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TCVS-20260512-C1-26-76-20260702-143.pdf

ARRÊT DU 12 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante,

contre

Y _________, intimée au recours,

et intéressant

Z _________, personne concernée.

(contestation des actes de la curatrice)

recours contre la décision rendue le 23 février 2026 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey

Faits

vu

la décision du 13 décembre 2018, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Nendaz (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey ; ci-après : l’APEA) a instauré une curatelle de représentation et de gestion des biens en faveur de Z _________, né en 1951 ; celle du 23 novembre 2021, par laquelle l’APEA a désigné Y _________, employée auprès du A _________, en qualité de curatrice ;

les événements survenus à la fin du mois de juin 2023, à la suite desquels Z _________ est resté paraplégique, et son placement à l’EMS « B _________ », à C _________ ;

le rapport d’activité établi le 3 janvier 2024 par la curatrice, estimant nécessaire de procéder à la réalisation des biens immobiliers dont est propriétaire Z _________ pour financer son placement, parmi lesquels figurent un mayen et un chalet en copropriété avec l’une de ses sœurs, X _________, et plusieurs biens en mains des hoirs de leur parents D _________ et E _________, et préconisant de désigner une tierce personne pour la liquidation de ces successions, compte tenu des tensions au sein de la famille ;

le courrier électronique du 13 novembre 2025 de Y _________, informant l’APEA que le mayen et le chalet sont inscrits au registre foncier comme propriétés de l’hoirie de feu D _________, et non de seulement Z _________ et de sa sœur X _________ ; la réitération, dans cette écriture, de sa recommandation de charger un avocat des questions relatives à la liquidation des successions de D _________ et E _________ ;

le courrier du 15 décembre 2025 de X _________, alertant l’APEA d’un « risque de spoliation » concernant ces deux biens, et demandant l’examen du dossier de son frère

afin de s’assurer de la régularité des décision prises par la curatrice ainsi que la révocation de celle-ci pour « manquements dans l’exécution de sa mission » et « mise en danger des intérêts patrimoniaux de la personne concernée » ;

la décision du 16 décembre 2025, par laquelle l’APEA a désigné Maître F _________, avocate et notaire à Sion, en qualité de co-curatrice, afin de représenter Z _________ dans le cadre des démarches liées aux successions de D _________ et E _________ et pour celles relatives à ses biens immobiliers ;

le courrier adressé le 7 janvier 2026 à l’APEA par X _________, reprochant à la curatrice d’avoir toléré que Z _________ travaille sans rémunération jusqu’à son accident à la ferme de leur frère G _________, et de ne pas avoir donné suite à ses soupçons

concernant les événements ayant conduit à sa paraplégie ; ses conclusions tendant notamment à l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels manquements de la curatrice ;

le courrier du 12 janvier 2026 du teneur du cadastre de la commune de H _________, informant X _________ que l’analyse réalisée concernant la situation du mayen et du chalet avait révélé que ceux-ci lui appartenaient bel et bien en copropriété avec Z _________, à raison d’une moitié chacun, et que les données cadastrales avaient été corrigées en ce sens ;

le courrier du 20 janvier 2026 de Maître F _________, confirmant que le mayen et le chalet avaient été inscrits par erreur au nom de l’hoirie de feu D _________ lors de l’informatisation du cadastre, ce qui avait pu être rectifié, précisant que la curatrice n’avait aucun moyen d’avoir connaissance de cette erreur ;

les courriers des 21 et 26 janvier 2026 et du 12 février 2026 de X _________ ;

la décision du 23 février 2026, par laquelle l’APEA a rejeté la plainte de X _________, aux motifs qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la curatrice en lien avec le mayen et le chalet, l’intéressée s’étant de bonne foi fondée sur les informations figurant au registre foncier, et que les données relatives à ces biens avaient été rectifiées, de sorte qu’il n’y a plus d’intérêt à sa contestation ; l’indication que les autres questions en suspens, qui dépassent le mandat de la curatrice en raison de leur complexité, avaient été confiées pour examen à Maître F _________, qui demeurait en charge des questions successorales et immobilières en sa qualité de co-curatrice ;

le recours interjeté le 24 mars 2026 par X _________, concluant à l’annulation de cette décision, à la mise en œuvre d’une instruction complète et approfondie des manquements signalés, au constat que la curatrice avait gravement violé ses devoirs dans l’exécution de la curatelle, à la révocation de cette dernière – ou à tout le moins à des mesures de surveillances renforcées – et au prononcé de toute mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts patrimoniaux et personnels de Z _________ ;

le courrier du 13 avril 2026 de l’APEA, renonçant à se déterminer ;

les autres éléments de la cause ;

Considérants

qu’aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; qu’il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision

qu’en l’occurrence, la décision entreprise a été envoyée le 23 février 2026 à X _________, pour être réceptionnée au plus tôt le lendemain ; que le recours interjeté le 24 mars 2026 par celle-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir, a ainsi été formé en temps utile ;

que la recourante a produit, à l’appui de son recours, plusieurs pièces qui figurent toutefois déjà au dossier de la cause, dont l’édition a été requise d’office par le Tribunal cantonal ; que seul le courrier électronique adressé le 19 novembre 2025 par la recourante à la curatrice (pièce 6) ne s’y trouve pas ; qu’il sera donc tenu compte de cette pièce nouvelle, dans la mesure où elle est utile à la manifestation de la vérité ;

qu’en préambule, il convient de relever que la décision entreprise se limite à l’examen d’éventuels manquements de la curatrice en lien avec le mayen et le chalet inscrits au registre foncier – par erreur – au nom de l’hoirie de feu D _________ ; que seuls seront donc examinés ici les griefs y relatifs ; que, concernant les autres reproches de la recourante, à savoir les circonstances ayant conduit à la paraplégie de Z _________ et l’absence de rémunération pour les travaux effectués à la ferme de leur frère, la décision attaquée précise que leur examen a été confié à Maître F _________, ce qui ressort également du dossier de la cause ; qu’ainsi, les moyens soulevés par la recourante à leur sujet – à savoir ceux développés aux chiffres 4.5, 5.4 et 5.7 (seconde partie) – excèdent l’objet de la contestation, de sorte qu’ils sont irrecevables ;

que le grief de violation du principe inquisitoire soulevée au chiffre 5.4 par la recourante, dont il apparaît qu’il serait éventuellement susceptible de concerner également la problématique du chalet et du mayen, devrait de toute manière être déclaré irrecevable, en tant que la recourante n’indique pas même les « faits essentiels » que l’APEA aurait dû

instruire ou les « éléments contradictoires » qu’elle aurait selon elle dû confronter, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 450 al. 3 CC ;

que, conformément à l’art. 419 CC, les actes et les omissions du curateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de protection de l’adulte compétente ; que ce recours n’est pas limité aux seuls actes juridiques, mais vise tout comportement (ou acte de fait) du curateur dans l’exécution de son mandat qui est en lien avec la personne concernée ou son patrimoine ;

que l’acte visé doit avoir un caractère définitif ; que de simples projets ou intentions du curateur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 419 CC ; que le recours doit par ailleurs porter sur un acte déterminé, cette disposition ne servant pas à exprimer une insatisfaction générale sur la gestion du mandat ; que le recours peut être formé pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l’art. 450a al. 1 CC, à savoir la violation du droit, la constatation inexacte des faits et l’inopportunité ; que la procédure applicable est toutefois celle des art. 443 ss CC ; que l’autorité appelée à contrôler l’inopportunité d’une décision le fera cependant avec retenue ; qu’en effet, la conduite de la curatelle appartient principalement au curateur et l’autorité ne fait qu’en exercer la surveillance (FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 6s et 17 ad art. 419 CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 1123s) ;

que le recours au sens de l’art. 419 CC n’est soumis à aucun délai ; que la personne qui souhaite se plaindre d’un acte ou d’une omission du curateur peut le faire en tout temps ; que le recourant doit cependant avoir un intérêt pratique et actuel ; que le recours n’est pas recevable lorsque l’intérêt à ce que le comportement fautif soit corrigé a disparu, ce qui est notamment le cas lorsque les conséquences dudit comportement ne peuvent plus être réparées ; que demeurent réservés les cas dans lesquels une question de principe se pose (intérêt virtuel) ; que tel est le cas lorsque la question pourrait se reposer dans un cas similaire, qu’une vérification du bien-fondé de l’acte dans le cas concret ne pourrait intervenir à temps et qu’il existe un intérêt public à ce qu’un juge examine la question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1 ;5A_562/2016 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 ; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 ad art. 419 CC ; MEIER, op. cit., n. 1123 ; cf. ég. FF 2006 6635, p. 6692) ;

qu’en substance, la recourante reproche à la curatrice d’être restée inactive face à un risque concret de spoliation, et ce en dépit des pièces et explications fournies par ses soins à ce sujet ; qu’elle fait valoir que cette situation est susceptible de se reproduire et met en doute la capacité de la curatrice à assurer à l’avenir sa mission avec diligence, sa plainte demeure d’actualité ;

que ce raisonnement ne saurait être suivi ;

que, le 13 novembre 2025, la curatrice a en effet informé l’APEA, en se fondant sur les données du registre foncier, que contrairement aux informations alors en sa possession, le mayen et le chalet n’appartiendraient en réalité pas à Z _________ et à sa sœur, mais à l’hoirie de feu D _________ ; qu’à cette occasion, elle a transmis à l’autorité l’acte d’avancement d’hoirie du 24 janvier 2005 dont se prévaut la recourante et réitéré sa recommandation de désigner une tierce personne pour traiter les questions dont elle ne pouvait pas se charger elle-même ; que, dans les jours qui ont suivi la communication de la curatrice, l’APEA a entrepris des démarches en vue de trouver un co-curateur, ce qui a finalement conduit à la désignation, le 16 décembre 2025, de Maître F _________ ;

qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la curatrice n’est pas restée inactive ; qu’au vu des informations ressortant du registre foncier – dont on rappelle qu’elles sont présumées exactes et exhaustives (art. 937 al. 1 CC ; ATF 137 III 145 consid. 3.3.1) –, des tensions intra-familiales et de l’ancienneté de l’avancement d’hoirie du 24 janvier 2005 dont se prévaut la recourante, on ne saurait dans tous les cas reprocher à la curatrice d’avoir informé l’APEA de la situation avant d’effectuer d’autres démarches, étant relevé que le cas ne présentait pas d’urgence particulière ; que la recourante ne précise, au demeurant, pas quelle(s) autre(s) mesure(s) la curatrice aurait concrètement dû entreprendre pour remédier à la situation ; que c’est le lieu de relever que la rectification de données erronées du registre foncier implique des connaissances juridiques spécifiques et peut même, si l’erreur vise la personne titulaire du droit inscrit, comme en l’espèce, nécessiter une action en justice (art. 977 CC et 142 ORF ; sur cette question, cf. BOHNET, Actions civiles, vol. I, 3e éd., 2025, n. 13 ad § 61) ; que c’est du reste grâce aux démarches effectuées par la curatrice auprès du registre foncier que les inscriptions litigieuses ont pu être (fortuitement) révélées et, en fin de compte, rectifiées ; qu’il n’est pas déterminant, à cet égard, que la rectification ait en définitive plutôt résulté de l’intervention de la recourante qui, en parallèle des démarches de la curatrice et de l’APEA, a multiplié les écritures acerbes à l’attention de cette dernière (courrier du 15.12.25), du A _________ (courrier du 06.12.25), du cadastre (courrier du 01.12.25) et du conseil communal de H _________ (courrier du 01.12.25) ; que, dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la curatrice a manqué à ses devoirs ;

que, comme l’a à juste titre constaté l’APEA, il n’y a quoi qu’il en soit aucun intérêt – ni actuel, ni virtuel – à s’attarder davantage sur cette question ; que la situation, qui résultait d’une erreur d’informatisation lors de l’introduction du registre foncier, a en effet été

corrigée, ce que la recourante admet expressément ; qu’outre le fait qu’il est plus qu’improbable qu’une situation de ce type se présente à nouveau, l’état de la fortune immobilière de Z _________ étant désormais clarifié, une avocate-notaire a de toute façon été désignée pour traiter les questions immobilières et successorales, ce qui paraît amplement suffisant à prévenir la survenance d’un cas potentiellement similaire ; que même dans l’hypothèse peu probable où une telle situation devait se reproduire, la recourante ne prétend pas que l’autorité serait empêchée d’intervenir à temps, et rien ne permet de conclure que tel pourrait être le cas ;

que l’on ne saisit finalement pas en quoi l’APEA aurait versé dans l’arbitraire en rejetant la plainte de la recourante ; qu’en particulier, la valeur des biens prétendument spoliés n’est, dans ce contexte, pas pertinente, et la recourante n’expose pas quel(s) élément(s) aurai(en)t l’APEA aurait injustement omis de tenir compte ;

que ce grief est, partant, rejeté ;

qu’au vu de ce qui précède, et en particulier de l’absence de manquement imputé à la curatrice, il n’y a en l’état pas lieu de s’attarder sur la demande tendant à sa révocation (art. 423 CC), subsidiairement à la mise en œuvre d’une surveillance renforcée, qui est dès lors rejetée ;

que, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet, le même sort doit être réservé à sa demande portant sur la mise en œuvre d’une instruction complémentaire, que rien ne justifie en l’état, Maître F _________ ayant été chargée d’évaluer les autres reproches formulés par la recourante à l’encontre de la curatrice concernant les circonstances ayant conduit à la paraplégie de son frère et son absence de rémunération pour les travaux effectués pour le compte de leur frère ;

que le recours est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable ;

qu’il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure de recours ;

qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ; qu’au vu du rejet de ses conclusions, la recourante – qui n’est de toute manière pas représentée pas un mandataire professionnel – ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 12 mai 2026

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