AS 1999 207
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie1 (loi, LEne); en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 (LETC), arrête:
Chapitre 1: Définitions
Art. 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. Producteurs indépendants: les exploitants d’installations productrices d’éner- gie auxquelles des entreprises chargées de l’approvisionnement de la collecti- vité participent à raison de 50 % au plus et qui produisent de l’énergie de réseau:
1. principalement pour leurs propres besoins, ou
2. principalement ou exclusivement pour l’injection dans le réseau, mais sans
être au bénéfice d’un mandat public; b. Energies de réseau: l’électricité, le gaz, la chaleur produite à distance; c. Entreprises chargées de l’approvisionnement de la collectivité: les entreprises de droit privé ou public ayant le mandat d’approvisionner la collectivité en énergie; d. Surplus d’énergie: l’énergie produite par le producteur indépendant et qui dépasse son propre besoin sur le lieu de production; e. Besoin propre: l’énergie nécessaire pour couvrir les besoins du producteur indépendant et pour répondre à ses engagements contractuels de fourniture à des tiers; f. Energies renouvelables: la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne et la biomasse (en particulier le bois, mais sans les ordures dans les usines d’incinération et dans les décharges); g. Rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par la conversion d’énergie ou par des processus chi- miques (dont l’incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant
RS 730.01
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pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique; h. Couplage chaleur-force (aussi cogénération): l’utilisation simultanée de force et de chaleur produites par conversion de combustible dans des turbines à gaz ou à vapeur, des moteurs à combustion interne, des piles à combustible et d’autres installations thermiques. Sauf pour les installations d'incinération des ordures, le rendement annuel mesuré doit atteindre au moins 60 à 80 %, selon leur type; i. Procédure d’expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uni- formément la consommation d’énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; j. Valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d’énergie, déterminés au cours d’une procédure technique, que des instal- lations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. Installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. Installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l’appréciation économique d’une commercia- lisation éventuelle; n. Organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes.
Chapitre 2: Producteurs indépendants
Art. 2 Dispositions générales
1 Le producteur indépendant et l’entreprise chargée de l’approvisionnement éner-
gétique de la collectivité fixent contractuellement les conditions de raccordement (p. ex. les frais de raccordement, la rétribution).
2 Les conditions de raccordement ne doivent pas discriminer le producteur indé-
pendant par rapport aux clients n’ayant pas de production propre.
3 En fixant les conditions de raccordement, on tient compte des caractéristiques
(périodes, sûreté) des injections de courant de tous les producteurs indépendants d’un secteur. 4 Le producteur indépendant est tenu de prendre, à ses frais, les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs et dangereux dans le réseau. 5 Lorsque les conditions indiquées à l’al. 4 sont remplies, les entreprises chargées de l’approvisionnement de la collectivité sont tenues de relier les installations des pro- ducteurs indépendants au réseau de façon à permettre l’injection et le prélèvement d’énergie. Les conduites de raccordement nécessaires sont construites aux frais du producteur indépendant.
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6 Les producteurs indépendants établissent périodiquement un rapport sur l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite et sur l’énergie qu’ils ont injectée dans le réseau, et ils l’adressent à l’entreprise chargée de l’approvisionnement de la collectivité ainsi qu’à l’Office fédéral de l’énergie (office).
Art. 3 Surplus d’énergie et énergie régulièrement produite 1 Est qualifiée de surplus l’énergie d’un producteur indépendant laquelle ne répond à aucun besoin propre sur le lieu de production.
2 L’énergie offerte par les producteurs indépendants est réputée produite
régulièrement lorsqu’il est possible de prévoir, avec une marge d’erreur acceptable, la quantité d’énergie injectée, la fréquence et la durée de l’injection, ou que ces trois caractéristiques font l’objet d’un contrat entre le producteur indépendant et l’entre- prise chargée de l’approvisionnement de la collectivité.
Art. 4 Rétribution conforme aux prix du marché 1 La rétribution de l'énergie selon les prix du marché est conforme à la dépense que l’entreprise chargée de l’approvisionnement de la collectivité aurait dû consentir pour acquérir de l’énergie de même valeur. 2 Le producteur indépendant paie les prestations requises (en particulier la régu- lation du réseau, y compris l’adaptation à la consommation). S’il injecte du courant de basse ou moyenne tension, sa rétribution augmente au prorata de la dépense que l’entreprise chargée de l’approvisionnement de la collectivité peut ainsi éviter.
Art. 5 Centrales hydrauliques 1 La limite de puissance de 1 MW pour les centrales hydrauliques figurant à l’art. 7, al. 4, de la loi, se réfère à la puissance brute. Celle-ci se calcule conformément à l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques3. 2 Plusieurs petites centrales hydrauliques appartenant à un producteur indépendant et qui forment une unité économique et géographique sont considérées comme une seule installation. 3 La rétribution de l’électricité produite par une centrale hydraulique d’une puis- sance supérieure à 1 MW se fonde sur les prix du marché pour une énergie équi- valente (art. 4).
Art. 6 Commission 1 L’office nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, de l’économie énergétique et des producteurs indépendants. 2 La commission conseille l’office et les cantons sur les questions relatives aux conditions de raccordement des producteurs indépendants. L’office règle les détails.
3 RS 721.80
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Chapitre 3: Installations, véhicules et appareils
Art. 7 Procédure d’expertise énergétique
1 Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les
appendices 1.1 ss et 2.1 ss et dont la consommation d’énergie n’est pas négligeable sont soumis à la procédure d’expertise énergétique. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes profes- sionnels reconnus, fixer: a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonction- nement ; b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d’expertise énergétique; c. les méthodes d’expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l’objet de l’expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d’expertise; f. les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales. 3 Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l’adresse du requérant.
Art. 8 Organismes d’essai et d’évaluation de la conformité 1 Les organismes d’essai et d’évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et sur la désignation4, b. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux
visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées et les qualifi- cations dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
Art. 9 Valeurs-cibles de consommation
1 Les valeurs-cibles de consommation des installations, des véhicules et des ap-
pareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, ainsi que les délais à l’échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss. 2 Quiconque fabrique ou importe des installations, des véhicules ou des appareils mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à l’office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d’énergie. Ces résultats sont publiés par l’office ou par le service désigné par le département.
4 RS 946.512
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Art. 10 Exigences applicables à la mise en circulation 1 Les exigences applicables à la mise en circulation d’installations et d’appareils figurent dans les appendices 1.1 ss.
2 Quiconque met en circulation des installations et des appareils selon les ap-
pendices 1.1 doit: a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l’office de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies. 3 La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédi- gée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais. 4 La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.
Art. 11 Indication de la consommation d’énergie 1 Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules et des ap- pareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie.
2 La consommation d’énergie est indiquée de façon uniforme et comparable pour
chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d’une seule et même procédure d’expertise énergétique. 3 Les indications émanant de l’étranger sont reconnues si elles sont comparables à celles qui proviennent de Suisse (art. 8, al. 2).
Chapitre 4: Promotion Section 1: Mesures
Art. 12 Information et conseils 1 Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d’information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s’inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons. 2 En collaboration avec les cantons et les organisations privées concernées, l’office élabore les instruments d’exécution de la loi et de la présente ordonnance, en parti- culier des recommandations: a. sur le mode de calcul et la détermination du prix payé aux producteurs indé- pendants (art. 7, al. 2 à 4, LEne); b. sur les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 2, al. 1).
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Art. 13 Formation et perfectionnement 1 La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment : a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance; b. au moyen d’activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l’office. 2 L’office soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d’une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d’enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d’un système d’information. 3 Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.
Art. 14 Recherche, développement et démonstration
1 L’encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du
développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluri- annuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche5. 2 Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l’énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d’un soutien : a. lorsqu'ils favorisent l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ou le re- cours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d’application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés. 3 L’al. 2 est applicable par analogie au soutien d’analyses et d’essais sur le terrain.
Art. 15 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur 1 Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l’éner- gie ainsi que l’utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéfi- cient d’un soutien si: a. elles sont prises dans le cadre d’un programme promotionnel de la Confé- dération; b. elles ont valeur d’exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l’économie énergétique, ou si
5 RS 420.1
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c. elles ont un rôle important à jouer dans l’introduction d’une technologie.
2 Le soutien n’est accordé que lorsqu’une mesure:
a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l’état de la technique; b. réduit la pollution liée à la consommation d’énergie ou encourage une utili- sation économe et rationnelle de l’énergie; c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n’est pas rentable sans soutien. 3 Le soutien en faveur de l’utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1). 4 L’utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d’un soutien à la prépa- ration, au stockage et à l’exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.
5 Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques
font l'objet d’un soutien financier pour toutes les installations techniques néces- saires, mais non pour les éléments de système ou d’installation requis par les procédés eux-mêmes.
Section 2: Contributions financières
Art. 16 Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l’art. 13 de la loi lorsqu’un projet répond aux exigences de l’art. 15 et: a. que sa réalisation est d’intérêt national et d’une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.
Art. 17 Contributions globales
1 Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons
visant à soutenir les mesures conformes à l’art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d’au moins une mesure conforme à l’art. 13 de la loi; b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l’autorisation des mesures selon l’art. 13 de la loi à des condi- tions exagérément sévères. 2 En fixant le niveau des contributions globales, il faut prendre en compte les crédits communaux éventuels relatifs aux programmes promotionnels correspondants. 3 Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s’associent à d’autres dans l’exécution d’un programme commun. 4 Les cantons adressent à la Confédération, pour le 30 juin de l’année suivante au plus tard, un rapport relatif à l’exécution de leur programme, qui donne des rensei- gnements appropriés sur:
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a. les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la con- sommation d’énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en pré- cisant le niveau moyen de l’aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante. 5 Si l'office le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.
Section 3: Procédure
Art. 18 Teneur des requêtes 1 Les requêtes d’aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indi- cations et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, en particulier: a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux pré- vus auront lieu; c. la description, l’objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus; d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.
2 Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir
toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, en particulier: a. une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes; b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et des crédits communaux éventuels, ainsi que celui de la contribution globale attendue de la Confé- dération; c. le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées; d. une brève description des effets attendus du programme dans les domaines énergétique et économique (économies d’énergie, production d’énergie, inves- tissements, etc.)
Art. 19 Dépôt des requêtes et avis des cantons 1 Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l’office au moins deux mois avant la mise en chantier ou l’exécution du projet.
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2 Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l’office au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente. 3 Lorsqu’une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification poli- tique ou technique pour les cantons, l’office la soumet au canton concerné pour avis.
Art. 20 Décision 1 L’office statue, généralement par une décision, sur les requêtes d’aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit sub- jectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale. 2 Pour l’examen des requêtes d’aides financières liées à un objet et des requêtes rela- tives aux contributions globales, l’office peut créer une commission consultative et faire appel à des experts. 3 La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l’aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts im- putables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement. 4 L’office notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu’il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet. 5 L’office établit une vue d’ensemble des contributions accordées et des versements effectués.
Chapitre 5: Exécution et analyse des effets
Art. 21 Exécution
1 Les cantons exécutent, avec l’assistance de l’office, les art. 2 à 5 .
2 L’office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l’exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d’expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d’échappement des installations et des véhicules.
3 Les cantons et l’office coordonnent l’exécution.
Art. 22 Contrôles subséquents et mesures 1 L’office vérifie si les installations et les appareils mis en circulation correspondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Dans ce but, il teste des échantillons et examine les indications motivées selon lesquelles une installation ou un appareil ne correspondrait pas aux prescriptions. 2 L’office est autorisé à exiger la documentation et les informations nécessaires à la preuve de la conformité, à prélever des échantillons et à ordonner des tests.
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3 Au cas où la personne qui met en circulation les installations ou les appareils ne présenterait pas, ou ne présenterait pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l’office, ce dernier peut ordonner une expertise énergé- tique. La personne qui a mis en circulation l’objet en cause supporte les coûts de l’expertise. 4 Lorsqu’il ressort des contrôles ou de l’expertise que les prescriptions de la pré- sente ordonnance ont été violées, l’office décide des mesures appropriées. Il peut interdire d’autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation et publier les mesures ordonnées.
Art. 23 Organisations privées
1 Les organisations privées appelées à collaborer, conformément à la loi et à la
présente ordonnance, après consultation des cantons, doivent s’autofinancer. Dans les limites de ses attributions, l’office peut les dédommager entièrement ou partiel- lement pour certaines tâches convenues. Le dédommagement est alors conforme aux dispositions en vigueur dans l’administration fédérale relatives à l’engagement d’ex- perts et à l’attribution de mandats. 2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle. 3 L’office exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d’un mandat.
Art. 24 Contenu du mandat de prestations 1 Par le mandat de prestations, le département attribue à une organisation selon l’art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.
2 Le mandat de prestations doit en particulier définir:
a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l’organisation et les condi- tions d’attribution du mandat; b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d’évaluation des prestations et d’une éventuelle adaptation des objectifs; d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l’étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l’étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au département; g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.
Art. 25 Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1 Le département examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.
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2 Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la
situation conjoncturelle, de l’évolution des prix et de l’effet d’autres mesures. 3 Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de pres- tations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications impor- tantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l’al. 2. 4 Si le département constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.
Art. 26 Analyse des effets 1 Le département adresse au Conseil fédéral, au moins tous les six ans, un rapport sur les effets des mesures d’encouragement, en particulier des contributions finan- cières, en proposant au besoin les changements requis. 2 L’office peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l’analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d’exécution. 3 Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les docu- ments nécessaires à cette analyse.
Chapitre 6: Emoluments et disposition pénale
Art. 27 Emoluments 1 Pour les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents d’instal- lations et d’appareils (art. 22), l’office prélève un émolument calculé selon le temps investi (90 à 120 fr./h).
2 Les dépenses (frais, photocopies, etc.) sont facturées en sus.
Art. 28 Disposition pénale Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni celui qui aura, intentionnellement ou par négligence commercialisé de façon illicite des installations et des appareils (art. 10 );
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 29 Dispositions transitoires 1 Les parties à des contrats actuels régissant les conditions de raccordement des producteurs indépendants peuvent, au terme d’un délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, demander une adaptation de leur contrat aux exigences de l’art. 7 de la loi et de la présente ordonnance.
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2 Jusqu’au 31 décembre 2001, il est accordé des aides financières liées à des objets selon l'art. 16, lorsque le projet satisfait aux exigences de l’art. 15 et que le canton concerné ne reçoit de la Confédération aucune contribution globale (art. 15 LEne).
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 22 janvier 1992 sur l’énergie6; b. l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles7.
Art. 31 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur, à l’exception de l’art. 17, le 1er janvier 1999.
2 L’art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
6 RO 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 7 RO 1996 108
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
Appendice 1.1 (art. 7, al. 1, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4 et 11, al. 1 et 3)
Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur
1 Champ d’application
1.1 Les chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur
ayant une contenance de 30 à 2000 l d’eau, équipés d’une isolation thermique d’usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d’expertise énergétique.
1.2 Les chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs isolés sur
place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au chiffre
1.1 ne sont soumis à aucune procédure d’expertise énergétique.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne peuvent être
commercialisés que s’ils satisfont aux critères ci-après: Capacité nominalea) Déperdition maximale Capacité nominalea) Déperdition maximale admissible admissible (kWh/24 h) (kWh/24h)
30 0,75 700 4,1 50 0,90 800 4,3 80 1,1 900 4,5 100 1,3 1000 4,7 120 1,4 1100 4,8 150 1,6 1200 4,9 200 2,1 1300 5,0 300 2,6 1500 5,1 400 3,1 2000 5,2 500 3,5 600 3,8 a) Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire. La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.
2.2 Ces valeurs s’appliquent à des installations et appareils n’ayant pas plus
de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s’accroître d’une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.
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2.3 La mesure est soumise aux conditions suivantes:
a. température moyenne de l’eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d’eau; d. appareil entièrement rempli d’eau.
3 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. description du chauffe-eau, du réservoir d’eau chaude ou de l’accumulateur de chaleur; c. déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
4 Documents techniques
La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d’eau chaude ou de l’accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous-groupes de montage et circuits de commutation; c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e. résultats des calculs et des vérifications faites; f. procès-verbaux d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
5 Marquage
Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l’importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur et entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.
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6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai (art. 8, al. 1, let. c) lorsque celui-ci : a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition transitoire
7.1 Les installations et appareils commercialisés avant l’entrée en vigueur
de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procé- dures prescrites par l’ordonnance du 22 janvier 1992 sur l’énergie8.
7.2 L’art. 10, al. 2, ne s’applique pas aux installations et appareils
mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l’ordonnance du 22 janvier 1992 sur l’énergie9.
8 RO 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 9 RO 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
Appendice 2.1 (art. 7, al. 1 et 2, et 9, al. 1 et 2)
Valeur-cible de consommation des automobiles
1 Champ d’application
1.1 Les automobiles de série dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg et
qui disposent de neuf places assises au plus, y compris celle du conducteur, sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Ne sont pas soumises à cette procédure les automobiles ne
consommant ni essence ni carburant diesel ou qui sont mues par plus d’un système de propulsion (p. ex. les véhicules hybrides).
