ISCA - Inova Sporting Club Association c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & Yamoussoukro FC
TAS 2024/A/10683 ISCA - Inova Sporting Club Association c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & Yamoussoukro FC
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Hervé Le Lay, Avocat, Paris, France
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Inova Sporting Club Association (« ISCA »), Côte d’Ivoire
Représenté par Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, Avocats, Lausanne, Suisse Appelant
et
Fédération Ivoirienne de Football (« FIF »), Abidjan, Côte d’Ivoire
Représentée par Me Jacques Blondin, Avocat, Zurich, Suisse Première Intimée
&
Yamoussoukro FC, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire Second Intimé
I. LES PARTIES
L’Inova Sporting Club Association (l’« Appelant » ou l’« ISCA ») est un club de football membre de la Fédération Ivoirienne de Football, dont le siège est sis à Abidjan, Côte d’Ivoire.
La Fédération Ivoirienne de Football (la « Première Intimée » ou la « FIF ») est la fédération nationale de football en Côte d’Ivoire dont le siège social est sis à Abidjan, Côte d’Ivoire.
Yamoussoukro FC (le « Second Intimé » ou le « YFC ») est un club de football membre de la FIF, dont le siège social se trouve à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire.
La Première et le Second intimés sont collectivement désignés les « Intimés ».
L’ISCA, le YFC et la FIF sont collectivement dénommés les « Parties ».
II. FAITS — A. Généralités
Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement
B. Faits à l’origine du litige
L’ISCA et le YFC sont deux clubs ivoiriens ayant participé à la saison sportive 2023/2024 du championnat de Ligue 2 organisé par la FIF.
Le 14 juin 2024, lors de la 22ème journée du championnat de Ligue 2, l’Appelant a gagné le match l’opposant au Second intimé (le « Match ») sur le score de 2-0, devant ainsi remporter le championnat et assurant sa promotion en Ligue 1 au détriment du club l’Africa Sport se retrouvant en deuxième position du classement.
Ce Match était arbitré par M. Charles Zohou Konan en qualité d’arbitre central (ci-après, l’« Arbitre » ou « M. Zohou »).
Le litige concerne un carton jaune donné par l’Arbitre à la 74ème minute du Match au joueur n°29 du YFC.
Plus précisément à ce moment du jeu, l’Arbitre siffle une faute du joueur n°19 du YFC en faveur de l’ISCA tandis que le deuxième arbitre assistant avait signalé et continuait de signaler une position de hors-jeu de l’ISCA. En raison de la position de hors-jeu, et tandis que des joueurs du YFC exprimaient leur désapprobation, l’Arbitre a annulé sa décision de sanctionner la faute du joueur n°19 du YFC pour revenir au hors-jeu de l’ISCA. Lors de cet arrêt de jeu, le joueur n°29 du YFC a été également averti par un carton jaune pour « contestation violente (désapprobation en paroles) ».
Plus tard, à la 82ème minute du Match, le même joueur n°29 du YFC a reçu un deuxième carton jaune, et a en conséquence été expulsé.
À la fin de la rencontre, la réclamation suivante du YFC a été inscrite dans la feuille de match :
Nous portons réclamation pour fautes techniques arbitrage. En effet, à la 74 minute l’arbitre siffle une faute pendant que l’assistant lève le drapeau pour un hors-jeu et donne un carton jaune pour faute alors qu’il siffle un hors jeu. Perte de temps par l’arbitre.
Le 19 juin 2024, le YFC a ensuite déposé, auprès du Président de la Commission d’Ethique et de Discipline, une réclamation pour faute technique de l’Arbitre concernant, inter alia, les deux cartons jaunes reçus par le joueur nº29. En particulier, dans sa réclamation le YFC a indiqué que :
[…]
Par la présente, Je me permets de vous contacter afin de vous faire part de la réclamation pour fautes techniques suite à un arbitrage inadéquat lors de la 22ème journée du championnat national de ligue 2 opposant Yamoussoukro FC à ISCA le vendredi 14 juin 2024 au Stade du Lycée scientifique.
En effet, j’ai été très surpris par la qualité d’arbitrage produit par le Sieur ZOHOU Konan Charles.
J’estime que les cartons jaunes donnés:
➢ 8ème minute, faute sifflée dans l’axe médian
➢ 53ème minute,
➢ 56ème minute,
➢ 74ème minute,
➢ 82ème minute,
Ont une incidence sur la production des joueurs et surtout celui de la 74ème minute qui est une incorrection commise par l’arbitre. L’assistant a signalé en maintenant son drapeau de manière à indiquer à l’arbitre qu’il y’a un hors-jeu pendant que lui sifflait une faute pour ISCA accompagné d’un carton jaune. Il revient sur le hors-jeu, donc annulation logique du carton et cela n’a pas été fait. Ce refus a une incidence réelle sur le résultat du match car le second carton qu’il donne au joueur à la 82ème minute, encore litigieux entrainant l’expulsion.
Il faut noter :
➢ l’annulation d’une occasion prometteuse par un coup de sifflet de l’arbitre à la 40ème minute pour des soins médicaux.
➢ À la 61ème minute, coup franc en bordure de la surface adverse, l’arbitre simule encore des crampes où il est pris en charge par le corps médical, tout cela a un impact sur le match.
Je pense que l’arbitre aurait commis des erreurs en prenant ces décisions non conformes aux lois du jeu. Je voudrais, Monsieur le Président, l’usage de l’article 144 du code disciplinaire pour rectifier les erreurs manifestes d’arbitrage.
[…]
Le 19 juin 2024, une réunion de la Commission centrale des arbitres, dont la saisine pour avis avait été recommandée par la Commission d’Ethique et de Discipline, relative « aux incidents survenus lors du match YAMOUSSOUKRO FC v. ISCA, comptant pour la 22ème journée du championnat de Ligue 2 » a été tenue « sur convocation du Président de la Commission Centrale des Arbitres ». Elle a estimé que « lorsqu’un Arbitre donne un carton par erreur, il a l’obligation de l’annuler avant la reprise du jeu », que « l’Arbitre a été interpellé avec insistance par ses trois autres collaborateurs et il est resté sur sa position » et qu’en conséquence « une faute technique a[vait] été commise par le Directeur de jeu (l’Arbitre) ».
La Commission d’éthique et de discipline de la FIF, puis ultérieurement la Commission de recours de la FIF, ont décidé de ne pas homologuer le Match pour « faute technique d’arbitrage ». Les deux instances de la FIF ont jugé que l’Arbitre aurait dû annuler le
carton jaune donné « par erreur » à la 74ème minute du Match au joueur n°29 du YFC, M. Ouedraogo Issa, pour « contestations véhémentes ».
Le 20 juin 2024, la Commission d’éthique et de discipline de la FIF a rendu la décision n°138/CED/FIF sur la réclamation déposée par le YFC (ci-après la « Décision de la Commission d’éthique et de discipline ») suivante :
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et à l’unanimité des membres présents et en premier ressort ;
Reçoit la réserve de YAMOUSSOUKRO FC.
L’y dit bien fondée ;
Dit que conformément à la décision du conseil de discipline de la commission centrale des arbitres susmentionnée, monsieur ZOHOU KONAN CHARLE, arbitre du match a commis une faute technique d’arbitrage.
En conséquence :
- Condamne monsieur ZOHOU KONAN CHARLE, l’arbitre principal du match, à trois (03) mois de suspension de match.
- Dit que le match de la 22 journée de championnat de ligue 2 YAMOUSSOUKRO FC ISCA est à rejouer.
Dit que les parties disposent d’un délai de trois (03) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la commission de recours au cas où il souhaiterait relever appel de ladite décision.
Cette décision a été notifiée par courriel aux deux clubs. Ce même jour, l’ISCA a formé un recours contre la Décision de la Commission d’éthique et de discipline.
La Commission de recours de la FIF, dont la Décision n°009/2024 en date du 21 juin 2024 (ci-après la « Décision de la Commission de recours ») fait l’objet du présent appel, a confirmé « en toutes ses dispositions » la Décision n°138/CED/FIF du 20 juin 2024 de la Commission d’éthique et de discipline. La Décision de la Commission de recours est rendue par « complément de motifs » :
La Commission de Recours composée de :
[…]
A rendu à l’unanimité, au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), la décision dont la teneur suit, dans la cause opposant les parties suivantes ;
AFFAIRE
ISCA
CONTRE
YAMOUSSOUKRO FC
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement à huis clos, à la majorité des membres présents et en dernier ressort ;
Disons INOVA SPORTING CLUB ASSOCIATION en abrégé ISCA recevable en son recours dirigé contre la Décision N° 138/CED/FIF du 20 juin 2024 ;
L’y disons cependant mal fondé ;
L’en déboutons ;
Confirmons par complément de motifs, la Décision N° 138/CED/FIF du 20 juin 2024 rendue par la Commission d’Ethique et de Discipline de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), en toutes ses dispositions.
Cette décision a également été adressée aux Parties par courriel.
En application de la Décision de la Commission de recours, le match a été rejoué le 26 juin 2024 à 15h30 (ci-après le « Match rejoué »). Le Match rejoué a été gagné par le YFC sur le score de 1-0. En conséquence du Match rejoué l’ISCA est retombé à la deuxième place du championnat de Ligue 2 pour la saison 2023/24, 3 points derrière l’Africa Sports, et n’a pas été promu en Ligue 1.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (« TAS »)
Conformément à l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), l’Appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 24 juin 2024, laquelle a été rejetée par Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles
rendue par la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (la « Présidente de Chambre ») en date du 26 juin 2024.
Le 2 juillet 2024, conformément aux articles R47 et R48 du Code, l’Appelant a déposé sa déclaration d’appel (la « Déclaration d’appel ») auprès du TAS à l’encontre de la Décision n°009/2024 de la Commission de recours.
Dans la Déclaration d’appel, l’ISCA a notamment requis la désignation d’un arbitre unique et a présenté les demandes suivantes :
- Le Tribunal arbitral du Sport est compétent pour connaître du présent appel.
- La décision de la Commission de recours (décision n°009/2024) du 21 juin 2024 et la décision de la Commission d’Ethique et Discipline ( décision n °138 / CED / FIF) du 20 juin 2024 de la Fédération Ivoirienne de Football sont annulées;
- Le résultat du match du 14 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA Inova Sporting Club Association comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 est homologué ;
- Le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA Inova Sporting Club Association comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 est annulé ;
- La Fédération Ivoirienne de Football restitue à ISCA Inova Sporting Club Association les trois points de la victoire « 2-0 » de ISCA Inova Sporting Club à la suite de sa victoire contre le Yamoussoukro FC le 14 juin 2024 et modifie le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 en conséquence.
- La Fédération Ivoirienne de Football intègre immédiatement le ISCA Inova Sporting Club Association en championnat national de Ligue 1 et adapte le calendrier de ce championnat en conséquence.
- La Fédération Ivoirienne de Football et le FC Yamoussoukro sont condamnés à payer solidairement l’entier des frais de la présente procédure arbitrale.
- La Fédération Ivoirienne de Football et le FC Yamoussoukro sont condamnés à payer solidairement à l’appelante la somme de CHF 15’000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution aux frais d’avocat de l’appelante.
Le 3 juillet 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’appel et a notamment invité les Intimés à se déterminer sur le nombre d’arbitres.
Aucun des Intimés ne s’est prononcé sur la question du nombre d’arbitres dans le délai imparti et, le 22 juillet 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de Chambre avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique.
Conformément à l’article R51 du Code, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel le 22 juillet 2024.
Estimant l’appel irrecevable, la Première Intimée a déposé, le 9 août 2024, une requête de bifurcation de la présente procédure, avec pour la première phase de la procédure le dépôt d’une réponse limitée à la recevabilité de l’appel et le prononcé d’une sentence portant exclusivement sur cette question.
Le 9 août 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution du tribunal arbitral par la Chambre arbitrale d’appel du TAS conformément à l’article R54 du Code, celui-ci étant composé d’un arbitre unique, Me Hervé Le Lay, avocat à Paris, France.
Conformément aux instructions du TAS, l’Appelant a déposé ses observations sur la requête de bifurcation le 15 août 2024, concluant au rejet de cette demande.
Bien que dûment invité à faire part de sa position sur la bifurcation requise, le Second Intimé n’a soumis aucune réponse dans le délai imparti.
Le 16 août 2024, l’Arbitre unique a rejeté la demande de bifurcation et a décidé qu’il se prononcerait sur les questions de compétence, de recevabilité et, le cas échéant, de fond, dans le cadre d’une seule et même sentence.
Conformément à l’article R55 du Code et aux instructions de l’Arbitre unique, la Première Intimée a déposé sa réponse limitée aux questions de compétence et recevabilité le 21 août 2024.
Conformément aux instructions de l’Arbitre unique, l’Appelant a déposé des observations sur les questions de compétence et de recevabilité (« Mémoire en réponse sur la recevabilité ») le 30 août 2024.
Également le 30 août 2024 et conformément à l’article R55 du Code, la Première Intimée a déposé sa réponse limitée aux questions de fond (« Mémoire en réponse »), arguant notamment que l’Appelant n’aurait pas désigné un consort nécessaire.
Bien que dûment invité à déposer un mémoire de réponse par courrier du 23 juillet 2024, le Second Intimé n’a soumis aucune réponse dans le délai imparti.
Le 4 septembre 2024, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties l’Ordonnance de procédure et les a invitées à retourner ce document contresigné, ce qu’ont dûment fait l’Appelant et la Première Intimée en date du 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, l’Appelant, après y avoir été autorisé par l’Arbitre unique, a déposé des observations écrites concernant les arguments de la Première Intimée relatifs à l’absence de consort nécessaire dans la présente procédure.
Conformément à l’article R57 du Code, les Parties et les témoins ont été entendus au cours de l’audience qui a eu lieu le 6 septembre 2024 par vidéo-conférence, après que les Parties aient toutes trois été dûment consultées quant à la date retenue et dûment convoquées.
Outre l’Arbitre unique et Madame Pauline Pellaux, Conseillère du TAS, les personnes suivantes étaient présentes :
- Pour l’Appelant : Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, Avocats, Lion d’Or Avocats, ainsi que M. Ahmed Rassoul Coulibaly, fondateur de l’ISCA agissant sur procuration de sa Présidente;
- Pour la Première Intimée : Me Jacques Blondin et Me Saverio Paolo Spera, Avocats, SP.IN Law.
Les témoins suivants ont été entendus :
A la demande de l’Appelant :
- M. Charles Zohou (Arbitre du Match) ;
A la demande de la Première Intimée :
- Mme Rosine Alida N’dri (Secrétaire de la FIF) ;
- M. Adome Anzi (Président de la Commission des Arbitres de Daloa et membre de la Commission centrale des arbitres) ;
- M. Michel Irie Bi Vanie (Deuxième arbitre assistant du Match) ;
- M. Samuel Djinkin Koffi (Premier arbitre assistant du Match) ;
- M. Yeo Yassoungi (Quatrième arbitre du Match) ;
- M. Alou Diarra (capitaine du YFC au moment des faits litigieux)
- M. Théodore Kouassi Koffi (arbitre fédéral en Ligue 1, Vice- Président de la Commission des Arbitres de Daloa et chargé de communication adjoint de l’Amicale des Arbitres de Football de Côte d’Ivoire).
Le représentant du Second Intimé, M. Mamadou Fofana, secrétaire général du YFC, s’est connecté sur la plateforme de vidéoconférence au début de l’audience et s’en est ensuite déconnecté sans présenter d’observations.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience du 6 septembre 2024.
À la fin de l’audience, l’Appelant et la Première Intimée ont confirmé ne pas avoir d’objection quant à la conduite de la procédure et être satisfaits quant au respect de leur droit à être entendus.
IV. LA POSITION DES PARTIES
Ce résumé ne mentionne que brièvement les principaux arguments des Parties. L’Arbitre unique a toutefois naturellement attentivement étudié la totalité du dossier de la cause et tenu compte de tous les arguments présentés et les preuves produites au cours de la phase écrite comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
A. La position de l’Appelant
Dans son Mémoire d’appel, l’Appelant a présenté les demandes suivantes :
- Le Tribunal arbitral du Sport est compétent pour connaître du présent appel.
La décision de la Commission de recours (décision n°009/2024) du 21 juin 2024 et la décision de la Commission d’Ethique et Discipline (décision n°138/CED/FIF) du 20 juin 2024 de la Fédération Ivoirienne de Football sont annulées ;
Le résultat du match du 14 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA Inova Sporting Club Association comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 est homologué ;
Le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA Inova Sporting Club Association comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 est annulé ;
La Fédération Ivoirienne de Football restitue à ISCA Inova Sporting Club Association les trois points de la victoire « 2-0 » de ISCA Inova Sporting Club
à la suite de sa victoire contre le Yamoussoukro FC le 14 juin 2024 et modifie le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 en conséquence.
La Fédération Ivoirienne de Football intègre immédiatement le ISCA Inova Sporting Club Association en championnat national de Ligue 1 et adapte le calendrier de ce championnat en conséquence.
La Fédération Ivoirienne de Football et le FC Yamoussoukro sont condamnés à payer solidairement l’entier des frais de la présente procédure arbitrale.
La Fédération Ivoirienne de Football et le FC Yamoussoukro sont condamnés à payer solidairement à l’appelante la somme de CHF 15’000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution aux frais d’avocat de l’appelante.
En ce qui concerne les objections de la Première Intimée relatives à la recevabilité de l’appel, l’Appelant demande à l’Arbitre unique de déclarer son appel recevable et présente les arguments suivants :
- Concernant la nature de la Décision de la Commission de recours, il s’agit d’une décision complète et non d’un simple dispositif. En particulier, la décision est intitulée « Décision n°009/2024 » et contient une motivation sommaire, confirmant la Décision de la Commission d’éthique et de discipline. Si la Décision de la Commission de recours avait été un simple dispositif, elle aurait dû le préciser explicitement et indiquer que la motivation pouvait être demandée dans les dix jours, conformément à l’article 183 du Code disciplinaire de la FIF. La Commission de recours n’a pas pour pratique de rendre des dispositifs non motivés.
- Si l’ISCA n’a jamais demandé les motifs de la Décision de la Commission de recours c’est parce que celle-ci était déjà motivée, bien que sommairement.
- L’article 183 du Code disciplinaire de la FIF ne s’applique pas à la Commission de recours. Cette disposition concerne la Commission d’éthique et de discipline. Les articles régissant la Commission de recours quant à eux ne mentionnent pas la possibilité de rendre une décision non motivée. Selon la jurisprudence du TAS, même une décision non motivée peut faire l’objet d’un appel si elle présente les caractéristiques formelles d’une décision.
- En cas de doute, l’Appelant étant de bonne foi, il ne doit pas subir de préjudice en raison d’une erreur de la FIF.
- La notification de la Décision de la Commission de recours le 21 juin 2024 à 21h30, soit après la fermeture du secrétariat de l’Appelant, par courriel sans accusé de réception était irrégulière et l’Appelant n’a pu en prendre connaissance que le 24 juin 2024. La preuve de la notification, incombant à la Première Intimée, n’a pas été rapportée.
- En tout état de cause, l’Appelant aurait implicitement demandé la motivation de la décision contestée en déposant une déclaration d’appel et une requête de mesures provisionnelles dans les délais.
En ce qui concerne les arguments de la Première Intimée relatifs à l’absence de consort nécessaire, l’Appelant soutient que l’Africa Sports n’a pas la qualité de consort nécessaire. L’Africa Sports n’était pas partie à la procédure devant la Commission d’éthique et de discipline, ni à celle devant la Commission de recours, les décisions contestées ne lui attribuant directement aucun droit. Le TAS n’est pas saisi du sort de l’Africa Sports. Dans les procédures d’appel devant le TAS visant l’annulation d’une décision disciplinaire d’une fédération sportive, cette dernière dispose de la légitimation passive. L’Appelant affirme que c’est donc à la FIF qu’il appartiendra de tirer les conséquences nécessaires de la sentence à rendre par le TAS.
Sur le fond, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :
- Son droit d’être entendu n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure devant la Commission d’éthique et de discipline, l’Appelant n’ayant été informé de la procédure qu’à la réception de la Décision de la Commission d’éthique et de discipline.
- La Commission d’éthique et de discipline et la Commission de recours ont appliqué les règles de manière erronée :
- Si l’article 82 des Règlements Généraux de la FIF prévoit que « pour les fautes techniques d’arbitrage, les organes compétents pourront ordonner l’homologation du match ou le match à rejouer », les dispositions du Code disciplinaire de la FIF prévalent en cas de conflit ;
- Un match ne peut ainsi être rejoué que dans les cas prévus à l’article 42 du Code disciplinaire de la FIF, à savoir « s’il n’a pas pu être disputé du tout ou n’a pu l’être que partiellement pour des raisons liées à la force majeure ou pour des faits dont aucun des clubs n’est responsable », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
- La décision attaquée est en outre contraire à la « Field of Play Doctrine » qui
implique le respect des décisions prises sur le terrain et par conséquent l’impossibilité de revoir ces décisions après la fin du jeu. Pour qu’une telle décision puisse être réexaminée, il faut qu’elle soit entachée de corruption, d’arbitraire, de mauvaise foi ou de partialité. La « Field of Play Doctrine » ne s’applique en revanche pas aux décisions des organes juridictionnels de la FIF et l’Arbitre unique peut librement les revoir.
- Les conditions de recevabilité de la réclamation formulée par le YFC lors du Match à l’encontre du carton jaune en cause ne sont pas réunies. En particulier :
- La réclamation du YFC n’a pas été déposée conformément à l’article 81 des Règlements Généraux de la FIF, car aucune réserve n’a été formulée à l’Arbitre lorsque le premier carton jaune a été brandi ni lors du premier arrêt de jeu suivant ;
- La réserve a été dictée et signée par le secrétaire général du YFC et non par son capitaine contrairement à ce qui est prévu par l’article 81 des Règlements généraux de la FIF ;
- La réserve est donc tardive et la réclamation ne saurait être recevable.
- En tout état de cause, les enregistrements vidéo du Match et les déclarations de l’arbitre du Match confirment qu’il n’y a eu aucune faute d’arbitrage dès lors que l’avertissement donné au joueur n°29 du YFC en raison d’une « contestation véhémente » ne pouvait pas être annulé et que la décision attaquée est entachée d’arbitraire.
En conséquence, l’Appelant a pris les conclusions susmentionnées.
B. La position de la Première Intimée
Dans le Mémoire en réponse de la Première Intimée, sont présentées les demandes suivantes :
(a) À titre liminaire, statuant que l’appel interjeté par l’Appelant est irrecevable.
(b) À titre subsidiaire, rejeter sur le fond l’appel interjeté par l’Appelant et confirmer la Décision Attaquée.
(c) Ordonnant l’Appelant de supporter tous les frais de procédure.
(d) Ordonnant l’Appelant à payer à la Première Intimée une contribution aux frais d’avocat payés par celle-ci.
Sur la recevabilité de l’appel, la Première Intimée soutient que :
- Le document notifié aux Parties le 21 juin 2024 par la Commission de recours correspondait au seul dispositif de la décision contestée, plusieurs éléments obligatoires pour qu’une décision soit considérée comme motivée faisant défaut.
- L’article 183 du Code disciplinaire de la FIF permet à tous les organes juridictionnels de notifier uniquement le dispositif d’une décision, les parties disposant alors d’un délai de dix jours pour demander une décision motivée. La Commission de recours est un organe juridictionnel conformément à l’article 78 des Statuts de la FIF et peut donc appliquer cet article.
- Si les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et non susceptible de recours. L’ISCA n’a pas demandé les motifs de la décision attaquée et a interjeté appel après l’expiration du délai de dix jours. La jurisprudence du TAS confirme que ne pas demander les motifs rend la décision définitive et non susceptible d’appel. L’appel de l’ISCA est donc irrecevable car il a été déposé contre une décision devenue définitive.
La Première Intimée conclut donc à l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, la Première intimée soutient que :
- L’allégation de l’ISCA selon laquelle son droit d’être entendu n’a pas été respecté lors de la procédure devant la Commission d’éthique et de discipline, doit être rejetée dès lors que la procédure disciplinaire concernait l’Arbitre et non l’ISCA. De plus, l’ISCA a eu l’opportunité de faire appel devant la Commission de recours, où elle a pu exposer son point de vue. En outre, les procédures devant le TAS sont de novo, permettant ainsi de corriger toute irrégularité procédurale antérieure.
- L’Appelant n’a pas désigné un consort nécessaire en n’incluant pas l’Africa Sports comme intimé, bien que ce club soit directement affecté par l’issue de la procédure d’appel dès lors que le résultat de cette procédure pourrait affecter le classement de Ligue 2 et sa qualification en Ligue 1 pour la saison 2024-2025. L’absence de l’Africa Sports dans la procédure doit conduire au rejet du recours de l’ISCA. Le droit suisse (article 70 du Code de Procédure Civile Suisse) et la jurisprudence du TAS imposent que toutes les parties affectées doivent être incluses dans la procédure.
- Les accusations formulées par l’ISCA contre les arbitres et les Intimés, alléguant des tentatives de trucage du Match et d’interférence dans les procédures devant
la FIF sont fausses et sans preuve. La charge de la preuve de ces allégations incombe sur l’ISCA qui les avance. Les éléments de preuve présentés par l’ISCA (déclarations de l’arbitre, enregistrement téléphonique, vidéo) sont insuffisants et douteux.
- Les règles applicables (les articles 81 et 82 des Règlements généraux de la FIF) ont été correctement interprétées et appliquées par les organes juridictionnels de la FIF. La réclamation du YFC était conforme aux règles, les formalités administratives ne sont pas contraignantes pour la validité de la réclamation car elles conduiraient à un formalisme excessif. L’article 82 des Règlements généraux de la FIF constitue une mesure administrative et non disciplinaire et permet de rejouer un match en cas de faute technique d’arbitrage. Cette règle est compatible avec le Code disciplinaire de la FIF. Il n’y a aucun conflit entre l’article 82 des Règlements généraux de la FIF et l’article 42 du Code disciplinaire de la FIF.
- La Décision de la Commission de recours a été prise conformément aux textes applicables et elle n’est pas arbitraire. Tous les membres du YFC, y compris son capitaine, ne se sont rendu compte qu’à la 82ème minute du Match que le carton jaune donné à la 74ème minute n’avait pas été annulé. La Commission d’éthique et de discipline a correctement évalué la faute technique de l’Arbitre et a décidé de rejouer le Match en raison de graves conséquences de cette faute. Cette décision est cohérente avec la jurisprudence de la FIF.
- Dès lors qu’il s’agit d’une question technique liée au terrain de jeu, la Commission centrale des arbitres était compétente pour examiner la conduite des arbitres au regard des lois du jeu. La « Field of Play Doctrine » s’étend donc aux décisions des organes compétents de la FIF pour connaître de ces situations tandis qu’en revanche, elle interdit à l’Arbitre unique d’évaluer si une faute technique d’arbitrage a été commise ou non.
En conclusion, la FIF demande au TAS de déclarer l’appel de l’ISCA irrecevable ou, à défaut, de le rejeter sur le fond et de confirmer la décision attaquée.
C. La position du Second Intimé
Le Second Intimé n’a pas déposé d’écritures dans la présente procédure. Son représentant était présent au début de l’audience du 6 septembre 2024 mais, bien qu’il y ait été invité, n’a pas présenté d’observations orales au cours de celle-ci et s’est déconnecté de la plateforme de visioconférence en cours d’audience.
V. COMPÉTENCE DU TAS
L’Appelant invoque l’article 105 des Règlements généraux de la FIF, les articles 142 et 195 du Code disciplinaire de la FIF et l’article 89 des Statuts de la FIF pour fonder la compétence du TAS pour connaître du présent litige.
L’article 105 des Règlements généraux de la FIF dispose :
La Commission de Recours statue en dernier ressort.
Les décisions de la Commission de Recours sont sans recours sauf devant le Tribunal arbitral de [sic] Sport (TAS) de Lausanne.
[…]
Conformément, l’article 142 du Code disciplinaire de la FIF dispose :
Certaines décisions de la Commission de Discipline et de la Commission de Recours peuvent être portées devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne en Suisse (art. 80 des Statuts de la FIF).1
L’article 193 du Code disciplinaire de la FIF, contenu dans la Section 3 du code, relative à la Commission de recours, dispose :
1. La Commission de recours statue en principe en dernier ressort.
2. La possibilité de recourir devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est réservée.
Enfin, l’article 195 du Code disciplinaire de la FIF, article unique de la section 4 du code relative au Tribunal Arbitral du Sport dispose :
Les Statuts de la FIF prévoient quelles décisions des autorités juridictionnelles de la FIF sont susceptibles de recours devant cette instance.
Toujours conformément, l’article 89.1 des Statuts de la FIF dispose :
Conformément aux Statuts de la FIFA, tout recours interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse).
Il est relevé que l’article 80 des Statuts de la FIF traite des attributions des commissions indépendantes de la FIF. En particulier, l’article 80.3 dispose que « Les Commissions ayant le statut d’organes juridictionnels sont compétents pour connaitre à l’exclusion des juridictions nationales, des litiges ou contestations susceptibles de naitre dans le milieu du football. ».
Par ailleurs, si l’alinéa 2 de l’article 89 des Statuts de la FIF précise que « [l]]e TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois (3) mois ou à une décision d’un tribunal arbitral, d’une association ou d’une confédération indépendant et régulièrement constitué », en l’espèce, d’une part, l’Appelant fait appel de la décision subséquente de faire rejouer le Match, et, d’autre part, il invoque, à l’appui de son appel, notamment l’incompétence des autorités juridictionnelles de la FIF pour refuser l’homologation du Match en raison d’une faute technique d’arbitrage, l’irrecevabilité de la réclamation déposée par le YFC, et le caractère arbitraire des décisions prises par les organes juridictionnels de la FIF. Or, de tels griefs ne sont en tout état de cause pas couverts par la doctrine du Field of Play, telle qu’entérinée par ce second alinéa, et ne sont ainsi pas soustraits à l’examen d’une autorité juridictionnelle, en l’occurrence le TAS, ce qui n’est par ailleurs pas contesté.
En effet, l’Appelant et la Première Intimée ont tous deux expressément confirmé la compétence du TAS par la signature de l’Ordonnance de procédure et le Second Intimé ne l’a lui non plus jamais contestée alors qu’il aurait eu maintes occasions de le faire.
Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent pour connaitre du présent litige, qui ne porte toutefois pas sur la suspension imposée à l’Arbitre du Match.
L’Arbitre unique relève en effet que l’appel a été exclusivement déposé par l’ISCA, qui à l’audience tenue le 6 septembre 2024, a précisé qu’il ne faisait pas appel de la Décision de la Commission de recours de la FIF en ce qu’elle a condamné l’Arbitre du Match à trois mois de suspension mais uniquement en ce qu’elle a décidé de l’existence d’une faute technique d’arbitrage et ordonné que le match de la 22ème journée de Ligue 2 entre le YFC et l’ISCA soit rejoué.
Ainsi, il convient de constater que le TAS n’a pas été saisi du sort de l’Arbitre du Match en cause, M. Zohou, lequel n’a été partie ni à la présente procédure, ni à celle devant les organes juridictionnels de la FIF.
M. Zohou, a été entendu uniquement en qualité de témoin lors de l’audience.
En conséquence, le mandat de l’Arbitre unique ne porte ainsi en tout état de cause pas sur la sanction imposée à l’Arbitre du Match, M. Zohou, par la Décision de la Commission de recours.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’Arbitre unique constate qu’aucun délai n’est fixé par les dispositions spécifiques de la FIF qui réservent, aux termes de l’article 193 du Code disciplinaire, la possibilité de recourir au TAS.
La Première Intimée soulève le caractère irrecevable de l’appel formé par l’Appelant au motif que celui-ci est tardif car seul le dispositif de la Décision de la Commission de recours a été notifié et qu’il appartenait dès lors à l’ISCA de demander les motifs de la décision attaquée dans un délai de dix jours en application de l’article 183 du Code disciplinaire de la FIF, au-delà duquel la décision est devenue définitive et non susceptible d’appel.
Il n’est pas contesté que l’appel de la Décision attaquée est intervenu plus de dix jours après son envoi.
Selon l’Appelant ce n’est toutefois pas le dispositif de la décision qui a été adressé le 21 juin 2024 mais la décision en son entier, rendant ainsi le délai de dix jours inapplicable en l’espèce. L’Appelant présente également une position subsidiaire selon laquelle, il a, en tout état de cause, implicitement demandé la motivation de la décision en recourant devant le TAS dans le délai imparti car si la Décision attaquée lui a été adressée par courriel du vendredi 21 juin 2024, cet envoi a eu lieu après les heures d’ouverture de bureau et cette décision lui a ainsi été notifiée le premier jour ouvrable suivant, soit le 23 juin 2024.
Trois questions sont susceptibles d’être pertinentes ici : la première concerne les dispositions applicables en la matière, la seconde – la nature de la décision rendue et, la troisième concerne, le cas échéant, l’effet de l’appel au TAS, et s’il pourrait valoir demande des motifs.
Concernant les dispositions applicables en premier lieu, l’Arbitre unique partage l’avis de la Première Intimé que l’article 183 du Code disciplinaire de la FIF s’applique à la Commission de recours. D’une part, il n’est pas contesté que la Commission de recours est un « organe juridictionnel » de la FIF. D’autre part, l’article 192 du même Code prévoit que les dispositions relatives à la Commission d’éthique et de discipline s’appliquent devant la Commission de recours.
L’article 183 du Code disciplinaire de la FIF dispose que les organes juridictionnels peuvent rendre des décisions non motivées. Il précise que dans un tel cas la motivation peut être demandée dans un délai de dix jours et qu’à défaut la décision devient définitive à l’issue de ce délai :
1. Les organes juridictionnels peuvent rendre leur décision sans raisonnement et se contenter de notifier le dispositif uniquement. Dans le même temps, les parties sont informées qu’elles ont dix jours pour demander une décision motivée par écrit, sans quoi la décision deviendra définitive.
2. Au cas où une partie demande une décision motivée, celle-ci sera notifiée par écrit et dans son intégralité. Si la décision peut faire l’objet d’un recours, le délai de recours ne débute qu’à compter de cette dernière notification.
3. Au cas où les parties renoncent à demander une décision motivée, une brève annotation doit figurer dans les actes.
Il n’est pas contesté que dès lors qu’il trouve à s’appliquer l’article 183 du Code disciplinaire de la FIF dispose qu’au-delà de ce délai de dix jours, toute décision devient définitive et non susceptible d’appel.
Toutefois, en ce qui concerne la deuxième question relative à la nature de la décision rendue par la Commission de recours, il n’est pas contesté qu’il ressort de l’article 183 du Code disciplinaire de la FIF que ce délai de dix jours ne s’applique qu’à des décisions communiquées sous forme de « dispositif uniquement ».
L’Arbitre unique considère qu’en l’espèce, c’est la décision qui a été notifiée à l’Appelant par la FIF et non uniquement son dispositif. À cet égard, l’Arbitre unique relève en effet en particulier les éléments suivants :
- La décision n’indique nullement qu’il s’agit seulement d’un dispositif et le courriel d’accompagnement indique notifier la « décision » ;
- La décision est expressément rendue « par complément de motifs » ; et
- La mention du délai de dix jours ne figure ni dans le document, ni dans le courriel d’accompagnement.
Au surplus, et en toute hypothèse, l’Arbitre unique considère que le doute doit profiter à l’Appelante, s’agissant de la mise en œuvre d’une règle limitant l’exercice de son droit de recours.
Le délai de dix jours pour demander une décision motivée ne peut donc être opposé à l’Appelant en l’espèce.
L’article R49 du Code dispose :
Délai d’appel
En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]
En l’absence de délai d’appel fixé par les Statuts ou Règlements généraux de la FIF, le délai d’appel applicable en l’espèce est donc de vingt-et-un jours dès réception de la décision faisant l’objet de l’appel fixé par l’article R49 du Code.
En l’espèce, dans la mesure où la déclaration d’appel de la Décision de la Commission de recours rendue le 21 juin 2024 a été déposé au Greffe du TAS le 2 juillet 2024, l’appel a été déposé dans le délai fixé.
En conséquence, l’Arbitre unique déclare l’appel recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
L’article R58 du Code, applicable à la procédure arbitrale d’appel, prévoit que :
La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée[s]. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.
L’Appelant et la Première Intimée s’accordent que les Statuts de la FIF, ainsi que le Code disciplinaire et les Règlements généraux de la FIF s’appliquent au litige en cause dans cette procédure.
L’Appelant a également désigné les règlements de la CAF et de la FIFA comme faisant partie du droit selon elle applicable au litige. Toutefois, l’Arbitre unique relève que ni l’Appelant ni la Première Intimée ne se sont référés aux règlements de la CAF ou de la FIFA au soutien de leurs arguments.
L’Arbitre unique relève en outre que la Première Intimée s’est référé au droit suisse ou au droit ivoirien au soutien de différents arguments.
Conformément à l’article R58 du Code, les Règlements de la FIF constituent donc le droit applicable à titre principal en l’espèce.
Conformément à l’article R58 du Code, le droit ivoirien trouve à s’appliquer subsidiairement aux règlements applicables à défaut de règles de droit applicables
choisies par les parties dès lors que la Décision de la Commission de recours est une décision de la FIF dont le siège est en Côte d’Ivoire.
En outre, le siège du présent arbitrage étant à Lausanne, en Suisse, conformément à l’article R28 du Code, le droit suisse peut, à ce titre, trouver à s’appliquer à certaines questions.
VIII. NON-PARTICIPATION DU SECOND INTIME
L’article R57 du Code prévoit que :
[…]
Dès transmission du dossier, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des expert(e)s, ainsi que pour les plaidoiries.
[…]
Si l’une des parties, ou l’un de ses témoins, bien que régulièrement convoqué(e), ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience et rendre une sentence.
Le Second Intimé a été régulièrement notifié de la procédure et a reçu les documents du dossier et notamment l’Ordonnance de procédure.
Bien qu’invité à soumettre sa réponse au mémoire d’appel le 23 juillet 2024, le Second Intimé n’a soumis aucune réponse dans le délai imparti et n’a pas formulé d’observations que ce soit dans la phase écrite de la procédure, ni à l’audience.
L’Arbitre unique note que le Second Intimé était connecté au début de l’audience et avait l’opportunité de présenter ses éventuelles observations dans le temps qui lui était imparti dans le programme de l’audience. Il s’est abstenu de le faire et n’a pas participé à la suite de l’audience.
L’Arbitre unique constate par conséquent que le Second Intimé a été régulièrement invité à soumettre sa réponse et convoqué à l’audience. Sa non-participation à la présente procédure en application de l’article R57 susvisé n’empêche pas l’Arbitre unique de procéder et de rendre la présente sentence.
IX. SUR LE FOND
L’Appelant demande l’annulation de la Décision de la Commission de recours et de la Décision de la Commission d’éthique et discipline qui l’a précédée et sollicite l’homologation du résultat du Match du 14 juin 2024 ainsi que la modification du classement du championnat de Ligue 2 pour la saison 2023/2024 en conséquence.
Pour sa part, la Première Intimée soutient que les organes juridictionnels de la FIF ont correctement interprété et appliqué la règlementation applicable, de sorte que l’appel doit être rejeté.
La Première Intimée soutient également que le recours de l’Appelant doit être rejeté compte tenu de l’absence dans la cause de l’Africa Sports directement intéressé à l’issue de la présente procédure.
L’Arbitre unique doit donc répondre à cette question préliminaire (A) avant de pouvoir, le cas échéant, examiner les questions de fond (B).
A. Sur l’absence de consort nécessaire
S’agissant de l’argument de la Première Intimée de l’absence de consort nécessaire, l’Africa Sports, il convient d’examiner à la fois l’objet de la présente procédure, la portée de la décision contestée ainsi que les demandes présentées devant le TAS.
En premier lieu, l’objet de la présente procédure ne porte pas sur une contestation de l’intégration de l’Africa Sports au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, mais sur la contestation de la décision de non-homologation du Match et de le faire rejouer.
Il n’est pas contesté que l’annulation de la Décision de la Commission de recours en ce qu’elle a décidé de faire rejouer le Match aurait pour conséquence nécessaire l’homologation du Match et la qualification de l’ISCA pour le championnat 2024-2025 de Ligue 1.
En deuxième lieu, à l’instar de la présente procédure, l’Africa Sports n’a pas été partie aux procédures devant la Commission d’éthique et de discipline de la FIF, ni devant la Commission de recours de la FIF ayant abouti à la Décision de la Commission de recours objet de l’appel.
En troisième lieu, les sentences du TAS citées par les Parties ont jugé que lorsque la décision faisant l’objet de l’appel statue non seulement sur les droits de l’appelant, mais attribue également des droits à une autre partie nommément visée dans ladite décision, cette dernière dispose de la légitimation passive et doit être nommée comme co-intimée
aux côtés de la fédération dont la décision émane, afin de mettre la formation arbitrale en mesure de respecter le droit d’être entendu de cette même partie2. L’Arbitre unique partage la position retenue par ces sentences.
Ce serait notamment le cas dans un litige concernant un problème de classement lorsqu’une partie souhaite se voir réattribuer une place dans la compétition qui a été attribuée à une autre partie.
Toutefois, les faits dans le présent litige diffèrent à plusieurs égards d’une telle hypothèse. En l’espèce, la décision contestée ne se prononce pas sur le classement mais sur le fait d’un match n’impliquant pas l’Africa Sports, et plus précisément sur l’existence d’une faute technique d’arbitrage et décide que le match en cause devait être rejoué. Ce n’est que le résultat de ce second match qui a impacté le classement de Ligue 2.
Contrairement à ce que soutient la Première Intimée, le sort de l’Africa Sports n’est donc pas directement affecté par la décision contestée.
En quatrième lieu, l’Arbitre unique considère que la fédération a, en tout état de cause, pour rôle de défendre l’intérêt collectif de ses membres.
En dernier lieu, la décision relative au classement est une décision distincte de la Décision attaquée et ne fait donc pas l’objet de l’appel.
L’Arbitre unique note cependant que l’Appelant a inclus dans ses conclusions une demande relative à son classement dans le championnat 2023-204 de Ligue 2. Toutefois, dans son courrier du 5 septembre 2024 et à nouveau à l’audience, l’Appelant a précisé qu’il ne demandait pas que l’Africa Sports soit exclu du championnat 2024-2025 de Ligue 1. Ses demandes visent uniquement à ce qu’il intègre le championnat 2024-2025 de Ligue 1 en raison des points devant lui être attribués compte tenu du résultat du Match du 14 juin 2024.
Le TAS n’est donc pas saisi du sort de l’Africa Sports et ne peut pas faire droit à une demande de modification de classement.
