AS 2000 2093
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Loi sur les rapports entre les conseils Amélioration de la capacité d’exécution des mesures de la Confédération
Modification du 22 décembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 15 février 1999 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats1; vu l’avis du Conseil fédéral du 31 mars 1999 2, arrête:
I La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 3 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 4, ...
Art. 43, al. 2 bis 2bis Le Conseil fédéral se prononce en outre sur la mise en œuvre des lois et des arrêtés fédéraux proposés. Il indique en particulier comment les modalités d’exécu- tion du projet ont été étudiées au cours de la procédure législative préliminaire, qui est responsable de la mise en œuvre, si, et de quelle manière, les organes chargés de l’exécution ont été entendus, quels coûts les cantons et les communes devront assu- mer pour la mise en œuvre et comment évaluer celle-ci.
Art. 47a (insérer entre art. 47 et 47 bis) 1 Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’Administration fédérale, la commission compétente peut demander à être consultée. 2 Lorsque le Conseil fédéral prévoit d’édicter ou de modifier une telle ordonnance, il en informe l’Assemblée fédérale, sauf s’il s’agit d’une ordonnance édictée ou modi- fiée en application directe d’un acte législatif que cette dernière a voté.