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Artur Aleksanyan c. United World Wrestling (UWW) & Comité International Olympique (CIO)

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. United World Wrestling (UWW) & Comité International Olympique (CIO)

SENTENCE ARBITRALE rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Artur Aleksanyan, Gyumri, Arménie

Représenté par M. Roman Kudinov et M. Ralph Obeid, Leolex sàrl, Sion, Suisse Appelant

à

United World Wrestling (UWW), Corsier-sur-Vevey, Suisse

Représentée par Me Jean-Pierre Morand, Me Michael Kottmann et Me Christopher Nseka, Kellerhals Carrard, Lausanne, Suisse Première Intimée

et

Comité International Olympique (CIO), Lausanne, Suisse

Représentée par Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, Lévy Kaufmann-Kohler, Genève, Suisse Second Intimé

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 2

I. PARTIES

1. Artur Aleksanyan (l’« Athlète » ou l’« Appelant ») est un lutteur arménien de style gréco-romain qui a été, notamment, champion olympique, quadruple champion du monde et septuple champion d’Europe. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a gagné la médaille d’argent dans sa catégorie de poids.

2. United World Wrestling (l’« UWW » ou la « Première Intimée ») est la fédération internationale gouvernant le sport de lutte de style gréco-romain. Elle a son siège statutaire à Corsier-sur-Vevey, Suisse, et est membre du Comité International Olympique.

3. Le Comité International Olympique (le « CIO » ou le « Second Intimé ») est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d’une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne, en Suisse. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique qui comprend, outre le CIO, les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques, les comités d’organisation des Jeux Olympiques, les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d’autres organisations et institutions reconnues par le CIO. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son activité. Les Jeux Olympiques d’été de 2024, Jeux de la XXXIIIe Olympiade de l’ère moderne, ont eu lieu à Paris, France, du 26 juillet au 11 août 2024.

4. La Première Intimée et le Second Intimé sont désignés ensemble les « Intimés ». L’Appelant et les Intimés sont dénommés ensemble les « Parties ».

II. RESUME DES FAITS ET ACTE ATTAQUE

5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.

6. Le 8 août 2024, l’Athlète a disputé la finale des Jeux Olympiques de Paris dans sa catégorie de poids (le « match concerné »).

7. À 1 minute 24 seconde de la fin de la deuxième période du match concerné, au score de 1-1, une action s’est déroulée aux abords de la zone dite de « protection ». Suite à cette action, l’arbitre du match a attribué deux (2) points à l’adversaire de l’Athlète et zéro (0) point à l’Athlète. L’entraîneur de l’Athlète a, au nom de l’Athlète, soulevé un « challenge » de cette décision de l’arbitre en vertu de l’article 31 des International Wrestling Rules (les « IWR ») puisque l’Athlète était en désaccord avec la décision de l’arbitre. Après visionnage de l’enregistrement vidéo de l’action, les trois délégués à l’arbitrage de l’UWW aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (les « délégués à l’arbitrage ») ont rejeté ledit challenge et ont confirmé la décision de l’arbitre. En conséquence, l’adversaire de l’Athlète s’est vu attribuer, conformément à l’article 31

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IWR, un point supplémentaire. Le match concerné s’est terminé sur le score de 4-1 en faveur de l’adversaire de l’Athlète.

8. Toujours le 8 août 2024, le Président de la Fédération Arménienne de Lutte a adressé un courriel au Président de l’UWW, avec le Secrétaire général de l’UWW en copie, intitulé « Unfair Refereeing » (traduction libre : « arbitrage inéquitable »), arguant que l’Athlète avait été discriminé au niveau de l’arbitrage lors du match concerné. Ledit courriel contenait la demande suivante : « please provide us with an official response to this matter, as our future actions depend on your answer » (traduction libre : « veuillez s’il vous plaît nous fournir une réponse officielle à cet égard, puisque nos actions futures dépendent de votre réponse »).

9. Dans un document non daté, intitulé « Statement to the letter from the Armenian Wrestling Federation, Match Nr. 155, GR97kg GR Gold Medal Match, ARM (Aleksanyan) vs IRI (Saravi) » (traduction libre : « Déclaration relative à la lettre de la Fédération Arménienne de Lutte, Match Nr. 155 GR97kg GR Match de la Médaille d’Or, ARM (Aleksanyan) c. IRI (Saravi) » (l’« Acte attaqué »), les délégués à l’arbitrage ont répondu au courriel de la Fédération Arménienne de Lutte du 8 août 2024.

10. Les passages pertinents de l’Acte attaqué se lisent comme suit :

« This statement aims to give answer to the letter from the Armenian Wrestling Federation and provide clarity on their claims.

[...]

The three delegates Mr. Silvestri, Mr. Bouaziz and Mr. Kuninori, during the Challenge review, looked very carefully the action from all angles and agreed unanimously that the IRI wrestler action had to be considered ‘inside’ the wrestling zone and therefore, the 2 points for the Takedown to be considered valid and correct, therefore calling the Challenge ‘Lost’ for the ARM wrestler.

[...]

The final Challenge decision was communicated by Mr. Silvestri. This decision was taken unanimously by the three delegates.

[...]

Therefore, although we fully understand the frustration of this decision on the outcome of the match, we cannot agree with the argumentation done by the ARM Wrestling Federation.

We remain at your disposal for further clarification. »

(Traduction libre :

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« La présente déclaration (prise de position) vise à répondre à la lettre de la Fédération Arménienne de Lutte et apporter de la clarté sur ses affirmations […]

Les trois délégués, Mr. Silvestri, Mr. Bouaziz and Mr. Kuninori, ont, lors du revisonnage dans le cadre du Challenge, soigneusement regardé l’action de tous les angles et sont unanimement tombé d’accord que l’action du lutteur IRI devait être considérée comme ‘intérieure’ à la zone de lutte et, en conséquence, les 2 points attribués pour l’action devaient être considérés comme valides et corrects, et, en conséquence, ont déclaré le Challenge du lutteur ARM ‘Perdu’.

[…]

La décision finale sur le Challenge a été communiquée par M. Silvestri. La décision a été adoptée à l’unanimité par les trois délégués.

[…]

Partant, alors même que nous comprenons entièrement la frustration de cette décision sur le résultat du match, nous ne pouvons être d’accord avec l’argumentation avancée par la Fédération Arménienne de Lutte.

Nous restons à votre disposition pour d’autres clarifications. »)

11. Par courriel du 9 août 2024, l’Acte attaqué a été communiqué à la Fédération Arménienne de Lutte.

III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

12. Le 29 août 2024, l’Appelant a, conformément aux dispositions du titre V des Disciplinary Procedure & Dispute Resolution Regulations de l’UWW (les « Règlements disciplinaires de l’UWW ») et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), déposé une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (le « TAS »), contre l’UWW et le CIO concernant l’Acte attaqué.

13. Le 31 août 2024, l’Appelant a demandé que l’affaire soit soumise à un arbitre unique et suggéré que cet arbitre soit Dr. Aliaksandr Danilevich, avocat à Minsk, Biélorussie.

14. Le 2 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et invité les Intimés à indiquer, notamment, s’ils acceptaient de soumettre la présente procédure à un arbitre unique et/ou à l’arbitre unique proposé par l’appelant.

15. Le 5 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception, le même jour, d’un courrier de l’Appelant informant le Greffe que conformément à l’article R51 al.1 du Code, la déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel et sollicitant la jonction au « mémoire d’appel en question » du « témoignage de Guetzov Valentin

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[…] ». En conséquence, le Greffe a invité les Intimés à déposer leurs mémoires en réponse dans le délai prévu à cet égard par l’article R55 al.1 du Code.

16. Le même jour, la Première Intimée a informé le Greffe du TAS (i) qu’elle acceptait que la procédure se déroule en français, pour autant que des pièces puissent être déposées en anglais sans traduction ; (ii) qu’elle acceptait que l’affaire soit soumise à un(e) arbitre unique, à condition que cette personne soit nommée par le TAS et, (iii) qu’elle considérait que le TAS était manifestement incompétent pour connaître du présent litige au motif que l’Acte attaqué n’était qu’une lettre explicative envoyée à des fins de clarification, de sorte que le TAS devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en application de l’article R39 du Code.

17. Toujours le 5 septembre 2024, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à se déterminer, jusqu’au 12 septembre 2024, sur l’exception d’incompétence soulevée par la Première Intimée.

18. Le 10 septembre 2024, le Second Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure soit conduite en français, à condition que les Parties puissent soumettre des pièces tant en français qu’en anglais.

19. Le 12 septembre 2024, l’Appelant, en réponse à la lettre du Greffe du TAS du 5 septembre 2024, a avancé, à titre principal, que l’article R39 du Code, relatif à la procédure d’arbitrage ordinaire, n’est pas applicable en matière d’appel. Conformément à l’article R55, premier paragraphe, du Code, la Première Intimée ne pourrait soulever une exception d’incompétence que dans son mémoire en réponse et que ce n’est que dans la suite que l’Appelant, conformément à l’article R55, cinquième paragraphe, du Code, pourrait être invité à se déterminer sur une potentielle exception d’incompétence soulevée par une partie intimée. À titre subsidiaire, l’Appelant a demandé qu’un délai supplémentaire d’une semaine lui soit accordé pour se déterminer sur l’exception d’incompétence soulevée par la Première Intimée.

20. Le 13 septembre 2024, le Greffe du TAS a, notamment, informé l’Appelant que le Code n’empêchait pas une partie intimée de soulever une exception d’incompétence avant même le dépôt de la réponse et que le délai accordé à l’Appelant pour déposer ses déterminations quant à l’exception soulevée, en l’espèce, par la Première Intimée était prolongé jusqu’au 19 septembre 2024.

21. Le 19 septembre 2024, l’Appelant a envoyé un courriel au Greffe du TAS avec ses déterminations sur l’exception d’incompétence du TAS soulevée par la Première Intimée.

22. Le 14 octobre 2024, les Parties ont été informées que, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre la présente affaire à un arbitre unique.

23. Le 11 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, l’Arbitre unique appelé à se prononcer sur le présent appel était

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M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg.

24. Le 13 janvier 2025, le Second Intimé a déposé sa réponse.

25. Le 14 janvier 2025, la Première Intimée a déposé sa réponse.

26. Le 15 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt de ces réponses et a invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une audience tout en précisant que, conformément à l’article R57 du Code, il incombe en dernier lieu à l’Arbitre unique de décider si une audience doit avoir lieu ou s’il se considère suffisamment informé pour rendre une décision sur la base des seules écritures des Parties. Les Parties ont, en outre, été invitées à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure avec l’Arbitre unique.

27. Le même jour, la Première Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle considérait qu’une audience et, à plus forte raison, une discussion sur la gestion de la procédure n’étaient, selon elle, pas nécessaires dans la présente affaire.

28. Le 16 janvier 2025, le Second Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il considérait qu’une audience et une discussion au sujet de la gestion de la procédure n’étaient pas nécessaires.

29. Le 20 janvier 2025, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a invité l’Appelant, d’une part, à déposer, jusqu’au 27 janvier 2025, ses déterminations sur les exceptions soulevées par les Intimés et, d’autre part, à fournir, dans le même délai, tous éléments de preuve susceptibles d’établir que, après le match du 7 août 2024, il a soumis un recours contre le résultat du match devant les instances compétentes de la Première Intimée et que ce recours a été rejeté au motif que les dispositions statutaires ou réglementaires de cette dernière interdisaient le recours concerné.

30. Le 21 janvier 2025, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’une audience ne lui paraissait pas nécessaire aussi longtemps que l’Arbitre unique n’avait pas statué sur la compétence du TAS pour trancher le présent litige. Il a par ailleurs demandé une prolongation de quinze (15) jours du délai pour déposer ses déterminations.

31. Le 23 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que le délai accordé à l’Appelant pour déposer ses déterminations était prolongé de dix (10) jours, soit jusqu’au 6 février 2025.

32. Le 28 janvier 2025, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties que nonobstant la demande de l’Appelant d’obtenir une prolongation supplémentaire du délai pour déposer ses déterminations, aucune telle prolongation supplémentaire n’était accordée.

33. Le 6 février 2025, l’Appelant a déposé ses déterminations sur les exceptions soulevées par les Intimés.

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34. Le 13 février 2025, le Greffe du TAS, d’une part, a informé les Parties du fait que l’Arbitre unique, conformément à l’article R57 du Code, considérait qu’il était suffisamment informé pour pouvoir statuer sur la base des seules écritures des Parties, de sorte qu’une audience ne lui semblait pas nécessaire et, d’autre part, a notifié aux Parties une ordonnance de procédure que les Intimés ont signé le 27 février 2025. L’Appelant a signé cette ordonnance le 3 mars 2025.

35. Le 14 février 2025, l’Appelant a déposé une « Requête en amendement des conclusions », accompagnée de trois pièces supplémentaires.

36. Le 18 février 2025, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a invité les Intimés à soumettre leurs commentaires sur cette requête jusqu’au 25 février 2025.

37. Le 25 février 2025, les Intimés ont déposé leurs déterminations sur ladite requête. En substance, les Intimés ont fait valoir respectivement que la requête de l’Appelant était irrecevable et inadmissible (Première Intime) et devait être rejetée (le Second Intimé).

38. Le 3 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de rejeter la « Requête en amendement des conclusions » de l’Appelant et que les motifs de cette décision allaient être fournis dans la présente sentence.

IV. POSITION DES PARTIES

39. Les arguments des Parties, développés dans les écritures seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A. Sur les exceptions d’incompétence du TAS et d’irrecevabilité de l’Appel

Les arguments développés par la Première Intimée

40. La Première Intimée soutient, en premier lieu, que le TAS est incompétent pour statuer sur le présent appel. À l’appui de sa position, la Première Intimée fait valoir que l’Acte attaqué n’est qu’une lettre explicative, explicitement envoyée à des fins de clarification uniquement. Il s’agirait en aucun cas d’une « décision » susceptible d’appel devant le TAS. En effet, dans le courrier du 9 août 2024, les délégués à l’arbitrage n’auraient pris aucune nouvelle décision mais se seraient référés uniquement à leur décision du 7 août 2024 par laquelle ils ont rejeté le challenge du coach de l’athlète. Le courrier ne contiendrait aucune nouvelle décision et n’aurait, en tant que tel, aucunement affecté ou modifié la position juridique de l’Appelant. Il n’y aurait, partant, pas de « décision » pouvant faire objet d’un appel.

41. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l’Appel doit être déclaré irrecevable car il n’est pas dirigé contre toutes les parties intimées nécessaires. En effet, conformément à la jurisprudence du TAS, il incomberait aux appelants d’identifier tous les intimés pertinents (CAS 2008/A/1602), et le formations du TAS auraient refusé de rendre une

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sentence dans des circonstances où cette sentence aurait un effet sur les intérêts juridiques d’un tiers, ceci afin de ne pas violer, notamment, le droit d’être entendu de ces parties.

42. Or, en l’occurrence, par ses requêtes 3 et 4, l’Appelant demanderait au TAS de dire pour droit respectivement que « Artur Aleksanyan est vainqueur du match et champion olympique 2024 de la catégorie des moins de 97 kilogrammes en lutte gréco-romaine, avec la remise de la médaille d’or y relative » ou « [a]lternativement, les deux athlètes sont prononcés comme champion olympiques et une médaille d’or supplémentaire est délivrée à l’Athlète ». Or, une décision du TAS faisant droit à l’une de ces requêtes affecterait de manière considérable les intérêts de l’adversaire de l’Athlète lors du match concerné sans que cet adversaire ait été entendu à cet égard. Le fait que l’Appelant n’a pas dirigé son recours contre cet adversaire conduirait immanquablement au rejet de l’Appel ou à déclarer ce dernier irrecevable de ce seul fait.

Les arguments développés par le Second Intimé

43. Le Second Intimé fait valoir que l’Appel est irrecevable en ce qu’il n’est pas dirigé contre une « décision », au sens de l’article R47 du Code. En effet, dans leur déclaration, les délégués à l’arbitrage se seraient limités à informer la Fédération Arménienne de Lutte que la décision qu’ils avaient rendu lors de la finale du 7 août 2024 a été prise à l’unanimité, conformément au règlement de l’UWW, et qu’ils rejetaient les allégations de discrimination dans l’arbitrage. Ladite déclaration serait donc dépourvue de tout animus decidendi et constituerait une simple information sans effet juridique. Cette conclusion serait confirmée par le fait que le Secrétaire Général de l’UWW a explicitement indiqué à ladite fédération que la déclaration des arbitres délégués avait pour but de clarifier la décision qu’ils avaient rendue lors du match du 7 août 2024. La déclaration en question ne constituerait dès lors pas une « décision » susceptible d’appel au sens de l’article R47 du Code.

Les arguments développés par l’Appelant

44. Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, l’Appelant relève, en premier lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du TAS que la forme d’une communication est dépourvue de pertinence quand il s’agit de déterminer s’il existe ou non une décision attaquable devant le TAS. En particulier, le fait qu’une communication soit faite sous forme d’une lettre, comment l’espèce, n’exclurait pas la possibilité que cette communication constitue une décision susceptible d’appel. D’ailleurs, il ne serait pas nécessaire qu’une décision attaquée affecte directement la situation de la partie appelante. Il suffirait, que ladite décision convienne à des dispositions légales ou statutaire pour qu’elle puisse être appelée (CAS 2011/A/2474).

45. En l’espèce, la lettre adressée à la Fédération Arménienne de Lutte en réponse à la plainte déposée au nom de l’Appelant émanait des délégués à l’arbitrage et ces trois délégués agissaient indéniablement au non de la Première Intimée, de sorte que la lettre du 9 août 2024 émane d’un organisme sportif au sens de l’article R47 du Code.

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46. Cette lettre devrait être qualifié de « décision » au sens de cette même disposition, dès lors que les délégués à l’arbitrage ont catégoriquement rejeté la plainte de la Fédération Arménienne de Lutte. Selon l’Appelant, en réalité, « les trois délégués n’en fait que confirmer la décision finale prise lors du match, déclarant le challenge demandé par [son] entraîneur comme étant perdu ». La confirmation par ces délégués de leur décision finale prise lors du match concerné constituerait une violation de l’article 38, paragraphe 1, des IWR pour les motifs plus amplement développés dans le mémoire d’appel. Il conviendrait donc de qualifier cette lettre de décision au sens de l’article R47 du Code.

47. Dans ses déterminations déposées le 6 février 2025, l’Appelant fait valoir, d’abord, que la lettre du 9 août 2024 des délégués à l’arbitrage rejette formellement une réclamation de l’Appelant transmise par sa fédération au Président et au Secrétaire général de l’UWW, confirmant la décision unanime prise par ces mêmes délégués lors du match concerné. Cette lettre affectait juridiquement l’Appelant en ce qu’elle confirme une décision défavorable ayant un impact direct sur ledit match et clôturerait toute possibilité de recours interne. Ceci aurait rendu l’appel devant le TAS nécessaire. Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence du TAS (CAS 2011/A/2474 et CAS 2007/A/1392) ainsi que de la doctrine y relative qu’il n’est pas nécessaire qu’une décision affecte directement la situation juridique de l’Appelant pour que l’appel soit recevable. Il suffirait en effet que la décision attaquée « contredise les règlements juridiques ou statutaires pour être attaquable ». En outre, l’Acte attaqué violerait « l’article 16 du Règlement disciplinaire de l’UWW, qui impose au Secrétaire général de transmettre toute réclamation à la Chambre disciplinaire pour examen, ainsi que l’article 2 du même règlement, qui précise que le Règlement disciplinaire de l’UWW s’applique à toute violation des règlements de l’UWW ». Or, « l’absence de transmission de la réclamation [de l’Appelant] à la Chambre disciplinaire constitue[rait] donc un manquement grave aux obligations de l’UWW et compromet[trait] la transparence du processus disciplinaire ». Le Secrétaire général de l’UWW aurait dû transmettre ladite réclamation à la Chambre disciplinaire dès lors que des accusations de partialité et de violations des principes fondamentaux d’intégrité et de fair-play étaient soulevées puisque, d’après l’article 16 du Règlement disciplinaire de l’UWW, des telles accusations relèvent clairement de la compétence de ladite chambre.

48. L’Appelant soutient, ensuite, que l’Acte attaqué émane clairement d’un organisme sportif au sens de l’article R47 du Code, tel qu’interprété par le TAS. En effet, selon la jurisprudence du TAS, cette disposition viserait toutes les décisions prises dans le cadre des statuts d’une fédération sportive, indépendamment du niveau hiérarchique de l’organe décisionnaire (CAS 2011/A/2474). Dès lors que les délégués à l’arbitrage ayant pris l’Acte attaqué sont des membres de la Commission d’Arbitrage de l’UWW, qui est un organe officiel de cette dernière, et que leur déclaration a été « sollicitée par le Secrétaire général de l’UWW », cette déclaration engagerait l’UWW.

49. L’Appelant fait valoir, en outre, que le titre V du Règlement disciplinaire de l’UWW prévoit que les décisions rendues en application dudit Règlement sont susceptibles d’appel devant le TAS. Or, et alors même que l’Acte attaqué n’aurait pas été

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« formellement émise sous ce même règlement, elle viole[rait] l’article 16 [de celui-ci] car aurait dû être transmise au Président de la Chambre disciplinaire ». Ayant ainsi été privé de faire valoir ses prétentions devant la Chambre disciplinaire, l’Appelant n’avait d’autre possibilité de recours que l’appel devant le TAS.

50. L’Appelant soutient, enfin, que lui-même et la Fédération Arménienne de Lutte ont « suivi la procédure prévue par l’article 16 du Règlement disciplinaire de l’UWW en saisissant le Secrétaire général de l’UWW ». Ce dernier ayant omis de transmettre la « réclamation » de la Fédération Arménienne de Lutte à la Chambre disciplinaire, il n’existait plus aucune voie de recours interne, laissant comme seule voie de recours un appel au TAS.

51. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’exception d’incompétence soulevée par les Intimés devrait être rejetée et l’appel déclaré recevable.

B. Sur le fond

Les arguments développés par l’Appelant

52. L’Appelant avance, à titre liminaire, qu’il a qualité pour à agir contre l’Acte attaqué en raison du fait que la réglementation de l’UWW prévoit la possibilité d’un recours au TAS et que le « recours à l’UWW directement n’a donné aucun résultat ». Dans le cadre de l’analyse du présent appel, le TAS devrait examiner la légalité des articles des règlements de l’UWW, plus particulièrement l’article 1er et le titre V des Règlements disciplinaires de l’UWW ainsi que l’article 53 des IWR, au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (la « CEDH ») et de l’article 3.6 par. 1 du Code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions. En effet, ces dispositions de l’UWW, qui interdiraient aux athlètes de faire recours contre un résultat après le match, seraient illégales et violeraient les droits de l’Appelant.

53. Quant au fond, l’Appelant fait valoir que l’action qui s’est déroulée à 1 minute 24 secondes de la fin de la deuxième période du match concerné aurait dû mener à l’attribution d’un point à l’Appelant dès lors que son adversaire était sorti avec les deux pieds de la zone dite « protection ». Cette vue serait confirmée par diverses séquences vidéo ainsi que par les témoignages écrits d’arbitres internationaux, notamment Arodz Yauhen et Valentin Guetzov. Le résultat du match concerné devrait donc être de 2-1 en faveur de l’Appelant.

54. Eu égard à ce qui précède, l’Appelant, dans son mémoire d’appel, demande au TAS de dire et statuer :

« 1. L’appel de l’Athlète est recevable. 2. La décision du 9 août 2024 et le résultat du match du 8 août 2024 ont annulés. 3. Artur Aleksanyan est vainqueur du match et champion olympique de la catégorie des moins de 97 kilogrammes en lutte gréco-romaine, avec la remise de la médaille d’or y relative.

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4. Alternativement, les deux athlètes sont prononcés comme champions olympiques et une médaille d’or supplémentaire est délivrée à l’Athlète. 5. Les frais de l’arbitrage sont supportés conjointement et solidairement par les deux intimés. 6. L’Athlète se voit accorder une contribution de ses frais juridiques et autres frais. » Les arguments développés par la Première Intimée

55. La Première Intimée ayant, à titre liminaire et principal, contesté la compétence du TAS pour connaître du présent appel ainsi que la recevabilité de l’Appel, elle soutient, à titre subsidiaire, que l’Appel doit être rejeté. À l’appui de sa position, elle avance que tant la lettre des délégués à l’arbitrage du 9 août 2024 que la décision de ces mêmes délégués du 7 août 2024 rejetant le challenge du coach de l’Athlète au cours du match concerné constituent des cas typiques d’une field of play decision, au sens de la jurisprudence du TAS.

56. Or, conformément à cette jurisprudence, une telle décision, même lorsqu’elle peut potentiellement être reconnue a posteriori comme erronée, ne pourrait, en principe, pas être réexaminée par le TAS (TAS 2015/A/3874 et TAS 2021/A/8186). Exceptionnellement, en présence de circonstances très spécifiques, à savoir lorsqu’il existe, notamment, de preuves claires que la décision est arbitraire ou entachée de mauvaise foi, le TAS pourrait revoir une telle field of play decision. En plus, le TAS aurait précisé que le réexamen des décisions relatives au terrain de jeu n’est autorisé que dans la mesure où les règles du jeu elles-mêmes le prévoient explicitement (CAS 2015/A/4208). Or, en l’occurrence, les règles de l’UWW, en particulier le Titre V des Règlements disciplinaires de l’UWW et l’article 53 des IWR, excluraient explicitement un tel réexamen.

57. S’ajouterait à cela le fait que les conclusions de l’Appelant ne pourraient de toute façon pas être accordées puisqu’elles reposent sur un déroulement hypothétique qui ne pourrait, en tout état de cause, pas être considéré comme acquis. En effet, à supposer que le challenge de l’entraineur de l’Appelant ait dû être accepté, cela ne lui aurait pas forcément apporté la victoire puisque le match concerné n’était pas terminé.

58. Enfin, la Première Intimée note que l’Appelant, d’une part, n’apporte aucun argument susceptible de remettre en cause les explications fournies par les délégués à l’arbitrage dans leur déclaration du 9 août 2024 et, d’autre part, n’a pas présenté la base juridique sur laquelle il fonde sa demande visant à l’attribution de deux médailles d’or. Au demeurant, rien dans la présente affaire ne justifierait l’adoption d’une mesure aussi exceptionnelle et cette requête devrait donc, en tout état de cause, être rejetée sans examen.

59. Au vu des considérations qui précèdent, la Première Intimée soumet les conclusions suivantes :

« 1. L’appel est déclaré irrecevable. 2. Subsidiairement l’appel est rejeté.

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 12

3. M. Artur Aleksanyan est condamné à payer tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et à verser une contribution substantielle aux frais d’avocat de l’UWW. »

Les arguments développés par le Second Intimé

60. Le Second Intimé fait valoir que, à supposer que l’Appel soit déclaré recevable – quod non – ou soit considéré comme dirigé contre la décision des délégués à l’arbitrage du 7 août 2024 confirmant, sur challenge, la décision de l’arbitre du match concerné, l’Appel devrait en tout état de cause être rejeté.

61. En effet, selon la jurisprudence constante du TAS, le pouvoir d’examen de novo du TAS ne permettrait, en principe, pas à ce dernier de revoir les field of play decisions, c’est-à- dire les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres, juges ou autres officiels chargés d’appliquer les règles spécifiques d’un sport. Ces décisions bénéficieraient d’une « immunité qualifiée ». Une formation du TAS ne pourrait revoir une field of play decision que dans des circonstances très limitées, à savoir lorsque ladite décision est entachée de fraude, de mauvaise foi, de partialité, d’arbitraire ou de corruption. Enfin, lorsqu’une field of play decision est revue par une instance interne pendant la compétition ou immédiatement après la compétition – comme en l’espèce à la suite d’une protestation ou d’un challenge – la décision rendue par cette instance interne devrait elle aussi être considérée comme une field of play decision bénéficiant d’une « immunité qualifiée ».

62. En l’espèce, l’Appelant contesterait, de fait, une décision prise par l’arbitre du match concerné et confirmée par les délégués à l’arbitrage après un challenge déposé par le coach de l’Athlète. Or, ces deux décisions relèveraient clairement de la notion de field of play decision, telle que développée par le TAS et force serait de constater que l’Appelant n’a pas prouvé, ni même allégué, que l’une quelconque de ces décisions était entachée de fraude, de mauvaise foi, de partialité, d’arbitraire ou de corruption. Ces décisions ne pourraient donc être revues dans le cadre de la présente procédure et l’Appel devrait, partant, en toute hypothèse être rejeté.

63. Au vu de ce qui précède, le Second Intimé demande au TAS de :

« Principalement :

(i) Déclarer l’appel déposée par M. Artur Aleksanyan irrecevable, Subsidiairement :

(ii) Rejeter l’appel déposé par M. Artur Aleksanyan ;

En tout état de cause :

(iii) Ordonner à M. Artur Aleksanyan de prendre en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et de verser une contribution substantielle aux frais d’avocat du CIO.

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 13

(iv) Débouter M. Artur Aleksanyan de toutes autres ou contraires conclusions. »

V. QUESTIONS PROCEDURALES

64. Pour courrier du 13 février 2025, l’Appelant a, en invoquant l’article R56 du Code, déposé une « Requête en amendement des conclusions » afin « de clarifier la base juridique da sa contestation, tout en maintenant le même objet du litige ». Selon lui, cette requête était justifiée par des « circonstances exceptionnelles conformément à la jurisprudence du TAS » et visait à : (i) « clarifier la base juridique de sa demande en s’appuyant sur les articles 2,3, 8.2 et 16 du Règlement disciplinaire de l’UWW, ainsi que sur l'article 38 des UWW International Wrestling Rules » ; (ii) « éviter une irrecevabilité potentielle, compte tenu de la Field of Play Rule, en démontrant que l’UWW a violé ses propres règlements internes et non en contestant une décision technique sur le terrain », et (iii) « garantir la cohérence de sa défense globale, en lien avec son mémoire sur l’exception d’incompétence du TAS soulevée par les Intimées ». Dans cette requête, l’Appelant reproche à l’UWW une violation de ses règles procédurales internes au motif que le Secrétaire général de celle-ci n’aurait, contrairement à ce que prévoit l’article 16 du Règlement disciplinaire de l’UWW, pas transmis la réclamation de la Fédération Arménienne de Lutte à la Chambre disciplinaire de l’UWW. En procédant de la sorte, l’UWW aurait violé ses propres règles et privé l’Appelant de tout recours interne effectif. Ceci constituerait une violation du droit d’être entendu de l’Athlète, qui constitue un principe fondamental protégé par l’article 29(2) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 et par les articles 182 et 190 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

65. Concernant la recevabilité de sa requête en amendement des conclusions, l’Appelant avance qu’un « amendement sous l’article R56 peut être autorisé en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’amendement ne modifie pas substantiellement le fond de l’affaire, mais constitue uniquement une clarification des demandes initiales ». Tout en reconnaissant que ses conclusions initiales « visaient à remettre en cause la décision des arbitre délégués », l’Appelant indique reformuler celles-ci « en demandant l’annulation de la décision des arbitres délégués et le renvoi de l’affaire à l’UWW afin qu’elle soit traitée conformément à l’article 16 du Règlement disciplinaire ».

66. Les conclusions « modifiées » prises par l’Appelant se lisent comme suit :

« 1. Constater la violation des règlements de l’UWW dans la décision du 9 août 2024 et annuler ladite décision des trois arbitres délégués.

2. Enjoindre l’UWW à respecter l’article 16 de son Règlement disciplinaire, en transmettant l’affaire à la Chambre disciplinaire.

3. Ordonner aux Intimées de prendre en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et de verser une contribution substantielle aux frais d’avocat de l’Appelant. »

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 14

67. Invités à présenter leurs commentaires sur cette requête de l’Appelant, les Intimés se sont déterminés comme suit.

68. La Première Intimée a fait valoir que (i) la requête est sans fondement aucun et a un caractère clairement abusif dès lors que l’Appelant n’aurait pas expliqué en quoi consisteraient, l’espère, les « circonstances exceptionnelles » requises au titre de l’article R56 du Code ; (ii) les conclusions modifiées ont un contenu diamétralement différent des conclusions initiales et sont dirigées contre une décision autre que l’Acte attaqué ; (iii) les conclusions modifiées, en ce qu’elles visent un éventuel refus du Secrétaire général de transmettre le courriel de la Fédération Arménienne de Lutte du 8 août 2024 à la Chambre disciplinaire de l’UWW sont dépourvues de tout fondement et, en tout état de cause, manifestement tardives. Ladite requête devrait donc être déclaré irrecevable respectivement inadmissible.

