CREP 282 2024-04-15
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.001340-CME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann
*****
Art. 382 al. 1 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.001340-CME, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre X.________ pour vol (art. 139 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Les faits suivants sont reprochés à X.________:
« 1. A Lausanne, à Rolle et en tout autre lieu, entre le 31 décembre 2021 et le 18 janvier 2024, X.________ est demeuré en Suisse en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son endroit par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021.
2. A [...], Chemin [...], au 1er étage, entre le 23 décembre 2023 à 12h00 et le 24 décembre 2024 à 10h30, X.________ est entré par effraction dans l’appartement d’K.________ en forçant la fenêtre du salon, endommageant celle- ci, et y a soustrait notamment un iPhone 13 et une enveloppe contenant CHF 2'400.-.
3. A [...], Chemin [...], au rez-de-chaussée, le 23 décembre 2023 entre 00h15 et 16h35, X.________ est entré par effraction dans l’appartement de Z.________ en forçant la fenêtre d’une chambre après avoir vainement tenté de forcer une porte-fenêtre, endommageant celles-ci, et y a soustrait notamment plusieurs montres, bijoux et portefeuilles, d’une valeur totale de CHF 48'502.
4. A [...], Avenue [...], le 19 janvier 2024 vers 01h20, X.________ s’est introduit sans droit dans le sous-sol de l’immeuble en forçant une porte, endommageant le cadre. Après avoir fouillé plusieurs caves, dont celle d’V.________, au moyen d’un trousseau de clé qu’il avait en sa possession, le prévenu a soustrait diverses valeurs. »
b) X.________ a été appréhendé par la police dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024, en flagrant délit de vol par effraction dans des caves à Rolle. Il a été auditionné par la police le 19 janvier 2024, en présence de Me Timothée Barghouth.
Entendu le lendemain par le Ministère public, toujours en présence de Me Timothée Barghouth, X.________ a indiqué avoir déjà un défenseur en la personne de Me Jean-Pierre Bloch et souhaiter que celui-ci l’assiste pour la suite de la procédure. A l’issue de cette audition, il a été placé en détention provisoire.
Par courrier du 23 janvier 2024, Me Jean-Pierre Bloch a requis du Ministère public sa désignation en qualité de défenseur d’office d’X.________, « compte tenu de la relation de confiance préexistante ».
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Ministère public a désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d’office d’X.________, avec effet au 23 janvier 2024.
Par courrier du 5 février 2024, X.________ a demandé au Ministère public de « garder » Me Timothée Barghouth comme défenseur d’office, soulignant que le stagiaire de Me Jean-Pierre Bloch, Me André Da Silva Soares, connaissait les amis de l’un des plaignants, K.________, et le soupçonnant de transmettre à ce dernier des informations concernant la procédure.
Interpellé par le Ministère public, par courrier du 21 février 2024 Me Jean-Pierre Bloch a indiqué que son stagiaire n’avait aucun lien avec les parties plaignantes, précisant qu’il « sembl[ait] que X.________ soit malheureusement quelque peu paranoïaque depuis sa récente incarcération ». Il ajoutait qu’il n’y avait pas lieu de retenir une perte du lien de confiance.
Par courrier du 4 mars 2024, X.________ a demandé à nouveau un changement d’avocat, faisant valoir que le lien de confiance avec son défenseur était perturbé. Il précisait souhaiter que Me Hervé Dutoit soit nommé pour la défense de ses intérêts.
Interpellé par le Ministère public, Me Jean-Pierre Bloch a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office par courrier du 13 mars 2024, relevant que le dialogue et la confiance étaient rompus.
B. Par ordonnance du 15 mars 2024, le Ministère public a relevé Me Jean-Pierre Bloch de sa mission de défenseur d’office d’X.________ (I), a arrêté son indemnité de défenseur d’office à 2'134 fr., TVA et débours compris (II) a désigné Me Timothée Barghouth en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
En substance, le procureur a considéré que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office apparaissait gravement perturbée et qu’une défense efficace n’était plus assurée.
C. Par acte daté du 23 mars 2024, intitulé « Recours contre une ordonnance du 15-03-2024, Remplacement d’avocat d’office art. 134 al. 2 CPP », portant un tampon du 4 avril 2024 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la nomination d’un nouvel avocat qui soit prêt à le défendre et à défendre ses intérêts dans la présente affaire.
En substance, X.________ a indiqué avoir eu une conversation téléphonique avec Me Timothée Barghouth lors de laquelle celui-ci lui aurait dit qu’il ne voulait pas le défendre et que personne ne voudrait le défendre dans le cadre de ses procédures pénales.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 5 mars 2024/187 ; CREP 10 janvier 2024/17 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).
Ce recours s’exerce dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, ni la date à laquelle le recourant a pris connaissance de l’ordonnance querellée ni la date à laquelle le recours a été adressé à la Chambre de céans ne sont connues. La question du respect du délai de recours peut néanmoins demeurer ouverte, pour les raisons qui suivent.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP).
Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité
inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 9 février 2024/108 et les réf. cit.).
2.3
En l’espèce, dans son recours du 23 mars 2024, X.________ indique que le lien de confiance avec Me Barghouth serait rompu, à la suite d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec ce dernier, au cours de laquelle cet avocat lui aurait indiqué qu’il ne voudrait pas le défendre et que personne ne voudrait le défendre dans ses affaires pénales. Le recourant précise que la conversation téléphonique aurait été enregistrée par la prison.
Le recourant ne conteste pas en tant que telle la désignation de Me Barghouth par ordonnance du 15 mars 2024. Il apparaît bien plus que sa demande tend à un nouveau changement de défenseur d’office, fondé sur un fait nouveau, postérieurement à cette désignation, soit la conversation téléphonique intervenue entre le recourant et Me Barghouth lors de laquelle il lui serait apparu que le lien de confiance avait été rompu. Or, cette problématique n’a à ce stade pas été traitée par le Ministère public. Dès lors que la décision attaquée ne statue pas sur la perte de confiance prétendue, le « recours » déposé par X.________ ne remplit pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant ne fait pas non plus valoir un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance querellée. Partant, le recours est irrecevable et le dossier doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la nouvelle demande de changement de défenseur d’office formulée par X.________ dans son acte de recours.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue sur la nouvelle demande de changement de défenseur d’office.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
Me Timothée Barghouth,
Office d’exécution des peines,
Direction de la Prison du Bois-Mermet,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :