CREP 322 2011-07-07
TRIBUNAL CANTONAL
PE04.046734-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor
*****
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Faits
Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre R.________, N.________, négligence, vu la lettre du 30 juin 2011 à l'adresse du procureur, par laquelle le conseil des prévenus s'est opposé à ce que les questions proposées par la partie civile L.________ soient posées au Professeur [...], suggérant que, dans le cas contraire, une décision formelle susceptible de recours soit rendue, vu la lettre du 1er juillet 2011, par laquelle le procureur a répondu qu'il poserait au Professeur [...] toute question qu'il jugeait propre à étayer son rapport et qu'il n'y avait guère matière à la reddition d'une décision formelle en ce sens,
vu le recours interjeté le 1er juillet 2011 par R.________, la lettre précitée, vu les déterminations de L.________, vu les pièces du dossier;
Considérants
attendu que par lettre du 6 juillet 2011, le conseil de déclarer retirer le recours du 1er juillet 2011, qu'il convient d'en prendre acte, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), que le retrait étant intervenu tôt dans la procédure de recours, il paraît toutefois équitable que l'arrêt soit rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Daniel Pache, avocat (pour R.________, N.________, P.________,
M. Antoine Eigenmann, avocat (pour L.________),
Ministère public central,
et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :