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Fédération Française de Natation (FFN), Aurélie Muller, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) v. Fédération Internationale de Natation (FINA)

Arbitrage Chambre ad hoc du TAS (JO Rio) 16/027 Fédération Française de Natation (FFN) & Aurélie Muller & Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) c. Fédération Internationale de Natation (FINA), sentence du 20 août 2016 (dispositif du 19 août 2016)

Formation: Me Rabab Yasseen (Irak), Présidente; Prof. Ulrich Haas (Allemagne); Me José Juan Pinto (Espagne)

Natation (nage en eau libre) Disqualification d’une athlète pour comportement antisportif Pouvoir de cognition de la Chambre ad hoc du TAS Notion d’immédiateté Violation des principes généraux du droit

1. Une décision purement technique, ressortissant de la réglementation incombant à la fédération concernée, ne saurait être revue par une formation ad hoc du TAS. Cette retenue s’impose d’autant plus que, loin du déroulement de l’action, la formation ad hoc est moins bien placée pour décider que l’arbitre de terrain ou les juges de ring. La retenue susmentionnée doit se limiter aux décisions ou normes techniques; elle ne s’applique pas lorsque de telles décisions sont prises en violation de la loi, des réglementations sociales ou des principes généraux du droit. Une formation ad hoc s’abstiendra donc de revoir toute décision d’ordre technique, partant de l’idée que le jeu ne doit pas être constamment interrompu par des recours au juge.

2. Le caractère “immédiat” d’une décision de disqualification selon la réglementation applicable doit être raisonnable au vu de l’ensemble des circonstances. Dans le cadre des courses de nage en eau libre, les circonstances liées à la supervision de telles courses sont particulièrement difficiles tant d’un point de vue de l’appréciation de la course que d’un point de vue logistique: absence de lignes d’eau, vagues, déplacement des nageurs et des arbitres vers la terre ferme, etc. Elles nécessitent objectivement un minimum de temps pour faire l’objet d’une décision importante, telle qu’une décision de disqualification.

3. L’application des règles de jeu n’est pas comparable à une procédure judiciaire ; la différence du seuil d’appréciation du droit d’être entendu est dès lors considérable. Ceci est d’autant plus justifié, au vu des particularités de la compétition, et notamment des délais très courts dans lesquels une décision finale doit être prise. Même dans les procédures judiciaires urgentes (mesures provisionnelles), il est possible de rendre une décision ex parte . Le droit d’être entendu dans ce contexte est accordé ex post. Si dans un cas d’espèce le demandeur a eu accès à deux instances de recours internes, toutes deux avec pleins pouvoirs de cognition, sans compter la procédure devant le TAS, son droit d’être entendu a été respecté.

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1 LES PARTIES

1.1 Les Demandeurs sont la Fédération Française de Natation (“FFN”), Aurélie Muller (“l’Athlète”) et le Comité National Olympique et Sportif Français (“CNSOF”).

1.2 La Défenderesse est la Fédération Internationale de Natation (“FINA”).

1.3 Les Parties Intéressées sont le Comité International Olympique (“CIO”), le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) et le Comitê Olimpico do Brasil (“COB”).

2 LES FAITS

2.1 L’Athlète représentait la France dans l’épreuve du 10km de nage en eau libre des Jeux Olympiques de Rio 2016 disputée le 15 août 2016. Dans la dernière partie de la course, l’Athlète était en deuxième position et suivie de très près par une nageuse italienne, Rachele Bruni. Juste avant la ligne d’arrivée, un contact s’est produit entre l’Athlète et Rachele Bruni. A 10h56, et dans un laps de temps inférieur à une seconde, les deux nageuses ont successivement arrêté leur temps de course: l’Athlète a tapé la plaque d’arrivée en 1:56:48:7 et Rachele Bruni en 1:56:49:5.

2.2 Aucun juge-arbitre ne s’est approché de l’Athlète pour lui signifier une disqualification à l’arrivée de la course. L’Athlète et Rachele Bruni ont été conduites par bateau vers la terre ferme afin de se changer en tenue officielle.

2.3 Quelques minutes avant de monter sur le podium, l’Athlète a appris qu’elle était disqualifiée et que la médaille d’argent était attribuée à Rachele Bruni, tandis que la médaille de bronze revenait à une nageuse brésilienne arrivée en quatrième position, Poliana Okimoto.

2.4 La FFN a déposé une réclamation (“protest”) contre cette décision. La réclamation a été soumise au juge-arbitre (“Referee”) à 11h43 et est ainsi formulée: “We do a reclamation about the disqualification for Aurélie Muller. The swimmer had no choice to veer to the right in order to reach the finish plate. The lane of the chenal was outside of the pontoon and Aurélie Muller just follow the lane. Aurélie Muller was too in the front of the Italian’s swimmer Bruni R. at the finish. We will like that you reconsider your position. The referee, in case, can use the video for the classment but not for the disqualification, in the rule of FINA DWS 7.2.1”.

2.5 La réclamation (“protest”) a été rejetée par le juge-arbitre (“Referee”) à 11h50 dans les termes suivants: “The unsporting behavior of the FRA Swimmer was observed directly from the water & impeded the ITA Swimmer from touching the finish plate. Observing the video only reinforced the decision that the swimmer from FRA committed an unsporting act by swimming over the top of the Italian and preventing her touching the wall. DQ as per rule OWS 6.3.2”.

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2.6 Contre cette décision, la FFN a porté plainte devant le Jury d’Appel de la FINA (“JA”) le même jour. La plainte est ainsi formulée: “John West le juge arbitre de la course aurait pris la décision de disqualifier Aurélie Muller après l’arrivée de la course. Cependant Aurélie Muller n’a jamais été informée de sa disqualification à sa sortie de l’eau. Or l’article 6.3.2 du règlement sur la procédure de disqualification précise que le nageur concerné doit être disqualifié immédiatement. Or à la fin de la course, le juge et l’organisation ont demandé à Aurélie Muller de prendre un véhicule pour se rendre au podium. Sans préjuger des arguments de fond qui pourraient être produite ultérieurement cette disqualification a d’ores et déjà été prise en violation de l’article 6.3.2”.

2.7 Le même jour toujours, le Directeur exécutif de la FINA, Mr Cornel Marculescu, a informé la FFN comme suit (la “Décision Contestée”): “FINA confirms receipt from the French Swimming federation of the protest related to the disqualification of the swimmer from France, Aurélie Muller, in the Marathon Swimming 10km Women’s event held at the Olympic Games in Rio de Janeiro (BRA) on 15th August 2016. The FINA Jury of Appeal, at the meeting held on 15th August 2016 at 19:00 hours, decided to reject the protest with majority of the votes in favor and one (1) abstention. In accordance with the FINA Rule GR 9.2.4, the deposit shall be forfeited. In accordance with the FINA Rule GR 9.3.2 the decision of the Jury is final. …”.

3 LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS

3.1 Le 17 août 2016 à 8h30 (heure de Rio de Janeiro), les Demandeurs ont adressé une requête d’arbitrage à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) contre la Décision Contestée.

3.2 Le même jour, la Chambre ad hoc du TAS a accusé réception de la demande et a notifié la requête des Demandeurs à la FINA et au CIO.

3.3 Le 17 août 2016, le Président de la Chambre ad hoc du TAS a informé les Parties que conformément à l’article 11 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques la Formation désignée pour trancher le présent litige était composée de Rabab Yasseen (présidente), Mr Ulrich Haas et Mr José Juan Pintó (arbitres).

3.4 Le 17 août 2016 à 17h20, la Formation arbitrale a invité la FINA et les Parties Intéressés à produire toute réponse à la requête des Demandeurs au plus tard le 18 août 2016 à 16h30 (heure de Rio de Janeiro). En outre, la Chambre ad hoc a informé les Parties qu’une audience se tiendrait le 19 août à 10h00 (heure de Rio de Janeiro) et les a invitées à développer lors de l’audience une argumentation relative à deux sentences du TAS annexées au courrier.

