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CREP 303 2026-05-05

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 5 mai 2026

Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 269, 279 al. 3, 280 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 30 janvier 2026, la Brigade des stupéfiants de la Police de S*** a informé le Ministère public cantonal Strada qu’il ressortait de ses investigations que le conducteur (« INCONNU 001 ») du véhicule BMW gris immatriculé VD aaa au nom de C.________ se livrait à un important trafic de

cocaïne en ville de S*** et dans sa région. Cet individu utilisait le véhicule précité pour livrer ses clients par plusieurs dizaines de grammes. Une surveillance avait permis de confirmer un trafic de drogue. Au terme de son rapport, la police a recommandé de placer un dispositif de mesures techniques de localisation du véhicule précité afin de déterminer le lieu de stockage de la drogue, d’identifier le trafiquant et de le prendre en flagrant délit.

Le 30 janvier 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’utilisateur du véhicule immatriculé VD aaa et ordonné à la police de procéder à la mise en place du dispositif technique préconisé, dispositif qui a été posé le jour même à 14h15. Il a également demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation de poser une balise de localisation sur le véhicule précité, en invoquant que cette mesure permettrait d’établir la réalité du trafic, l’identité de l’utilisateur de fait du véhicule, ainsi que ses trajets, ses lieux de ravitaillement et de livraison, ainsi que d’identifier les personnes avec qui il agissait, l’ampleur de leur activité criminelle, et plus globalement, de mettre fin aux activités du réseau.

b) Par ordonnance du 4 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance, à forme d’une balise de localisation, sur le véhicule automobile de marque BMW, immatriculé VD aaa au nom de C.________, utilisé par « INCONNU » (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 29 avril 2026 (II) et que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Cette autorité a retenu que de graves soupçons laissaient présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) avait été commise, que les éléments ressortant du dossier permettaient en effet de suspecter l’ « INCONNU » de s’adonner à un important trafic de cocaïne, effectuant des livraisons par dizaines de grammes au moyen du véhicule visé par la localisation, et que si cette voiture était au nom de C.________, il n’était pas

établi à ce stade que ce dernier en était le réel utilisateur. L’autorisation requise pouvait être accordée, dès lors que les mesures ordonnées se justifiaient au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès et que les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance. Le Ministère public n’ayant pas précisé la durée de la surveillance requise, celle-ci serait ordonnée pour trois mois, en conformité avec l’art. 274 al. 5 CPP et le principe de proportionnalité.

c) Le 16 février 2026, l’inspecteur de police en charge du dossier a informé le Ministère public qu’il avait identifié l’ « INCONNU » en la personne d’A.________, né le ***1988. Celui-ci a été interpellé le même jour.

Le 17 février 2026, la police a procédé à l’audition d’A.________ en qualité de prévenu, en présence d’un avocat de la première heure en la personne de Me Evan Kohler. Indiquant qu’il voulait être assisté de Me Loïc Parein, le prévenu a fait usage de son droit au silence et a requis la mise sous scellés de ses téléphones portables.

Entendu le même jour par le Ministère public, le prévenu a fait usage à nouveau de son droit au silence et indiqué qu’il n’avait aucun motif à invoquer à l’appui de sa demande de mise sous scellés.

Par ordonnance du 19 février 2026, retenant l’existence de forts soupçons à l’encontre du prévenu ainsi que de risques de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mai 2026.

d) Par courrier du 2 mars 2026, reçu le lendemain par le Ministère public, Me Loïc Parein, désigné le 19 février 2026 en qualité de défenseur d'office d’A.________, a indiqué à l’appui de la demande de mise sous scellés du prévenu que la mesure de surveillance dont celui-ci avait

fait l’objet était disproportionnée, dès lors qu’elle avait été ordonnée sans limite temporelle, et qu’elle ne respectait pas non plus le principe de subsidiarité. Cette mesure étant ainsi illicite, les téléphones du prévenu ne pouvaient pas être saisis. Enfin, le prévenu a indiqué qu’il ignorait les preuves ayant justifié une observation (art. 282 CPP) et qu’il ne pouvait pas vérifier si les soupçons à son encontre n’étaient pas fondés sur des preuves illicites. Il manquait également d’informations sur la durée des observations. Partant, il y avait lieu d’instruire les circonstances dans lesquelles les soupçons étaient nés avant toute levée des scellés. e) L’ampleur du trafic de stupéfiants auquel le prévenu est soupçonné d’avoir participé reste encore à déterminer. A ce stade de l’enquête, les éléments suivants ont pu être mis en évidence :

  • A S***, au mois de décembre 2025, A.________ a remis 10 grammes bruts de cocaïne à D.________ (déféré séparément) en échange de 200 francs ;

  • A F***, le 16 février 2026, peu avant 16h00, A.________ a remis 55 grammes bruts de cocaïne à D.________ ;

  • A G***, à tout le moins le 16 février 2026, A.________ a détenu, dans un local au nom de l’entreprise de son père, 715.1 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente. Cette drogue a été saisie lors de la perquisition qui a été effectuée, ainsi qu’une balance électronique ;

  • Au B***, à tout le moins le 16 février 2026, A.________ a détenu, dans un box loué par son frère, 8 sachets de cocaïne pour un poids total de 924 grammes bruts, 1 sachet contenant 1 kg de poudre blanche, une boîte en plastique contenant de la cocaïne pour un poids brut de 17 grammes et de 2 grammes brut de MDMA, 2 sachets de cocaïne pour un poids brut de 4 grammes, un petit sachet de cocaïne pour un poids brut de 0.2 grammes et un sachet de MDMA pour un poids brut de 0.9 grammes, stupéfiants destinés à la vente. Ceux-ci ont été saisis par la police lors de la perquisition qui a été effectuée, ainsi que deux balances, des paquets de gants en latex, des paquets de sacs de congélation, un rouleau de sachets plastique, une spatule rouge, un masque, une balance, des gants en latex, une cuillère, un flacon de salmiakgeist 12%, un petit couteau, une boîte en plastique blanche de bicarbonate de soude et un document AVS au nom

Par ailleurs, au moment de son interpellation le 16 février 2026, A.________ était en possession de 1'007 fr. 30, 100 euros, un petit iPhone blanc ainsi qu’un grand iPhone blanc avec une fourre noire. La perquisition menée à l’appartement où il vit, sis J***, a permis la découverte de 9'000 fr., un méga spray au poivre, une boîte contenant divers médicaments/produits dopants, 1'240 fr et 410 euros.

B. Par courrier du 3 mars 2026, le Ministère public a informé Me Loïc Parein qu’une surveillance technique du véhicule immatriculé VD aaa sous la forme d’une balise de localisation avait été ordonnée le 30 janvier 2026 et autorisée le 4 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette mesure de surveillance pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès réception de ce courrier.

Par courriel du 9 mars 2026, l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte a été communiquée à Me Loïc Parein (P. 30/3/2).

C. Par acte du 12 mars 2026, A.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 4 février 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance à forme d’une balise telle que requise par le Ministère public est rejetée, toute les preuves administrées en conséquence de cette utilisation étant retranchées du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. Cela vaut également pour les personnes ayant fait l’objet d’autres mesures techniques de surveillance au sens des art. 280 ss CPP, en vertu du renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP aux art. 269 à 279 CPP (CREP 30 mai 2022/379 consid.

1.1

; Métille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 279 CPP).

Le recours instauré à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contrôler a posteriori l’ensemble de la surveillance ordonnée (Métille, op. cit. n. 37 ad art. 279 CPP). Il permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, l'examen de cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée (art. 279 al. 1 CPP), la licéité de cette surveillance ne peut en effet plus être examinée par le juge du fond (cf. ATF 140 IV 40 consid. 1.1 ; TF 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.3.1 et les références citées).

Le recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la réception de la communication devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recourant a été informé de l’existence d’une décision du Tribunal des mesures de contrainte autorisant la pose d’une balise de localisation sur le véhicule immatriculé VD aaa par une communication du Ministère public sous pli simple le 3 mars 2026. L’ordonnance litigieuse lui a été communiquée par courriel le 9 mars suivant (P. 30/2/2). Par conséquent, remis à la poste le 12 mars 2026, le recours a

été déposé en temps utile. Pour le surplus, il a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu utilisateur du véhicule visé par la surveillance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que les conditions requises pour l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance sous la forme d’une balise de localisation n’auraient pas été réunies. D’une part, le Ministère public n’aurait pas mentionné de limitation temporelle de la mesure dans ses ordres à la police. Cette mesure serait ainsi disproportionnée et, partant, illicite. D’autre part, la police n’aurait jamais prétendu que ses investigations seraient compromises sans mesure secrète. Des observations auraient par ailleurs été en cours sans que cela ne compromette les investigations. Partant, la mesure litigieuse aurait été une mesure de convenance, ce qui était contraire au principe de subsidiarité. Dans ces conditions, les téléphones portables du prévenu ne pourraient pas être saisis, respectivement perquisitionnés.

2.2

Aux termes de l’art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c).

Selon l’art. 281 CPP, l'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles

visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3). Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (al. 4).

L'installation d'une balise de localisation (GPS) constitue la principale technique de surveillance tombant sous le coup de l'art. 280 let. c CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.1). L'utilisation des tels dispositifs techniques de surveillance est soumise, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à la condition de l'existence de graves soupçons portant sur l'une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP (art. 269 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 370 consid. 2.4). Figurent notamment dans le catalogue de cette disposition les infractions aux art. 19 al. 2 et 20 al. 2 LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP). Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.

2.2

; ATF 141 IV 459 consid. 4.1). De même qu'en matière de détention - situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération -, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1).

En vertu du principe de proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes

pour examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 et les références citées).

Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 et les références citées).

2.3

En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de graves soupçons portant sur l'une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP, en particulier que le dispositif litigieux a été installé parce que les investigations policières permettaient de suspecter l’utilisateur du véhicule en cause de se livrer à un important trafic de cocaïne, et qu’il a été identifié comme étant cet utilisateur. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, une limite temporelle à la mesure a été fixée, certes non pas par le Ministère public mais par le Tribunal des mesures de contrainte, celui ayant ordonné que la mesure soit levée au plus tard le 29 avril 2026. Quant au principe de subsidiarité, on ne distingue pas quelle mesure moins incisive que la pose d’une balise de surveillance aurait permis aux enquêteurs de déterminer le lieu de stockage de la drogue, de procéder à une éventuelle interpellation en flagrant délit, ainsi que d’identifier et d’appréhender le trafiquant utilisant le véhicule concerné. Les observations policières (au sens de l’art. 282 CPP) invoquées par le recourant impliquent des contraintes importantes en termes d’effectif policier, de discrétion et de risque de perte de contact notamment. La pose d’une balise permet de collecter des informations en continu, précises et fiables. Le but poursuivi étant de démanteler un trafic de drogue, ce choix ne prête aucunement le flanc à la critique.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, si ce n’est sur la question des débours qui seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sera ainsi fixée à 300 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoute des débours forfaitaires, par 6 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 24 fr. 80, soit à 331 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 331 fr. (trois cent trente et un francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 331 fr. (trois cent trente et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Loïc Parein, avocat (pour A.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Procureure cantonale Strada,

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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