AS 1999 107
Ordonnance sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline
Ordonnance sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline (Ordonnance sur l’importation de chevaux, OIC)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance concerne les animaux de l’espèce chevaline figurant aux numéros du tarif douanier mentionnés en annexe, à l’exception des animaux d’élevage, des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.
Art. 2 Définitions 1 Par poulain, on entend un jeune cheval qui a encore ses incisives mitoyennes et ses coins de lait. 2 Par poney, on entend un animal adulte de l’espèce chevaline, dont la hauteur au garrot est supérieure à 1 m 35, mais ne dépasse pas 1 m 48.
3 Par petit poney, on entend
a. un animal de la race Shetland ainsi qu’un mini cheval; b. un animal de l’espèce chevaline, qui est âgé d’au moins trois ans et dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 1 m 35.
Art. 3 Dispositions particulières régissant l’importation 1 Le service de frontière de l’Office vétérinaire fédéral contrôle l’âge, la race et la hauteur au garrot des poneys et des petits poneys. Lorsque la hauteur dépasse 1 m 48 ou 1 m 35, l’animal est dédouané soit comme cheval soit comme poney. 2 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire si: a. la mère du poulain a été exportée portante, sous passavant; b. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et a une carte d’identité établie par une organisation d’élevage reconnue. 3 Lors de l’utilisation des parts de contingent tarifaire, les poulains sont considérés comme des sujets adultes, à l’exception des poulains au sens de l’al. 2. Le taux hors contingent (THC) applicable aux poulains dépend de la hauteur au garrot des sujets au moment où ils passent la frontière.
RS 916.322.1 1 RS 910.1; RO 1998 3033
1998-0175 107
Ordonnance sur l’importation de chevaux RO 1999
Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Font l’objet d’un appel d’offres les contingents tarifaires partiels (CTP) suivants: a. les animaux de l’espèce chevaline, sans les sujets d’élevage, les petits poneys, les ânes, les mulets et les bardots; b. les petits poneys; c. les ânes, les mulets et les bardots.
2 50% des CTP font l’objet d’un appel d’offres avant le début de la période
contingentaire, 50% au cours du premier semestre. L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe de sa propre autorité la date des appels d’offres en tenant compte de la situation du marché.
3 La part de contingent par enchérisseur ne peut dépasser 10% du CTP.
Art. 5 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, pour autant qu’elle n’en dispose pas autrement.
Art. 6 Dispositions transitoires 1 La répartition du contingent tarifaire est régie jusqu’au 31 décembre 1999 selon les art. 4, al. 2 à 4, art. 5, 7, al.1, ch. 1 et ch. 3 à 7, al. 2, 4 et 5, art. 8, 9, al. 1, 2 et 3, première phrase, art. 10, 11, al. 1 à 3, art. 12 et 14, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 17 mai 1995 réglant l’importation et l’exportation des animaux de l’espèce chevaline2 (OIEC). 2 Seront considérés comme marchés reconnus au terme de l’art. 14, al. 3, OIEC ceux organisés en 1998. Les «dispositions générales» de l’office du 17 décembre 19973 relatives aux importations de compensation autorisées en fonction des exportations effectuées restent valables jusqu’au 31 décembre 1999. Les chevaux peuvent être importées jusqu’au 31 décembre 1999 au plus tard, dans la mesure où les ayants droit disposent d’un quota individuel (QI). 3 Durant la période contingentaire 1999, 300 unités chevalines seront attribuées aux ayants droit en vertu de l’art. 7, al. 1, OIEC, pour des parts de contingent tarifaire anticipées, au prorata de leur part au contingent de base de 1200 unités chevalines. 4 Les parts de contingent tarifaire des ayants droit selon l’art. 12 OIEC sont im- putées, durant la période contingentaire 1999, au CTP figurant sous le ch. 2, let. b, de l’annexe OIEC.
2 RO 1995 2037 3 Le texte de ces dispositions peut être consulté à l’Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
Ordonnance sur l’importation de chevaux RO 1999
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Ordonnance sur l’importation de chevaux RO 1999
Annexe (art. 1) Numéro du tarif Désignation des animaux douanier4
0101. chevaux, ânes, mulets et bardots sur pied:
– chevaux: – – autres (que animaux d’élevage de race pure et animaux de boucherie):
1991 – – – importés dans le cadre du contingent tarifaire (no 1)
– – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)
1992 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à 1 m 48
1993 – – – – dont la hauteur au garrot est supérieure à 1 m 35, mais ne
dépasse pas 1 m 48
1994 – – – – dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 1 m 35
– ânes, mulets et bardots: – – autres (que animaux de boucherie et ânes sauvages):