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TCVS-20260310-S1-24-181-20260622-F61.pdf

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 10 et 11 LPC ; calcul PC)

Faits

A. X _________, née le xx.xx 1966 et mariée avec A _________, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis de nombreuses années.

Le 31 mars 2000, la prénommée a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) pour rentiers AVS ou AI auprès de l’agence communale (B _________) de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC). Par décision du 24 novembre 2000, la CCC l’a mise au bénéfice de PC dès le 1er mars 2000 à hauteur de 933 fr. par mois. Le montant de la prestation mensuelle que celle-ci devait percevoir a été périodiquement adapté depuis lors (pièces CCC 1 à 27).

B. Par décision du 27 décembre 2023, la CCC a retenu que, dès le 1er janvier 2024, aucun montant mensuel ne serait versé à l’intéressée, mais que celle-ci bénéficierait de PC sous forme d’une participation au subventionnement des primes d’assurance- maladie à hauteur de 8496 fr. pour l’année 2024 (pièce CCC 28).

Le 11 janvier 2024, la CCC a initié une révision périodique des PC. Dans ce cadre, l’assurée a rempli le questionnaire idoine le 3 février suivant, en indiquant que sa situation personnelle et économique n’avait subi aucune modification durant les cinq dernières années. Elle a joint en annexe plusieurs pièces, dont un formulaire officiel de notification de hausse de loyer, duquel il ressortait que le loyer s’élevait à 1054 fr., au lieu de 1000 fr., dès le 1er octobre 2023, les charges ne subissant aucun changement et restant à 300 fr. par mois. Elle a également transmis un décompte individuel de chauffage au 31 mai 2023, soit au moment où le propriétaire de son appartement avait changé, qui faisait état d’un solde de 1396 fr. 55, après déduction des acomptes versés. Dans un courrier reçu par la CCC le 11 avril 2024, l’intéressée a encore transmis le certificat de salaire 2023 de son mari et précisé que celui-ci avait perçu deux montants exceptionnels en 2023, soit 2000 fr. à l’occasion des 100 ans d’existence de son employeur (C _________ SA, à savoir D _________) ainsi que 2500 fr. pour ses 15 ans de service auprès de D _________ (pièces CCC 29, 31 et 34).

Par décision du 21 juin 2024, annulant et remplaçant celle du 27 décembre 2023, la CCC a refusé à l’assurée tout droit à des PC dès le 1er janvier 2024. Elle a en particulier retenu que le revenu de l’activité lucrative de son mari s’élevait à 63'586 fr., duquel il fallait déduire les cotisations ordinaires (5746 fr.), les cotisations LPP (3629 fr.) et les frais d’obtention du revenu (7700 fr.). S’agissant des dépenses, la CCC a reconnu des acomptes de charges à hauteur de 3600 fr. (pièce CCC 35).

L’assurée s’est opposée à cette décision le 9 juillet 2024, arguant que le calcul des PC effectué par la CCC était erroné. Elle a soutenu que les montants exceptionnels de 2000 fr. et 2500 fr. perçus par son mari en 2023 ne devaient pas être considérés comme des revenus réguliers de l’activité lucrative et que, suite à la réception du décompte individuel de chauffage au 31 mai 2023, son mari et elle avaient augmenté leurs acomptes de charges à 400 fr. par mois, de sorte qu’un montant annuel de 4800 fr., et non de 3600 fr., devait être retenu dans les dépenses (pièce CNA 36).

Par décision sur opposition du 9 octobre 2024, la CCC a écarté les griefs de l’intéressée et confirmé sa décision du 21 juin précédent, soulignant que le certificat de salaire 2023 de A _________ mentionnait un salaire annuel brut de 63'586 fr. avec des cotisations ordinaires de 5746 fr. et des cotisations LPP de 3629 fr, soit un salaire annuel net de 54211 francs. La CCC a ajouté que les frais d’obtention du revenu, par 7700 fr., avaient été retenus à tort et auraient dû être revus à la baisse selon les tarifs des transports publics (1953 fr.), mais que, dans la mesure où la diminution des frais d’obtention du revenu était plus élevée que l’augmentation des charges, elle renonçait à établir un nouveau calcul PC pour l’année 2024 (pièce CCC 37).

C. X _________ a recouru céans le 7 novembre 2024 à l’encontre de la décision sur opposition du 9 octobre précédent, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que les primes exceptionnelles perçues par son mari soient exclues du calcul PC, que les charges locatives réelles de 4800 fr. soient prises en compte et que les frais d’obtention du revenu soient calculés en fonction de l’utilisation obligatoire d’un véhicule privé. Elle a en substance soutenu que le montant de 4500 fr. (2000 fr. + 2500 fr.) perçu en 2023 par son mari ne constituait pas un revenu régulier, que les charges annuelles effectives s’élevaient à 4800 fr. et non à 3600 fr., que son époux devait impérativement utiliser sa voiture pour aller travailler, dès lors qu’il commençait à 6 heures à E _________ et que le premier car partait de B _________ à 5h52, que les frais de transports s’élevaient environ à 8008 fr. et que la révision des PC avait impliqué la suppression de son droit aux subsides de l’assurance-maladie, ce qui compromettait sa stabilité économique.

Dans sa réponse du 10 décembre 2024, l’intimée a relevé que le chiffre 2423.01 (recte : 3423.01) des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) précisait clairement que les gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service faisaient partie des revenus de l’activité lucrative dépendante, si bien que le revenu annuel brut à prendre en compte était de 63'586 fr., que, s’agissant des frais d’obtention du revenu, l’indemnité kilométrique était plafonnée à 3200 fr. par année pour les véhicules privés, que la déduction de 7700 fr. n’avait – à tort – pas tenu compte de ce

plafonnement, que le contrat de bail conclu entre la recourante et la société F _________ GmbH mentionnait un acompte de charges mensuel de 300 fr. et que la présentation d’un décompte final de charges ne pouvait pas donner lieu à un remboursement. Partant, la CCC a confirmé son calcul PC et conclu au rejet du recours.

La recourante n’ayant pas répliqué, l’échange d’écritures a été clos le 29 janvier 2025.

Considérants

1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.

Posté le 7 novembre 2024 (date du sceau postal), le recours contre la décision sur opposition du 9 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.

2.1 Le litige porte sur le calcul PC effectué par la CCC à l’issue de la révision périodique initiée en 2024, en particulier sur les montants retenus aux titres de revenu de l’activité lucrative du conjoint, de frais d’obtention du revenu du conjoint ainsi que des dépenses reconnues (acompte de charges).

2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.

L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

2.3 C’est le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la PC. Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition

du revenu dûment établis et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP).

Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (DPC, état au 1er janvier 2024, chiffre 3423.01).

Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels. Les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire. L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une auto, elle s’élève actuellement à 70 centimes par kilomètre parcouru et est plafonnée à 3200 fr. par an pour tous les véhicules privés (DPC chiffres 3421.05, 3423.03 et 04).

2.4 Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC).

Les frais accessoires sont pris en compte pour le montant prévu à cet effet par le contrat de bail dans les limites des maxima prévus pour les loyers à l’article 10 alinéa 1 lettre b LPC. En cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b 2ème phr. LPC, ch. 3235.02 DPC). Cette règle peut être à l’avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du décompte final est positif ou négatif. C’est la raison pour laquelle il peut être conseillé aux bénéficiaires de prestations complémentaires de faire en sorte que les frais accessoires prévus par le contrat de bail soient plutôt élevés, pour ne pas être contraints de payer au besoin une partie de ces frais par le biais du montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Une modification légale qui consisterait, comme cela a été souvent proposé, à prendre en charge les frais effectifs, par exemple en cas d’augmentation des frais de chauffage, n’a pas abouti jusqu’à ce jour. L’argument est que cette manière de faire contraindrait les organes d’exécution des PC à traiter les décomptes finaux de frais accessoires comme les frais de maladie avec

un surcroît administratif considérable à la clé. Elle impliquerait aussi l’obligation pour les bénéficiaires de ristourner aux organes d’exécution des PC les parts d’acomptes trop élevés qu’ils auraient le cas échéant versées. Ce sont donc des impératifs pratiques qui continuent de plaider en faveur du maintien de la solution adoptée à l’article 10 alinéa 1 lettre b 2ème phr. LPC (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, N. 36 ad art. 10 LPC).

3.

3.1 En l’occurrence, la recourante soutient que les indemnités de 2000 fr. et de 2500 fr. perçues en 2023 par son mari ne doivent pas être considérées comme un revenu déterminant dès lors qu’elles sont exceptionnelles, que les frais d’obtention du revenu de son époux s’élèvent à environ 8008 fr. (utilisation d’un véhicule privé) et que, s’agissant des dépenses, il faut tenir compte des charges effectives à hauteur de 4800 fr. par année.

3.2 S’agissant tout d’abord du revenu de l’activité lucrative du conjoint de la recourante, il y a lieu de constater que le certificat de salaire 2023 fait état d’un salaire brut total de 63’586 fr., correspondant à celui retenu par l’intimée. Ce montant contient notamment deux versements particuliers ayant eu lieu en 2023, à savoir 2000 fr. pour les 100 ans d’existence de l’employeur de A _________ (D _________) ainsi que 2500 fr. pour les quinze ans de service de ce dernier. Ces montants, bien qu’exceptionnels, doivent néanmoins être pris en compte comme revenus de l’activité salariée. En effet, ils correspondent en tous points aux gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service prévues au chiffre 3423.01 DPC. L’intimée ne les a ainsi à juste titre pas déduits du revenu annuel brut de 63’586 francs. Quant aux déductions – non contestées – des cotisations sociales ordinaires (5746 fr.) et LPP (3629 fr.) de ce revenu, elles correspondent aux montants inscrits sur le certificat de salaire 2023 et doivent ainsi être confirmées.

3.3 Concernant ensuite les frais d’obtention du revenu de l’époux, la Cour admet – comme l’a fait l’intimée dans sa réponse du 10 décembre 2024 – qu’il y a lieu de prendre en considération les frais d’un véhicule privé et non les frais de transports publics, dès lors que le mari de la recourante commence le travail à 6 heures et que le premier car au départ de B _________ est à 5h52, de sorte qu’il lui est impossible d’arriver à l’heure à E _________ avec ce moyen de transport. En revanche, il découle clairement du chiffre 3423.04 DPC que l’indemnité kilométrique est plafonnée à 3200 fr. par an pour tous les

véhicules privés. Le montant de 7700 fr. déduit par la CCC était ainsi déjà trop généreux, si bien qu’il n’est pas possible de l’augmenter à 8008 fr. comme le requiert l’intéressée.

3.4 S’agissant enfin des acomptes de charges à retenir dans les dépenses de la recourante, force est de constater que le contrat de bail signé entre cette dernière et F _________ GmbH en août 2023 prévoit le versement d’un acompte mensuel de charges de 300 fr., montant qui n’a du reste pas subi d’augmentation contrairement au loyer. Cet acompte est confirmé par les factures de loyer des mois de juillet, août et septembre 2024 jointes par l’intéressée en annexe à son recours. S’il est vrai qu’un montant mensuel supplémentaire de 100 fr. libellé « acompte frais accessoires » ressort de ces factures, rien n’indique qu’il découlerait d’un nouveau contrat de bail conclu entre la recourante et F _________ GmbH, étant à cet égard rappelé qu’en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 145 V 90 consid. 6.3 ; 139 V 176 consid. 5.2 et 117 V 261 consid. 3b). Bien au contraire, il semble que cette augmentation mensuelle de l’acompte de charges à hauteur de 100 fr. fasse suite à la réception du décompte individuel de chauffage au 31 mai 2023 et découle uniquement de la volonté de la recourante, comme allégué par celle-ci dans son opposition du 9 juillet 2024. En outre, le fait que les pièces transmises à l’appui du recours fassent état de charges effectives 2023 supérieures aux acomptes versés n’est d’aucun secours à l’intéressée. En effet, à l’aune de la législation claire rappelée ci- dessus (cf. supra consid. 2.4), la solution consistant à prendre en charge les frais effectifs n’est pas celle qui a été retenue par le législateur, qui reconnaît uniquement la prise en charge des frais accessoires prévus par le contrat de bail. C’est ainsi à juste titre que la CCC a refusé de reconnaître un acompte de charges annuel de 4800 francs.

3.5 En tous points mal fondé, le recours du 7 novembre 2024 est rejeté et la décision sur opposition du 9 octobre précédent confirmée.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Prononce

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 10 mars 2026

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