CREP 361 2016-06-01
TRIBUNAL CANTONAL
PE14.024130-JRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin
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Art. 83 al. 1 CPP
Statuant d’office sur la rectification de l’arrêt rendu le 11 avril 2016 (n° 232) dans la cause n° PE14.024130-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 14 décembre 2015 par C.________ et K.________AG (I), a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants (III), a laissé les frais de procédure, par 990 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a dit que cet arrêt était exécutoire (V).
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’a toutefois pas statué sur le sort du montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés.
2. Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP).
En l’espèce, les recourantes ont eu gain de cause et les frais de la procédure de recours, par 990 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat, de sorte que le montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IVbis à son dispositif, en ce sens que le montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué.
3. Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 11 avril 2016 est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau à son dispositif : « IVbis. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. »
II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. [...],
Ministère public central,
et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :