AS 2000 1199
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 2 février 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 27, al. 2 2 Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l’activité usuelle dans le ménage et l’éducation des enfants; par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la commu- nauté.
Art. 27bis Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou apportant une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint 1 Lorsque les assurés n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou appor- tent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint, l’invalidité pour cette part est évaluée selon l’art. 28, al. 2, LAI. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l’art. 5, al. 1, LAI, l’invalidité est fixée selon l’art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l’activité lucrative ou de la collaboration apportée à l’entreprise du conjoint et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité en question. 2 S’il y a lieu d’admettre que les assurés, s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lu- crative à temps complet, l’invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
Art. 100, al. 1, let. a 1 Des subventions sont allouées pour la construction, l’agrandissement et la rénova- tion: a. d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique occupant à demeure et en majorité des invalides qui ne peuvent exercer aucune activité lucrative dans
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des conditions normales ni être réadaptés sur le plan professionnel. L’agen- cement et la situation de ces ateliers quant aux moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et leur permettre d’exercer une activité satisfaisante. Les ateliers qui ne sont pas principalement destinés à occuper des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions lorsque leur concept d’occupation s’applique dans une large mesure aux per- sonnes handicapées également;
Art. 108 Bénéficiaires de subventions 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides, pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des in- valides à l’échelon suisse ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations simi- laires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs offres respectives. 2 L’office fédéral conclut avec les organisations au sens de l’al. 1 des contrats de prestations d’une durée maximale de trois ans, portant sur les prestations considé- rées. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’office fédéral rend une déci- sion susceptible de recours sur le droit aux subventions.
Art. 108bis Prestations considérées 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: a. conseil et aide aux invalides et à leurs proches b. cours destinés aux invalides ou à leurs proches c. cours visant à assurer le perfectionnement professionnel des spécialistes et du personnel de secrétariat d. prestations visant à soutenir et encourager l’intégration des invalides. 2 L’office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.
Art. 108ter Conditions
1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de
l’art. 108bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet effet. 2 Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéfi- ciaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’office fédéral édicte des directives à cet effet.
Art. 108quater Mode de calcul et montant des subventions Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions.
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Art. 109 Subventions pour les frais de transports et l’accompagnement à domicile 1 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local, régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l’échelon suisse, pour les frais de transport des personnes gravement handicapées qui ne peuvent pas utiliser les transports publics. Ces subventions ne sont accordées que pour les frais de transport destinés à favoriser le contact de ces personnes avec leur entourage. 2 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local, régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l’échelon suisse, pour les frais de personnel relatifs à l’aide aux personnes invalides dans le cadre de l’accom- pagnement à domicile. Le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine. 3 Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions. Celles- ci s’élèvent au plus aux quatre cinquièmes des frais considérés. 4 Les subventions ne sont accordées que pour des prestations fournies en Suisse de manière appropriée et économique. L’office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.
5 Les art. 108ter et 110, al. 1, 2 et 5, RAI sont applicables par analogie.
Art. 110 Procédure 1 Les organisations au sens de l’art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doi- vent soumettre à l’office fédéral une requête. L’office fédéral détermine, en relation avec la conclusion d’un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre. 2 L’office fédéral détermine, durant la durée du contrat de prestations, les documents qui doivent lui être remis au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite. L’inobservation du délai sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention.
3 Les versements de subventions se font en deux tranches par an.
4 Le versement d’une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies ex- cédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu’exceptionnellement du- rant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat. 5 L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’office fédéral sur l’emploi des subventions et d’autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de la comptabilité.
Titre précédant l’art. 114 Supprimé
Art. 114, al. 1, 2 et 6 1 Les organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle, s’ils veulent obtenir des subventions, doivent présenter à l’office fédéral, avec la pre-
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mière demande de subventions, une requête en reconnaissance de leur droit aux subventions. Ils donneront notamment des indications sur leur organisation, leur programme d’activité et leur situation financière.
2 Si le principe du droit aux subventions est reconnu, les subventions prévues à
l’art. 113 sont versées sur la base du décompte du cours ou du compte annuel arrêté et contrôlé.
6 Abrogé
II Dispositions transitoires 1 La subvention versée en vertu de l’art. 108quater RAI au partenaire contractuel cor- respond pour les années 2001 à 2003 au maximum de la subvention versée pour l’année comptable 1998, adaptée annuellement à l’indice des prix selon estimation de l’administration fédérale. Demeure réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont un besoin est prouvé, au sens de l’art. 108 ter. 2 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour l’embauche d’invalides dans les organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplé- ment et son montant. Pour les années 2001 à 2003, un supplément annuel de 2 % au maximum, calculé sur l’ensemble des subventions pour l’année comptable 1998 ver- sées pour les prestations au sens de l’art. 108 bis, est à disposition.
3 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour des prestations nouvelles ou
élargies au sens de l’art. 108bis. Sont à disposition, pour l’année 2001, un supplé- ment de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions adaptées versées pour l’année comptable 1998 et correspondant aux prestations au sens de l’art. 108bis.
4 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou
élargies au sens de l’art. 109. Sont à disposition pour l’année 2001, un supplément de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions versées pour l’année comptable 1998 et correspondant à ce type de prestations.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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