Club devait jouer;
g. L’imposition de sanctions au Club (et le cas échéant l’absence d’imposition de sanctions à certains autres clubs ayant commis des violations) ;
h. L’octroi d’aides financières à certains clubs à l’exception du Club.
68. Il s’agit donc d’une “décision-résultat”.
69. Si la Communication du 8 février 2023 est bien une décision, elle n’est toutefois pas celle que l’Appelant devait attaquer pour se plaindre des “décisions initiales” mentionnées ci-dessus (let. a à h).
70. En effet, l’Appelant ne pouvait attaquer la Communication du 8 février 2023 que si son appel portait sur un point nouveau ou spécifique à cette décision, par exemple si les conséquences des diverses décisions initiales avaient été mal agrégées dans la Communication du 8 février 2023. Or, tel n’est pas le cas, puisque ce n’est pas le mécanisme menant aux conséquences retenues par la Communication du 8 février 2023 qui est contesté, mais les décisions initiales mentionnées ci-dessus.
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71. Partant, l’Appelant aurait dû attaquer chaque “décision initiale” en temps utile et selon la procédure prévus par la réglementation de la FTF, ce qu’il n’allègue pas avoir fait ou ne pas avoir été en mesure de faire.
72. A cet égard, la Formation arbitrale note que les “décisions initiales” mentionnés ci- dessus (let. a à h) constituent bien des “décisions” au sens de l’art. R47 du Code car elles (1) entendaient modifier la situation juridique du Club et (2) ont été communiquées au Club.
73. Plus précisément, concernant leur communication:
a. Les “décisions initiales” mentionnées sous les let. a à f ont été communiquées à tout le moins de manière tacite lorsque le Club a participé aux matchs du Championnat.
b. Les “décisions initiales” mentionnées sous la let. g ont été communiquées en octobre 2022, comme le concède le Club en indiquant qu’il a été sanctionné après son 3ème match qui a eu lieu le 26 octobre 2022 alors qu’un autre club n’avait pas reçu de sanction pour des faits similaires lors d’un match précédent du Championnat.
c. Les “décisions initiales” mentionnées sous la let. h ont été communiquées sur la
74. Au vu de ce qui précède, la Communication du 8 février 2023 n’est pas une décision attaquable au sens de l’art. R47 du Code, ce qui entraîne l’incompétence du TAS.
75. Le TAS étant incompétent, la Formation arbitrale n’a pas à analyser les autres conditions relatives à la compétence du TAS et/ou la recevabilité de l’appel.
VI. FRAIS ET DEPENS
(…).
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POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Se déclare incompétent pour statuer sur l’appel déposé par le Club Croissant Sportif Chebbien contre la communication publiée par la Fédération Tunisienne de Football (FTF) sur sa page officielle Facebook le 8 février 2023 comportant le classement final de la première phase du championnat de Tunisie de football de Ligue I pour la saison sportive 2022/2023.
2. (…).
3. (…).
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 7 novembre 2023 (Dispositif notifié le 28 juillet 2023)
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Olivier Carrard Président de la Formation
Gérald Simon Alexander McLin Arbitre Arbitre
Delphine Devaux Greffière Ad hoc