69. Le Second Intimé soutient que l’Appelant n’a pas pris la peine de démontrer qu’il existait, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article R56 du Code. En outre, les conclusions modifiées ne s’analyseraient pas comme une clarification des conclusions initiales, mais constitueraient des conclusions « nouvelles » dirigées, de surcroît, contre un autre acte que l’Acte attaqué. Partant, la requête de l’Appelant devrait être rejetée.

70. Ainsi qu’indiqué dans la lettre du Greffe du TAS du 3 mars 2025, l’Arbitre unique considère qu’il y a lieu de rejeter la « Requête en amendement des conclusions » de l’Appelant.

71. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article R56 du Code, « [s]auf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse ».

72. En l’espèce, il suffit de constater que, ainsi que les Intimés l’ont relevé à juste titre, l’Appelant, tout en évoquant des circonstances exceptionnelles au sens de l’article R56 du Code, n’a pas expliqué en quoi celles-ci auraient consisté en l’espèce. En effet, il ne fournit aucun élément susceptible d’expliquer en quoi il aurait été empêché de prendre, dès le stade de l’introduction du présent appel, les conclusions prises dans sa « Requête en amendement de conclusions ». En particulier, il reste en défaut d’établir en quoi il existerait des éléments factuels nouveaux dont il n’aurait pu avoir connaissance au moment du dépôt de son appel – de son mémoire d’appel – qui devraient être prises en considération et qui justifieraient une modification de ses conclusions initiales.

73. À titre surabondant, il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, les conclusions prises par l’Appelant dans ladite requête dépassent de loin ce qu’il y a lieu d’entendre par modifications des conclusions en ce qu’elles constituent des conclusions nouvelles dirigées contre un acte différent de l’Acte attaqué.

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 15

74. Dès lors, il convient de rejeter la « Requête en modification des conclusions » de l’Appelant.

VI. COMPETENCE DU TAS

75. L’article R47 al. 1 du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

76. En l’occurrence, tant la Première Intimée que le Second Intimé soutiennent qu’il n’existe pas de « décision » au sens de l’article R47 du Code.

77. Dans un souci d’économie de procédure, l’Arbitre unique considère qu’il est opportun de commencer l’examen de la compétence du TAS en déterminant s’il existe, en l’espèce, une décision susceptible de faire l’objet d’un appel.

78. À cet égard, il importe de rappeler, d’une part, que la notion de « décision » au sens de l’article R47 du Code couvre également l’absence de décision lorsque celle-ci s’analyse comme un déni de justice formel (CAS 2005/A/944, CAS 2017/A/5187, et Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, article R47, para. 23). Le déni de justice formel se caractérise par l’absence d’adoption par l’organe compétent d’une décision statuant sur la demande ou l’absence d’adoption d’une telle décision dans un délai raisonnable (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, article R47, para. 25).

79. D’autre part, les éléments qui caractérisent une « décision », au sens de l’article R47 du Code, ont été mis en exergue par la jurisprudence constante du TAS et ont, notamment dans la sentence CAS 2017/A/5157, été repris comme suit :

- « the form of the communication has no relevance to determine whether there exists a decision or not. In particular, the fact that the communication is made in the form of a letter does not rule out the possibility that it constitute a decision subject to appeal »

(traduction libre : « la forme de la communication n’est pas pertinente pour déterminer s’il existe ou non une décision. En particulier, le fait que la communication soit faite sous la forme d’une lettre n’exclut pas qu’elle constitue une décision susceptible de recours ») ;

- « in principle, for a communication to be a decision, this communication must contain a ruling, whereby the body issuing the decision intends to affect the legal situation of the addressee of the decision or other parties »

(traduction libre : « en principe, pour qu’une communication soit une décision, cette communication doit contenir une décision par laquelle l’organe qui émet la décision

TAS 2024/A/10837 Artur Aleksanyan c. UWW & CIO – page 16

entend affecter la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties ») ;

- « a decision is thus a unilateral act, sent to one or more determined recipients and is intended to produce legal effects »

(traduction libre : « une décision est donc un acte unilatéral, adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés et destiné à produire des effets juridiques ») ;

- « an appealable decision of a sport association or federation is normally a communication of the association directed to a party and based on an ‘animus decidendi’, i.e. an intention of a body of the association to decide on a matter […] A simple information, which does not contain any ‘ruling’, cannot be considered a decisions »

(traduction libre : « une décision susceptible de recours d’une association ou d’une fédération sportive est normalement une communication de l’association adressée à une partie et fondée sur un ‘animus’, c’est-à-dire l’intention d’un organe de l’association de se prononcer sur une question [...] Une simple information, qui ne contient aucune ‘décision’, ne saurait être considérée comme une décision ») ;

- « there can also be a decision where the body issues a ruling as to the admissibility or inadmissibility of a request, without addressing the merits of such request »

(traduction libre : « il peut également y avoir décision lorsque l’organe statue sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une demande, sans examiner le bien-fondé d’une telle demande »).

80. En l’occurrence, il ressort tant de la « requête d’appel », qui doit être considérée comme mémoire d’appel, que du « mémoire en réponse à l’exception d’incompétence » déposés par l’Appelant, que l’Acte attaqué est, selon l’Appelant, constitué par la « décision rendue en date du 9 août 2024 par la délégation des arbitres UWW aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l’affaire Aleksanyan Artur ». Partant, il est évident que l’Appel n’est pas dirigé contre un « déni de justice ».

81. En outre, il est constant entre les Parties que l’Acte attaqué, qui est intitulé « Statement », a été communiqué sous forme de courriel. À cet égard, il convient de rappeler qu’un courriel peut constituer une décision au sens de l’article R47 du Code indépendamment de sa forme s’il contient un élément décisionnel (« ruling ») et est basée sur une « animus decidendi » de l’organe qui l’a émis.

82. Or, il ressort du libellé de l’Acte attaqué que les délégués à l’arbitrage l’ayant signé entendaient répondre à la lettre de la Fédération Arménienne de Lutte et apporter des clarifications quant aux affirmations qui y figuraient (« provide clarity on their claims »). Après avoir expliqué le déroulement de l’action en question, de la procédure de Challenge et rappelé que les déléguées à l’arbitrage avaient considéré à l’unanimité que la décision de l’arbitre du match était correcte de sorte que le Challenge devait être

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rejeté, ils ont conclu qu’ils ne pouvaient être d’accord avec l’argumentation avancée par la Fédération Arménienne de Lutte (« […] we cannot agree with the argumentation done by the ARM Wrestling Federation »). Les auteurs de l’Acte attaqué ont encore précisé qu’ils restaient à disposition pour fournir des clarifications supplémentaires (plus amples) (« We remain at your disposal for further clarification »).

83. L’Arbitre unique considère que l’Acte attaqué ne contient aucune « animus decidendi » au sens de la jurisprudence susmentionnée du TAS et ne contient rien d’autre que des explications quant à la procédure et aux raisons qui ont amené les délégués à l’arbitrage à rejeter, au cours du match concerné, le Challenge soulevé par l’entraîneur de l’Athlète.

84. D’ailleurs, l’Acte attaqué ne contient aucun élément permettant de conclure qu’il s’agissait d’une décision rejetant un recours ou une demande de la part de la Fédération Arménienne de Lutte et/ou de l’Athlète. Au contraire, ainsi que mentionné, les auteurs dudit Acte se sont limités à préciser qu’ils ne pouvaient pas être d’accord avec l’argumentation avancée par cette Fédération dans son courriel du 8 août 2024.

85. La constatation de l’Arbitre unique que l’Acte attaqué ne contient, en tant que tel, pas d’« animus decidendi » semble corroborée par le fait que, dans ses déterminations du 19 septembre 2024, l’Appelant lui-même soutient que dans l’Acte attaqué les délégués à l’arbitrage n’ont « en réalité » fait « que confirmer la décision finale prise lors du match, déclarant le challenge demandé par l’entraîneur de [l’Athlète] comme étant perdu ». L’animus decidendi requis de la part desdits délégués existait donc uniquement au moment de la prise de décision lors du match du 8 août 2024.

86. Il importe d’ajouter que, de surcroît, eu égard à son libellé, il est manifeste que l’Acte attaqué n’était pas destiné à produire des effets juridiques et n’entendait pas affecter la situation juridique de l’Appelant.

87. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique conclut que l’Acte attaqué ne constitue pas une « décision » au sens de l’article R47 du Code et que, partant, le TAS n’est pas compétent pour statuer sur le présent appel.

88. Cette conclusion n’est pas remise ne cause par l’argument, avancé par l’Appelant, selon lequel les dispositions applicables, plus particulièrement le Titre V des Règlements disciplinaires de l’UWW et l’article 53 des IWR, violeraient les droits qu’il peut tirer de l’article 6 CEDH et/ou de l’article 3.6.1 de la Charte du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions.

89. En effet, en réponse à l’invitation de l’Arbitre unique du 20 janvier 2025, l’Appelant n’a pas été en mesure de produire un quelconque élément de preuve susceptible d’établir qu’il avait introduit un recours contre le résultat du match devant les organes juridictionnels de l’UWW ou qu’un tel recours a été rejeté au motif qu’il était contraire aux dispositions de l’UWW, le courriel du Président de la Fédération Arménienne de Lutte du 8 août 2024 ne s’analysant pas comme un tel recours dès lors que (i) il est adressé au Président de l’UWW (et non au Secrétaire Général de celle-ci), (ii) il ne contient aucune référence à une disposition statutaire ou règlementaire de l’UWW prétendument violée ; (iii) il ne contient aucune référence à une possible base juridique

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pour un recours, et (iv) il ne fait qu’inviter le Président de l’UWW à fournir une réponse officielle aux interrogations y soulevées afin que ladite Fédération puisse décider de ses actions futures (« please provide us with an official response to this matter, as our future actions depend on your answer »). Dans ces conditions, l’argument tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu ou du droit à un recours effectif ne dépasse pas le stade d’une pure allégation. Dès lors que l’Acte attaqué ne lui a pas non plus opposé une irrecevabilité de la demande d’explications au motif que la décision prise par les délégués à l’arbitrage lors du match concerné constituait une décision finale qu’aucune disposition ne permettait d’attaquer, il y a lieu de conclure que l’argument tiré d’une éventuelle violation des droits découlant de l’article 6 CEDH est, en l’espèce, en tout état de cause inopérant.

90. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique conclut que le TAS n’est pas compétent pour statuer sur le présent appel.

91. Toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

VII. FRAIS

(…).

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n’est pas compétent pour statuer sur l’appel déposé le 29 août 2024 par Artur Aleksanyan contre United World Wrestling et le Comité International Olympic concernant la lettre du 9 août 2024 de la délégation des arbitres de United World Wrestling aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

2. (…).

3. (…).

4. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 30 avril 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Jacques Radoux Arbitre unique

Artur Aleksanyan c. United World Wrestling (UWW) & Comité International Olympique (CIO) | Lexipedia | Lexipedia