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CCUR 316 2015-12-28

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 28 décembre 2015

Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard

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Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation des relations personnelles de B.________ sur ses enfants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1. Par décision du 21 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, reconsidérant les chiffres III et IV de son ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé que B.________ exercera son droit de visite sur son fils H.________, né le [...] 2007, le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels, dit que, si ces derniers n’acceptent pas ce mode faire, B.________ exercera son droit de visite sur son fils H.________ à [...], le 25 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heures 50, et a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants H.________, née le [...] 2012, et H.________, né le [...] 2013, jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 5 octobre 2015.

2. Le recours interjeté le 18 décembre 2015 par le Service de protection de la jeunesse contre la décision du 10 décembre 2015, dans lequel celui-ci s’est opposé aux mesures ordonnées en considérant que le droit de visite de B.________ sur ses trois enfants, certes selon des modalités différentes, était contraire à leur bon développement et, par conséquent, à leur intérêt supérieur, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

  • Me Cécile Maud Trivelli (pour B.________),

  • [...],

et communiqué à :

  • Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique (UAJ),

  • Fondation de Serix,

  • Fondation de Lully,

  • Dresse [...], Centre de consultation des Boréales,

  • Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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