3.5 Le 18 août 2016 à 11h00 (heure de Rio de Janeiro), la FINA a déposé sa réponse.

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3.6 Le 18 août 2016 à 11h20 (heure de Rio de Janeiro), la Formation arbitrale a informé les Demandeurs que la FINA ne souhaitait pas la tenue d’une audience et les a invités à informer la Formation arbitrale avant 15h00 (heure de Rio de Janeiro) le même jour, s’ils considéraient que la tenue d’une audience était néanmoins nécessaire.

3.7 Le 18 août 2016 à 11h30 (heure de Rio de Janeiro), la FFN a informé la Chambre ad hoc qu’elle souhaitait le maintien de l’audience.

3.8 Le 18 août 20016 à 16h00 (heure de Rio de Janeiro), la Formation arbitrale a confirmé aux Parties le maintien de l’audience fixée au 19 août 2016 à 10h00 (heure de Rio de Janeiro), invitant également la FINA à produire à l’audience les vidéos officielles de la fin de la course, prévues par l’article OWS 7.2 du Règlement de la natation en eau libre 2015 – 2017 (ci-après RNEL).

3.9 Le 18 août 2016 à 19h10 (heure de Rio de Janeiro), la FINA a fait parvenir à la Chambre ad hoc du TAS les extraits vidéo requis.

3.10 Outre la Formation arbitrale, les personnes suivantes étaient présentes à l’audience du 19 août 2016: pour les Demandeurs, M. Denis Masseglia et Marie-Céline Courtet (respectivement Président et Directrice juridique du CNOSF), Aurélie Muller (athlète), M. Louis-Frédéric Doyez (FFN); pour la Défenderesse, M. Cornel Marculescu (Directeur exécutif) et M. Jean-Pierre Morand (Conseil); pour les Parties intéressées, Tamara Soupiron (CIO) et M. Roberto Fabbricini (Secrétaire général du CONI). La Formation arbitrale était assistée de M. Antonio De Quesada, conseiller du TAS.

3.11 Le dispositif de la sentence a été notifié aux Parties le 19 août 2016 à 14h45 (heure de Rio de Janeiro).

4 LA POSITION DES PARTIES

4.1 Dans les paragraphes suivants, la Formation arbitrale ne se référera à la position des Parties et à leurs arguments que dans la mesure où ils se révèlent nécessaires au raisonnement juridique. Toutefois, toutes les positions et chaque argument ont été examinés.

a. Les conclusions des Demandeurs

4.2 Les conclusions des Demandeurs sont les suivantes: “Il est demandé à la Chambre ad hoc du TAS de: Se DECLARER compétente pour statuer sur le recours, DIRE ET JUGER la Fédération Française de Natation, Mme Aurélie MULLER et le Comité national olympique et sportif français recevables et bien fondés en leur recours.

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Sur ce, ANNULER la décision du Jury d’Appel de la FINA du 15 août 2016 confirmant la disqualification de Mme Aurélie MULLER du 10km nage en eau libre des Jeux Olympiques de Rio 2016 DIRE ET JUGER que Mme Aurélie MULLER ne s’est rendu l’auteur d’aucun comportement antisportif lors de l’épreuve du 10km nage en eau libre des Jeux Olympiques de Rio 2016 ORDONNER la restitution à Mme Aurélie MULLER de la médaille d’argent correspondant au résultat sportif obtenu à l’issue de l’épreuve du 10km nage en eau libre des Jeux Olympiques de Rio 2016, avec toutes conséquences de droit CONDAMNER la FINA à verser à la FFN au CNOSF et à Mme Aurélie MULLER la somme correspondant aux frais auxquels ils ont été exposés pour faire valoir leurs droits au titre des présentes. CONDAMNER la FINA aux entiers dépens de procédure. SOUS TOUTES RESERVES”.

b. La conclusion de la FINA

4.3 La conclusion de la Défenderesse est la suivante: “Si l’appel est néanmoins maintenu, la FINA conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, respectivement au rejet de l’ensemble des conclusions des Appelantes ”.

5 COMPÉTENCE

5.1 L’article 61.2 de la Charte Olympique prévoit ce qui suit: “61 Règlement des différends […] 2. Tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport”.

5.2 Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que la Chambre ad hoc du TAS est compétente pour connaître du présent litige. A ce propos, la Formation arbitrale note que l’objection relative à l’application de “règles de jeu” soulevée par la Défenderesse ne relève ni de la compétence, ni de la recevabilité, mais relève du droit de fond. Dès lors, ce point sera traité dans le cadre de l’examen au fond.

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6 RECEVABILITÉ

6.1 L’article 1 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après, le “Règlement ad hoc du TAS”) prévoit ce qui suit: “Art. Premier. Application du présent règlement et compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) Le présent règlement a pour but d’assurer, dans l’intérêt des athlètes et du sport, la résolution par la voie de l’arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Dans le cas d’une demande d’arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques, le demandeur/la demanderesse doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il/elle dispose en vertu des statuts ou règlements de l’organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l’épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS”.

6.2 La Formation arbitrale constate que la Décision Contestée a été rendue le 15 août 2016. Le litige est donc clairement survenu “pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques” et la recevabilité de la requête des Demandeurs n’est donc pas sujette à caution. La Défenderesse n’a d’ailleurs pas soulevé d’objection à ce sujet.

6.3 La requête des Demandeurs est ainsi recevable en la forme et la Formation arbitrale peut donc se prononcer au fond.

7 DROIT APPLICABLE

7.1 En vertu de l’article 17 du Règlement ad hoc du TAS, la Formation arbitrale statue “en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l’application appropriée”.

7.2 Les “règlements applicables” en l’espèce sont le Règlement général de la FINA (“FINA General Rules”), en particulier la partie IV concernant la natation en eau libre (“Part IV – FINA open water swimming rules 2015 – 2017”) et les Statuts de la FINA (“FINA Constitution”). La Formation arbitrale s’inspirera également de la jurisprudence constante du Tribunal Arbitral du Sport en matière de “règles de jeu” (“field of play”).

8 EN DROIT

8.1 Cadre juridique

8.1.1 La présente procédure est régie par le Règlement ad hoc du TAS promulgué par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (“CIAS”) le 14 octobre 2003. Elle est régie

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également par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le droit international privé du 18 Décembre 1987 (“LDIP”). La LDIP s’applique en raison de l’élection de droit contenue dans l’article 17 du Règlement ad hoc du TAS et en raison du choix de Lausanne, Suisse, comme siège de la Chambre ad hoc et de ses Formations d’arbitres, conformément à l’art. 7 du Règlement ad hoc du TAS.

8.1.2 La Chambre ad hoc est compétente en application du formulaire d’inscription signé par chaque participant aux Jeux, ainsi que de la Règle 61 de la Charte Olympique.

8.2 Le mandat de la Formation

8.2.1 Conformément à l’article 16 du Règlement ad hoc du TAS, la Formation a le pourvoir de “revoir les faits fondant la demande avec plein pouvoir d’examen”. Dans le contexte particulier du présent litige, il convient de souligner la jurisprudence du TAS en la matière, qui précise ce qui suit: “In casu, la décision de l’arbitre, confirmée par l’AIBA, est une décision purement technique, ressortissant de la réglementation incombant à la fédération concernée. L’application de cette réglementation ne saurait être revue par la Formation ad hoc. Cette retenue s’impose d’autant plus que, loin du déroulement de l’action, la Formation ad hoc est moins bien placée pour décider que l’arbitre de terrain ou les juges de ring; la retenue susmentionnée doit se limiter aux décisions ou normes techniques; elle ne s’applique pas lorsque de telles décisions sont prises en violation de la loi, des réglementations sociales ou des principes généraux du droit (BADDELEY, [L’association sportive face au droit, p. 378), ce qui n’est pas le cas en l’espèce” (TAS JO 96/006, no. 13; souligné par la Formation arbitrale).

8.2.2 Dès lors, la Formation arbitrale reverra la décision de la FINA sous l’angle restreint de la violation de la loi, des règlementations fédératives ou des principes généraux du droit. La Formation s’abstiendra de revoir toute décision d’ordre technique, partant de l’idée que “le jeu ne doit pas être constamment interrompu par des recours au juge” (ATF 118 II 12/19). En conséquence, la question de savoir si oui ou non le comportement de l’Athlète a été provoqué par la corde de chenal accrochée à l’extérieur de la bouée ne pourra pas être considérée par la Formation arbitrale.

8.3 Examen de la demande au fond

8.3.1 Les Demandeurs n’ont pas fait état d’une violation de la loi. Ils ont cependant allégué plusieurs violations de règles fédératives. En particulier, les Demandeurs se plaignent d’une violation de l’article OWS 6.3.2 du Règlement de la Natation en eau libre (ci-après: RNEL), qui prévoit: “If in the opinion of a Referee, an action of a swimmer or an escort safety craft, or a swimmer ’s approved representative is deemed to be ’unsporting’ the referee shall disqualify the swimmer concerned immediately”.

8.3.2 A ce sujet, les Demandeurs font valoir l’absence de décision “immédiate”. En effet, ils soulignent que: “la liste définitive des résultats de l’épreuve, établie à 11h 22, a certes confirmé la disqualification de Mme Aurélie Muller envisagée sur les résultats ‘non officiels’ préalablement établie à 11h 10,

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mais manifestement cette décision n’a pas été prise immédiatement après les faits”. Cette interprétation de l’immédiateté est contestée par la partie Défenderesse, qui relève que “la disqualification immédiate se différencie par ce terme de la disqualification après avertissement selon la procédure décrite dans l ’article précédent 6.3.1 OWS. L’adjectif immédiat ne signifie en aucun cas que la validité de la disqualification soit liée à sa notification immédiate”.

8.3.3 La Formation arbitrale estime que la notion d’immédiateté doit s’interpréter dans le contexte de l’article OWS 6.3 RNEL. Cette disposition prévoit à son article OWS 6.3.1 qu’un avertissement (drapeau jaune) soit signalé au nageur dans un premier temps, et que ce n’est qu’à la deuxième infraction que l’athlète est disqualifié. L’article OWS 6.3.2, quant à lui, prévoit la disqualification sans avertissement préalable, donc immédiate. La Formation arbitrale se voit confortée dans son appréciation par la jurisprudence du TAS qui prévoit ce qui suit (CAS OG 00/013, no. 15 ss): “The question to be examined here is whether the Applicant’s disqualification was invalid because it was not notified to the athlete ‘immediately’ after the race. Everyone agrees that the circumstances were unfortunate and caused considerable embarrassment to Mr. Segura, and great chagrin to untold numbers of Mexican sports fans. In hindsight, one could think of a number of ways in which the regrettable sequence of events could have been avoided. In the absence of proof of bad faith or malice, however, the Panel is most reluctant to give a precise and imperative meaning to the word ‘immediately’ in the context of a combination of circumstances which it is difficult, if not impossible, to reconstitute. Certainly, the Respondent’s has provided a plausible explanation to the effect that the one person who could issue the disqualification at the “right” time (the Chief Judge) was otherwise and legitimately occupied at some distance, that it took him some time to reach the finish line after the Applicant had crossed it, and that he was moreover understandably hesitant to interfere in the midst of an interview. The word ‘immediate’ must, without any doubt, be read as qualified by a notion of ‘reasonable under the circumstances’, and the Panel is unwilling to hold that the Respondent, whatever new practices might be suggested to avoid repetition of this incident, acted outside the limits of reasonable conduct. The fundamental flaw of this application, however, lies elsewhere: it is its failure to justify the remedy sought by Mr. Segura. Even if it were plain that the Respondent had violated an explicit rule – such as would be the case if Rule 230(4)(d) provided that disqualifications should be given no later than five minutes after the finish – it

needs to be shown that the rules would then compel a reversal of the announced results. The Applicant has shown no foundation for such an outcome”.

8.3.4 En l’espèce, la Formation relève que les circonstances liées à la supervision des courses de nage en eau libre sont particulièrement difficiles tant d’un point de vue de l’appréciation de la course que d’un point de vue logistique: absence de lignes d’eau, vagues, déplacement des nageurs et des arbitres vers la terre ferme, etc. Toutes ces circonstances nécessitent objectivement un minimum de temps pour faire l’objet d’une décision importante, telle qu’une décision de disqualification. La Formation arbitrale estime donc que le bref laps de temps utilisé par le juge- arbitre pour rendre sa décision était justifié dans les circonstances du cas d’espèce.

8.3.5 Lors de l’audience, les Demandeurs ont fait valoir que lorsque le juge-arbitre basait son appréciation sur une vidéo après la fin de la course, il ne pouvait s’agir d’une décision relevant

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d’une règle de jeu. La Formation arbitrale relève que la nature d’une décision relevant d’une règle de jeu ne change pas en fonction du moment où elle est prise. D’autre part, il n’existe aucune disposition dans le RNEL qui interdirait de visionner la vidéo de l ’arrivée prévue à l’article OWS 7.2. De plus, la Formation constate que le juge-arbitre ne s’est pas uniquement basé sur la vidéo pour prendre sa décision de disqualification. En effet, il ressort de la décision du juge-arbitre (“referee”) que: “The unsporting behaviour of the FRA Swimmer was observed directly from the water & impeded the ITA Swimmer from touching the finish plate. Observing the video only reinforced the decision that the swimmer from FRA committed an unsporting act by swimming over the top of the Italian and preventing her touching the wall. DQ as per rule OWS 6.3.2” (souligné par la Formation arbitrale).

8.3.6 Aucun élément présenté par les Demanderesses à la Formation arbitrale ne permet à celle -ci de douter que l’origine de la disqualification relève d’une appréciation personnelle du juge-arbitre sur le terrain, qui a été prise lors de la course, et qui n’a été que confirmée par le visionnement de la vidéo. Vu l’importance et l’impact sur l’Athlète d’une décision de disqualification, la Formation arbitrale estime que cette précaution supplémentaire se justifiait.

8.3.7 Finalement, les Demandeurs allèguent une violation des principes généraux du droit, en particulier une violation du droit d’être entendu. La Formation arbitrale relève que l’application des règles de jeu n’est pas comparable à une procédure judiciaire, et que la différence du seuil d’appréciation du droit d’être entendu est considérable. Ceci est d’autant plus justifié, au vu des particularités de la compétition, et notamment des délais très courts dans lesquels une décision finale doit être prise. Même dans les procédures judiciaires urgentes (mesures provisionnelles), il est possible de rendre une décision ex parte. Le droit d’être entendu dans ce contexte est accordé ex post. La situation dans le cas présent n’est pas différente. Les Demandeurs ont eu accès à deux instances de recours internes (une première protestation au juge-arbitre, et, par la suite, un appel de la décision du juge-arbitre au JA de la FINA), tous deux avec pleins pouvoirs de cognition, sans compter la procédure devant le TAS. Au vu des pièces soumises en annexe à la requête d’arbitrage, la Formation arbitrale constate que les Demandeurs disposaient d’informations suffisantes pour faire valoir leurs droits.

8.3.8 La Formation arbitrale estime nécessaire de souligner que sa décision ne contient aucune qualification du comportement de l’Athlète, et qu’une telle qualification relève exclusivement du juge-arbitre appliquant les règles techniques. Bien que la Formation arbitrale relève l ’impact psychologique particulièrement traumatisant pour l’Athlète de s’imaginer médaillée d’argent pendant une dizaine de minutes, avant d’apprendre qu’elle est disqualifiée, cet élément étranger aux présentes considérations juridiques ne pourra être pris en considération par la Formation arbitrale dans le cadre de cette sentence.

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La Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. La requête d’arbitrage déposée le 17 août 2016 par la Fédération Française de Natation, Aurélie Muller et le Comité National Olympique et Sportif Français est recevable.

2. La requête d’arbitrage déposée le 17 août 2016 par la Fédération Française de Natation, Aurélie Muller et le Comité National Olympique et Sportif Français est rejetée.

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