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CACI 199 2020-05-26

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 26 mai 2020

Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz

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Art. 83 al. 4, 125 let. a, 237 CPC ; 90, 92, 96 al. 1 LDIP

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 16 août 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. a) X.________ était la compagne de feu D.R.________, décédé accidentellement le [...] 2015 à [...].

Le couple vivait alors dans une maison sise à [...] (immeuble n° [...]), propriété de feu D.R.________, dans laquelle sa compagne est demeurée à tout le moins jusqu’à la fin de l’été 2018. Le couple séjournait par ailleurs dans une villa sise en Espagne louée par ce dernier.

c) Z.________, notaire, a été mandaté par les intimés représentant de la communauté héréditaire.

2. a) Feu D.R.________ a rédigé un testament olographe daté du 2 février 2012, dont on peut extraire les passages suivants :

« […]

Je […] demande en tant que citoyen français l’application du droit français pour ma succession.

Je lègue :

[…]

- A ma compagne X.________, l’usufruit des meubles, tableaux (à l’exception du tableau de Maurice Estève susnommé), objets d’art et autres objets m’appartenant et garnissant nos logements actuels de [...] (Suisse), et de [...] (Espagne), et notre futur logement de [...] (Suisse).

- A ma compagne X.________ également, si elle le souhaite et qu’elle pense pouvoir en assumer la charge, l’usufruit de la maison actuellement en construction que nous occuperons prochainement à [...] (Suisse).

Après le décès de [...], tous les biens dont elle aura eu l’usufruit reviendront à parts égales à mes trois enfants […]

Je lègue le reste de mes biens, en toute propriété, à mes trois enfants […] ».

b) Le testament susmentionné a été homologué le 7 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Morges.

3. a) Les héritiers et la légataire sont en litige sur l’étendue exacte de l’usufruit mobilier.

Par demande du 21 mars 2018, X.________ a pris contre suivantes :

« I. Constater que les legs d’usufruit consentis par feu D.R.________ à X.________ dans son testament du 2 février 2012 portent sur l’intégralité des biens mobiliers qui appartenaient au défunt, soit également sur les fruits des liquidités bancaires, sur les participations du défunt à des sociétés et sur tous les Actifs mobiliers dont il était l’ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

Z.________ de transmettre à X.________ tout document utile à la rédaction de l’inventaire d’entrée que lui impose l’article 600 du Code civil français, soit tout document attestant de l’intégralité des biens mobiliers et leur valorisation au jour du décès.

à X.________ tous les fruits produits dès le 28 décembre 2015 par les biens mobiliers qui appartenaient au défunt, y compris les fruits des comptes bancaires, des participations du défunt à des sociétés et de tous les Actifs mobiliers dont celui-ci était l’ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 décembre 2015. »,

conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, au pied de la réponse qu’ils ont déposée le 20 août 2018.

4. a) Le 9 mai 2019, Z.________ a déposé une « requête en simplification », au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes :

« I. Z.________ n’a pas de légitimation passive (qualité de partie) dans le cadre du procès divisant X.________ de A.R.________, B.R.________ et C.R.________ ouvert par requête de conciliation du 11 août 2017 (cause [...]) et est déclaré hors de cause et de procès.

Subsidiairement : II. Pour autant que de besoin, un nouveau délai pour déposer une réponse sera imparti au requérant Z.________. »,

b) Dans leurs déterminations du 12 juillet 2019, A.R.________, B.R.________ et C.R.________ ont pris les conclusions suivantes :

« I. La Requête en simplification déposée le 9 mai 2019 par Z.________, notaire, est admise.

II. Il est constaté que Z.________ n’a pas la qualité de partie (légitimation passive) dans le cadre du procès divisant par requête de conciliation du 11 août 2017 et il est déclaré hors de cause et de procès.

III. Les dépens alloués au requérant dans le cadre de la procédure au fond et dans le cadre de la procédure incidente sont mis à la charge de X.________. »,

c) Toujours le 12 juillet 2019, X.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu au rejet de la requête formée

5. a) Par prononcé du 16 août 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en simplification de procédure déposée le 9 mai 2019 par Z.________ (I), a dit qu’un nouveau délai serait imparti à Z.________ pour déposer une réponse (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'333 fr., à la charge de Z.________ (III) et a dit que Z.________ devait verser à X.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV).

b) Par acte du 18 septembre 2019, Z.________ a interjeté « appel, cas échéant recours » contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que le défendeur Z.________ n’a pas qualité pour défendre à l’action intentée par la demanderesse X.________ et qu’il soit déclaré hors de cause et de procès. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un nouveau délai de réponse lui soit imparti.

c) Le 11 novembre 2019, l'appelant a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête des défendeurs qu'il soit statué préjudiciellement sur la qualité pour défendre de Z.________ et à ce que celui-ci soit déclaré hors de cause et de procès, eu égard au fait qu’il n’était plus leur représentant conventionnel.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête présentée le 17 octobre 2019 à ce qu'un jugement préjudiciel soit rendu sur la qualité pour défendre de

d) Par lettre du 5 mai 2020, l'intimée X.________ a requis que soit interpellé Me [...], qui aurait succédé à Me Z.________ dans la mission de mandataire des héritiers de feu D.R.________. Elle soutient que cette question doit être traitée sur le plan procédural, éventuellement par une substitution de partie.

e) Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été reprise par ordonnance du juge délégué de la Cour de céans du 11 mai 2020, bien que le juge délégué de la Chambre patrimoniale n'ait pas encore fait connaître sa décision sur la requête de A.R.________, B.R.________ et

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur l'appel.

6. a) Aux termes de l’art. 83 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette dernière hypothèse, susceptible de toucher indifféremment le demandeur ou le défendeur, recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge ne doit pas avoir d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 28 ad art. 83 CPC et les réf. citées).

b) Selon l’art. 90 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. Prévue à l’art. 90 al. 2 LDIP, la professio iuris permet à un ressortissant étranger, domicilié en Suisse à son décès, de soumettre sa succession au droit de l’un de ses Etats nationaux.

L'art. 92 LDIP régit le droit applicable au statut successoral et à la liquidation. Aux termes de cette disposition légale, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). En revanche, les modalités d'exécution de la succession sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente ; ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire (al. 2).

En outre, à teneur de l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États (let. a), ou, lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État (let. b).

c) Dans son courrier du 5 mai 2020, l’intimée X.________ suggère que le notaire S.________, qui a succédé au notaire Z.________ dans son mandat de représentant des héritiers, pourrait être substitué de plein droit à celui-ci dans la procédure d’appel.

La substitution invoquée par l'intimée X.________ supposerait que les notaires Z.________, puis S.________ pour le remplacer, aient été désignés en France, par un juge, mandataires successoraux en application de l'art. 813-1 CCF (Code civil français) ou, par les héritiers, gérants d'indivision au sens de l'art. 1873-5 ou 1873-16 CCF.

Or, le défunt ayant eu son dernier domicile en Suisse et la cause n'ayant pas pour objet un immeuble sis en France, une éventuelle désignation, par un juge français, d'un mandataire successoral ne serait pas reconnue en Suisse, dans la mesure où cette désignation ne relève pas du statut successoral au sens de l’art. 92 LDIP.

Quant à la possibilité que le notaire Z.________ ait eu des pouvoirs de gérant d'indivision au sens de l'art. 1873-5 ou 1873-16 CCF, et que ceux-ci soient reconnus en Suisse, elle peut rester indécise, vu le sort qu'il convient de réserver à l'appel.

7. a) L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi

que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les autres décisions et ordonnances d'instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel ; certaines d'entre elles sont en revanche susceptibles d'être attaquées par la voie du recours, dans les limites prévues à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 308 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome

Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248, p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette

d’économiser du temps et des frais (Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).

b) L'art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC. Le juge instructeur a la faculté de limiter la procédure ; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'art. 125 CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, SJ 2015 I 68).

Lorsqu'une partie veut requérir du tribunal que celui-ci applique l'art. 125 let. a CPC et qu'il rende une décision préalable sur une question déterminée, elle doit déposer une requête tendant à ce qu'un jugement préalable soit rendu sur la question voulue. Le tribunal statuera sur cette requête par une décision qui se prononcera, non sur le fond de la question préalable, mais sur le principe d'une instruction et d'un jugement préalables de cette question. Il en va de même lorsque la requête tend à ce qu'un jugement préalable soit rendu sur certaines conclusions, y compris lorsqu'elle est déposée par le défendeur en vue d'obtenir une limitation de la procédure sur certaines des conclusions qu'il envisage de prendre dans sa réponse ; le défendeur doit requérir la limitation de la procédure à ces conclusions et il ne peut déposer une réponse limitée à ces conclusions qu'une fois que le tribunal aura décidé de limiter la procédure à celles-ci. À ce défaut, la procédure suivra son cours sur le tout, sans jugement préjudiciel, lors même que le défendeur s'est limité à certaines conclusions dans la réponse (cf. art. 147 al. 2 CPC).

Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – soit celles par lesquelles le tribunal limite la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC), joint ou disjoint des causes (art. 125 let. b et c CPC) ou renvoie une demande reconventionnelle à une procédure séparée (art. 125 let. d CPC) – sont susceptibles uniquement du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant montrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable, ce qui sera rarement le cas (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). En particulier, la décision refusant de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, rendue en application de l'art. 125 let. a CPC, est qualifiée par la jurisprudence cantonale d'« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle doit être attaquée par la voie du recours, le délai de recours étant alors de trente jours (CREC 7 février 2017/60 consid. 1.2 ; cf. voir aussi TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 et 4).

c) Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l'autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 1 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 5A 545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

En principe, l'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, op. cit., n. 6.2.3 ad. art. 311 CPC). Il n'y a toutefois pas lieu de convertir l'appel en recours lorsque l'acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que malgré l'indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise,

une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n'invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 20 décembre 2018/719 consid. 2 et les réf.).

d/a) En l'espèce, le premier juge a interprété la requête en simplification présentée le 9 mai 2019 par l'appelant comme tendant à une limitation de l'instruction et du jugement à la question de la qualité pour défendre de l'appelant, c'est-à-dire à une requête tendant à ce qu'il soit fait application de l'art. 125 let. a CPC. L'appelant, qui agit avec l'assistance d'un avocat, ne critique pas cette interprétation de sa requête du 9 mai 2019. En tant qu'elle rejette la requête de simplification de l'appelant, la décision attaquée ne peut être attaquée que par la voie du recours, à l'exclusion de l'appel.

d/b) Se pose dès lors la question de la transmission de l'acte à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, comme constitutif d'un acte de recours au sens de l'art. 319 CPC.

Les conclusions prises au pied de l'acte d'appel tendent à faire constater que l'appelant n'a pas la qualité pour défendre et à le faire déclarer hors de cause et de procès – soit à la reddition d'un jugement partiel, sur le fond. Ces conclusions portent donc sur un autre objet que celui de la décision attaquée, qui statue sur le principe d'une instruction et d'un jugement préalables sur la qualité pour défendre de l'appelant et non sur cette qualité elle-même. Elles seraient dès lors irrecevables à l'appui d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), ce d’autant plus que l’appelant, même lorsqu’il invoque la conversion subsidiaire de l’appel en recours, ne démontre pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, il n'y a pas lieu de convertir l'appel en recours.

8. En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable, sans autre opération.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Peter Schaufelberger (pour Z.________),

  • Me François Roux (pour X.________), . et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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