CCASS 56 2010-02-15
TRIBUNAL CANTONAL
AP09.027303-GAM
COUR DE CASSATION PENALE
Séance du 15 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller
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La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
En fait
A. Par prononcé du 2 décembre 2009, le Juge d’application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée à K.________ le 1er février 2007 par la Municipalité de [...] en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de l'intéressée (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par sentence sans citation du 1er février 2007 susceptible d'opposition dans les cinq jours à la Commission de police, la Municipalité de [...] a condamné K.________ à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. L'intéressée ne s'est pas opposée à ladite sentence; elle n'a pas non plus payé l'amende qui lui a été infligée. Invitée par le Juge d'application des peines le 28 octobre 2009 à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation pénale, l'accusée ne s'est pas manifestée.
2. Par prononcé du 2 décembre 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. en deux jours de peine privative de liberté. Il a retenu qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif, raison pour laquelle il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution après avoir constaté que la peine (à savoir, le paiement de l'amende infligée par la Municipalité de [...]) était inexécutable par voie de poursuite pour dettes.
C. En temps utile, K.________ a recouru contre ce prononcé en demandant à être "déchargée de cette peine", dès lors qu'elle n'avait pas à répondre des erreurs de son ex-époux.
Le dossier a été complété, après le dépôt du recours, par une liste des poursuites en cours dirigées contre l'accusée. Invitée à se déterminer à titre complémentaire, l'intéressée a, par courrier du 2 février 2010, relevé que certaines poursuites concernaient son ex-époux. Elle a aussi indiqué avoir dû cesser toute activité après avoir été victime de deux accidents, et que les poursuites introduites à son encontre dataient de l'époque où elle était encore active.
En droit
1.
a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
c) La recourante conteste l’amende infligée, qu’elle estime injustifiée, et dont elle veut être "déchargée". Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
b) En l’espèce, il ne saurait être entré en matière sur le moyen du recours dirigé contre l'amende dans son principe. En effet, la sentence municipale n'a pas été contestée selon les voies légales, elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne saurait statuer sur le bien- fondé de la peine. Seule demeure dès lors litigieuse la question du caractère inexécutable de l'amende.
La recourante allègue la précarité de sa situation financière; elle explique à ce sujet que son ex-mari ne lui verse plus rien et qu'elle a dû cesser de travailler après avoir été victime de deux accidents. Par ailleurs, il résulte de l’extrait des poursuites versé au dossier que l'intéressée fait l'objet de poursuites pour plus de 4'000 fr. et que le montant total des actes de défaut de biens s'élève à environ 44'000 francs. Dès lors, il y a lieu d’admettre que la créance est inexécutable par voie de poursuite (art. 27 al. 1 LEP). Quant à la situation financière de l'intéressée, le même extrait indique qu'elle est mauvaise depuis longtemps, et qu'elle était donc déjà obérée avant le prononcé de l'amende. Cela étant, force est d'admettre que depuis la notification du prononcé, la situation de la recourante ne s'est pas notablement
détériorée, de sorte que l'art. 36 al. 3 CP ne s'applique pas (art. 27 al.3 LEP).
Par conséquent, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende de 180 fr. infligée à la recourante en une peine privative de liberté de deux jours. L'accusée conserve néanmoins toute latitude de s'acquitter de l'amende, ce qui lui permettrait d'éviter d'avoir à exécuter une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i.f. CP et le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827).
En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du prononcé entrepris.
3.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
Municipalité de [...], Commission de police (dossier no 282.085),
Service de la population (13.05.1977),
M. le juge d'application des peines,
M. le juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :