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AS 1998 2845

Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux

Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le refinancement des CFF)

du 20 mars 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:

Article premier Refinancement2 1 A l’entrée en vigueur du présent arrêté, la Confédération allège les finances des Chemins de fer fédéraux comme suit: a. la Confédération amortit le découvert inscrit au bilan à fin 1997 en renonçant à des créances; b. elle prend en charge le service des intérêts et le remboursement des emprunts de 5560 millions de francs que les Chemins de fer fédéraux ont contractés au- près de leur caisse de pensions et de secours; c. les prêts à long terme, d’un montant de 8000 millions de francs, accordés par la Confédération sont convertis en capital propre des Chemins de fer fédéraux; d. sur les prêts restants, 3647 millions de francs sont convertis en prêts à intérêt variable, remboursables sous conditions. 2 Les réévaluations nécessaires du capital-actions et des prêts à intérêt variable rem- boursables sous conditions grèvent directement le découvert inscrit au bilan de la Confédération.

Art. 2 Adaptations 1 Le Conseil fédéral est habilité à adapter les montants mentionnés à l’article pre- mier, 1er alinéa, à l’état effectif lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 2 Le Conseil fédéral fixe le capital propre des Chemins de fer fédéraux dans sa déci- sion sur le bilan d’ouverture. Il peut transformer d’autres prêts de la Confédération en capital propre si cela est nécessaire pour obtenir une part appropriée de fonds propres. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des mesures complémentaires de refinancement.

RS 742.30 1 FF 1997 I 853 2 Tous les montants se fondent sur l’état probable à fin 1997 et devront être adaptés lors du refinancement.

1998-0232 2845

Refinancement des Chemins de fer fédéraux. AF RO 1998

Art. 3 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 20 mars 19983 sur les

Chemins de fer fédéraux et a effet jusqu’à ce que les actes juridiques mentionnés à l’article premier soient accomplis.

Conseil des Etats, 20 mars 1998 Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à son article 3, alinéa 2, il entre en vigueur le 1er janvier 1999.

10 juillet 1998 Chancellerie fédérale

3 RS 742.31; RO 1998 2847 4 FF 1998 1202

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