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CREP 161 2024-02-28

TRIBUNAL CANTONAL

PE20.020990-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 28 février 2024

Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand

*****

Art. 107 al. 2 LTF ; 73 et 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.020990-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 1er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour homicide par négligence, en raison des faits suivants :

Le 28 novembre 2020, [...], O.________ aurait circulé, au volant de sa voiture de marque [...], à une vitesse très largement supérieure à celle autorisée, en aurait perdu la maîtrise et aurait heurté le véhicule de [...]. Cette dernière est décédée dans l’accident.

Par avis du 2 mars 2021, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre O.________, [...], pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, des règles de la circulation routière, ainsi que de l’opposition du prévenu à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire (P. 34).

Dans un premier temps, le Procureur général a renoncé à toute communication, [...] (P. 51).

b) Par ordonnance de reprise d’enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’à la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités [...] contre O.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LARM ; RS 514.54).

Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à O.________ d’avoir, en octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à son insu, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air (P. 65).

c) Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre O.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement.

Le même jour, O.________ a été entendu par la police. Il a admis avoir insulté une caissière, puis, se sentant menacé, avoir sorti un

couteau. Il a déclaré ne pas se souvenir de ce qu’il avait fait ensuite (PV aud. 15, R. 7).

O.________ a été entendu le lendemain par le procureur. En substance, il a exposé qu’il avait à nouveau consommé de l’alcool en raison de l’arrêt de la production d’Antabus, qu’il était désolé de ce qui s’était passé et qu’il s’était senti menacé, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agresser ou de blesser quiconque (cf. PV aud. 16).

Par courrier du 18 novembre 2022, le Ministère public a imparti à O.________ un délai de sept jours pour lui indiquer s’il s’opposait à une communication de l’ouverture de cette nouvelle enquête, en application de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à son employeur, [...] (P. 121).

Par courrier du 25 novembre 2022, O.________, par son défenseur, a déclaré s’opposer à une communication à son employeur.

Par courrier du 5 décembre 2022, O.________, par son défenseur, a confirmé cette opposition.

Par avis du 19 décembre 2022, le Ministère public a informé le Procureur général de l’extension de l’instruction pénale contre O.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, précisant que celui-ci s’était opposé à la communication à l’autorité compétente administrative ou disciplinaire. Il a en outre rappelé que le prévenu faisait l’objet d’une instruction pénale initialement ouverte pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement grave, aux règles de la circulation routière (P. 126).

B. a) Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Procureur général a dit que [...] devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre O.________ pour les faits des 28 novembre 2020 et 3 novembre 2022 (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de O.________ (II).

Le Procureur général a en substance considéré qu’il était tenu d’informer [...] de toute ouverture et clôture d’instruction concernant des crimes et délits commis par son personnel, ce devoir incombant du reste également au prévenu [...]. Il a retenu que les infractions considérées n’étaient pas de peu de gravité et que les faits reprochés étaient toutefois, s’ils étaient avérés, inquiétants et questionnaient sur la capacité de l’intéressé à exercer sa profession avec dignité et fiabilité. Il a également relevé que le prévenu semblait avoir de la difficulté, dans le cadre d’activités de la vie quotidienne, à maîtriser ses émotions et à garder son sang-froid, en particulier sous l’emprise de l’alcool. Enfin, il a considéré qu’une éventuelle atteinte à la réputation du prévenu était sans pertinence, l’intérêt public à la communication demeurant prépondérante.

b) Par acte du 13 janvier 2023, assorti d’une requête d’effet suspensif, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à la communication de l’ouverture de l’instruction pénale [...] et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 18 janvier 2023, O.________ a complété son recours, en produisant et en commentant une attestation établie le 16 janvier 2023 par son psychiatre traitant (P. 132).

Par décision présidentielle du 16 janvier 2023, l’effet suspensif a été accordé au recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. a) Par arrêt du 15 mars 2023 (n° 111), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a dit que l’ordonnance du 30 décembre 2022 était confirmée (II), a mis les frais d’arrêt, par 1’320 fr., à la charge de O.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

b) Par acte du 18 avril 2023, O.________ a formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à la communication de l’ouverture de l’instruction le concernant à son employeur. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente – qu’il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner – pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il a requis qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir sur le site Internet du Tribunal fédéral. Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le Juge Présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d’effet suspensif.

D. Par arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par O.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (1). Le Tribunal fédéral a en outre dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), qu’une indemnité de dépens, arrêtée à 3’000 fr., était allouée au recourant à la charge du canton de Vaud (3) et que l’arrêt était communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre de céans (4).

Le 21 février 2024, dans le délai imparti, le Procureur général a pris acte du fait que le Tribunal fédéral estimait que deux récidives en cours d’enquête ne suffisaient pas à établir un risque de récidive et qu’il y avait pour ce motif lieu d’attendre que les experts psychiatres se prononcent sur ce point. Il a en revanche relevé que le prévenu avait également recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans du 14 novembre 2023 (n° 927), qui validait l’extension de l’expertise psychiatrique aux nouveaux faits objets de l’enquête, de sorte que la question se posait de suspendre la présente procédure dans

l’attente du nouvel arrêt du Tribunal fédéral, tout en relevant qu’il s’en remettait à justice sur ce point.

Par courrier du 23 février 2024, le recourant a requis que l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 15 mars 2023 soit réformé, en ce sens que son recours est admis, que l’ordonnance du 30 décembre 2022 est annulée, que les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat et que des dépens d’un montant de 5’435 fr. 40 lui sont alloués. A ce titre, il a produit une note d’honoraires caviardée en lien avec les opérations effectuées lors de la procédure de première instance et en lien avec le dépôt du recours le 13 janvier 2023. Il a en outre relevé que la réforme de l’arrêt de la Chambre de céans devrait intervenir sans attendre, alors que la nouvelle décision à intervenir du Ministère public sur la question de la communication au sens des art. 75 CPP et 19 al. 1 LVCC ne pourrait quant à elle intervenir qu’après droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral, s’agissant du deuxième mandat d’expertise, et une fois connue l’issue du processus expertal.

Par courrier du 26 février 2024, et faisant suite à son courrier du 23 février 2024, le recourant a produit une nouvelle note d’honoraires caviardée, s’agissant des opérations en lien avec la procédure de recours exclusivement, laquelle fait état de 12 heures et 32 minutes, représentant un montant de 3’874 fr. 52 au total.

En droit

1.

Selon l’art. 107 al. 2, 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi

liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale ou du Tribunal pénal fédéral est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment relevé (cf. consid. 5.4.2) que la Cour de céans avait à juste titre retenu que seule l’expertise psychiatrique en cours permettrait de déterminer si le recourant présentait ou non un risque de récidive. Partant, elle ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Mise en œuvre dans le cadre de l’enquête concernant l’accident du 28 novembre 2020, cette expertise n’était en effet pas achevée au jour de la reddition de l’arrêt querellé. La Chambre de céans aurait par conséquent dû attendre la réception de l’expertise psychiatrique alors en cours, voire interpeller l’expert sur cet aspect, avant de se prononcer sur le recours. En effet, l’état de santé du recourant, respectivement le risque de récidive, était un élément déterminant à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure. Au vu des enjeux inhérents à une telle décision, en particulier des conséquences sur le parcours professionnel du recourant, il était prématuré de se prononcer sans connaître le risque de récidive. Autrement dit, sans connaître le risque de récidive présenté par le recourant, la Chambre de céans ne pouvait pas considérer que l’intérêt public à la communication de l’information litigieuse à son employeur devait prévaloir sur l’intérêt privé du recourant à voir sa personnalité protégée.

Par conséquent, le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.4.3) a prononcé que le recours était admis et que la cause était renvoyée à la Chambre de céans, à laquelle il incomberait d’annuler l’ordonnance du 30 décembre 2022 et de statuer sur les frais.

3.

A ce stade, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas été rendu. Il s’ensuit que le recours de O.________ doit être admis, l’ordonnance du 30 décembre 2022 étant annulée. Il ne se justifie au demeurant pas de suspendre la présente procédure, dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral concernant le recours déposé par O.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 14 novembre 2023 (n° 927), qui validait l’extension de l’expertise psychiatrique aux nouveaux faits objets de l’enquête, soit en lien avec les événements du 3 novembre 2022. En effet, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023), a expressément renvoyé la cause à la Chambre de céans, afin qu’elle annule l’ordonnance du 30 décembre 2022 et statue sur les frais, sans préciser qu’il convenait d’attendre la reddition dudit arrêt.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. La note d’honoraires produite par Me Miriam Mazou, défenseur de choix de O.________, fait état de 12 heures et 32 minutes d’activité pour les opérations en lien avec la procédure de recours. Celle-ci paraît toutefois excessive. Il est d’ailleurs relevé qu’elle est caviardée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelle durée a été comptabilisée pour quelle opération. Le temps raisonnable sera donc estimé en fonction des écritures produites et de la nature de la cause. C’est ainsi un temps total de 6 heures qui sera retenu. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité s’élève ainsi à 1’800 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, les opérations étant antérieures au 1er janvier 2024, soit 141 fr. 40, ce qui correspond à la somme totale de 1’978 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité allouée au recourant, seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 décembre 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • Me Miriam Mazou, avocate (pour O.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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