CA 13 2021-03-08
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE
Séance du 8 mars 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges : Mme Revey et M. Maillard, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
*****
Faits
Vu la demande déposée le 11 février 2021 par R.________ contre Q.________ et Z.________ devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
vu le courrier du 18 février 2021, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a demandé la récusation de son office en corps au motif que [...], épouse de Z.________, y occupait la fonction de Juge de paix et était domiciliée dans l’immeuble objet du litige,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 février 2021 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la Commune de [...], de sorte que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est compétente pour traiter la cause,
qu’une des parties intimées, Z.________, est l’époux de [...], laquelle exerce la fonction de juge de paix au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles étroites et quotidiennes avec ses collègues magistrats, ainsi qu’avec les collaborateurs de cette juridiction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre l’intéressée et ses collègues magistrats appelés à rendre des décisions dans le cadre de la demande déposée par R.________,
qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la cause, la demande de récusation présentée par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise ;
attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 février 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. R.________, personnellement,
M. Q.________, personnellement,
M. Z.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
M. le Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :