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CREP 855 2017-12-21

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.009100-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 21 décembre 2017

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 134 al. 2 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par F.________ contre la décision rendue le 14 juin 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) D.________, né le [...] 1990, de nationalité [...], était l'associé gérant de la société [...] en liquidation et l'administrateur de la société [...] en liquidation.

b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre D.________ notamment pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.

Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage aurait versé 68'324 fr. 90 à cinq employés fictifs de [...] et D.________ aurait tenté d'obtenir des ICI par l'entremise de 19 employés fictifs de la société [...] pour un montant total de 323'052 fr. 21.

d) D.________ a été appréhendé le 6 mai 2017 et placé en détention provisoire.

B. a) Par décision du 9 mai 2017, le Ministère public central a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d'office de D.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

b) Le 23 mai 2017, D.________ a requis le remplacement de son défenseur d'office par Me Jeton Kryeziu, invoquant une rupture du lien de confiance. Il a fait valoir que son conseil s'était endormi durant la première audition de police du 6 mai 2017.

Le 31 mai 2017, la direction de la procédure a demandé à l'avocat F.________ qu'il produise sa liste des opérations afin de l'indemniser dans le cadre de la décision à intervenir qui le relèverait de son mandat.

Le 1er juin 2017, se prévalant d'une nouvelle procuration signée le jour-même par son client rencontré en prison, l'avocat F.________ a indiqué que le lien de confiance n'était pas rompu.

c) Compte tenu de ces informations divergentes, la direction de la procédure a écrit directement au prévenu pour obtenir ses déterminations.

Par courrier du 8 juin 2017, D.________ a confirmé que le lien de confiance avec l'avocat F.________ était irrémédiablement rompu, que la procuration du 1er juin 2017 en faveur de ce dernier avait uniquement trait à une demande de mise en liberté et qu'il désirait la désignation de Me Jeton Kryeziu à sa place.

d) Par ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public central a relevé l'avocat F.________ de sa mission de défenseur d'office de D.________ (I), a désigné l'avocat Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d'office de D.________ (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a indiqué que le prévenu avait fait valoir un « incident » qui avait eu lieu au cours de la première audition du 6 mai 2017 et qui avait été confirmé par l'enquêteur présent à ce moment-là.

e) Par acte du 23 juin 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, l'avocat F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit désigné comme défenseur d'office de D.________, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 26 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que l'avocat F.________ ne démontrait pas qu'il était personnellement sur le point de subir un préjudice important et irréparable, lié à l'absence d'effet suspensif.

Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours de l'avocat F.________ irrecevable, au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt propre, juridiquement protégé, à obtenir la modification ou l'annulation de la décision litigieuse et qu'il n'avait pas non plus la qualité de partie à la procédure.

f) Par acte du 15 août 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, l'avocat F.________ a recouru contre l'arrêt du 3 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale auprès du Tribunal fédéral.

Le 22 août 2017, le Ministère public central a conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif de l'avocat F.________.

C. a) Par arrêt du 1er novembre 2017, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'avocat F.________ contre l'arrêt du 3 juillet 2017, qu'il a annulé en renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Les juges fédéraux ont retenu que l'avocat F.________ disposait d'un intérêt propre, pratique et actuel à faire vérifier les motifs de la révocation de son mandat d'office selon l'art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et que l'intérêt juridique requis par l'art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne pouvait pas s'apprécier de manière plus restrictive pour la qualité pour recourir devant les autorités cantonales.

b) Le 22 novembre 2017, le Ministère public central s'est déterminé en se référant à son écriture du 22 août 2017 adressée au Tribunal fédéral.

Le 1er décembre 2017, l'avocat F.________ s'est déterminé en se référant à son recours du 23 juin 2017 auprès de la Cour de céans et à son recours du 15 août 2017 auprès du Tribunal fédéral.

Le 1er décembre 2017, l'avocat Jeton Kryeziu a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 12 décembre 2017, l'avocat F.________ a produit une traduction libre de deux missives de D.________, selon lesquelles il n'était pas satisfait des services de son conseil d'office et demandait à être de nouveau défendu par l'avocat F.________.

Invité à se déterminer sur ce courrier, l'avocat Jeton Kryeziu a indiqué, le 18 décembre 2017, qu'il n'existait aucun motif de rupture du lien de confiance justifiant son remplacement en tant que défenseur d'office de D.________.

En droit

1.

1.1

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le

Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'avocat F.________ avait la qualité pour recourir contre l'ordonnance du Ministère public central du 14 juin 2017 le relevant de son mandat d'office. Pour le surplus, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé le 23 juin 2017 est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé, car il n'a pas pu se déterminer sur les raisons pour lesquelles il a été relevé de son mandat d'office, le Ministère public central lui ayant simplement demandé de produire sa liste des opérations afin de l'indemniser. Concernant l'« incident » auquel le Ministère public central se réfère dans l'ordonnance litigieuse et qu'il suppose être celui intervenu au cours de l'audition de police du 6 mai 2017, le recourant fait valoir qu'il n'a somnolé que durant quelques secondes et que cela n'est à l'évidence pas suffisant pour admettre que le lien de confiance est gravement entamé. Le recourant soutient enfin que la cause est complexe et que de nombreuses opérations ont déjà effectuées, de sorte que le changement d'avocat d'office serait disproportionné et coûteux pour la collectivité publique.

2.2

Selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.

La loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office. La jurisprudence a précisé que des dissensions passagères entre prévenu et défenseur ou des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisaient pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en

demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Il importe au contraire que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 134 CPP et les réf. citées).

2.3

En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il s'est endormi durant l'audition de police de D.________ du 6 mai 2017. Il s'agit incontestablement d'un comportement ayant pour conséquence la rupture immédiate et irrémédiable du lien de confiance unissant le prévenu à son avocat d'office. Les explications du recourant relatives à une surcharge de travail durant la semaine précédant l'audition et à la longueur de celle-ci n'y changent rien. Force est donc de constater que la condition d'une relation de confiance gravement perturbée au sens de l’art. 134 al. 2 CPP est réalisée et que le Ministère public central était en droit de relever le recourant de son mandat de défenseur d’office de D.________.

Cela étant, il est vrai qu'avant de rendre l'ordonnance litigieuse, le Ministère public central n'a pas demandé au recourant de se déterminer sur le courrier de l'avocat Jeton Kryeziu du 23 mai 2017 (P. 252) indiquant pourquoi le prévenu considérait que le lien de confiance était rompu et sollicitant sa nomination comme nouveau défenseur d'office. Ce vice a toutefois été guéri dans le cadre de la procédure menée devant la Cour de céans – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit dans la procédure de recours –, puisque le recourant a manifestement compris que l'« incident » auquel le Ministère public se référait dans l'ordonnance attaquée concernait son endormissement au cours de l'audition de police du 6 mai 2017 et qu'il s'en est expliqué dans son recours du 23 juin 2017.

Pour le reste, l'intérêt du prévenu à bénéficier d'une défense efficace prime le coût de la désignation d'un nouveau défenseur d'office,

fût-ce à la charge de la collectivité publique. D'ailleurs, le recourant n'a été le conseil d'office de D.________ que du 6 mai au 14 juin 2017, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun lien de confiance au long cours avec son mandant, au contraire de Me Jeton Kryeziu qui défend maintenant le prévenu depuis plus de six mois compte tenu des rejets successifs des requêtes d'effet suspensif de la Cour de céans et du Tribunal fédéral.

Enfin, les déclarations du prévenu (cf. lettre du recourant du 12 décembre 2017 et ses annexes) selon lesquelles Me Jeton Kryeziu lui aurait menti, l'aurait « arnaqué » et ne lui aurait obtenu aucune audience ne sont pas seulement sans fondement, mais également contraires à la vérité. On constate en effet que le prévenu a été entendu par la police les 6 mai 2017, 13 juin 2017 et 14 novembre 2017 (PV nos 31 et 46, P. 796) et par le Ministère public central les 7 mai 2017, 27 juillet 2017 et 18 août 2017 (PV nos 32, 80 et 82).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les frais imputables au défenseur d'office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, soit 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 juin 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l'avocat V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Robert Ayrton, avocat (pour Me F.________),

  • Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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