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CCUR 165 2021-07-23

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 23 juillet 2021

Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme RodondiKlay

*****

Art. 124 al. 1, 319 ss et 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, O.E.________, B.E.________ et I.E.________, toutes quatre à [...] ( [...]), contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 mai 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant E.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

sont mariés le [...] 1957. Ils sont les parents de Q.E.________, P.E.________ et A.E.________...]. Cette dernière a trois filles : O.E.________, B.E.________ et

Selon les certificats médicaux des 8 avril et 14 juin 2019 de la DreP.________, médecin traitant d’E.________ depuis 2012, ce dernier a perdu sa capacité de discernement.

Par décision du 2 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé B.________ à entreprendre, au nom et pour le compte d’E.________, l’ensemble des démarches dépassant la gestion courante de ses affaires et qui tendaient à recouvrer les avoirs de ce dernier en Suisse, au [...] ou dans tout autre Etat étranger dont le prénommé était titulaire, ayant-droit économique et/ou co-titulaire et co- ayant-droit économique avec son épouse. Dans les considérants de sa décision, la juge a retenu que B.________ disposait du pouvoir légal de représentation de son conjoint au sens de l’art. 374 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 212) et qu’elle disposait des capacités pour mener à bien les démarches – qui devaient être soumises à l’approbation de l’autorité de protection – visant, au nom de son mari, à recouvrer une fortune importante qui lui aurait été soustraite.

Egalement le 2 juillet 2019, la juge de paix a attesté, en application des art. 374 CC et 5 let. m LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), que B.________ disposait d’un pouvoir légal de représentation de son époux E.________ au sens de l’art. 374 al. 1 et 2 CC portant sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (1), sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (2) et, si

nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (3).

Le 6 mars 2020, B.________ a déposé une plainte pénale en son nom et au nom de son époux, E.________, contre P.E.________ pour soupçons d’escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance.

Par requête du 9 avril 2020, P.E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la révocation immédiate des pouvoirs de représentation conférés à sa mère B.________ au motif que cette dernière aurait entièrement délégué les tâches de représentation de son époux à Q.E.________, qu’elle n’aurait jamais été impliquée dans aucune des tâches administratives et financières de la famille et qu’elle ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée.

Par décision du 10 juillet 2020, la juge de paix a rejeté la requête de P.E.________ du 9 avril 2020, confirmé les pouvoirs de B.________ à représenter E.________ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens, selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2019, et confirmé la décision du 2 juillet 2019 autorisant B.________ à entreprendre l’ensemble des démarches, pour le compte de E.________, qui dépassent la gestion courante de ses affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi. Dans les considérants de sa décision, la juge a retenu que B.________ disposait de sa capacité de discernement tant concernant la gestion de ses propres affaires que de celles de son époux et qu’elle agissait dans l’intérêt de ce dernier.

Par acte du 23 juillet 2020, P.E.________ a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours de P.E.________, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a précisé que l’ordonnance du 2 juillet 2019 restait valable jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision au fond. Dans le cadre du considérant 3.3.3, elle a retenu qu’il était difficile d’exclure d’emblée toute influence de Q.E.________ dans les affaires de son père, constatant que le prénommé ne semblait pas être indépendant financièrement de ses parents et qu’il résultait de plusieurs documents que des versements paraissent bien avoir été opérés en sa faveur, et que la première juge s’était contentée d’examiner la capacité de discernement de B.________, sans toutefois se prononcer sur d’éventuelles influences sur la gestion de cette dernière. La Chambre des curatelles a également considéré que B.________ disposait de sa capacité de discernement, à tout le moins en ce qui concernait la gestion des affaires courantes et la désignation de mandataires pour mener des procédures judiciaires (consid. 3.3.1).

B.E.________ et I.E.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont signalé à la Justice de paix du district de Nyon la situation d’E.________ et de B.________. Elles ont indiqué qu’elles craignaient que Q.E.________ dilapide la fortune des prénommés en abusant de leur état de démence sénile.

Par requête du 25 mars 2021, P.E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment demandé à la juge de paix d’ordonner à B.________ la production de la totalité des extraits bancaires relatifs aux comptes détenus auprès de l’ [...] (IBAN [...]) et du [...] ( [...]) pour la période du 1er janvier 2018 au 25 mars 2021.

Par courrier du 8 avril 2021, la juge de paix a requis en mains de B.________ la production de l’ensemble des extraits bancaires précités concernant la période du 1er janvier 2018 au 30 mars 2021.

Par requête du 10 mai 2021, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que le droit à l’administration des preuves d’A.E.________ et de P.E.________ soit limité, en ce sens qu’ils n’aient pas accès aux pièces annexées (pas de transmission de copies, ni d’accès lors de la consultation du dossier). Elle a indiqué à la juge de paix qu’elle n’entendait pas lui remettre les relevés bancaires avant d’avoir la confirmation qu’ils ne seraient pas transmis à ses enfants et leurs avocats, ni consultés par eux.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021, P.E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé l’institution d’une mesure de curatelle provisoire en faveur d’E.________ et la désignation de Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon, en qualité de curateur ou de tout autre avocat indépendant inscrit au barreau.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la juge de paix a rejeté la requête précitée.

2. Par ordonnance d’instruction du 26 mai 2021, la juge de paix a limité le droit à l’administration des preuves des parties A.E.________, P.E.________ et consorts en ce sens qu’elles n’auront pas accès aux pièces produites, qui ne leur seront dès lors pas transmises et seront retirées du dossier en cas de consultation au greffe. La juge a précisé qu’après un examen complet des pièces à recevoir, les parties seraient informées de l’essentiel de leur contenu à l’audience du 9 juillet 2021.

La première juge a retenu que la production des relevés bancaires représentait une mesure particulièrement invasive et affectait directement la sphère intime et privée, de même que la sphère économique du couple E.________ et B.________, en ce sens que ces pièces retraçaient la moindre dépense effectuée par les prénommés durant ces dernières années. Elle a déclaré que dévoiler les pièces à A.E.________, P.E.________ et consorts reviendrait à imposer au couple E.________ de dévoiler leur sphère privée et vie intime.

et I.E.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur droit à l’administration des preuves n’est pas limité et qu’elles aient accès à l’ensemble des extraits bancaires que B.________ doit produire et qui leur seront immédiatement transmis et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont produit un bordereau de trois pièces à l’appui de leur écriture.

Le 16 juin 2021, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations spontanées, dans lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité du recours.

4. Le recours est dirigé contre une ordonnance d’instruction de la produire.

4.1 4.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d’instruction n’étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n’est recevable que si

ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC ; CREC 22 décembre 2020/315 consid. 4.2.2 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2).

4.2

4.2.1 Les recourantes affirment qu’en raison du conflit d’intérêts familial, il est urgent de déterminer si B.________ a subi et subit des influences dans la gestion du patrimoine de son époux et gère de manière adéquate les avoirs de ce dernier. Elles soutiennent que pour le savoir, elles doivent avoir accès à l’intégralité des pièces liées aux comptes bancaires que B.________ a utilisés. Elles font valoir qu’il est impératif qu’elles puissent examiner ces pièces avant l’audition de B.________.

Les pièces bancaires que doit produire B.________ ne sont d’aucune utilité pour déterminer si cette dernière est sous influence. En effet, l’intéressée peut effectuer des actes préjudiciables à son époux de sa pleine et entière volonté, surtout si elle favorise l’un de ses enfants. En outre, déterminer si une gestion est adéquate n’est pas aisé et la réponse ne résultera pas des seules pièces bancaires, montrant par hypothèse une diminution de la fortune. Il faudrait un examen attentif par un expert, à tout le moins par un tiers neutre. Partant, il n’y a pas de nécessité immédiate de voir les pièces en question. Par ailleurs, les recourantes pourraient contester cette limitation d’accès au stade de la décision finale.

4.2.2 Les recourantes invoquent également le fait que plus le temps passe, plus il y a un risque que les avoirs d’E.________ soient vidés de leur substance, ce qui rendrait une prise en charge adéquate de ce dernier impossible. Or, la consultation des extraits de comptes bancaires ne va pas assurer la protection du patrimoine du prénommé.

4.2.3 Les recourantes reprochent enfin à la première juge de ne pas avoir désigné de curateur provisoire, comme elles l’avaient demandé. Il leur appartenait toutefois de recourir contre cette décision-là.

4.2.4 Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise ne cause pas de préjudice difficilement réparable aux recourantes, de sorte que leur recours est irrecevable.

5. En conclusion, le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 588 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de

B.________ s’étant spontanément déterminée, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 588 fr. (cinq cent huitante-huit francs), sont mis à la charge des

I.E.________, solidairement entre elles.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Kristina Croce (pour P.E.________),

  • Me Cyrille Piguet (pour B.________),

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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