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CCUR 96 2023-05-30

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 30 mai 2023

Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini

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Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 4 avril 2023, notifiée le 6 avril 2023 à C.________, né le [...] 1981, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a refusé d’ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle et de donner suite à la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé au motif qu’une enquête complète en mainlevée de curatelle s’était clôturée moins de deux ans auparavant et qu’il n’invoquait pas d’éléments différents de ceux qui existaient déjà lors de la décision rendue en avril 2021.

2. Le 14 avril 2023, C.________ (ci-après : le recourant) a écrit à la Chambre de céans pour demander l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance en raison d’une « mesure de contrainte privation de liberté », se référant à la décision du 4 avril 2023 précitée.

Par courrier du 28 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué au recourant que l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée pour la deuxième instance préalablement au dépôt d’un recours, faute de pouvoir évaluer les chances de succès de celui-ci, de sorte qu’elle ne ferait pas droit à sa requête en l’état. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour préciser si l’acte du 14 avril 2023 devait être considéré comme un recours.

Par courrier du 10 mai 2023, le recourant a demandé à la Chambre de céans de « prendre position voir statuer sur la prétendu privation de liberté (sic) » et la mise en œuvre d’une expertise « neutre et impartial en dehors du canton de Vaud (sic) ».

3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte refusant d’ouvrir une nouvelle enquête en

mainlevée de curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2020/63 ; CCUR 5 septembre 2017/166).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF

5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 janvier 2023/4 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

3.3 En l’espèce, si l’on comprend de l’acte du recourant qu’il souhaite l’assistance judiciaire et s’oppose à des mesures de contrainte,

force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, le recourant tient des propos difficilement compréhensibles, desquels il ressort, en substance, qu’il indique ressentir de l’« injustice » et évoque une ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le Procureur général du Canton de Vaud ainsi qu’une décision de placement à des fins d’assistance rendue le 7 octobre 2021 par la Justice de paix de l’Ouest lausannois le concernant. Il déclare également que la privation de liberté est contraire au droit.

Or, non seulement la décision attaquée porte sur le refus de la juge de paix d’ouvrir une nouvelle enquête en levée de curatelle – et non sur des mesures privatives de liberté –, de sorte que le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection au recours, mais surtout ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement du premier juge tel qu’exposé dans la décision litigieuse, soit pour quelle(s) raison(s) cette décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Il ne prend en outre aucune conclusion s’agissant du refus d’ouverture d’enquête en mainlevée. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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