AS 1999 741
Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics
Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au financement des projets d’infrastructure des transports publics
du 20 mars 19981
La constitution est modifiée comme suit:
Dispositions transitoires
9 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 19972 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 243 1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:
a. jusqu’à l’entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’article 36quater, utiliser le pro- duit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l’article 21 des dispositions transitoires et à cet effet augmenter le taux de la redevance de
100 pour cent au plus;
b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’article 36quater; c. utiliser les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales prévu à l’article 36ter, 1er alinéa, lettre c, pour couvrir à raison de 25 pour cent les coûts occa- sionnés par les lignes de base de la NLFA; d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu’à concurrence de 25 pour cent au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le