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AS 2000 1037

Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (DE-OARF)

du 7 juin 1999

L’office fédéral des transports (office fédéral), vu les art. 10 et 19 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau fe r- roviaire (OARF)1, arrête:

Art. 1 Prix minimal 1 Le prix minimal se compose de: a. la part relative à la consommation d’énergie, calculée comme suit:

1. 13 ct./kWh pour le prix de l’énergie au fil de contact,

2. 0.3 ct. par tbkm pour les trains à traction thermique circulant sur des

tronçons électrifiés, à l’exception des courses d’essai, des courses avec des véhicules historiques et des trains de service des gestionnaires de l’infrastructure ; b. la part relative à l’entretien proportionnel aux prestations, calculée comme suit:

1. 0.2 ct./tbkm pour les chemins de fer ayant une superstructure légère,

2. 0.3 ct./tbkm pour tous les autres chemins de fer;

c. la part des frais de personnel de roulement, qui est de 40 ct. par train/km et qui est supprimée pour les tronçons exploités comme un service de tramway (circulation à vue); d. la part des coûts par arrivée et départ dans les gares de jonction, calculée comme suit:

1. Fr. 5.00 dans les grandes gares de jonction,

2. Fr. 3.00 dans les autres gares de jonction.

2 L’office fédéral approuve un autre prix de l’énergie pour les chemins de fer à cou- rant continu lorsque la différence des coûts est attestée. 3 La consommation d’énergie est mesurée par l’utilisateur du réseau. Celui-ci doit garantir le calibrage et la surveillance du dispositif de mesurage installé dans ses véhicules et prouver que les valeurs sont relevées et enregistrées correctement. S’agissant de trains qui circulent plusieurs fois dans la même composition et avec les mêmes temps de parcours, il suffit de procéder aux mesurages de référence du-

RS 742.122.4 1 RS 742.122

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rant le service normal. Faute de mesurages, le gestionnaire de l’infrastructure fixe lui-même la consommation.

Art. 2 Gares de jonction 1 Sont considérées comme gares de jonction les gares qui ont au moins 15 aiguilla- ges dans les voies de circulation et qui assurent un grand trafic, ainsi que les gares qui disposent d’au moins une bifurcation ou qui remplissent deux des trois fonctions suivantes: a. gare de raccordement pour les chemins de fer ayant un autre écartement ou un autre mode d’exploitation; b. terminal de transbordement; c. gare de télécommande ou gare autonome. 2 Lorsqu’une gare dispose de plus d’une bifurcation et de plus de 40 aiguillages dans des voies de circulation, elle est considérée comme une grande gare de jonction.

3 La répartition des gares de jonction se trouve à l’annexe 1.

Art. 3 Prestations complémentaires (Art. 22, al. 1, let. g et h, OARF)

1 Les gares de triage (RB/SM) où des prestations de triage sont offertes comme

prestations supplémentaires sont mentionnées à l’annexe 2. 2 Dans les gares de triage, les prestations complémentaires de triage ont lieu de 12 h à 4 h; dans les gares-frontière de triage, ces prestations s’effectuent 24 heures sur 24. 3 Les heures d’exploitation usuelles d’un tronçon sont comprises entre le premier et le dernier train voyageurs enregistré dans l’horaire officiel. Du lundi au vendredi, les tronçons convenant au trafic marchandises doivent, en règle générale, être ouverts dès 4 heures. Le service est assuré 24 heures sur 24 sur les tronçons figurant à l’annexe 3.

Art. 4 Publication

1 Les publications prescrites par l’art. 10, al. 1, let. d, OARF:

a. peuvent être consultées au siège de l’entreprise et b. auprès de l’office fédéral; c. sur demande, les entreprises les envoient aux intéressés ou les mettent à dis- position sur un site Internet. 2 Les adresses des sites doivent être communiquées à l’office fédéral, qui les publie comme liens sur son propre site. 3 Les bases de calcul des prix à fixer par les gestionnaires d’infrastructure doivent être communiquées.

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Art. 5 Entrée en vigueur Les présentes dispositions d’exécution entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

7 juin 1999 Office fédéral des transports: Le directeur: Friedli

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Annexe 1 (art. 2, al. 3) Sont réputées grandes gares de jonction au sens de l’art. 2, al. 2: Voie normale: Romanshorn Basel PB Rorschach Basel RB Schaffhausen (PB/RB) Bellinzona Solothurn (N) Bern Spiez BLS Biel/Bienne (PB/RB) (N) Thun Brugg AG Wil (N) Chiasso (PB/RB) Winterthur Genève Zürich Altstetten Lausanne Zürich Hauptbahnhof Lausanne-Triage Zürich Oerlikon Lenzburg Zürich RBL Luzern (N) Neuchâtel Voie étroite: Olten Aucune

Sont réputées gares de jonction au sens de l’art. 2, al. 1: Voie normale: Pratteln Aarau (N) Rapperswil Arth-Goldau Renens Basel Birsfelden Hafen Rotkreuz Basel Kleinhüningen Hf Sargans Brig Sissach Buchs SG (PB/RB) St. Gallen Bülach St. Margrethen Burgdorf St-Maurice Chaux-de-Fonds, La (N) Thalwil Chur (N) Vevey (N) Delémont Visp (N) Dietikon (N) Wädenswil Effretikon Wallisellen Emmenbrücke Wattwil Frauenfeld (N) Weinfelden Fribourg Wetzikon Gossau SG (N) Wohlen (N) Hasle-Rüegsau Worblaufen (N-3S) Herisau (N) Yverdon (N) Interlaken Ost BOB (N) Ziegelbrücke Konolfingen Zofingen Kreuzlingen Zug Landquart (N) Zürich Giesshübel Langenthal (N) Zweisimmen (N) Langnau Lugano (N) Voie étroite: Lyss Chur (S) Martigny (N) Interlaken Ost (S) Morges (N) Luzern (S) Payerne Samedan (S) Pfäffikon SZ

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Annexe 2 (art. 3, al. 1) Sont réputées gares de triage: Basel RB Biel/Bienne RB Buchs (SG) Chiasso SM Lausanne Triage RB Limmattal (y compris l’installation de triage de Zurich Mülligen) Olten RB (y compris les installations de triage d’Olten Hammer et de Däniken) Rotkreuz

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Annexe 3 (art. 3, al. 3) Les tronçons suivants sont exploités 24 heures sur 24: La Plaine (frontière) – Lausanne Triage – Biel/Bienne – Olten – Othmarsingen – Heitersberg – RB Limmattal Lausanne Triage – Bern Vallorbe (frontière) – Lausanne – Brig – Iselle (frontière) Basel (frontière) – Olten – Bern – Thun – Brig Basel (frontière) – Bözberg – Othmarsingen – Rotkreuz – Giubiasco – Chiasso (frontière) Giubiasco – Pino (frontière)

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