2 Définition
Consommation spécifique moyenne du parc des voitures neuves: consommation totale, en litres par 100 km, des voitures neuves admises à la circulation en Suisse au cours d’une année civile, divisée par leur nombre.
3 Valeur-cible de consommation
La consommation spécifique moyenne du parc des voitures neuves doit s’abaisser de 15 % par rapport à sa valeur en 1996.
4 Délai
La valeur-cible de consommation indiquée au chiffre 3 ne devra plus être dépassée après la fin de 2001.
5 Procédure d'expertise énergétique
5.1 La consommation d’énergie des automobiles désignées au ch. 1.1 est
mesurée conformément à la directive 80/1268/CEE10 du Conseil, du
10 JOCE n° L 375 du 31.12.80, p. 36, modifié par les directives 89/491/CEE (JOCE n° L 238 du 15.8.89, p. 43) et 93/116/CEE (JOCE n° L 329 du 30.12.93, p. 39). Le texte de cette directive peut être obtenu, conformément à l’ordonnance du 21.12.94 sur les émoluments de l’OCFIM , à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, division OCFIM, 3003 Berne, ou au Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur, et conformément à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la construction et l’équipement de véhicules routiers11 sur (OCE) avec ses dispositions transitoires.
5.2 D’autres normes de consommation sont reconnues si l’opération de
mesure ne doit pas répondre aux dispositions de l’OCE.
6 Rapport
6.1 Le département peut charger des tiers d’analyser chaque année
l’évolution de la consommation spécifique du parc des voitures neuves et de faire rapport à ce sujet.
6.2 Quiconque fabrique ou importe des automobiles désignées au ch. 1.1
doit communiquer pour le milieu du mois de mai de chaque année, à une organisation désignée par le département, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l’année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, type et modèle; b. genre de carburant (essence/diesel); c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres par 100 km, arrondie à la première décimale.
6.3 Chaque année, le Contrôle des véhicules du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports communique à l’organisation désignée par le département, pour le milieu du mois de février, le nombre d’automobiles neuves admises à la circulation l’année civile précédente, groupées par marque, type et genre de carburant.
6.4 L’Office fédéral des routes met à la disposition de l’organisation
désignée par le département, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour compléter l’analyse et le rapport.
6.5 L’organisation désignée par le département analyse les données
recueillies conformément aux instructions reçues de l’office, à qui elle transmet les résultats obtenus.
6.6 Chaque année, en accord avec l’office, elle publie l’évolution de la
consommation spécifique du parc des voitures neuves.
11 RS 741.41
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, et 9, al. 1 et 2)
Valeur-cible de consommation des écrans
1 Champ d’application
Les écrans (moniteurs et terminaux) dont la diagonale visible mesure 21 pouces au plus sont soumis à une procédure d’expertise énergétique.
2 Définition
Mode veille («sleep mode»): mode de fonctionnement désigné par «Power Saving Position A2» dans la norme indiquée au ch. 5.1.
3 Valeur-cible de consommation
Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au ch. 1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque les appareils se trouvent en mode veille, cette valeur Z, exprimée en watts (W), est la suivante:
Mode de fonctionnement Valeur-cible de puissance
Veille Z = 3 [W]
4 Délai et critère de conformité à la valeur-cible
de consommation La valeur-cible de puissance ne doit plus être dépassée dès la fin de
1999. L’objectif est considéré comme atteint si 95 % au moins des
appareils commercialisés au début de l’an 2000 se situent en-dessous de cette valeur.
5 Procédure d’expertise énergétique
5.1 La puissance absorbée par les écrans en mode veille est mesurée
conformément à la spécification NUTEK (Swedish National Board for Industrial and Technical Development) n° 803299/94 du 8 juillet 1994: «Requirements concerning energy efficient monitors, manufactured 1994/95», «Alternative A».
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
5.2 La puissance doit être indiquée en watts [W], arrondie à une décimale.
5.3 Les mesures sont réalisées par les producteurs ou importateurs des
appareils indiqués au ch. 1, à leurs frais. Les mesures accomplies dans des institutions étrangères sont reconnues si elles correspondent aux exigences de la présente ordonnance.
6 Notification
6.1 Quiconque fabrique ou importe des appareils tels que mentionnés au ch.
1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le
département, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d’appareil: a. marque de fabrique et désignation du modèle b. puissance absorbée en mode veille, en watts [W], arrondie à la première décimale; c. nombre d’appareils vendus l’année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux
directives de l’office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consommation d’énergie.
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, et 9, al. 1 et 2)
Valeurs-cibles de consommation des ordinateurs personnels (place de travail informatisée)
1 Champ d’application
1.1 Les ordinateurs utilisés comme modèles de table ou fixes sur le lieu de
travail ou à domicile (ordinateurs personnels, stations de travail, micro- ordinateurs, etc.), y compris les appareils possédant un écran intégré dans le même boîtier, sont soumis à une procédure d’expertise énergétique.
1.2 Ne sont pas soumis à cette procédure les appareils qui:
a. peuvent fonctionner indépendamment du réseau, ou b. sont commercialisés uniquement comme serveurs.
2 Définitions
2.1 Modèle: configuration minimale commercialisée en état de fonctionner,
comportant au moins les éléments ci-après: boîtier, transformateur et carte-mère (logic-board, processeur) ainsi que, si ces composants peuvent être raccordés, contrôleur vidéo, disque dur, lecteur de disquette, clavier ou autre dispositif de saisie.
2.1.1 Des modèles différents par la configuration, mais qui ont le même
boîtier et le même transformateur, peuvent être regroupés sous la désignation de celui qui présente la consommation la plus élevée selon le ch. 2.3.
2.2 Mode déclenché (hors service): mode de fonctionnement présentant la
plus faible consommation d’énergie et dans lequel l’appareil est raccordé au réseau d’alimentation.
2.3 Mode veille (sleep mode): mode de fonctionnement présentant la plus
faible consommation d’énergie sur lequel l’appareil commute automatiquement en cas d’inactivité et d’où il repasse en mode travail (p. ex. après une pression sur le clavier ou sur la souris ou par une communication du réseau). Les applications ouvertes restent ouvertes , et il est possible de reprender le travail là où on l’avait laissé.
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
3 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au ch. 1.1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque les appareils se trouvent en mode veille ou en mode déclenché, ces valeurs Z, exprimées en watts [W], sont les suivantes:
Mode de fonctionnement Valeur-cible de puissance (Z)
Déclenché Z1=3 [W] Veille Z2=13 [W]) appareils à écran intégré
4 Délai et critères de conformité aux valeurs-cibles
de consommation Les valeurs-cibles de puissance Z1 et Z2 ne devront plus être dépassées après la fin de 1999. L’objectif est considéré comme atteint si 95 % au moins des appareils commercialisés au début de l’an 2000 se situent en- dessous de ces valeurs.
5 Procédure d’expertise énergétique
5.1 La puissance absorbée est mesurée conformément à la norme de
l'United States Environmental Protection Agency (EPA) de janvier
1994 intitulée «Testing Conditions for Energy Star Measurement
Personal Computers and Monitors».
5.2 La première mesure sert à déterminer la puissance absorbée en mode
déclenché. Avant la mesure de la puissance en mode veille, l’ordinateur sera enclenché et au moins un programme d’application ouvert.
5.3 En quittant l’usine, l’appareil doit présenter une configuration telle que
le mode veille s’enclenche au plus tard 70 minutes après la dernière activité.
5.4 Les puissances absorbées sont indiquées en watts [W], le résultat étant
arrondi à la première décimale.
5.5 Un écran est ajouté si un tel élément n’est pas incorporé à l’appareil. Sa
puissance absorbée n’est pas mesurée. Les logiciels nécessaires à l’emploi de l’ordinateur sont également installés (au moins une interface d'utilisateur telle que Windows et un programme d’application).
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Ordonnance sur l’énergie RO 1999
5.6 Les mesures sont exécutées, à leurs frais, par les fabricants et les
importateurs des appareils mentionnés au ch. 1.1. Les mesures faites dans des établissements étrangers sont reconnues pour autant qu’elles correspondent aux exigences de la présente ordonnance.
6 Notification
6.1 Quiconque fabrique ou importe des appareils tels que mentionnés au ch.
1,1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le département, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d’appareil: a. marque de fabrique et désignation du modèle; b. puissance absorbée en mode déclenché en watts [W], arrondie à la première décimale; c. puissance absorbée en mode veille en watts [W], arrondie à la première décimale; d. nombre d’appareils vendus l’année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux
directives de l’office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consommation d’énergie.
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