L’article 70 du Code de Procédure Civile Suisse invoqué par la Première Intimée selon lequel “[l]es parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement”, qui n’est en tout état de cause pas applicable devant un tribunal arbitral, n’est pas pertinent. L’ISCA et l’Africa Sports ne sont en effet pas parties à rapport de droit susceptible que d’une décision unique dans
le cadre du litige dont est saisi l’Arbitre unique. L’Africa Sports n’est pas un consort nécessaire dans le cadre de la procédure d’appel de la Décision de la Commission de recours, ni pour l’intégration de l’ISCA dans le championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 sans préjudice du sort de l’Africa Sports.
Par conséquent, l’Arbitre unique doit se prononcer sur le bien-fondé de l’appel et de la demande de l’Appelant de son intégration au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025.
Il appartiendra à la FIF de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes mesures utiles à la participation d’ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025 et en se déterminant sur la participation d’Africa Sports à ce même championnat.
B. Sur la réclamation du YFC
La Décision de la Commission de recours porte sur une faute technique d’arbitrage qui aurait été commise par l’Arbitre lors de l’arrêt de la 74ème minute du Match selon le YFC et pour laquelle ce dernier aurait formulé une réclamation.
L’Appelant soutient que la réclamation du YFC est irrecevable car elle n’a pas été précédée de réserves verbales formulées à l’Arbitre par le capitaine de YFC au premier arrêt naturel du jeu consécutif au fait contesté. Cet argument avait déjà été formulé par l’Appelant devant la Commission de recours dans son recours du 20 juin 2024 à l’encontre de la Décision de la Commission d’éthique et de discipline.
Il est relevé que les organes juridictionnels de la FIF ne se sont pas prononcés explicitement sur cette question. Elles ont toutefois nécessairement implicitement considéré la réclamation du YFC comme valable dès lors qu’elles ont procédé à l’examen de la faute technique d’arbitrage invoquée et l’ont retenue en reprenant à leur compte l’avis de la Commission centrale des arbitres de la FIF.
Avant d’examiner les conditions de validité des réclamations pour faute technique d’arbitrage (ii) et les conséquences sur la réclamation en l’espèce (iii), l’Arbitre unique analysera la compétence des organes juridictionnels de la FIF pour connaître des fautes techniques d’arbitrage (i).
i. Sur la compétence de le Commission d’éthique et de discipline et de la Commission des recours de la FIF pour connaitre de réclamations pour faute technique d’arbitrage
L’Appelant soutient que la Commission d’éthique et de discipline et la Commission de recours de la FIF n’avaient pas le pouvoir d’annuler le résultat du Match et d’ordonner qu’il soit rejoué en cas d’erreur manifeste d’arbitrage en application de la « Field of Play Doctrine ».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’Appelant, la Commission d’éthique et de discipline et la Commission de recours sont compétentes pour connaître des fautes techniques d’arbitrage en vertu de l’article 82 des Règlements généraux de la FIF et de l’article 143 du Code disciplinaire de la FIF.
L’article 82 des Règlements généraux de la FIF prévoit que « [p]our les fautes techniques d’arbitrage, les organes compétents pourront ordonner l’homologation du match ou le match à rejouer ».
L’article 143 du Code disciplinaire de la FIF dispose que « [l]a Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FIF qui ne tombent pas sous la responsabilité d’autres autorités ». Il n’est pas contesté que la Commission d’éthique et de discipline de la FIF est l’organe désigné par cette disposition.
L’article 82 des Règlements généraux permet donc expressément aux organes juridictionnels de revoir une décision de l’arbitre et de faire rejouer le match en cas de faute technique d’arbitrage.
Contrairement à ce que soutient l’Appelant, l’article 42 du Code Disciplinaire de la FIF, qui prévoit également des circonstances dans lesquelles un match peut être rejoué, n’est pas contradictoire avec l’article 82 des Règlements généraux de la FIF. Cet article qui dispose qu’« [u]n match peut être rejoué s’il n’a pas pu être disputé du tout ou n’a pu l’être que partiellement pour des raisons liées à la force majeure, ou pour des faits dont aucun club n’est responsable » ne prévoit pas que ces cas sont les seules circonstances dans lesquelles un match peut être rejoué. L’article 42 du Code disciplinaire de la FIF ne fait donc pas obstacle au pouvoir de la Commission d’éthique et de discipline et de la Commission de recours de faire rejouer un match en cas de faute technique d’arbitrage.
ii. Sur les conditions de validité des réclamations pour faute technique d’arbitrage
Pour qu’une faute technique alléguée puisse être examinée et le cas échéant donner lieu à une décision de faire rejouer le match qui en aurait été affecté, il faut que celle-ci ait fait l’objet d’une réclamation valable. Cette condition, qui n’est pas contestée par la Première Intimée, est prévue et détaillée par l’article 81 des Règlements généraux de la FIF.
L’article 81 des Règlements généraux de la FIF énonce comme suit :
Les réclamations pour les fautes techniques d’arbitrage doivent, pour être valables, être précédées de réserves verbales, formulées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel de la partie, consécutif au fait contesté. À ce moment, l’arbitre doit appeler le capitaine de l’équipe adverse et l’un des juges de touche pour prendre acte de l’énoncé des réserves.
À l’issue du match, l’arbitre inscrit « sous la dictée du capitaine au vestiaire », ces réserves sur la feuille d’arbitrage et les fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et le juge de touche intéressé.
L’Arbitre unique relève que la FIF admet dans ses écritures qu’aux termes de l’article 81 des Règlements généraux de la FIF, cette réserve qui doit être formulée par le capitaine lors du premier arrêt de jeu naturel est une exigence de recevabilité de la réclamation. Toutefois, la FIF explique que cette règle ne devrait pas être interprétée de façon stricte sauf à conduire à un formalisme excessif.
L’Arbitre unique considère cependant que la règle prévue à l’article 81 des Règlements généraux de la FIF est claire et ne nécessite pas d’interprétation. Il s’agit expressément de conditions impératives de validité de la réclamation. En effet, la formule ouvrant cette disposition avant de détailler les conditions est claire : « [l]es réclamations pour faute technique d’arbitrage doivent pour être valables […]» (soulignement ajouté). Parmi ces conditions, il est clairement prescrit que la réclamation doit être précédée de réserves verbales au premier arrêt naturel de la partie « consécutif au fait contesté ».
Par ailleurs, la FIF explique elle-même que :
la finalité de cette règle [prévue à l’article 81] est d’assurer qu’une fois le match terminé, une équipe qui n’est pas satisfait du résultat final ne peut pas revenir sur un événement afin de rejouer le match. En d’autres termes, la règle vise à empêcher que les réclamations soient exploitées pour tenter de renverser le résultat d’un match a posteriori.
L’objectif de l’article 81 des Règlements généraux de la FIF est en effet de définir les conditions de validité des réclamations strictes afin de protéger les décisions prises par les arbitres sur le terrain de jeu, éviter les abus, garantir la certitude des résultats sportifs et protéger l’intégrité et la crédibilité de la compétition.
En conséquence, au vu des termes clairs de l’article 81 des Règlements généraux de la FIF et à l’aune de son objectif sous-jacent, l’argument de la FIF qu’une stricte interprétation des règles prévues par cette disposition conduirait à un formalisme excessif ne peut pas être retenu. Au contraire, l’Arbitre unique estime que le respect de
ces conditions de validité est justifié par la nécessité de protéger les décisions prises par les arbitres sur le terrain de jeu.
iii. Sur la recevabilité en l’espèce de la réclamation du YFC
La FIF ne conteste pas que le YFC n’a pas formulé de réserves verbales relatives au premier carton jaune du joueur n°29 lors de l’arrêt de la 74ème minute, ni lors de l’arrêt qui a suivi.
La FIF soutient que les joueurs et membres du YFC auraient cru que le carton jaune infligé à son joueur n°29 à la 74ème minute du Match avait été annulé par l’Arbitre. Ainsi, ce ne serait que lors du carton rouge, en raison d’un second carton jaune donné à son joueur n°29 à la 82ème minute du Match, que le YFC et son capitaine auraient compris que le premier carton jaune donné à la 74ème minute n’avait pas été annulé. Le capitaine du YFC n’aurait donc pas été en mesure de formuler des réserves verbales plus tôt.
Les contestations inscrites dans la feuille du match, le témoignage des arbitres du Match et les enregistrements vidéo du Match sont cohérents et confirment d’une part qu’il n’y a pas eu d’annulation du carton jaune donné au joueur n°29 du YFC à la 74ème minute et d’autre part que des réserves verbales n’ont été formulées à l’arbitre par le capitaine du YFC qu’à la 82ème minute, à la suite du second carton jaune infligé au joueur n°29 du YFC, soit au moins deux arrêts de jeu plus tard.
En effet, la feuille de match mentionne le premier carton jaune attribué au joueur n°29 du YFC et n’en mentionne pas l’annulation.
La feuille de match indique une faute à la 77ème minute et par conséquent un arrêt de jeu. Ce n’est qu’à la 82ème minute, lors de l’arrêt au cours duquel le joueur n°29 du YFC reçoit un second carton jaune et en conséquence un carton rouge, que les images vidéo montrent le capitaine du YFC formulant des réserves. La longueur de l’arrêt à ce moment du Match indique que ces réserves concernaient selon toute vraisemblance ce qui s’était passé lors du premier carton jaune du joueur n°29 du YFC. La réserve est donc formulée par le capitaine au moins deux arrêts de jeu plus tard en violation de la règle prévue à l’article 81 des Règlements généraux de la FIF.
En outre, il ne saurait être reproché à l’arbitre d’avoir induit les joueurs en erreur. En effet, non seulement les gestes pour annuler un carton jaune sont clairs, mais tout participant au Match et en particulier le capitaine, ne peut pas se prévaloir d’avoir cru que le carton pour contestation excessive aurait été annulé. Ce que l’Arbitre avait alors annulé était clairement une faute dans le jeu du joueur n°19 du YFC sifflée alors qu’un hors-jeu antérieur avait été signalé et non pas le carton jaune donné au joueur n°29 pour contestation excessive.
Il a été confirmé à l’audience par les arbitres du Match que (i) les gestes à faire par l’arbitre pour signifier en cours de match l’annulation d’un carton jaune sont bien définis3 et (ii) qu’en l’espèce, l’Arbitre n’a pas annulé le carton jaune en cause ni fait de geste laissant croire que le carton aurait été annulé, ni n’a été ambigu à ce sujet.
L’argument de la Première Intimée consistant à dire que les joueurs du YFC auraient cru que le premier carton jaune du joueur n°29 avait été annulé est donc sans pertinence. En l’espèce, l’Arbitre unique constate que ce carton jaune n’a de fait pas été annulé par l’Arbitre.
La réserve verbale contre l’absence d’annulation du carton jaune donné à la 74ème minute au joueur n°29 formulée lors de l’arrêt de jeu de 82ème minute ne respecte donc pas les prescriptions à peine de validité de l’article 81 des Règlements généraux de la FIF, est tardive et par conséquent irrecevable.
Au surplus, il apparaît clairement que la contestation formulée à la fin du match par le YFC comporte une confusion car elle se réfère à un carton jaune qui aurait été remis en raison de la faute de jeu sifflée puis annulée en raison du hors-jeu l’ayant précédé et non d’une contestation violente. Toutefois, au vu des faits d’espèce, il est établi que le carton jaune litigieux n’a pas été donné en raison de la faute dans le jeu (commise par le joueur n°19 du YFC) mais en raison de la « contestation violente (désapprobation en paroles) » (du joueur n°29 du YFC) de la décision de l’Arbitre de siffler la faute. Il est donc, en tout état de cause, compréhensible que l’Arbitre n’ait pas annulé le carton jaune pour ces protestations qui ne sont pas contestées. Le motif ayant entraîné ces protestations et leur éventuel bien-fondé est ici sans importance, ce qui génère le carton jaune est l’expression par le joueur n°29 de sa désapprobation avec la décision de l’Arbitre.
Enfin, l’Arbitre unique relève que la Commission centrale des arbitres omet purement et simplement d’indiquer dans son procès-verbal ayant servi de base à la Décision de la Commission d’éthique et de discipline et « par complément de motifs » à la Décision de la Commission de recours, pour quelle raison le carton jaune en cause, remis en raison d’une « contestation violente (désapprobation en paroles) » de décisions de l’arbitre, aurait dû être annulé.
Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que la réclamation aurait dû être déclarée irrecevable par les instances de la FIF et l’annulation du match du 14 juin 2024 était donc injustifiée.
Les arbitres du Match ont confirmé à l’audience que le geste pour annuler un carton est le geste du carton, main levée, suivi du geste bras croisés.
Par conséquent, l’Arbitre unique infirme la Décision de la Commission de recours en ce qu’elle a à tort considéré recevable la réclamation du YFC.
Partant, la décision n°009/2024 de la Commission de recours de la FIF du 21 juin 2024 et la décision n°138/CED/FIF de la Commission d’éthique et de discipline de la FIF qu’elle confirme, sont annulées en ce qu’elles ont annulé les résultats du Match du 14 juin 2024 et ordonné que celui-ci devait être rejoué.
Par voie de conséquence, le match entre le YFC et ISCA du 26 juin 2024 et son résultat sont annulés et le match du 14 juin 2024 entre ces deux équipes et son résultat sont homologués.
Si, pour les raisons évoquées ci-dessus, cette homologation ne saurait conduire à la modification par l’Arbitre unique dans le cadre de cette procédure du classement 2023- 2024 du championnat de Ligue 2, la conclusion de l’ISCA visant à son intégration immédiate en championnat de Ligue 1 de Cote d’Ivoire doit, elle, être acceptée.
Toutes les autres requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
X. SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare recevable l’appel formé par Inova Sporting Club Association (ISCA) le 2 juillet 2024 contre la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le 21 juin 2024 ;
2. Admet partiellement l’appel formé par ISCA contre la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la FIF le 21 juin 2024 ;
3. Annule la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la FIF le 21 juin 2024 qui a confirmé la Décision n°138/CED/FIF rendue par la Commission d’éthique et de discipline de la FIF le 20 juin 2024 en ce qu’elles ont ordonné que le match de la 22ème journée du championnat de la ligue 2 Yamoussoukro FC – ISCA soit rejoué ; et par voie de conséquence,
4. Dit que le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est annulé ;
5. Dit que le résultat du match du 14 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est homologué ; et en conséquence,
6. Ordonne à la FIF d’intégrer ISCA au championnat de la ligue 1 pour la saison 2024-2025 ;
7. (…) ;
8. (…) ;
9. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
Dispositif notifié le 12 septembre 2024 Lausanne, le 16 janvier 2026
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Hervé Le Lay Arbitre unique