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CREP 234 2016-04-12

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.012914-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 12 avril 2016

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin

*****

Art. 83 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 1er mars 2016 (n° 139) présentée le 6 avril 2016 par l'avocat T.________ dans la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 1er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par W.________ le 22 février 2016 (I), a confirmé l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 11 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire (II), a mis à la charge de W.________ les

frais de procédure, par 1'100 fr. (III), et a dit que cet arrêt était exécutoire (IV).

2. Par courrier du 6 avril 2016, l’avocat T.________ a informé la Cour de céans qu’il avait été désigné défenseur d’office de W.________ par prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et lui a demandé de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Il a précisé avoir consacré deux heures de travail pour cette affaire et eu pour 7 fr. de débours.

Il convient de donner suite cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 10 mars 2015/172 ; CREP 8 juin 2015/385). L’arrêt rendu le 1er mars 2016 par la Chambre des recours pénale sera modifié aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux en ce sens qu’une indemnité, fixée à 367 fr. (2 heures à 180 fr. + 7 fr. de débours), plus la TVA par 29 fr. 40, soit au total 396 fr. 40, doit être allouée au défenseur d'office de W.________ pour la procédure de recours. L’indemnité allouée doit être mise à la charge de W.________, qui a succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP), le remboursement à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

3. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de rectification du 6 avril 2016 est admise.

II. L’arrêt du 1er mars 2016 est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux :

« III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. »

III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Rémy Wyler, avocat (pour [...]),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Banque [...],

  • M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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