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CREP 777 2020-10-29

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.012311-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 29 octobre 2020

Composition : M. P E R R O T , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 101 CPP, 107 al. 2 LTF

Statuant après renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 9 octobre 2019 par C.________ LTD contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques C.________, O.________ et X.________ ont déposé plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société I.________

SA, étaient demeurés impayés. Selon ces établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de [...] en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA), basée à [...], par son bureau C.________ Ltd, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie.

Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre I.________ SA, respectivement contre son administrateur unique W.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, J.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis et qui demeure introuvable –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.

b) Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de deux collaborateurs de la société

Le 21 mars 2019, il a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes afin d'entendre L.________, collaborateur de Z.________ SA au bureau de [...]. Le procès-verbal de cette audition a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public, qui en a obtenu une traduction le 7 octobre 2019.

c) Faisant valoir que les éléments qu’il avait recueillis dans le cadre de son enquête laissaient supposer qu’un ou des membres du bureau Z.________ SA de [...] dépendant de C.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes, le Ministère public a adressé, le 30 août 2019, un ordre de production de pièces à Z.________ SA. Ce dernier portait sur la production de tous les échanges de courriers, fax et courriels que Z.________ SA avait eus avec les représentants du

bureau Z.________ SA de [...], respectivement ceux de C.________ Ltd dans le cadre du dossier I.________ SA entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Considérant qu’il s’agissait d’une fishing expedition, Z.________ SA n’a pas donné suite à cet ordre de production de pièces.

Le 4 février 2020, le Ministère public a adressé à Z.________ SA un nouvel ordre de production de pièces requérant les mêmes éléments que ceux du 30 août 2019 en précisant que cette requête ne relevait en aucune manière d’une fishing expedition, mais qu’elle reposait sur des éléments tangibles du dossier que le Ministère public ne pouvait développer compte tenu du risque de collusion.

Le 20 février 2020, Z.________ SA a adressé un courrier au Ministère public avec les informations requises sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés.

Le 5 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande de levée de scellés au Tribunal des mesures de contrainte.

Le 15 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a informé le Ministère public que l’instruction se poursuivait, Me Pascal de Preux, conseil de Z.________ SA, lui ayant transmis ses déterminations le 25 août 2020.

d) A ce stade de l'enquête, ni la société Z.________ SA, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention.

e) En parallèle à l’instruction, Me Pascal de Preux, a requis au nom de Z.________ SA, le 21 septembre 2018, l’accès au dossier pénal en invoquant un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. Il a notamment fait valoir que sa mandante avait été attraite en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par la X.________ et C.________, que celles-ci se fondaient majoritairement sur des pièces ressortant de la procédure pénale, qu'il n'apparaissait pas que d'autres

personnes que celles déjà entendues seraient appelées à l'être, qu'il n'existait dès lors pas de danger d'une possible influence sur leurs déclarations et que, par conséquent, aucun intérêt public prépondérant ne faisait obstacle à la consultation du dossier.

Le prévenu W.________ ainsi que les plaignantes X.________ et C.________ se sont opposés, le 22 octobre 2018, à cette requête, au motif qu'il existait un risque de collusion.

Interpellées par le Ministère public, les parties plaignantes ont requis, le 14 novembre 2018, l'audition d'un certain nombre d’employés de C.________ Ltd, dont L.________, qui avait travaillé pour le bureau

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis la requête de Z.________ SA, accordant cependant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes X.________ et C.________ dans la procédure civile ouverte à l'encontre de

B. a) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux, a requis au nom de C.________ Ltd l'accès au dossier, invoquant la procédure civile intentée contre sa mandante par la X.________ le 15 mai 2019 et indiquant que cet établissement bancaire se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile. Il a également exposé que L.________ ne travaillait plus pour Z.________ SA, de sorte que tout risque de collusion pouvait être écarté.

Par déterminations du 12 septembre 2019, les parties plaignantes se sont opposées à cette requête.

Le 18 septembre 2019, le conseil de C.________ Ltd a requis la transmission des déterminations qui précèdent, afin de pouvoir répliquer.

b) Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à C.________ Ltd (P. 178).

Le Procureur a en premier lieu considéré que C.________ Ltd n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et qu’en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la Procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où C.________ Ltd avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par la X.________ dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire de L.________ étaient en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par C.________ Ltd. Le fait que le prénommé ne fût plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe Z.________ SA soient entendus.

C. a) Par acte du 9 octobre 2019, C.________ Ltd a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est autorisée à avoir un accès intégral au dossier pénal. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier est limitée au conseil de la recourante et à K.________, responsable du département juridique du groupe Z.________ SA, ordre étant donné premièrement à celui-ci de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu'au retour de la commission rogatoire adressée aux autorités russes, interdiction lui étant faite deuxièmement, ainsi qu'au conseil précité, de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de Z.________ SA

ou du groupe Z.________ SA en général, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et ordre étant donné troisièmement de conserver la copie du dossier pénal sous clé. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, la recourante a en outre requis que les déterminations des parties plaignantes sur sa requête de consultation du dossier du 8 août 2019 lui soient communiquées et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur celles-ci.

b) Par arrêt du 10 décembre 2019 (n° 987), après avoir confirmé le refus du Ministère public de transmettre les déterminations en question à la société C.________ Ltd, la Cour de céans a rejeté le recours de cette dernière (I), a confirmé l’ordonnance du 30 septembre 2019 (II) et a mis les frais d’arrêt, par 1’320 fr. à la charge de la recourante (III).

D. a) Par arrêt du 5 août 2020 (TF 1B_74/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par C.________ Ltd contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

b) A la suite de cet arrêt, le 27 août 2020, la Cour de céans a communiqué à C.________ Ltd les déterminations déposées le 12 septembre 2019 par les parties plaignantes.

Dans sa prise de position du 2 septembre 2020, C.________ Ltd a contesté tout risque de collusion et a conclu à l’admission de son recours du 9 octobre 2019.

Le 24 septembre 2020, la Procureure a indiqué considérer que l’accès au dossier devait être refusé à C.________ Ltd en raison d’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.

Le 7 octobre 2020, C.________ Ltd s’est spontanément déterminée sur les arguments du Parquet.

Le 26 octobre 2020, les parties plaignantes se sont, en substance, ralliées aux déterminations du Ministère public.

En droit

1.

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.

2.1

Dans son arrêt du 5 août 2020, le Tribunal fédéral a considéré que dans le cadre limité de la procédure incidente initiée par sa requête, C.________ Ltd, tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP, disposait des droits de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Elle pouvait notamment obtenir la transmission des observations formées au cours de cette procédure incidente par les autres parties, soit en l'occurrence celles du 12 septembre 2019, et déposer, le cas échéant, des déterminations sur celles-ci. En revanche, elle ne pouvait obtenir par ce biais un accès au dossier de la procédure pénale. Partant, en confirmant le refus du Ministère public de transmettre les déterminations déposées par

les parties plaignantes le 12 décembre 2019 et en ne le faisant pas elle- même, la Cour de céans avait violé le droit d'être entendue de la recourante. Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours de C.________ Ltd et a renvoyé la cause à la Cour de céans sans examiner les autres griefs soulevés par la recourante en précisant que l'issue de ce litige ne préjugeait par celle de la question soulevée au fond.

2.2

La Cour de céans a donné suite à cet arrêt en communiquant, le 27 août 2020, les déterminations déposées le 12 septembre 2019 par les parties plaignantes à C.________ Ltd afin qu’elle puisse répliquer.

3.

3.1

Dans son recours du 9 octobre 2019, C.________ Ltd s’est prévalue d'un intérêt à la consultation du dossier en contestant que celle- ci ne lui fournisse d’autres éléments que ceux déjà produits dans le cadre de la procédure civile. Ensuite, elle a contesté l’existence d'un risque de collusion, en soutenant qu’elle n’employait plus L.________ et que le questionnaire qui lui était destiné et qui mentionnait le nom des personnes potentiellement impliquées dans le litige avait été produit dans la procédure civile. Enfin, il se justifiait à tout le moins d'autoriser K.________, directeur juridique du groupe Z.________ SA, à accéder au dossier, moyennant des obligations dont celles de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, de ne pas transmettre des documents et de conserver le dossier de la cause sous clé au siège de la société à [...].

Dans ses déterminations des 2 septembre et 7 octobre 2020, Z.________ SA a ajouté que le Ministère public n’aurait pas requis, depuis le dépôt de son recours, l’audition d’autres employés. Dans la mesure où il aurait eu suffisamment le temps de le faire et d’examiner si des mesures d’instruction supplémentaires devaient être ordonnées, il faudrait en conclure que le Ministère public se contentait de l’audition de L.________. Cette audition n’aurait en outre pas révélé d’éléments tendant à démontrer que d’autres membres du bureau Z.________ SA de [...] étaient impliqués. Quant aux pièces requises par le Ministère public et

actuellement placées sous scellés, elles ne contiendraient aucune information sur les employés de Z.________ SA puisque leur production aurait été ordonnée uniquement dans le but de connaître l’existence d’une éventuelle enquête interne ainsi que la manière dont les stocks de céréales financés par les plaignantes avaient été vérifiés. Enfin, selon la recourante, le risque de collusion invoqué par le Ministère public, notamment en lien avec le fait qu’il se réservait de réentendre K.________, demeurerait purement théorique et, partant, serait insuffisant pour lui refuser l’accès au dossier pénal.

3.2

Dans ses déterminations du 24 septembre 2020, la Procureure a fait valoir, d’une part, qu’elle n’avait pas pu accéder aux pièces qu’elle avait requises en mains de Z.________ SA le 4 février 2020, sa demande de levée de scellés étant toujours pendante auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Or, ces informations étaient essentielles pour la procédure et dicteraient l’audition de certains employés de C.________ Ltd voire de Z.________ SA, tel K.________, si les déclarations de ce dernier lors de son audition du 11 septembre 2018 étaient infirmées par les éléments collectés dans le cadre de l’ordre de production de pièces précité. Le Ministère public n’avait ainsi nullement renoncé à entendre des employés tant auprès de C.________ Ltd qu’auprès de Z.________ SA. Il ne pouvait toutefois le faire et adresser de nouvelles demandes d’entraide judiciaire que lorsqu’il aurait pu prendre connaissance des échanges de correspondance entre Z.________ SA et C.________ Ltd actuellement mis sous scellés. Il était donc essentiel pour le bon déroulement de l’instruction pénale que C.________ Ltd ne puisse pas accéder au dossier pénal avant ces nouvelles auditions. D’autre part, le fait que Me Pascal de Preux, conseil tant de Z.________ SA que de C.________ Ltd, confondait les informations propres à chacune de ces sociétés illustrait l’existence d’un risque concret de collusion. En effet, dans ses déterminations du 2 septembre 2020, Me Pascal de Preux avait indiqué « C.________ Ltd n’a pas donné suite à la production de pièces du 30 août 2019 » (P. 198, p. 2). Or, cet ordre n’avait pas été notifié à C.________ Ltd mais à Z.________ SA. Pour le Ministère public, cette confusion des rôles était d’autant plus problématique que Z.________ SA s’était vue refuser l’accès au dossier

pénal (à l’exception des quelques documents cités dans la procédure civile), le 29 novembre 2018, par la direction de la procédure. Z.________ SA ne pouvait dès lors accéder, par le biais de son conseil commun avec C.________ Ltd, à des informations auxquelles la direction de la procédure lui avait refusé l’accès. De plus, les mesures de substitution proposées par C.________ Ltd ne pouvaient en aucune façon limiter le risque de collusion, puisque le Ministère public n’excluait pas de réentendre K.________ en fonction des éléments que pourraient amener les documents au sujet desquels une demande de levée de scellés était pendante.

3.3

La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1) ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP.

Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3 ; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). De plus, l'intérêt du tiers n'étant pas partie à la procédure à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un

intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3 ; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées).

3.4

En l'espèce, il n'est pas contesté que C.________ Ltd possède un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les parties plaignantes. On peut en outre lui donner acte que le seul fait d'avoir déjà connaissance des pièces invoquées dans la procédure civile ne permet pas de conclure qu'elle serait suffisamment renseignée, dans la mesure où sa partie adverse peut n'avoir produit que les pièces à son avantage, alors que seule C.________ Ltd est en mesure de savoir ce qui est pertinent pour sa connaissance du dossier.

En revanche, à ce stade de l'instruction, il convient de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y a lieu de constater qu’un risque de collusion concret persiste tant au sein de C.________ Ltd, qu’entre cette société et Z.________ SA. A cet égard, les arguments exposés par la Procureure le 24 septembre 2020 sont pleinement convaincants et il convient d’y adhérer. En effet, les éléments que le Ministère public a recueillis à ce jour laissent supposer qu'un ou des membres du bureau

Z.________ SA de [...], dépendant de C.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. Après un premier refus de Z.________ SA, le Ministère public lui a ordonné une seconde fois, le 4 février 2020, de produire tous les courriers, fax et courriels qu’elle avait échangés avec les représentants du bureau Z.________ SA de [...], respectivement ceux de C.________ Ltd entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Z.________ SA s’est exécutée le 20 février 2020 mais a transmis ces informations sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés. La demandé de levée de scellés adressée par le Ministère public le 5 mars 2020 au Tribunal des mesures de contrainte est à ce jour encore pendante (cf. point A.c dans les faits ci-dessus). Ainsi, le Ministère public n’a pas encore pu prendre connaissance des pièces qu’il estime nécessaires d’obtenir avant de procéder à de nouvelles auditions. Cette documentation est susceptible de contenir des éléments qui pourraient justifier que certains employés de C.________ Ltd ou de Z.________ SA soient entendus. A ce stade de la procédure, la recourante ne saurait par conséquent accéder au dossier pénal, le risque qu’elle transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurant concret. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Le fait que certaines pièces soient connues de cette dernière ou que certaines personnes aient déjà été entendues ne change rien à cette appréciation.

On ne voit pas que les mesures proposées par la recourante, soit notamment la restriction de la consultation du dossier à certaines personnes, respectivement l'interdiction qui leur serait signifiée de communiquer avec des tiers ou au sein du groupe, permettraient de limiter efficacement le risque de collusion. Outre qu'elles n'offriraient pas des garanties suffisantes, de telles mesures seraient prématurées, dès lors qu'à ce stade de l'enquête, l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblent pas connus. Ensuite, le Ministère public a expressément indiqué qu’il n’avait pas renoncé à réentendre K.________.

Enfin, Z.________ SA s’est vue partiellement refuser l’accès au dossier pénal par ordonnance du 29 novembre 2018 (cf. point A.e dans les faits ci- dessus). Or, Z.________ SA et C.________ Ltd ont un conseil commun. Z.________ SA ne saurait accéder par l’intermédiaire de C.________ Ltd et de leur conseil commun à des informations qui lui sont pour l’instant refusées.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 30 septembre 2019 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument de ce nouvel arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Les intimées, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des écritures déposées et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total, montant arrondi à 659 francs.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ SA.

IV. Une indemnité d’un montant de 659 fr. (six cent cinquante- neuf francs) est allouée aux sociétés intimées pour la procédure de recours, à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pascal de Preux, avocat (pour C.________ Ltd),

  • Me Marc Gilliéron, avocat (pour O.________ et X.________),

  • Me Matthieu Genillod, avocat (pour W.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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